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| | EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre de la zakat | |
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Oum Mouqbil Gérante
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| Sujet: EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre de la zakat Mer 30 Mar 2011 - 19:48 | |
| EL-WADJÎZ FI FIQHI AS-SOUNNATI WA AL-KITÂBI EL 'AZÎZ DU CHEIKH 'ABDEL-'ADHDIM EL-BADAWI - Le livre de la Zakat - Cours audio du frère Abou Anas
Retranscrit par Oum MouqbilSommaire Cours n°1- Le Livre de la Zakat – Le statut de la Zakat en Islam – L'obligation de la donner – La mise en garde de s'en abstenir – Le jugement de celui qui la délaisse – Pour qui la Zakat est obligatoire? - Les différentes catégories de bien concernées par la Zakat – La Zakat de l'or et de l'argent. Cours n°2 - Chapitre de la Zakat des bijoux – La Zakat des cultures – Le seuil (Nissab) rendant obligatoire la Zakat sur les cultures – La quantité des récoltes à donner en Zakat – L'autorisation d'estimer les cultures avant la récolte – La Zakat des chameaux. Cours n°3 - Chapitre de celui qui doit en Zakat une chamelle d'un âge précis sans la posséder - La Zakat des vaches – La Zakat des ovins – Les conditions à remplir pour donner la Zakat sur les bestiaux – Ce qui en doit pas être pris pour la Zakat – Le Jugement du mélange – La Zakat du « Rikaz » - Les 8 catégories autorisées à percevoir la Zakat. Cours n°4 - Chapitre des 8 catégories autorisées à percevoir la Zakat – Les pauvres – Les nécessiteux – Ceux qui travaillent pour la Zakat – Ceux dont les cœurs sont à gagner – Pour l'affranchissement d'un esclave. Cours n°5 - Reconversion d'une personne à l'islam - Chapitre des 8 catégories autorisées à percevoir la Zakat – Les personnes endettées – Ceux qui sont dans le sentier d'Allah – Le voyageur – Chapitre de Zakat Al Fitr – Son jugement – La sagesse de Zakat Al Fitr – Les personnes qui doivent la donner – La quantité à donner – Le moment où il faut la donner – Les personnes qui ont le droit d'en bénéficier. Source des dourous : https://app.box.com/s/svovi75vfj3opdcd758l
Dernière édition par Oum Mouqbil le Sam 28 Sep 2013 - 18:39, édité 8 fois | |
| | | Oum Mouqbil Gérante
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| Sujet: Re: EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre de la zakat Mer 30 Mar 2011 - 19:57 | |
| Cours n°1
Le Livre de la Zakat – Le statut de la Zakat en Islam – L'obligation de la donner – La mise en garde de s'en abstenir – Le jugement de celui qui la délaisse – Pour qui la Zakat est-elle obligatoire ? - Les différentes catégories de bien concernés par la Zakat – La Zakat de l'or et de l'argent Le statut de la Zakat en Islam : Définition : Dans la langue : Le terme « Az-zakâh » ( الزَّكَاةُ) en arabe signifie la croissance et l’augmentation. En Islam : C’est adorer Allah (تعالى) en donnant, de façon obligatoire, une part d’argent ou de bien définie par l’Islam, à des personnes bien précises. La zakat est aussi appelée Sadaqa ( صَدَقَةٌ). Ce sont 2 termes qui veulent dire la même chose, comme Allah l’a dit dans le Coran : ﴾خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٲلِهِمۡ صَدَقَةً۬ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيہِم بِہَا﴿ « Prélève de leurs biens une Ṣadaqa par laquelle tu les purifies et les bénis. » (Sourate At-Tawba, verset 103) C’est un pilier de l’Islam : La zakat est un des piliers de l’Islam et une obligation. C’est le 3ème pilier de l’Islam, après les attestations et la prière. La preuve est le hadith d’Ibn ‘Oumar (رضي الله عنهما) qui dit que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « L’Islam est basé sur 5 piliers : l’attestation qu’il n’y a de divinité digne d’être adorée si ce n’est Allah et que Mohammed est Son Envoyé, de faire la prière, de s'acquitter de l’aumône, de faire le pèlerinage de la Maison et de jeûner le mois de Ramadhan. » (rapporté par Al Boukhari et Mouslim) Et la zakat a été citée avec la prière dans 82 versets du Coran. L'encouragement à la donner : Allah (تعالى) a dit : « Prélève de leurs biens une Ṣadaqa par laquelle tu les purifies et les bénis. » ﴾خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٲلِهِمۡ صَدَقَةً۬ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيہِم بِہَا﴿ (Sourate At-Tawba, verset 103) Et Allah (تعالى) a dit également : « Tout ce que vous donnerez à usure pour augmenter vos biens aux dépens des biens d’autrui ne les accroît pas auprès d’Allah, mais ce que vous donnez comme Zakāt, tout en cherchant la Face d’Allah (Sa satisfaction)... Ceux-là verront [leurs récompenses] multipliées. » ﴾وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن رِّبً۬ا لِّيَرۡبُوَاْ فِىٓ أَمۡوَٲلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرۡبُواْ عِندَ ٱللَّهِۖ وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن زَكَوٰةٍ۬ تُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَـٰٓٮِٕكَ هُمُ ٱلۡمُضۡعِفُونَ﴿ (Sourate Ar-Roum, verset 39) Et selon Abou Hourayra (رضي الله عنه), le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Celui qui donne en aumône l’équivalent d’une datte provenant d’un argent licite, et Allah n’accepte que le bon, Allah l’acceptera par Sa main droite. Puis Il la fera augmenter, comme l’un d’entre vous élève un poulain jusqu’à l’âge adulte, et l’augmentera jusqu’à ce qu’elle atteigne la taille d’une montagne. » (rapporté par Al Boukhari, Mouslim, At-Tirmidhi et An-Nassa-i) « Allah n’accepte que le bon » : Parmi les conditions pour qu’une sadaqa soit acceptée, il faut qu’elle soit donnée avec un argent licite, ou obtenu de façon licite. « Allah l’acceptera par Sa main droite » : Il y a dans ce hadith une preuve que la Main droite fait partie des attributs d’Allah. Et dans la zakat il y a beaucoup de bienfaits pour le musulman, parmi eux : - elle permet au musulman de compléter sa foi et sa religion, car c’est un pilier de l’Islam. Or, plus on accomplit de piliers et plus cela renforce la religion. - c’est une preuve de la sincérité du musulman, car l’argent est aimé des gens de façon excessive. - cela permet de purifier le comportement - cela apaise le cœur de la personne - cela permet à la communauté musulmane d’être comme une seule famille - cela permet d’apaiser la colère des pauvres et de leur donner une bonne image des personnes riches - cela préserve la société musulmane de nombreux délits, comme le vol par exemple - elle permet de préserver le musulman de la chaleur du Jour du Jugement - elle accroît l'argent de celui qui la donne La mise en garde de s'en abstenir : Allah (تعالى) a dit : « Que ceux qui gardent avec avarice ce qu’Allah leur donne par Sa grâce, ne comptent point cela comme bon pour eux. Au contraire, c’est mauvais pour eux : au Jour de la Résurrection, on leur attachera autour du cou ce qu’ils ont gardé avec avarice. C’est Allah qui a l’héritage des cieux et de la terre. Et Allah est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites. » (Sourate Ali ‘Imran, verset 180) ﴾وَلَا يَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبۡخَلُونَ بِمَآ ءَاتَٮٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦ هُوَ خَيۡرً۬ا لَّهُمۖ بَلۡ هُوَ شَرٌّ۬ لَّهُمۡۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِۦ يَوۡمَ ٱلۡقِيَـٰمَةِۗ وَلِلَّهِ مِيرَٲثُ ٱلسَّمَـٰوَٲتِ وَٱلۡأَرۡضِۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٌ۬﴿ Selon Abou Hourayra (رضي الله عنه), le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Celui à qui Allah a donné de l’argent et ne donne pas l’aumône qu’il doit donner, il lui sera apporté, le Jour du Jugement, « choujâ3 aqra3 » (شجاع أقرع) qui aura 2 taches noires au-dessus de ses yeux, et qui le serrera autour du cou. Puis il dira : « Je suis ton trésor, je suis ton argent. » Puis le Prophète (صلى الله عليه وسلم) récita le verset : « Que ceux qui gardent avec avarice ce qu’Allah leur donne par Sa grâce, ne comptent point cela comme bon pour eux… » » (rapporté par Al Boukhari) « choujâ3a aqra3 » (شجاع أقرع) : C’est un immense serpent qui n’a pas de poils, à tête lisse. Ce sont ceux dont le venin est le plus dangereux. Et Allah (تعالى) a dit : « A ceux qui thésaurisent l’or et l’argent et ne les dépensent pas dans le sentier d’Allah, annonce un châtiment douloureux, * le jour où (ces trésors) seront portés à l’incandescence dans le feu de l’Enfer et qu’ils en seront cautérisés, front, flancs et dos : « Voici ce que vous avez thésaurisé pour vous-mêmes. Goûtez de ce que vous thésaurisiez. » » (Sourate At-Tawba, verset 34 – 35) ﴾وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَہَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۬ (٣٤) يَوۡمَ يُحۡمَىٰ عَلَيۡهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوَىٰ بِہَا جِبَاهُهُمۡ وَجُنُوبُہُمۡ وَظُهُورُهُمۡۖ هَـٰذَا مَا ڪَنَزۡتُمۡ لِأَنفُسِكُمۡ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمۡ تَكۡنِزُونَ﴿ Selon Abou Hourayra (رضي الله عنه), le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Toute personne possédant de l’or ou de l’argent sans en donner les droits, le Jour du Jugement, ce qu’elle n’aura pas donné aura la forme de plaques de feu chauffées par le feu de l’Enfer. Elles lui seront appliquées sur son front, ses flancs et son dos. A chaque fois que ces plaques refroidiront, elles seront de nouveau réchauffées par le feu de l’Enfer. (Ce châtiment durera) dans un jour dont la durée est de 50 000 ans, jusqu’à ce que le jugement soit fait entre les gens et que chacun voit sa destinée : soit au Paradis, soit en Enfer. » Il a été dit au Prophète (صلى الله عليه وسلم) : « Ô Envoyé d’Allah, qu’en est-il des chamelles ? » Il (صلى الله عليه وسلم) répondit : « Toute personne possédant un chameau sans en donner les droits, et parmi ces droits de donner son lait lorsqu’elle s’abreuve, le Jour du Jugement, toutes les chamelles qu’elle possédait seront amenées dans un endroit vaste et plat, elles seront bien portantes et grasses, et il ne manquera aucune d’elle ne serait-ce un chamelon. Et ce troupeau piétinera et mordra cette personne, au point que lorsque le dernier chameau sera passé sur elle, le premier repassera à nouveau. (Ce châtiment durera) dans un jour dont la durée est de 50 000 ans, jusqu’à ce que le jugement soit fait entre les gens et que chacun voit sa destinée : soit au Paradis, soit en Enfer. » (rapporté par Mouslim et Abou Dawoud) « sans en donner les droits » : C’est-à-dire sans donner les droits d’Allah sur cet argent. Et il y a 2 types de droits : 1- les droits obligatoires, comme la zakat, les dépenses dues à la famille, ou le remboursement des dettes… 2- les droits qui ne sont pas obligatoires, mais préférables, comme le fait de prêter de l’argent… Dans ce hadith il est question du droit obligatoire. « et parmi ces droits de donner son lait lorsqu’elle s’abreuve » : C’est-à-dire de donner du lait de la chamelle aux pauvres après qu’elle se soit abreuvée. Ceci est un des droits préférables. Le jugement de celui qui la délaisse : La zakat fait partie des obligations qui font l’unanimité de la communauté musulmane. Elle est connue de tout le monde au point qu’elle fait partie des choses essentielles de la religion. Et celui qui renie l’obligation de la zakat sort de l’Islam, sauf pour celui qui a embrassé l’islam récemment et qui ne connaît pas son jugement. Quant à celui qui s’abstient de la donner, tout en attestant son obligation, il a alors commis un grave péché, sans que cela ne le fasse sortir de l’Islam. Il est du devoir du gouverneur de prendre la zakat de cet homme, même contre son gré, et de prendre la moitié de ses biens en guise de punition et d’amende. La preuve de cela est le hadith de Bahz Ibn Hakim (رضي الله عنه), selon son père, selon son grand-père, qui dit : « J’ai entendu le Prophète (صلى الله عليه وسلم) dire : « Pour chaque chameau « sâ-ima », pour chaque 40, la zakat est le chamelon de 2 ans, et les chameaux ne doivent pas être séparés dans leur compte. Celui qui la donne (cette zakat) en espérant la récompense, alors il l’aura. Et celui qui ne la donne pas, alors nous la prendrons, ainsi que la moitié de son argent, car ceci est une obligation d’Allah. Et ce qui sera pris sera interdit à la famille de Mohammed (صلى الله عليه وسلم). » » (rapporté par Abou Dawoud, An-Nassa-i et Ibnou Majah) « sâ-ima » (سَائِمَة) : C’est-à-dire qui se nourrit du pâturage, et non d’une nourriture préparée ou apportée par l’homme. « pour chaque 40 » : c’est-à-dire lorsque leur nombre atteint les 40. « le chamelon de 2 ans » : Littéralement, c’est « le petit de celle qui allaite », car en général sa mère a déjà un autre petit qu'elle allaite. « les chameaux ne doivent pas être séparés dans leur compte » : Nous verrons ces détails par la suite, mais cela veut dire que si 2 personnes possèdent chacun 20 chameaux, qui se nourrissent dans le même pâturage et sont toujours ensemble, alors les 2 propriétaires doivent payer la zakat car leurs chameaux atteignent les 40. « Et ce qui sera pris sera interdit à la famille de Mohammed (صلى الله عليه وسلم) » : ceci car l’argent de la zakat est interdit au Prophète (صلى الله عليه وسلم) et sa famille. Et ceux qui s’abstiennent de donner la zakat, tout en considérant l’obligation de celle-ci, et qui ont une capacité à se défendre, alors ils doivent être combattus jusqu’à ce qu’ils la donnent. En effet, le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « J’ai reçu l’ordre de combattre les gens jusqu’à ce qu’ils attestent qu’il n’y a pas de divinité digne d’être adorée en dehors d’Allah et que Mohammed (صلى الله عليه وسلم) est Son Envoyé, qu’ils fassent la prière et qu’ils versent la zakat. S’ils s’en acquittent, alors leur sang et leurs biens seront sacrés, excepté au regard des droits de l’Islam, et Allah les jugera en dernier ressort. » (rapporté par Al Boukhari et Mouslim) Et selon Abou Hourayra (رضي الله عنه) : « Lorsque le Prophète (صلى الله عليه وسلم) est décédé, Abou Bakr (رضي الله عنه) a repris les rênes. Et lorsque les mécréants parmi les arabes ont mécru, ‘Oumar Ibn Al Khattab (رضي الله عنه) lui a dit : « Pourquoi combats-tu les gens, alors que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « J’ai reçu l’ordre de combattre les gens jusqu’à ce qu’ils disent ‘lâ ilaha illa-llah’. Et celui qui l’a dit alors son argent et sa personne sont sacrés, sauf dans les droit de l’Islam, et Allah est le seul juge (dans ce qu’ils cachent). » Abou Bakr (رضي الله عنه) a dit : « Par Allah, je combattrai ceux qui séparent la prière de la zakat, car la zakat est le droit sur l’argent. Et je jure par Allah que s’ils refusent de donner une corde qu’ils avaient l’habitude de donner au Prophète (صلى الله عليه وسلم), je les combattrai pour cela. » Puis ‘Oumar (رضي الله عنه) a dit : « Je jure par Allah que, par le simple fait qu’Allah ait apaisé le cœur d’Abou Bakr dans cela, j’ai alors su que c’était la vérité. » » (rapporté par Al Boukhari et Mouslim) Pour qui la Zakat est-elle obligatoire ? Elle est obligatoire pour tout musulman, libre, possédant le seuil minimum imposable ( النِّصَاب). Ce minimum doit être en possession de la personne pendant une durée de un an, pour l’argent, les bestiaux,… Mais pour les cultures, la zakat doit être donnée le jour de la récolte si le seuil est atteint ou dépassé. Allah (تعالى) a dit : ﴾ڪُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦۤ إِذَآ أَثۡمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ ۥ يَوۡمَ حَصَادِهِ﴿« Mangez de leurs fruits, quand ils en produisent ; et acquittez-en les droits le jour de la récolte. » (Sourate Al An’am, verset 141) Les différentes catégories de bien concernés par la Zakat : La zakat est obligatoire sur l’or et l’argent, sur ce qui est moissonné, sur les fruits, sur les animaux (chameaux, vaches, moutons, chèvres), et sur les trésors enterrés ( الرِّكَاز). 1 - La Zakat de l'or et de l'argent : Le seuil minimum (An Nissab - النِّصَاب) : Le seuil minimum pour l’or est de 20 Dinars. Un dinar islamique est équivalent à 4,25 grammes (4 grammes et ¼), donc 20 Dinars correspond à 85 grammes d’or. Et le seuil pour l’argent est de 200 Dirhams, c’est-à-dire 595 grammes. Une fois le seuil atteint et en possession de la personne pendant un an, la zakat sur l’or et l’argent est le quart du dixième, c'est-à-dire 2,5%. La preuve est le hadith de ‘Ali Ibn Abi Talib (رضي الله عنه) qui dit que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Lorsque tu as 200 Dirhams en ta possession pendant 1 an, alors tu dois donner en zakat 5 Dirhams. Et pour l’or, tu n’as rien à donner jusqu'à ce que tu aies en ta possession 20 Dinars pendant 1 an. A ce moment-là, tu devras payer la moitié d’un Dinar. » (rapporté par Abou Dawoud) « en ta possession pendant 1 an » : Pendant 1 an, cela signifie que la personne devra posséder au moins 85 gr d’or au cours de l’année pour devoir payer la zakat. Si cette quantité augmente ou reste égale au moins à 85 gr alors cela n’aura pas d’influence. Mais si la quantité baisse en dessous du seuil minimum, c’est seulement après avoir atteint à nouveau le seuil que la personne devra comptabiliser la durée de un an. Si une personne possède les 2, l’or et l’argent, mais ne possède pas le seuil minimum ni pour l’un, ni pour l’autre, elle ne doit pas payer de zakat. Elle n’a pas à rassembler les 2 pour atteindre le seuil car l’or et l’argent sont différents. . | |
| | | Oum Mouqbil Gérante
Nombre de messages : 9268 Date d'inscription : 21/07/2007
| Sujet: Re: EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre de la zakat Ven 1 Avr 2011 - 18:05 | |
| Cours n°2
Chapitre de la Zakat des bijoux – La Zakat des cultures – Le seuil (Nissab) rendant obligatoire la Zakat sur les cultures – La quantité des récoltes à donner en Zakat – L'autorisation d'estimer les cultures avant la récolte – La Zakat des chameaux La Zakat sur les bijoux (زَكَاةُ الحُلِيِّ) : La zakat des bijoux est obligatoire. La preuve est la globalité du verset, ainsi que les ahadith rapportés à ce sujet. Et il n’y a aucune preuve que les bijoux soient exclus du verset : « Et ceux qui gardent l’argent et l’or… » ﴾وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ﴿ [Sourate At-Tawba, verset 34]. Au contraire, il y a même des ahadith qui prouvent que cela est obligatoire. Parmi ces ahadith, il y a le hadith de Oumm Salama (رضي الله عنها) qui dit : « Je portais des bijoux brillants en or. Et j’ai dit : « Ô Messager d’Allah, est-ce que ceci est un trésor ? » Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Lorsque tu as en ta possession des bijoux dont la valeur dépasse le seuil, alors donne en aumône sur ces biens et ce ne sera pas considéré comme un trésor. » » (rapporté par Abou Dawoud et Daraqoutni) On déduit plusieurs choses de ce hadith : - la permission aux femmes de porter de l’or. - les trésors ne sont pas forcément ce qui est enterré. Et selon ‘Aïcha (رضي الله عنها) : « Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) est entré et a vu de grosses bagues d’argent dans mes mains. Et il m’a dit : « Qu’est-ce que cela, ô ‘Aïcha ? » » Elle a dit : « Je les ai fabriquées pour m’embellir pour toi. » Il a dit : « Est-ce que tu donnes la zakat dessus ? » Elle a dit : « Non » ou « mâchâ'allah ». Et le Prophète (صلى الله عليه وسلم) lui a dit : « C’est ce qui te suffit pour l’Enfer. » (rapporté par Abou Dawoud et Daraqoutni). « ou mâchâ'allah » : C’est-à-dire : elle a dit « non » ou autre que cela. Il y a une divergence des savants concernant la zakat sur les bijoux : - La majorité des savants considèrent que les bijoux qui sont utilisés par la femme ne sont pas sujets à la zakat. Ils utilisent comme preuve le hadith du Prophète (صلى الله عليه وسلم) : « Il n’y a pas dans les bijoux de zakat. » Et c’est sur ce hadith que porte la divergence, car d’autres savants, comme cheykh Al Albani, considèrent ce hadith comme faible voir nul. Mais ils disent également que c’est parce que la femme les utilise, et que ce n’est pas quelque chose qui s'accroît, comme un salaire ou autre. - Et les 3 grands savants qui considèrent la zakat sur les bijoux sont Cheykh Al Albani, Cheykh Al ‘Outhaymin et Cheykh Ibnou Baz. C’est le propriétaire du bien qui doit payer la zakat dessus. Donc concernant les bijoux, c’est à la femme de la payer. Certains savants disent qu’il est autorisé au mari de la payer à sa place si elle lui en donne l’autorisation. Et si elle possède des bijoux dont la valeur a atteint le nissab ( النِّصَاب), mais qu’elle ne possède pas d’argent (liquide) pour payer la zakat, alors elle doit vendre ou donner de ses bijoux. 2 - La Zakat des cultures et fruits (زَكَاةُ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ) : Allah (تعالى) a dit : ﴾وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴿ « C’est Lui qui a créé les jardins, treillagés et non treillagés ; ainsi que les palmiers et la culture aux récoltes diverses ; [de même que] l’olive et la grenade, d’espèces semblables et différentes. Mangez de leurs fruits, quand ils en produisent ; et acquittez-en les droits le jour de la récolte. Et ne gaspillez point car Il n’aime pas les gaspilleurs. » (Sourate Al An’am, verset 141) Les catégories pour lesquelles sortir la zakat : La zakat ne doit être sortie que sur 4 catégories, qui sont citées dans le hadith suivant : Selon Abou Bourda qui rapporte d'Abou Moussa Al Ach’ari et de Mou’adh Ibnou Jabal (رضي الله عنهما) : « Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) les a envoyés au Yémen afin d’enseigner aux gens les choses de la religion. Et il (صلى الله عليه وسلم) leur a ordonné de ne prendre la zakat que de ces 4 choses : le blé (ou froment), l’orge, les dattes et le raisin sec. » (rapporté par Al Hakim et Al Bayhaqi) Il y a divergence des savants à ce sujet : - Certains pensent que seules ces 4 catégories sont concernées par la zakat, et ceci en se basant sur le hadith cité. - D’autres savants considèrent ce hadith faible et ils pensent que la zakat concerne tout ce qui sort de la terre mais à 2 conditions : 1 – que cela soit utilisé comme un aliment. Par exemple, les épices ne sont pas comptées dans la zakat car cela est utilisé uniquement pour donner du goût aux aliments. 2 – que cela se conserve. Par exemple : la tomate ne se conserve pas donc il n’y a pas de zakat dessus. Le seuil minimum (النِّصَاب/Nissab) : Selon Abou Sa3id Al Khoudri (رضي الله عنه), le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Il n’y a pas de zakat pour celui qui possède moins de 5 chameaux. Il n’y a pas de zakat pour moins de 5 « awâq » (أَوَاق) et il il n’y a pas de zakat pour moins de 5 « awsouq » (أَوسُق). » (rapporté par Al Boukhari, Mouslim, At-Tirmidhi, An-Nassa-i et Ibnou Majah) « awâq » (أَوَاق) : pluriel de « ouqiya » ( أوقية) qui correspond, à l’unanimité des savants, à 40 dirhams. Donc, le seuil pour l’argent est de 200 dirhams (40x5=200) « awsouq » (أَوسُق) : pluriel de « wasaq » ( وسق) qui correspond à 60 sa3. (1 sa’ = 4 moudd = 2 kg et 40 gr) Et 1 moudd c’est la contenance des 2 mains jointes. Donc 5 awsouq correspondent à 300 sa3, donc 612 Kilos. La quantité des récoltes à donner en Zakat : Selon Jâbir (رضي الله عنه), le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Ce qui est arrosé par les rivières ou par la pluie, la zakat est le dixième. Et ce qui est arrosé à l’aide du chameau, la zakat est la moitié du dixième. » (rapporté par Mouslim, Abou Dawoud et An-Nassa-i) Selon Ibnou ‘Oumar (رضي الله عنه), le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Ce qui est arrosé par le ciel ou les rivières ou qui est « 3athari » (عَثَرِيّ), la zakat est le dixième. Et ce qui a été arrosé, la zakat est la moitié du dixième. » (rapporté par Al Boukhari, Abou Dawoud, At-Tirmidhi, An-Nassa-i et Ibnou Majah) « 3athari » (عَثَرِيّ) : c’est-à-dire qui possède des racines peu profondes et donc qui s’alimente par lui-même. L’estimation concernant les palmiers et les vignes : Il est autorisé d'estimer la quantité de zakat à donner avant la récolte, pour éviter que certaines personnes ne cachent une partie des récoltes au moment de la payer. Selon Abou Houmayd As-Sâ3idi (رضي الله عنه) : « Nous sommes sortis avec le Prophète (صلى الله عليه وسلم) lors de la bataille de Tabouk et lorsque nous arrivâmes à Wâdi-l Qourâ, nous vîmes une femme dans son jardin. Et le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit à ses Compagnons : « Estimez. » Et le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a estimé que les dattes seraient de 10 « awsouq » ((أَوسُق)). Il (صلى الله عليه وسلم) a alors dit à cette femme : « Compte le nombre de « awsouq » lorsque tes dattes seront mûres. » […] Au retour, en passant de nouveau à Wâdi-l Qourâ, il (صلى الله عليه وسلم) dit à la femme : « Combien t’a rapporté ton jardin ? » Elle a dit : « 10 awsouq », l’estimation du Prophète (صلى الله عليه وسلم). » (rapporté par Al Boukhari) « Wâdi-l Qourâ » : Ville se situant entre Médine et Tabouk. Selon ‘Aïcha (رضي الله عنها) : « Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) envoyait ‘Abdallah Ibn RawâHa afin d’estimer les palmiers des juifs avant que les dattes ne soient mûres. Il leur a donné le choix entre donner la moitié de ce qu’il avait estimé en datte ou prendre la moitié de leurs palmiers. Et à chaque fois le peuple juif choisissait de donner l’équivalent en dattes. » (rapporté par Abou Dawoud) 3 - La Zakat d’el Mawâchi (زَكَاةُ المَوَاشِي) : El Mawâchi ( المَوَاشِي) comporte 3 catégories : les chameaux, les bovins et les ovins (mouton, brebis, chèvre et bouc). A – La Zakat des chameaux (زَكَاةُ الإِبِلِ) : Nissab :Selon Abou Sa3id Al Khoudri (رضي الله عنه), le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Il n’y a pas de zakat dans moins de 5 chamelles. » (rapporté par Al Boukhari, Mouslim, At-Tirmidhi, An-Nassa-i et Ibnou Majah) La quantité à donner en zakat : Selon Anas Ibnou Malik (رضي الله عنه) : Abou Bakr (رضي الله عنه) m'a écrit un livre lorsqu’il m’a envoyé à BaHrayn : « Bismillahi R-rahmani R-rahim. Ceci est la zakat obligatoire que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a ordonnée aux musulmans, et qui a été ordonnée par Allah (تعالى) à Son Envoyé. Celui parmi les musulmans à qui on demande cette zakat légalement, qu’il la donne. Et celui à qui on demande plus que ce qu’il ne doit donner, alors qu’il ne le donne pas. Jusqu’à 24 chameaux, pour chaque 5 chameaux, donner en zakat une brebis. A partir de 25 chameaux jusqu’à 35, donner une bint MakhâD. A partir de 36 jusqu’à 45, donner une bint Laboûn. A partir de 46 jusqu’à 60, donner une Hiqqa. A partir de 61 jusqu’à 75, donner une Jadh3a. A partir de 76 jusqu’à 90, donner 2 bint Laboûn. A partir de 91 jusqu’à 120, donner 2 Hiqqa. Au-delà de 120, donner pour chaque 40aine une bint Laboûn, et donner pour chaque 50aine, une Hiqqa. Et celui qui n'a que quatre chameaux, il n'a pas de zakat à donner, sauf s'il le désire, et lorsqu'il atteint cinq chameaux il doit donner une brebis en zakat. » (rapporté par Al Boukhari, Abou Dawoud, An-Nassa-i et Ibnou Majah) « bint MakhâD » (بِنْتُ مَخَاضٍ) : c’est une femelle âgée de 1 an, ce qui signifie que la zakat n'est pas acceptée pour le chameau du même âge. « bint Laboûn » (بِنْتُ لَبُونٍ) : c’est une femelle âgée de 2 ans. « Hiqqa » (حِقَّةٌ) : c’est une femelle âgée de 3 ans. « Jadh3a » (جذعة) : c’est une femelle âgée de 4 ans. Exemple : Une personne à 130 chameaux. Elle doit donner 2 femelles de 2 ans et une femelle de 3 ans (2x40 et 1x50) | |
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| Sujet: Re: EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre de la zakat Sam 2 Avr 2011 - 0:47 | |
| Cours n°3
Chapitre de celui qui doit en Zakat une chamelle d'un âge précis sans la posséder - La Zakat des vaches – La Zakat des ovins – Les conditions à remplir pour donner la Zakat sur les bestiaux – Ce qui ne doit pas être pris pour la Zakat – Le Jugement du mélange – La Zakat du « Rikaz » - Les 8 catégories autorisées à percevoir la Zakat Celui qui doit en Zakat une chamelle d'un âge précis sans la posséder : Selon Anas (رضي الله عنه), Abou Bakr (رضي الله عنه) lui a écrit un livre (ou une lettre) dans lequel est précisé l’obligation de la zakat qu’a ordonné Allah et Son Messager (صلى الله عليه وسلم), et dans lequel il est écrit : « Celui qui doit donner en zakat une Jadh3a (جذعة = femelle de 4 ans), mais qui n’en possède pas, s’il possède une Hiqqa ( حِقَّةٌ = femelle de 3 ans), celle-ci est acceptée de lui et il doit y ajouter 2 brebis ou alors 20 Dirhams. Celui qui doit donner une Hiqqa, mais qui n’en possède pas, s’il possède une Jadh3a, celle-ci est acceptée de lui et la personne qui prélève la zakat doit lui donner en compensation 2 brebis ou alors 20 Dirhams. Et celui qui doit donner une Hiqqa, mais qui n’en possède pas, s’il possède une bint Laboûn (بِنْتُ لَبُونٍ = femelle de 2 ans), celle-ci est acceptée de lui et il doit y ajouter 2 brebis ou alors 20 Dirhams. Celui qui doit donner une bint Laboûn, mais qui n’en possède pas, s’il possède une Hiqqa, celle-ci est acceptée de lui et la personne qui prélève la zakat doit lui donner en compensation 2 brebis ou alors 20 Dirhams. Et celui qui doit donner une bint Laboûn, mais qui n’en possède pas, s’il possède une bint MakhâD (بِنْتُ مَخَاضٍ = femelle d’1 an), celle-ci est acceptée de lui et il doit y ajouter 2 brebis ou alors 20 Dirhams. » (rapporté par Al Boukhari, Abou Dawoud, An-Nassa-i et Ibnou Majah) B - La Zakat des vaches (زَكَاةُ البَقَرِ) : Nissab et quantité à donner en zakat :Selon Mou3adh Ibn Jabal (رضي الله عنه) : « Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) m’a envoyé au Yémen, et il m’a ordonné de prendre comme zakat sur les vaches, pour chaque 40, une « Moussinna » (مُسِنَّةٌ), et pour chaque 30, une vache d’un an ou un veau d’un an. » (rapporté par At-Tirmidhi, An-Nassa-i et Ibnou Majah) « Moussinna » (مُسِنَّةٌ) : C’est une femelle âgée de 2 ans. Dans ce hadith, on déduit que le nissab est de 30 vaches. Pour 40 vaches, il faut donner une femelle de 2 ans, et là le Prophète (صلى الله عليه وسلم) n’a pas donné de choix entre un mâle et une femelle. C - La Zakat des ovins (زَكَاةُ الغَنَمِ) : Nissab et quantité à donner en zakat : Selon Anas (رضي الله عنه), Abou Bakr (رضي الله عنه) lui a écrit un livre dans lequel est précisé l’obligation de la zakat qu’a ordonné Allah et Son Messager (صلى الله عليه و سلم), et dans lequel il est écrit : « Pour les ovins « sâ-im », de 40 à 120, la zakat est d’une brebis. De 121 à 200, la zakat est de 2 brebis. De 201 à 300, la zakat est de 3 brebis. Au-delà de 300, on donne une brebis par centaine. Et lorsque la personne possède 40 moins un (c'est-à-dire 39), il n’est pas obligé de donner la zakat, sauf s’il le souhaite. » (rapporté par Al Boukhari, Abou Dawoud, An-Nassa-i et Ibnou Majah) « sâ-im » : C’est-à-dire qui se nourrissent du pâturage et dont le propriétaire n’a pas la charge de les nourrir. « de 40 à 120 » : on déduit que le nissab est de 40, car le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a commencé par 40 et non en dessous. Les conditions à remplir pour donner la Zakat sur les bestiaux : Il y a 3 conditions : 1 – Atteindre le nissab : Pour chaque catégorie, il y a un nissab bien défini. 2 – Que le(s) bien(s) soit en possession de la personne pendant 1 an révolu : La preuve est la parole du Prophète (صلى الله عليه وسلم) : « Il n’y a pas de zakat dans un bien jusqu’à ce qu’il ait fait un an. » (rapporté par Ibn Majah, Daraqoutni et Al Bayhaqi) Cette condition est valable pour tous les types de biens, sauf pour les récoltes qui doivent être données le jour de la récolte. 3 – Les bêtes doivent être « sâ-ima » : C’est-à-dire que les bêtes sujettes à la zakat sont celles qui se nourrissent dans un pâturage libre la plupart du temps. Donc si un fermier nourrit ses bêtes pendant 6 mois de l’année, tandis que les autres 6 mois elles se nourrissent du pâturage, il n’aura pas de zakat à payer. La preuve est la parole du Prophète (صلى الله عليه وسلم) quand il dit : « Pour les ovins « sâ-im », de 40 à 120, la zakat est d’une brebis… » Et lorsqu’il (صلى الله عليه وسلم) dit : « Pour chaque chameau « sâ-im », pour chaque 40, la zakat est le chamelon de 2 ans… » Ce qui ne doit pas être pris pour la Zakat : Selon ‘Abdoullah Ibn ‘Abbas (رضي الله عنه) : « Lorsque le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a envoyé Mou’adh Ibn Jabal (رضي الله عنه) au Yémen, il lui a dit : « Fais attention à leurs biens précieux. » » (rapporté par Al Boukhari, Mouslim, At-Tirmidhi, Abou Dawoud et An-Nassa-i) « leurs biens précieux » : C’est-à-dire que celui qui prélève la zakat doit prendre d’un troupeau une bête qui remplit les conditions, mais il ne doit pas prendre la bête qui est la plus aimée et la plus chère auprès de son propriétaire. Dans le hadith de Anas (رضي الله عنه) déjà cité, il est dit : « Ne doit pas être donné en zakat « el harima » (الهَرِمَة), ou la bête borgne, ou « at-Tays » (التَّيْس), sauf ce que le moussaddiq veut prendre. » (rapporté par Al Boukhari, Abou Dawoud, An-Nassa-i et Ibnou Majah) « el harima » (الهَرِمَة) : c’est la bête qui est vieille au point d’avoir perdu ses dents. « at-Tays » (التَّيْس): c’est le bouc âgé dont la viande est difficilement consommable. « sauf ce que le moussaddiq veut prendre » : c’est-à-dire : sauf ce que le moussaddiq ( المُصَّدِّق = celui qui prélève la zakat) accepte de prendre, pour des circonstances bien précises, comme par exemple une bête malade ou âgée, etc. Le Jugement du mélange : Lorsque deux personnes possèdent chacun un troupeau, et que ces 2 troupeaux se mélangent, mangent du même pâturage, de telle sorte que les biens de l’un ne se distinguent pas des biens de l’autre, le jour du paiement de la zakat ils doivent donner la zakat d’une personne si le nissab est atteint. La preuve est toujours le hadith de Anas (رضي الله عنه) : « Et on ne doit pas rassembler 2 biens différents, ou séparer 2 biens identiques de peur de donner la zakat. Et de ce qui est mélangé, chacun doit donner sa juste part. » (rapporté par Al Boukhari, Abou Dawoud, An-Nassa-i et Ibnou Majah) « de peur de donner la zakat » : c’est-à-dire qu’il ne faut pas séparer ou rassembler des troupeaux dans le but de ne pas payer ce qui est dû de la zakat. Exemple : une personne possède un troupeau de 40 brebis dans une ville et un autre troupeau de 40 brebis dans une autre ville. Au lieu de payer 2 brebis - soit une brebis par quarantaine -, il décide de les rassembler car la zakat sur un troupeau de 80 brebis est d’une seule brebis (au lieu de 2). De même, il est interdit de séparer pour ne pas payer la zakat. Exemple : une personne possède un troupeau de 40 brebis et pour éviter de payer la zakat, il les sépare en mettant 20 brebis dans une ville et les 20 autres dans une autre ville. « chacun doit donner sa juste part » : C’est-à-dire que lorsque 2 personnes sont associées ou que leurs bêtes mangent du même pâturage, chacun doit verser la zakat selon sa part. Si l’un possède 20 brebis et l’autre en possède 40, c’est celui qui en possède 40 qui aura la plus grande part à payer. 4 - La Zakat du « Rikaz » (زَكَاةُ الرِّكَازِ) : « Ar-Rikaz » (الرِّكَازُ) : Ce sont les trésors qui ont été enterrés avant l’arrivée de l’Islam et qui sont extraits de la terre sans compensation financière ou sans trop de travail. Pour savoir si cela provient de la période anté-islamique, il faut qu’il y ait des signes de reconnaissance (comme par exemple des bijoux comportant des croix). En l’absence de tout signe, l’objet est considéré comme un objet trouvé et celui-ci sera soumis à des règles bien précises. La zakat sur Ar-Rikaz est de un cinquième. Il est obligatoire de verser la zakat de suite, sans la condition d’être en la possession de la personne pendant 1 an, et sans condition d’atteindre le nissab. La preuve est la parole du Prophète (صلى الله عليه وسلم) : « Et dans ar-rikaz, le cinquième. » (rapporté par Al Boukhari, Mouslim, At-Tirmidhi, An-Nassa-i, Ibnou Majah et Abou Dawoud) Les personnes à qui la zakat est destinée : Allah (تعالى) a dit : إِنَّمَا ٱلصَّدَقَـٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَـٰكِينِ وَٱلۡعَـٰمِلِينَ عَلَيۡہَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُہُمۡ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَـٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةً۬ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَڪِيمٌ۬ « Les Ṣadaqāts ne sont destinées que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner (à l’Islam), l’affranchissement des jougs, ceux qui sont lourdement endettés, dans le sentier d’Allah, et pour le voyageur (en détresse). C’est un décret d’Allah ! Et Allah est Omniscient et Sage. » (Sourate At-Tawba, verset 60) « ceux qui y travaillent » : c’est-à-dire ceux qui sont chargés de récolter la zakat, ou de la distribuer et autre. « ceux dont les cœurs sont à gagner » : Cela peut être un non musulman qui est proche de l’Islam, ou pour un musulman qui a une foi fragile, comme par exemple un nouveau converti. Ceci pour les encourager a aimer l’Islam. Ibnou Kathir (رحمه الله) a dit dans l’explication de ce verset : « Lorsqu’Allah (سبحانه وتعالى) a cité le fait que les hypocrites ont contredit le Prophète (صلى الله عليه وسلم) et se sont moqués de lui concernant la distribution de la zakat, Allah (تعالى) a informé que c’est Lui qui a fait ce partage, c’est Lui qui a montré le jugement de la zakat et c’est Lui qui en prend la responsabilité. » Est-il obligatoire de distribuer la zakat à l’ensemble des ces catégories ?Ibnou Kathir (رحمه الله) a dit : « Les savants ont divergé concernant le fait de distribuer la zakat à chacune des 8 catégories de personnes ou seulement à celle dont on a la possibilité. 1er avis : Cela est obligatoire pour les 8 catégories, comme l’a dit l’Imam Ach-Chafi’i et d’autres savants. 2ème avis : Cela n’est pas obligatoire et il est autorisé de donner la zakat à une seule de ces catégories, même la totalité et même si les autres catégories sont présentes. C’est l’avis de l’Imam Malik, et beaucoup de personnes parmi les salafs. […] Et nous allons citer les ahadiths en rapport avec chacune des 8 catégories de personnes… »
Dernière édition par Oum Mouqbil le Lun 4 Avr 2011 - 10:04, édité 1 fois | |
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| Sujet: Re: EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre de la zakat Dim 3 Avr 2011 - 12:07 | |
| Cours n°4
Chapitre des 8 catégories autorisées à percevoir la Zakat – Les pauvres – Les nécessiteux – Ceux qui travaillent pour la Zakat – Ceux dont les cœurs sont à gagner – Pour l'affranchissement d'un esclave Chapitre des 8 catégories autorisées à percevoir la Zakat : 1 - Les pauvres (الفُقَرَاءُ) : Selon Ibn ‘Amr (رضي الله عنه), le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « La sadaqa n’est pas autorisée à toute personne riche ou en bonne santé pouvant subvenir à ses besoins. » (rapporté par At-Tirmidhi, Abou Dawoud, Ibnou Majah et An-Nassa-i) Et selon ‘Oubaydillah Ibn ‘Adi Ibnou-l Khiyâr (رضي الله عنه) : « Deux hommes m’ont informé qu’ils sont allés voir le Prophète (صلى الله عليه وسلم) pour lui demander de la Sadaqa. Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) les a regardés de haut en bas, a vu qu'ils étaient forts physiquement et leur a dit : « Si vous voulez, je vous donne, mais il n’y a aucune part pour les personnes riches et celles qui sont fortes physiquement pour subvenir à leurs besoins. » » (rapporté par Abou Dawoud et An-Nassa-i) Les savants ont défini le pauvre comme étant celui qui ne possède rien, ou qui possède la moitié ou moins de la moitié de ce qui lui est nécessaire pour vivre. On comprend de ces 2 hadiths qu’il y a 2 types de richesse : 1- la richesse des biens, 2- la richesse physique. Mais il se peut qu’une personne soit forte et en bonne santé, mais qu’elle ne parvienne pas à trouver de travail malgré ses recherches. Dans ce cas il est permis de lui donner de la zakat. 2 - Les nécessiteux (المَسَاكِينُ) : Selon Abou Hourayra (رضي الله عنه), le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Le nécessiteux, ce n’est pas celui qui tourne chez les gens, et à qui parviennent une bouchée ou deux, et une datte ou deux. » Ils ont dit : « Mais alors qui est le nécessiteux, ô Messager d’Allah ? » Il (صلى الله عليه وسلم) a dit : « C’est celui qui ne trouve pas de richesse qui pourrait l’enrichir, dont les gens ne savent pas qu’il est nécessiteux et qui ne demande rien aux gens. » (rapporté par Al Boukhari, Mouslim, An-Nassa-i et Abou Dawoud) Le nécessiteux est donc la personne qui possède quelque chose mais cela ne lui suffit pas pour vivre. 3 - Ceux qui travaillent pour la Zakat (العَامِلُونَ عَلَيْهَا) : Il s’agit de toute personne qui travaille pour la zakat, que ce soit pour la récupérer, ou pour la distribuer, ou pour surveiller les biens prélevés etc… Toutes ces personnes ont le droit de toucher une part de la zakat à condition qu’elles ne touchent pas déjà pour cela un salaire de l’état. Et les proches du Prophète (صلى الله عليه وسلم) n’ont pas le droit à la zakat. La preuve est le hadith de ‘Abdel Mouttalib Ibn Rabî‘a Ibnou-l Hârith (رضي الله عنه) qui dit qu’il est parti avec Al Fadhl Ibnou-l ‘Abbas demander au Prophète (صلى الله عليه وسلم) de les faire travailler dans la zakat. Et le Prophète (صلى الله عليه وسلم) leur a dit : « La zakat n’est autorisée ni à Mohammed, ni à la famille de Mohammed, car la zakat est la « saleté des gens ». » (rapporté par Mouslim, An-Nassa-i et Abou Dawoud) « saleté des gens » : Il faut comprendre par là que la zakat purifie l’argent des gens. 4 - Ceux dont les cœurs sont à gagner (المُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ) : Ils sont de plusieurs catégories : a - Il y a celui à qui on donne pour qu’il se convertisse, comme l’a fait le Prophète (صلى الله عليه وسلم) avec Safwan Ibnou Oumayya (رضي الله عنه), à qui il a donné des butins de la Bataille de Hounayn. Safwan Ibnou Oumayya (رضي الله عنه) avait participé à cette bataille en étant non musulman et il a dit : « Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) n’a cessé de me donner de ces butins jusqu’à ce qu’il fasse partie des gens que j’aime le plus, après avoir fait partie des gens que je détestais le plus. » (rapporté par Mouslim, An-Nassa-i et Abou Dawoud) Les savants ont déduit de ce hadith qu’il est autorisé de donner la zakat à un non musulman dont le cœur est proche de l’Islam, même s’il est riche. b - Il y a également celui dont la foi est faible, afin que son Islam se fortifie et que son cœur se raffermisse, comme le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a fait avec les gens de Toulaqa (الطُّلَقَاء). Ce sont les personnes qui se sont converties le jour de la Victoire, le Prophète (صلى الله عليه وسلم) leur a donné 100 chamelles et leur a dit : « Je donne à des personnes, et j’en laisse d’autres qui sont plus chères à mon cœur, de peur qu’Allah fasse plonger leurs visages dans le feu de l’Enfer. » (rapporté par Al Boukhari et Mouslim) « j’en laisse d’autres qui sont plus chères à mon cœur » : car ce jour-là, les Ansars étaient présents mais le Prophète (صلى الله عليه وسلم) ne leur a rien donné. Et selon Abou Sa‘id (رضي الله عنه), ‘Ali a envoyé au Prophète (صلى الله عليه وسلم) un morceau d’or du Yémen, qui était encore recouvert de terre. Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a divisé ce morceau d’or en 4 et les a donnés à Al Aqra3 Ibn Hâbis, à ‘Ouyayna Ibn Badr, à ‘Alqama Ibn ‘Oulâtha et à Zayd Al Khayr, et il (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Je leur donne pour que leurs cœurs se rapprochent. » (rapporté par Al Boukhari et Mouslim) c - Il est aussi permis de donner la zakat de façon indirecte, c’est-à-dire de donner à un type de personne dans le but que ses homologues soient attirées vers l’Islam. (Exemple : donner la zakat à un empereur pour que l'empereur de l'autre pays se convertisse.) d - Ou encore de donner la zakat à une personne influente dans le but que ceux qui sont sous sa responsabilité donnent eux-même de la zakat. Exemple : une tribu qui ne donne pas la zakat, on peut donner de la zakat au chef de la tribu dans le but qu’il ordonne à sa tribu de verser la zakat. e - Ou de donner de la zakat à un gouverneur oppresseur, dans le but qu’il arrête d'oppresser les musulmans. Est-il autorisé de donner à ceux dont les cœurs sont à gagner après le Prophète (صلى الله عليه وسلم) ?L’Imam Ibn Kathir –rahimahoullah- a dit : « Il y a dans cela divergence. »Il a été rapporté de ‘Oumar, de ‘Amir, de Ach-Cha3bi et d’un groupe d’autres personnes : « On ne doit pas donner la zakat à ceux dont les cœurs sont à gagner après la mort du Prophète (صلى الله عليه وسلم), car Allah (تعالى) a déjà donné la victoire à l’Islam et aux musulmans… »Et d’autres on dit : « Non, on doit leur donner car le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a donné à ces personnes même après la Victoire de Mekka (donc après qu’Allah a donné la victoire aux musulmans). »5 - Pour l'affranchissement d'un esclave (الرِّقَابُ) : L’affranchissement (الرِّقَابُ) en Islam se divise en 4 types : a- Acheter un esclave chez son maître pour le libérer. b- El moukâtab ( المُكَاتَب), c’est l’esclave qui demande un contrat d’affranchissement à son maître. C’est-à-dire que les 2 se mettent d’accord sur une somme qui permettra de libérer l’esclave. Allah (تعالى) a dit : ﴾وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴿ « Ceux dont vos esclaves cherchent à conclure un contrat d’affranchissement, alors faites-leur le contrat si vous ne connaissez d’eux que du bien. »c- Donner de l’argent pour libérer les prisonniers musulmans qui sont entre les mains des non musulmans. d- Payer la rançon du musulman qui a été kidnappé. Selon Al Hassan Al Bassri, Mouqâtil Ibn Hayyân, ‘Oumar Ibn ‘Abdil ‘Aziz, Sa‘id Ibn Joubayr, An-Nakha3i, AzZouhri et Ibnou Zayd, il s’agit là des moukâtaboun, c’est-à-dire les esclaves qui sont sous un contrat d’affranchissement. Et Ibnou ‘Abbas et Al Hassan ont dit : « Il n’y a pas de mal à affranchir un esclave de la zakat (c’est-à-dire de le racheter). »Et il y a beaucoup de ahadith qui montrent les mérites d’affranchir les esclaves. | |
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| Sujet: Re: EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre de la zakat Lun 4 Avr 2011 - 10:39 | |
| Cours n° 5
Les personnes endettées – Ceux qui sont dans le sentier d'Allah – Le voyageur – Chapitre de Zakat Al Fitr – Son jugement – La sagesse de Zakat Al Fitr – Les personnes qui doivent la donner – La quantité à donner – Le moment où il faut la donner – Les personnes qui ont le droit d'en bénéficier - Chapitre des aumônes surérogatoires 6 - Les personnes endettées (الغَارِمُونَ) : La personne endettée, c’est celle qui a pris un engagement pour réconcilier des gens, ou celle qui a pris la dette d’une personne sous sa responsabilité, ou celle qui n’arrive pas à rembourser ses dettes, ou celle qui a été endettée à cause d’un péché puis qui s’est repentie de ce péché. Les conditions pour recevoir la zakat sont : - que la personne soit pauvre, sauf en ce qui concerne la personne qui a pris un engagement. - que la personne n’ait pas la possibilité de rembourser ses dettes. Dans le verset concernant ceux à qui la zakat doit être donnée, il est dit : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ « Les Ṣadaqāts ne sont destinées que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner (à l’Islam), l’affranchissement des jougs, ceux qui sont lourdement endettés, dans le sentier d’Allah, et pour le voyageur (en détresse). » (Sourate At-Tawbah, verset 60) « que pour les pauvres » : en arabe « lilfouqara » ( لِلۡفُقَرَآءِ), et le « li » en début de mot implique l’appartenance. Cela signifie que cette sadaqa leur appartient, que c’est leur propriété. Ensuite entre chacun des termes il y a le mot « wa », qui implique la répétition du « li » pour les indigents, ceux qui y travaillent et ceux dont les cœurs sont à gagner. Mais arrivé à « l’affranchissement », Allah (تعالى) dit : « wa fi rriqâbi » (وَفِى ٱلرِّقَابِ) qui signifie littéralement « dans l’affranchissement ». Cela implique que l’argent qui sera versé à pour but l’affranchissement, donc que cet argent peut être versé soit directement au maître, comme nous l’avions vu, soit à l’esclave pour qu’il se rachète. Et concernant les personnes endettées, le « wa » implique également la répétition du « fi » qui le précède. Le principe est donc le même, le but de la sadaqa sera de rembourser les dettes, soit en donnant à la personne endettée, soit en donnant à la personne qui a prêté l’argent. Concernant la dette de la personne qui est décédée, il n’est pas permis de prendre de la zakat pour la rembourser. La preuve de cela est le hadith où le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Celui qui laisse de l’argent, c’est pour ses héritiers, et celui qui laisse une dette, elle est pour moi. » Et le Prophète (صلى الله عليه وسلم) remboursait souvent les dettes des défunts. De plus si cela était permis, le Prophète (صلى الله عليه وسلم) n’aurait pas manqué de le faire. La base dans tout cela est le hadith de Qabîsa Ibn Moukhâriqin Al Hilâli (رضي الله عنه) qui dit : « J’ai pris un engagement et je suis venu voir le Prophète (صلى الله عليه وسلم) pour lui demander à propos de cela. Et le Prophète (صلى الله عليه وسلم) m’a dit : « Patiente jusqu’à ce que la zakat nous parvienne et nous ordonnerons alors de te la donner. » Puis il (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Ô Qabîsa, il n’est pas autorisé de demander aux gens sauf pour 3 personnes : l’homme qui a pris un engagement, il lui est autorisé de demander jusqu’à ce qu’il obtienne ce qu’il doit, puis il s’abstient (de demander) ; l’homme victime d’une catastrophe, il lui est autorisé de demander jusqu’à ce qu’il obtienne de quoi vivre ; et l’homme atteint d’un grand besoin au point que 3 personnes de son peuple se lèvent en disant : « Un malheur a frappé tel personne. », il lui est autorisé de demander jusqu’à ce qu’il trouve de quoi combler sa pauvreté. Et tout ceux qui demandent en dehors de ces 3 cas, ô Qabîsa, c’est alors une chose interdite. » » (rapporté par Mouslim, Abou Dawoud et An-Nassa-i) « pour lui demander à propos de cela » : C’est-à-dire pour lui demander l’argent qui lui permettra de remplir son engagement. 7 - Ceux qui sont dans le sentier d'Allah (في سَبِيلِ اللهِ) : De façon générale, le sentier d’Allah est tout ce qui mène à Allah, toute bonne action faite pour Lui, comme la construction d’une mosquée, d’un puits, d’une route, etc. Mais dans ce verset, les savants ont expliqué que le sens est plus précis et implique 2 catégories : 1- ceux qui combattent dans le sentier d’Allah et qui n’ont pas de salaire (comme les militaires) ou un salaire insuffisant, 2- ceux qui font le Hajj. Ceci est l’avis de l’Imam Ahmed, Al Hassan et Ishâq, qui s’appuient sur le hadith de ‘Abdoullah Ibn ‘Abbas (رضي الله عنه) : « Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) voulait accomplir le Hajj, et une femme a dit à son mari : « Fais que je puisse accomplir le Hajj avec l’Envoyé d’Allah (صلى الله عليه وسلم). » Et son mari lui a répondu : « Je n’ai pas les moyens qui me le permettent. » Elle a dit : « Fais que je puisse accomplir le Hajj en prenant ton chameau untel. » Il a dit : « Ce chameau, je l’ai donné fissabilillah (en zakat). » Il est donc parti voir le Prophète (صلى الله عليه وسلم) et lui a dit : « Ma femme te passe le salam, et elle m’a demandé de faire le Hajj avec toi en me disant : « Fais que je fasse le Hajj avec l’Envoyé d’Allah (صلى الله عليه وسلم). » Je lui ai dit que je n’en avais pas les moyens. Elle m’a dit : « Fais que je puisse accomplir la Hajj en prenant ton chameau untel. » Et je lui ai dit que c’était une donation dans le sentier d’Allah. » Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Si tu lui permets de faire le Hajj sur ce chameau, alors ce sera considéré dans le sentier d’Allah. » » (rapporté par Abou Dawoud, Al Hakim et Al Bayhaqi) 8 - Le voyageur : Allah (تعالى) a dit : « وَابْن السَّبِيلِ » « wa bnou ssabîl ». Si on traduit littéralement cela veut dire « l’enfant du chemin », donc quelqu’un qui a l’habitude de voyager. Ici dans le verset, il s’agit du voyageur qui est bloqué dans un pays et qui n’a rien pour retourner dans son pays. Il est autorisé de donner à cet homme de l’argent de la zakat, même si c’est une personne riche dans son pays. De même qu’il est autorisé de donner à celui qui a besoin de voyager mais qui n’en a pas les moyens, de lui donner de quoi partir et revenir. La preuve de cela est dans le verset : « wa bnou ssabîl »La zakat est interdite pour les riches sauf dans 5 cas. La preuve est le hadith rapporté par Ma'mar selon Yazid Ibnou Aslam, selon ‘ATâ Ibnou Yassâr, selon Abou Sa3id (رضي الله عنهم), qui dit que le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Les sadaqas sont interdites pour les riches, sauf pour 5 : ceux qui travaillent pour la zakat, un homme qui l’achète de son argent, un endetté, un combattant dans le sentier d’Allah, ou un pauvre, à qui on a donné la zakat, souhaite en donner (en cadeau) à un riche. » (rapporté par Ibnou Majah et Abou Dawoud) « un homme qui l’achète de son argent » : C’est-à-dire une personne riche qui achète de son argent un bien de la zakat, comme un chameau par exemple. Les savants ont dit par contre qu’il n’est pas permis de l’acheter au pauvre à qui il l’a donné, car cela est source d’escroquerie cachée (comme la personne qui doit donner un chameau en zakat, puis rachète ce chameau à celui à qui il l’a donné). Concernant les personnes à charge, il n’est pas permis de leur donner la zakat car subvenir à leurs besoins est déjà une obligation. Il y a une règle dans la zakat qui dit : « Il n’est pas autorisé d’abolir une chose obligatoire par la zakat. »Par contre, la femme a le droit de donner de la zakat à son mari car elle n’est pas tenue de subvenir à ses besoins. De même, il est permis à une personne de donner sa zakat à son père ou à son fils qui est endetté car cela n’enlève pas l’obligation de cette personne sur son père ou son fils. Chapitre de Zakat Al Fitr (زَكَاةُ الفِطْرِ) : Son jugement : La zakat Al Fitr est une obligation pour tout musulman. La preuve est le hadith de ‘Abdoullah Ibn ‘Oumar (رضي الله عنهما) qui dit : « Le Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) a rendu obligatoire la zakat Al Fitr par un saa’ de dattes ou un saa’ d’orge, pour chaque esclave ou personne libre, mâle ou femelle, petit ou grand parmi les musulmans. Et il a ordonné qu’elle soit remise avant que les gens ne se rendent à la prière (de l’Aïd). » (rapporté par Al Boukhari et Mouslim) L’homme doit donc sortir la zakat Al Fitr pour toutes les personnes musulmanes sous sa responsabilité. La sagesse de Zakat Al Fitr : Selon Ibnou ‘Abbas (رضي الله عنهما) : « Le Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) a ordonné la zakat Al Fitr car elle purifie le jeûneur des paroles futiles (al-laghw) et indécentes (ar-rafath), de même qu’elle est une nourriture pour les pauvres. Celui qui l’accomplit avant la prière, elle sera une Zakat acceptée, quant à celui qui la donne après la prière, elle ne sera qu’une aumône parmi les aumônes » (rapporté par Ibnou Majah et Abou Dawoud) « al-laghw » (اللَّغْو) : sont les paroles qui ne sont pas bénéfiques, c'est-à-dire les paroles qui n'apportent ni un bien ni un mal. « ar-rafath » (الرَّفَث) : sont toutes les paroles et tous les actes, pour lesquels on obtient un péché en les faisant. Dans ce hadith il y a 2 règles que les savants ont déduites : 1- Toute adoration qui doit être accomplie dans un temps bien déterminé, n’est pas acceptée en dehors de ce temps, sauf pour celui qui a une excuse.2- Ce qui n’apparaît pas comme obligatoire devient surérogatoire. Par exemple : une personne prie la prière de Dhohr qui est pour lui obligatoire, mais une fois finie, elle se rend compte que l’heure de la prière n’était pas arrivée. La prière qu’elle a effectuée n’était donc pas obligatoire (puisqu’elle doit la refaire) et elle se transforme pour elle en prière surérogatoire. Les personnes qui doivent la donner : Elle est un devoir pour tout musulman libre, qui a de quoi se nourrir lui et sa famille pour au moins un jour et une nuit et qui dispose d’un surplus de nourriture. Celui-ci se doit de la sortir pour lui et tout ceux qui sont à sa charge, tels que sa femme, ses enfants, ses employés… s’ils sont musulmans. La preuve est le hadith de Ibn ‘Oumar (رضي الله عنهما) qui dit : « Le Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) a rendu obligatoire la zakat Al Fitr sur le petit, le grand, le libre et l’esclave qui sont sous sa charge. » (rapporté par Daraqoutni et Al Bayhaqi) La quantité à donner : Pour chaque personne à sa charge, la quantité est de ½ saa’ de blé ou froment (Qamh) ou 1 saa’ de dattes, ou de raisins secs, ou d’orge, ou de lait desséché (fromage) ou d’autres aliments que mangent les gens du pays, tels que le riz, les graines, ou ce qui est considéré comme étant un plat principal… Concernant la quantité d’un demi saa’ pour le blé ou le froment, la preuve est le hadith de ‘Ourwa Ibn Az-Zoubayr (رضي الله عنه) qui dit : « Au temps du Prophète (صلى الله عليه وسلم), Asma Bint Abi Bakr (رضي الله عنها) sortait la zakat pour sa famille, les esclaves comme les libres, 2 moud de blé (ou froment), ou 1 saa’ de dattes. Et le moud et le saa’ étaient connu des gens. » (rapporté par At-TaHawi) « 2 moud » : Correspond à un demi saa’. « 1 saa’ » : Correspond à environ 2 Kg et 40 grammes. Et la preuve que pour tout autre aliment la quantité est de 1 saa’, est le hadith de Abou Sa’id Al Koudri (رضي الله عنه) qui dit : « Au temps du Prophète (صلى الله عليه وسلم), nous sortions la Zakat Al Fitr d’un saa’ de nourriture, ou bien un saa’ d’orge, ou un saa’ de dattes, ou un saa’ de aqit, ou un saa’ de raisins secs. » (rapporté par Al Boukhari et Mouslim) La plupart des savants n'autorisent pas de sortir l’équivalent de la zakat en argent, sauf l’Imam Abou Hanifa qui est le seul à le permettre. Et l’auteur dit que la parole d’Abou Hanifa ne doit pas être prise en compte, car si cela était permis, Allah et Son Envoyé (صلى الله عليه وسلم) l’auraient démontré. Il est donc obligatoire de s'arrêter sur les textes sans dévier ni interpréter. Le moment où il faut la donner : Selon Ibn ‘Oumar (رضي الله عنهما) : « Le Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) a ordonné qu’elle soit remise avant que les gens ne se rendent à la prière (de l’Aïd). » (rapporté par Al Boukhari et Mouslim) Il est cependant autorisé de la donner en avance d’un jour ou 2, à ceux qui acceptent de la prendre. Selon Nafi3 (رضي الله عنه) : « Ibn ‘Oumar (رضي الله عنهما) la donnait à ceux qui l’acceptaient un ou deux jours avant le jour de Al Fitr. » (rapporté par Al Boukhari) Et il est interdit de la retarder sans excuse valable. Selon Ibnou ‘Abbas (رضي الله عنهما) : « Le Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) a ordonné la zakat Al Fitr car elle purifie le jeûneur des paroles futiles (al-laghw) et indécentes (ar-rafath), de même qu’elle est une nourriture pour les pauvres. Celui qui l’accomplit avant la prière, elle sera une Zakat acceptée, quant à celui qui la donne après la prière, elle ne sera qu’une aumône parmi les aumônes. » (rapporté par Ibnou Majah et Abou Dawoud) Les personnes qui ont le droit d'en bénéficier : Concernant la Zakat Al Fitr, elle ne doit être donnée que pour les pauvres et les nécessiteux. La preuve de cela est la parole d’Ibnou ‘Abbas (رضي الله عنهما) : « …elle est une nourriture pour les pauvres. » Chapitre des aumônes surérogatoires (صَدَقَةُ التَّطَوُّع) : Il est préférable de donner beaucoup d’aumônes surérogatoires. La preuve est la parole d’Allah (تعالى) qui dit : مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
« Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d’Allah ressemblent à un grain d’où naissent sept épis, à cent grains l’épi. Car Allah multiplie la récompense à qui Il veut et la grâce d’Allah est immense, et Il est Omniscient. » (Sourate Al Baqara, verset 261) « d’où naissent sept épis, à cent grains l’épi » : C’est-à-dire que la récompense de l’aumône surérogatoire est multipliée par 700. Et le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Il n’y a pas un jour que vivent les serviteurs sans que 2 anges ne descendent et l’un dit : « Ô Allah donne à celui qui donne en aumône. » et l’autre dit : « Ô Allah, donne à l’avare la perte. » » (rapporté par Al Boukhari et Mouslim) Et il (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Chaque personne sera sous l’ombre de son aumône le Jour du Jugement jusqu’à ce que le jugement commence. » (rapporté par At-Tirmidhi) De même il (صلى الله عليه وسلم) a dit : « L’aumône efface le péché comme l’eau éteint le feu. » (rapporté par At-Tirmidhi) Les personnes qui méritent le plus l’aumône du musulman sont celles de sa famille et ses proches. La preuve est la parole du Prophète (صلى الله عليه وسلم) lorsqu’il dit : « L’aumône envers le pauvre c’est une aumône, et l’aumône envers le proche c’est 2 choses : c’est une aumône et c’est un moyen de nouer les liens de parenté. » (rapporté par At-Tirmidhi) | |
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