El 'Ilm L'apprentissage de la science religieuse islamique selon la compréhension des pieux prédécesseurs |
| | EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre du Mariage | |
| | Auteur | Message |
---|
Oum Mouqbil Gérante
Nombre de messages : 9268 Date d'inscription : 21/07/2007
| Sujet: EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre du Mariage Mar 2 Nov 2010 - 14:41 | |
| EL-WADJÎZ FI FIQHI AS-SOUNNATI WA AL-KITÂBI EL 'AZÎZ DU CHEIKH 'ABDEL-'ADHDIM EL-BADAWI - Le livre du Mariage - Cours audio du frère Abou Anas
Retranscrit par Umm-Loqman Sommaire Cours n°1 - Le Livre du mariage – La définition du mariage – Chapitre du jugement du mariage - Comment choisir son épouse ou son époux ? Cours n°2 - Chapitre de l'autorisation de voir la femme que l'on désire épouser - Les règles à respecter lors de la demande en mariage - Les piliers et conditions de l'acte de mariage - L'obligation de demander l'autorisation de la femme et d'avoir son accord avant de la marier. Cours n°3 - Chapitre du discours à prononcer avant l'acte de mariage – Comment féliciter un mariage ? – Les règles régissant la dot – Le moment où il est préférable de consommer le mariage - Les comportements à respecter avant et pendant la consommation du mariage. Cours n°4 - Chapitre des comportements à respecter avant et pendant la consommation du mariage - L'obligation du repas de mariage - La composition du repas de mariage – L'obligation de répondre à l'invitation au repas du mariage – Les cas dans lesquels il est interdit de répondre à l'invitation – L'autorisation aux femmes d'utiliser le tambourin et de chanter pour annoncer le mariage - L'obligation d'offrir à son épouse une vie conjugale agréable. Cours n°5 - Chapitre de l'obligation d'offrir à son épouse une vie conjugale agréable - L'obligation d'être juste avec ses épouses dans les choses matérielles - Le nombre de femmes autorisées au mariage en islam - Les femmes qui nous sont interdites pour cause de parenté - Les femmes qui nous sont interdites pour cause d'alliance – Les femmes qui nous sont interdites pour cause d'allaitement. Cours n°6 - Chapitre de la définition de l'allaitement qui interdit - Les femmes interdites temporairement au mariage - Les mariages invalides. Cours n°7 - Chapitre du mariage de jouissance – Jugement du mariage avec l'intention de divorcer – Les droits de la femme sur l'homme. Cours n°8 - Chapitre des droits de la femme sur l'homme – Les droits de l'homme sur la femme. Cours n°9 - Chapitre des droits de l'homme sur la femme - Les divergences conjugales - Chapitre du jugement de celui qui s'interdit son épouse - Chapitre de celui qui jure de ne pas avoir de rapports intimes avec son épouse. Cours n°10 - Chapitre du Dihar (Comparer son épouse au dos de sa mère) - Son jugement - Chapitre du divorce - Les différentes formules de prononciation du divorce - Le divorce prenant effet immédiatement - Le divorce sous condition. Cours n°11 - Chapitre du divorce conforme à la sounna - Le divorce innové - Jugement du divorce prononcé trois fois en une seule phrase, ou dans une seule assise - Le divorce qui autorise au mari de reprendre son épouse – Le divorce qui ne permet pas au mari de reprendre son épouse. Cours n°12 - Chapitre du « Khoul' » - Définition du « Khoul' » - Le « Khoul' » est une annulation de l'acte de mariage et n'est pas considéré comme un divorce – La période d'attente en cas de « Khoul' » - Chapitre de la « 'Idda » ( Période d'attente après un divorce ou un décès) - Sa définition – Les différentes sortes de « 'Idda » - Les comportements que doit respecter la veuve pendant la « 'Idda » – Les comportements que doit respecter la femme divorcée pendant la « 'Idda ». Source des dourous : https://app.box.com/s/svovi75vfj3opdcd758l
Dernière édition par Oum Mouqbil le Sam 28 Sep 2013 - 18:36, édité 13 fois | |
| | | Oum Mouqbil Gérante
Nombre de messages : 9268 Date d'inscription : 21/07/2007
| Sujet: Re: EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre du Mariage Mar 2 Nov 2010 - 16:22 | |
| Cours n°1
La définition du mariage – Chapitre du jugement du mariage - Comment choisir son épouse ou son époux ?
Définition du terme Nikah : Dans la langue arabe : c’est le fait de rassembler et de réunir. Au niveau de la religion : contrat ou acte établi par Allah et son prophète qui autorise à un homme de jouir dans tous les sens du terme d’une femme et inversement. Dans le coran, il a été cité en voulant dire deux choses : 1- le contrat (acte de mariage) :« Et ne vous mariez pas avec celles dont vos pères se sont mariés. »Cela veut dire qu’il est interdit de se marier avec toutes les femmes avec qui le père s’est marié, que le père ait consommé le mariage ou non. Idem pour le grand père, arrière grand père etc. Et cela même si le père divorce de ces femmes par la suite, elles restent quand même "maharam" pour l’homme. Autrement dit, elles peuvent se dévoiler devant l’homme, rester en tête-à-tête avec lui, voyager avec, etc. mais pas pour le père. 2- les rapports intimes avec son épouse : Allah (تعالى) dit : « et s’il la répudie pour la troisième fois, elle ne lui est plus autorisée et licite jusqu'à ce qu’elle épouse un autre homme que lui. » Ici le terme « nakaha zawjan » signifie avoir des rapports avec le mari. La preuve dans un Hadith rapporté par Al Bukhary et Mouslim : Aicha (رضي الله عنها) a dit que la femme de Rifa3a (رضي الله عنه) (un compagnon du prophète (صلى الله عليه وسلم) est venue voir le prophète (صلى الله عليه وسلم) et lui a dit : « Ô envoyé d’Allah! (صلى الله عليه وسلم) rifa3a m’a répudiée pour la troisième fois ». Puis, elle s’est plainte qu’Abdullah ibn Zabir ne l’approchait pas et lui a cité un détail concernant la taille de la verge. Le prophète (صلى الله عليه وسلم) a souri et lui a demandé : « Veux-tu retourner avec rifa3a ? »La réponse était oui. Le prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Non jusqu'à ce que tu goûtes son miel et que lui goûte ton miel. » (autrement dit jusqu'à ce que le mariage soit consommé) Il (صلى الله عليه وسلم) a donné l’image du miel car c’est quelque chose de doux et de bon. Dans ce hadith, il est clair que lorsqu’une femme a été divorcée trois fois par son mari et veut que son mari la récupère, elle doit avant cela se marier d’un mariage sincère avec un autre homme. Puis que le mariage soit consommé, qu'ensuite elle soit répudiée et que le terme de la répudiation se termine, soit une période de 3 menstrues. Et il est interdit dans l’islam de faire des mariages d’autorisation « nikah tahlil » Le prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Allah maudit celui qui fait un mariage pour autoriser et celui pour qui il a été fait. »Exemple : un homme demande à un autre homme d’épouser sa femme puis de la répudier pour la récupérer. Ces deux hommes sont maudits. Pour généraliser : lorsque le terme "nakaha" est suivi d’une personne étrangère signifie le fait de faire un acte de mariage. Mais si il y a un terme précis comme sa femme alors il signifie la consommation du mariage. Le jugement du mariage :Le mariage fait parti des sunnan les plus recommandées parmi les sunnan des prophètes et envoyés. Il peut être obligatoire (pour se préserver et pour celui qui en a les moyens), recommandé ou interdit (ex : avec une femme qu’on a répudiée et dont la période n’est pas finie). Allah (تعالى) dit : « Et nous avons envoyé des prophètes avant toi et nous leur avons donné des femmes et une descendance (une progéniture). »Donc tous les prophètes et envoyés se sont mariés et Allah leur a accordé une descendance. Concernant le monachisme :Le monachisme, est le fait de vivre comme un moine et de se retirer de tout. Cela n’existe dans aucune des religions que ce soit chrétienne ou juive. Allah (تعالى) dit : « et un monachisme qu’ils ont eux-mêmes instauré (légiféré), nous ne leur avons pas rendu obligatoire cela et ils n’ont pas fait cela comme ils devaient le faire. »Ils ont fait cela pour avoir la satisfaction d’Allah mais ils n’ont fait qu’instaurer une chose qu’Allah n’a jamais ordonné et ont fait preuve d’innovation. Le fait d’avoir une bonne intention ne suffit pas. Dans d’autres hadith (le frère n'en cite pas), on comprend qu’ils font cela pour atteindre le pouvoir, être respectés des gens et ensuite demander le pouvoir. Allah (تعالى) dit : « Beaucoup de rabbins et de moines mangent l’argent des gens dans le faux et ils dévient les gens du chemin d’Allah et font cela pour qu’ils soient élevés aux yeux des gens. »Le prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Il n’y a pas de monachisme en islam. » Il est détestable de délaisser le mariage sans excuse :Anas ibn malik (رضي الله عنه) dit : « Un groupe de trois hommes sont venus demander aux femmes du prophète (صلى الله عليه وسلم) sur l’adoration du prophète. Lorsqu’ils ont été informés des adorations et de la façon dont laquelle le prophète (صلى الله عليه وسلم) adorait Allah, ils ont constaté que l’adoration du prophète n’était pas aussi importante qu’ils le pensaient. " Mais ou sommes nous par rapport au prophète (صلى الله عليه وسلم) ? Lui, ses péchés passés et futurs lui ont été pardonnés. " Et ils ont trouvé une explication à cette constatation qu’ils ont fait : " mais c’est vrai comment est-ce qu’on peut se comparer au prophète alors que lui, Allah (تعالى) lui a déjà pardonné tous ses péchés passés et ceux a venir? Donc c’est normal que le prophète (صلى الله عليه وسلم) ne se prenne pas la peine de faire des adorations de façon abondante et en grand nombre. " Et l’un d'eux a dit : " Quant à moi je prie toute la nuit. " L’autre a continué : " Et moi je jeûne toute l’année et je ne mange pas. " Et l’autre a dit : " Quant à moi je m’abstiens des femmes et je ne me marierai jamais ! " Puis ses paroles sont venues aux oreilles du prophète (صلى الله عليه وسلم). Et dans une autre version, quand le prophète (صلى الله عليه وسلم) a entendu cela, il (صلى الله عليه وسلم) s’est levé, a parlé solennellement aux gens et a fait les éloges d’Allah. Dans ce hadith, le prophète (صلى الله عليه وسلم) leur a dit : " Est-ce vous qui avez dit telle et telle parole ? " puis il a continué (صلى الله عليه وسلم) : " Quant à moi je jure par Allah que je suis parmi vous celui qui craint le plus Allah, mais je jeûne et je mange, je prie et je dors, et je me marie avec les femmes. Celui qui se dévie de ma sunna, ne fait pas parti de moi. " »Dans ce hadith, il (صلى الله عليه وسلم) a été catégorique et a montré que le fait d’abuser dans la religion est une chose interdite. Ceux qui abusent, qui se forcent à faire des choses qu’ils n’ont pas la capacité de faire, leur sort se finira d’une des 2 façons : - Ils retourneront au juste milieu. - ils vont tout lâcher. Et celui qui est dur envers lui, Allah est dur envers lui. Le musulman doit toujours voir le juste milieu quelque soit le domaine ou le sujet. De ce hadith, les savants ont déduit qu’il était détestable, voir interdit, que celui qui n’a pas d’excuse ne se marie pas. Et le mariage est obligatoire pour celui qui en a la possibilité et qui a peur pour sa personne de commettre l’adultère ou la fornication. Allah (تعالى) a dit : « Et n’approchez pas l’adultère. »En islam, il y a une règle de Fiqh qui dit : « Une chose qui mène à une chose obligatoire rend cette 1ère chose obligatoire. » Autrement dit : « lorsque pour une chose obligatoire tu dois en faire une autre, cette chose que tu dois faire est obligatoire. » S’abstenir de l’adultère est une chose obligatoire et si le seul moyen de se préserver de l’adultère est de se marier alors le mariage devient obligatoire. On parle d’adultère lorsque la personne est mariée et de fornication lorsqu’elle n’est pas mariée. Si un homme a besoin d’une deuxième femme pour assouvir ses envies alors c’est une obligation pour lui d’épouser une autre femme. Abdullah Ibn Massa’oud (رضي الله عنه) rapporte que le prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Ô vous les jeunes! Celui d’entre vous qui a la capacité ou les moyens alors qu’il se marie car le mariage aide à baisser le regard et a préserver les organes génitaux. Et celui qui n’a pas la possibilité de se marier, alors qu’il jeûne car ce jeûne sera pour lui une protection. » (Rapporté par Al Bukhary et Mouslim) Et lorsque les savants parlent de la capacité, il s'agit de la capacité physique et financière. Quelles sont les meilleures femmes avec qui se marier ?Celui qui veut se marier, qu’il cherche les qualités suivantes : Première caractéristique : qu’elle soit une femme dotée de religion Abu Hurayra (رضي الله عنه) rapporte que le prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « On se marie avec une femme pour 4 choses ; pour son argent, pour ses origines nobles, pour sa beauté et pour sa religion. Accroche-toi à celle qui est dotée de religion, que tes mains touchent la poussière. » (Al Bukhary wa Mouslim) "tes mains touchent la poussière" : Il y a 2 explications : 1- C’est une expression utilisée en arabe pour appuyer une chose. Par cela, le prophète (صلى الله عليه وسلم) voulait dire "la pauvreté" car ce sont les pauvres qui touchent la poussière. Ce n’est pas pour vouloir une chose mais seulement pour appuyer, pour insister sur le fait que la femme qui a la religion est ce qu’il y a de plus important. 2- C'est-à-dire "tes mains vont toucher la poussière si tu choisis une femme qui n’est pas dotée de religion", "sinon tu connaîtras la pauvreté". Deuxième caractéristique : Que la femme soit vierge sauf s’il y a un bien et un avantage dans le fait de se marier avec une femme qui n’est pas vierge. La preuve de cela est le hadith de Jabir ibn Abdillah (رضي الله عنه) qui a dit : « Je me suis marié avec une femme au temps du prophète (صلى الله عليه وسلم), je l’ai rencontré et il (صلى الله عليه وسلم) m’a dit : « Ô Jabir t’es-tu marié ? » Je lui ai répondu : « Oui. » Il (صلى الله عليه وسلم) m’a dit : « Est-elle vierge ou non ? » Je lui ai répondu : « Non, elle n’est pas vierge. » Il (صلى الله عليه وسلم) répondit : « Pourquoi ne te maries-tu pas avec une vierge afin que tu t’amuses ou que tu joues avec elle ? » J’ai dit : « Ô Envoyé d’Allah, j’ai des sœurs et j’avais peur qu’elle (la femme vierge) entre, entre moi et elles et qu’elle (la femme vierge) n’ait pas d’influence sur elles. » Le prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Et bien c’est ce qu’il fallait faire alors. » (rapporté par Al Bukhary et Mouslim) "afin que tu t’amuses ou que tu joues avec elle " : Les savants ont expliqué afin qu’il y ait un amour plus fort entre toi et elle car une femme qui n’est plus vierge, son cœur peut être encore attaché à son ancien mari. Il s’est donc marié avec une femme non vierge avec qu’elle puisse s’occuper de ses sœurs et qu’elle les éduque. Troisième caractéristique : qu’elle soit fécondeLa preuve de cela est le hadith rapporté par Anas ibn Malik (رضي الله عنه) : le prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Mariez-vous avec "al wadud" (femme qui aime son mari) "al walud" (qui est féconde) car je veux être la communauté qui sera la plus nombreuse parmi toutes les communautés. » (An Nassai wa Abu Dawud) Quel est le meilleur des hommes à prendre en mariage ? Le tuteur doit rechercher pour la femme : Il est demandé au tuteur de la femme de rechercher pour la femme un homme pieux, vertueux et qui a un bon comportement. La preuve de cela est le hadith rapporté par Abu Hatim al Mouzani (رضي الله عنه) : le prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Si vient à vous celui dont vous agréez la religion et le comportement alors mariez-le, si vous ne le faites pas alors il y aura sur terre des turpitudes et un grand mal. » (rapporté par At Tirmidhi) Le tuteur doit être satisfait de la religion et du comportement de l’homme qui vient demander sa fille ou la fille qu’il a sous sa tutelle. Il existe 3 moyens de connaitre véritablement une personne. Ces moyens sont :1• De voyager avec lui (meilleur des moyens) car lorsqu’il est chez lui, on voit que du bien alors qu’en voyage, on peut le voir réagir face aux épreuves. Ainsi on voit si la personne accepte les épreuves et si elle est patiente. Le prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « le voyage est une partie de supplice. »2• De travailler avec lui, avoir des relations commerciales avec lui. Cela permet de voir comment sont les comptes, s’il n’y a pas de tricherie, etc. 3 • De demander au voisinage : Il faut demander aux voisins afin de savoir comment la personne est, ils pourront donner une image ou un avis sur l’homme. Il est également autorisé de recommander sa fille :La preuve de cela est le hadith de Ibn Omar (رضي الله عنه) qui dit : « Lorsque Hafsa la fille Omar ibn Khattab (رضي الله عنه) a perdu son mari Khounays, qui faisait parti des compagnons du prophète (صلى الله عليه وسلم), mort à Médine après la bataille de Badr, et que le terme des 4 mois et 10 jours se termina, il alla voir Uthman ibn 'Affan (رضي الله عنه) et lui proposa Hafsa. 'Uthman (رضي الله عنه) lui dit : " Je vais réfléchir " et 'Omar ibn khattab (رضي الله عنه) lui répondit : " Je suis resté quelques jours puis 'Uthman m’a rencontré et m’a annoncé : "il m’est apparu que je ne veux pas me marier pour le moment." " Omar (رضي الله عنه) dit : " j’ai rencontré alors Abu Bakr as Sadiq (رضي الله عنه) et lui dit : " Si tu le désires, je te marie a Hafsa la fille de Omar. " " Abu Bakr n’a rien répondu et Omar (رضي الله عنهما) affirma : " Il ne m’a fait aucun retour." Et j’étais plus énervé contre lui que contre Uthman." Puis Omar attendit quelques jours. Ensuite, le prophète (صلى الله عليه وسلم) demanda Hafsa en mariage et Omar (رضي الله عنه) maria sa fille au prophète (صلى الله عليه وسلم). Après, Omar (رضي الله عنه) dit : " Abu Bakr m’a rencontré par la suite et m’a déclaré : " Peut être que tu es énervé contre moi lorsque tu m'as proposé ta fille Hafsa et que je ne t’ai donné aucun retour." Il (رضي الله عنه) acquiesça : " Oui c’est vrai que je suis énervé contre toi lorsque je t’ai proposé ma fille et que tu ne m’as fait aucun retour " et Abu Bakr (رضي الله عنه) répliqua : " Ce qui m’a empêché de te donner une réponse lorsque tu m’a proposé ta fille, est le fait que je savais que le prophète (صلى الله عليه وسلم) l’avait cité et il était hors de question que je dévoile un secret du prophète. S’il l’avait délaissée ou ne s’était pas marié avec elle, alors j’aurais accepté ta demande." » (Hadith rapporté par An Nassai et Al Bukhary) " Et j’étais plus énervé contre lui que contre Uthman " : Les savants on dit qu’il était plus énervé contre Abu Bakr (رضي الله عنه) pour 2 choses : 1- soit parce que Abu Bakr et Omar (رضي الله عنهما) étaient très proches et ce silence le blessa 2- et/ou le fait qu’il n’ait pas répondu. On déduit aussi l’importance qu’il y a de garder les secrets et qu’il est autorisé de se taire lorsque l’on juge que la réponse n’est pas appropriée. C’est pour cela que le prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Que celui qui croit en Allah et au jour du jugement qu’il dise du bien ou qu’il se taise. »
Dernière édition par Oum Mouqbil le Sam 13 Nov 2010 - 22:26, édité 1 fois | |
| | | Oum Mouqbil Gérante
Nombre de messages : 9268 Date d'inscription : 21/07/2007
| Sujet: Re: EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre du Mariage Mer 3 Nov 2010 - 21:39 | |
| Cours n°2
Chapitre de l'autorisation de voir la femme que l'on désire épouser - Les règles à respecter lors de la demande en mariage - Les piliers et conditions de l'acte de mariage - L'obligation de demander l'autorisation de la femme et d'avoir son accord avant de la marier Chapitre de l'autorisation de voir la femme que l'on désire épouser :Et celui qui à l’intention de se marier il lui est légiféré de la regarder avant de la demander en mariage. La preuve est le hadith de Muhammad ibn Maslama (رضي الله عنه) qui dit : « J’ai demandé en mariage une femme et je me cachais derrière elle jusqu'à l’avoir vu dans des palmiers qui lui appartenait. Et on m'a dit : « Fais-tu cela alors que tu es un compagnon du prophète ? » J'ai répondu : « J’ai entendu le prophète (صلى الله عليه وسلم) dire : " Lorsqu’Allah met dans le cœur d’une personne la volonté de demander une femme en mariage, il n’y a pas de mal à ce qu’il la regarde. » » (Hadith authentique rapporté par Ibn Majah) "Fais-tu cela alors que tu es un compagnon du prophète ?" : c'est-à-dire : "N’as-tu pas honte ?", "Fais-tu ce genre de chose en te cachant alors que tu fais parti des compagnons?" Et selon El Moughîra Ibnou Chou'ba (رضي الله عنه), le prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : " Je suis venu vers le prophète (صلى الله عليه وسلم) et je lui ai parlé d’une femme que j’avais l’intention de demander en mariage et il m'a dit : « Pars et vas la voir car cela est plus propice à ce que l’union perdure entre vous. » " (rapporté par An-nassai et At tirmidhi) Il y a divergence des savants : - Certains disent que quand tu vas la voir avec la présence de son tuteur, tu as le droit de voir que son visage et ses mains et si tu la regardes sans qu’elle en ait la connaissance alors il est autorisé de voir ce que tu peux. - D’autres disent qu’il est autorisé de voir plus que le visage et les mains même lorsqu’elle en a connaissance. Ils utilisent comme preuve le hadith de Omar ibn al khattab (رضي الله عنه) lorsqu’il est venu demander en mariage la fille d’un des compagnons appelé Ali . Omar ibn al khattab a découvert le mollet de cette fille et elle a dit : " Je ne l’aurai pas accepté si tu n’étais pas le guide des croyants. "Et si Omar ibn al Khattab a découvert le mollet de cette fille c’est que cela était autorisé. N’oublions pas qu’il est le n°3 de la communauté musulmane après Le prophète (صلى الله عليه وسلم) et Abu bakr . Parmi les autres preuves, il y a : Le prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : "Lorsqu’Allah met dans le cœur d’une personne la volonté de demander une femme en mariage il n’y pas de mal a ce qu’il la regarde. » Il n’y a pas ici de délimitation particulière. Il (صلى الله عليه وسلم) a aussi dit : « Lorsque l’un d’entre vous veut demander en mariage une femme et qu’il a la possibilité de voir d’elle ce qui lui profitera dans le mariage (ou ce qui l’aidera à prendre sa décision pour le mariage) alors qu’il le fasse. »Mais ceux qui autorisent disent que cela est meilleur car beaucoup de divorces ont lieu par le fait que des maris voient des choses qu’ils n’ont pas vu avant le mariage. Les règles à respecter lors de la demande en mariage (Al khitba) : Définition de Khitba : El Khitba c'est de demander en mariage une femme à son tuteur en utilisant des moyens connus chez les gens et ceci en fonction de différentes traditions et coutumes en fonction du pays où ils habitent. Et s’il y a l’acceptation de la famille ou du tuteur de la fille alors « Al khitba » signifie une promesse de mariage. Pour qu’une femme soit considérée comme « makhtouba » il faut que l’homme vienne la demander ou exprimer son désir de se marier avec elle et que le tuteur accepte le principe. Alors cette personne est considérée comme « khâtib » et la fille comme « makhtouba ». Et le fait qu’il promette de se marier avec cette fille ne rend en aucun cas cette fille licite pour lui, elle reste comme même étrangère pour lui jusqu'à l’acte de mariage. Et c’est une erreur de considérer une fille comme son épouse après que « les fiançailles » soient conclus. Cela interdit seulement que d’autres hommes viennent demander la femme en mariage, il s’agit en faite d’une "réservation". Plusieurs femmes sont interdites pour la demande en mariage : Interdiction de demander une femme qui a déjà été demandée par son frère :Selon Ibn Omar (رضي الله عنه) qui dit : « Le prophète (صلى الله عليه وسلم) a interdit de vendre sur la vente d’autrui et il est interdit à un homme de demander en mariage une femme qui a déjà été demandée par son frère jusqu'à ce que celui qui a demandé en premier délaisse la femme ou bien que cette personne lui autorise. »Et pour pouvoir demander en mariage il faut que l’homme cède de bon cœur et non par honte ou par peur de représailles. On sait qu’en islam il est autorisé de se marier avec une chrétienne ou une juive qui rentre dans les conditions, c'est-à-dire une femme qui se préserve. Si cette femme à déjà été demandée en mariage par un chrétien, est-il autorisé de la demander en mariage ?Certains savants l’autorisent et d’autres non. - Ceux qui l’autorisent se basent sur la parole d’ibn Omar (رضي الله عنه) : « il est interdit à un homme de demander en mariage une femme qui a déjà été demandée par son frère. » Or, les chrétiens et juifs ne sont pas nos frères. - Ceux qui l’interdisent disent que cela est ce qu’il y a de plus raisonnable et ceci également le fait de demander en mariage une femme qui a été demandée par un chrétien montrerait une mauvaise image de l’islam à ces derniers, celle de l’irrespect. Cela est entre autre l’avis de Sheykh 'Utheymin. Cela par respect pour lui, sauf en temps de guerre ou les non musulmans ne sont pas respectés. L’avis le plus sûr est que ce hadith est beaucoup plus vaste et qu’il englobe aussi les non musulmans wa Allahu a3llem. Interdiction de demander une femme qui est en période de « divorce avec possibilité de retour » (al 3idda) :Cette période appelée « el 3idda », qui est de 3 menstrues, est lorsqu’il s’agit du premier ou second divorce avec le mari. Cette femme doit rester dans la maison de son mari et non pas repartir chez ses parents. Pendant cette période, elle est encore considérée comme sa femme car il a le droit de la récupérer à n’importe quel moment. S’il la récupère pendant la période, il ne doit pas refaire l’acte de mariage mais si c’est après la période de 3 menstrues alors il doit refaire l’acte de mariage. Concernant la femme "mou3atada", qui est dans la période « de divorce avec possibilité de retour », il n’est pas autorisé de demander de façon claire, ni de faire des allusions au mariage, car elle est toujours considérée mariée. Interdiction de demander une femme qui est en période de « divorce sans retour » :Il est aussi interdit de demander de façon claire et évidente en mariage une femme qui en est période de « divorce sans retour », c'est-à-dire au bout de la troisième répudiation. Il faut respecter la période de 3idda. A ce moment là, la période de 3idda doit se faire chez ses parents car elle n’est plus mariée. Interdiction de demander en mariage une veuve pendant sa période d’attente :Il est aussi interdit de demander une femme qui a perdu son mari en mariage pendant une période de 4 mois et 10 jours. Mais il n’y a pas de mal à faire des allusions (at ta3rid) au mariage à une femme qui est pendant sa 3ème période de divorce ou d’une veuve. Comme de dire par ex : « je suis dans le besoin de me marier » ou « après ta 3idda je te contacterais ». Ainsi elle comprend ce que l'homme veut dire mais il n’y a pas de demande claire. Et ceci par respect pour le mari qui est décédé ou pour l’ancien mari. La preuve que l'allusion de mariage est permise est la parole d'Allah (تعالى) : « Et on ne vous reprochera pas de faire, aux femmes, allusion à une proposition de mariage, ou d´en garder secrète l´intention (…) » (Sourat 2, verset 235) Les piliers et conditions de l'acte de mariage :1- Les piliers : Al ijâb : C'est le fait que le tueur de la femme dise : « je te marie à ma fille untel (on dit le nom de la fille). »Si le wali n’a qu’une fille, il n’est pas obligé de la nommer. Si le wali ne dit pas cela, l’acte n’est pas considéré comme valide. Al qaboul : C'est l’acceptation. Cela provient du mari qui dit : « j’accepte le mariage avec ta fille untel (on dit le nom de la fille). »Il est autorisé au tuteur de léguer quelqu’un c'est-à-dire de laisser parler quelqu’un en son nom, mais le mieux est qu’il fasse cela de lui-même. Et c’est aussi autorisé au mari de laisser par exemple son père parler en son nom. 2- Les conditions : L’accord du tuteur : Allah (تعالى) a dit : « Et n´épousez pas les femmes associatrices tant qu´elles n´auront pas la foi, et certes, une esclave croyante vaut mieux qu´une associatrice, même si elle vous enchante. Et ne donnez pas d´épouses aux associateurs tant qu´ils n´auront pas la foi (…) » (Sourat 2 verset 221) "Et ne donnez pas d´épouses" : Allah (تعالى) a dit de ne pas donner c'est-à-dire l’accord. Selon Aicha (رضي الله عنه) le prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Toute femme qui n’a pas été mariée par son tuteur, son mariage est nul, son mariage est nul, son mariage est nul ! Et si l’homme avec lequel elle s’est mariée à eu des rapports avec elle alors la dot qui a été accepté de part et d’autre doit être donnée à la femme en compensation de ce rapport intime qui à été fait. » (rapporté par ibn Majah, abu Dawud, at Tirmidhi) Les savants disent que la femme qui s’est mariée sans son tueur alors elle doit être séparée de l’homme et donc si le mariage était nul leur relation était haram (interdite). Mais lorsqu’il ya un désaccord entre les tuteurs (par exemple entre les frères si le père est mort) la discorde doit être exposée aux gouverneurs et c’est lui qui désigne un tuteur ou qui se désigne wali. Les savants disent aussi que les tuteurs ne sont plus tuteurs en cas de discorde et que la tutelle du gouverneur passe au dessus. De même, dans le cas où le tuteur refuse à jamais le mariage pour la femme. Sauf si le refus est légitime, par exemple, en refusant de la marier à un homme qui ne fait pas la prière. Dans un pays non musulman, les savants disent que ce sont les institutions musulmanes (ex : imam ou quelqu'un qui est connu dans la communauté musulmane pour être une personne pieuse etc.) qui sont les gouverneurs. Le prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Le gouverneur est le tuteur de celui qui n’a pas de tuteur. » Il y a plusieurs conditions au tuteur :1 - il doit être un homme 2 - il doit être pubère 3 - il doit avoir la raison 4 - il doit être droit en matière du bien qu’il veut pour la femme 5 - il doit être de la même religion que la fille c'est-à-dire musulman. Car le prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Il n’y a pas de tutelle pour un non musulman envers un musulman. »Pour celle qui est reconvertie, elle doit prendre parmi les personnes considérées pieuses parmi les musulmans et les institutions islamiques. Mais si la femme est juive ou chrétienne, il faut demander au père. L’islam demande l’accord du tuteur car la femme peut se laisser tenter par ses passions et ses désirs. La présence de 2 témoins : Selon Aicha (رضي الله عنها), le prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Point de mariage sans l’accord du tuteur et la présence de deux témoins justes. » 3 conditions pour être témoins : 1 - Ils doivent être 2 au minimum 2 - Ils doivent être des hommes 3 - Ils doivent être justes, c'est-à-dire délaisser les grands péchés et la plupart des petits. Certains savants considèrent la dot comme une condition mais l’avis le plus sûr est qu’il s’agit d’une obligation. On éclaircira cela dans le cours suivant Inshâ’allah L'obligation de demander l'autorisation de la femme et d'avoir son accord avant de la marier :C’est le tuteur qui doit demander l’autorisation. Après avoir pris connaissance qu’il n’y a pas de mariage sans l’autorisation du tuteur, il faut néanmoins demander l'accord de celle qui sont sous sa tutelle avant le mariage et il est interdit de forcer la femme au mariage. Et une femme est mariée contre son gré, elle a le droit de rompre l’acte de mariage. Donc l’islam n’interdit pas seulement de forcer le mariage mais autorise aussi à la femme de rompre l’acte de mariage. Selon Abu Hurayra (رضي الله عنه), le prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « La femme qui a déjà été mariée ne doit être mariée que lorsqu’elle en donnera l’ordre et on ne doit pas marier la fille vierge jusqu'à ce qu’on lui demande son avis. Ils ont dit : « Ô envoyés d’Allah, comment connait-on son acceptation ? » Le prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Son silence signifie son acceptation. » "Son silence signifie son acceptation" : car en général les femmes vierges sont pudiques alors elles ne disent rien par honte. Et selon Khamsa bint Khidâm al Ansarya (رضي الله عنها) qui dit que son père l’a mariée alors qu’elle avait déjà été mariée et divorcée, et elle a détesté que son père l’a marie sans son accord et sans lui demander son avis. Cela lui déplaisant, elle partit voir le prophète (صلى الله عليه وسلم) et il rompu son mariage car son père l’avait mariée de force sans son avis. Et selon 'Abdullah Ibnou 'Abbas : "Une fille vierge est venue vers le prophète (صلى الله عليه وسلم) et lui a informé que son père l’avait mariée alors qu’elle ne le voulait pas. Et le prophète (صلى الله عليه وسلم) lui a donné le choix, soit de rester soit de partir."Ces ahadith sont donc des preuves évidentes qu’il est interdit au tuteur de forcer sa fille au mariage, qu’il est interdit de la marier sans son avis et qu’il est autorisé à la femme de rompre le mariage.
Dernière édition par Oum Mouqbil le Sam 13 Nov 2010 - 22:27, édité 1 fois | |
| | | Oum Mouqbil Gérante
Nombre de messages : 9268 Date d'inscription : 21/07/2007
| Sujet: Re: EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre du Mariage Jeu 4 Nov 2010 - 21:25 | |
| Cours n°3
Chapitre du discours à prononcer avant l'acte de mariage – Comment féliciter un mariage ? – Les règles régissant la dot – Le moment où il est préférable de consommer le mariage - Les comportements à respecter avant et pendant la consommation du mariage Chapitre du discours à prononcer avant l'acte de mariage :Le discours est préférable avant l’acte de mariage, il s'agit de réciter khoutbatou-l hajjah (appelé dou'as d'ouverture), celle que le prophète disait avant de commencer ses exhortations. Et le fait de réciter Al Fatiha, cela n’a pas été rapporté dans la sunna du prophète . Le discours suffit. Féliciter les personnes qui se marient :Selon Abou Hourayra , lorsque le prophète voulait féliciter et invoquer en la faveur d’une personne qui se mariait, il disait : « Qu’Allah vous bénisse et qu’Allah descende sur vous la bénédiction et qu’il vous unisse dans le bonheur. » (Rapporté par Abu dawud et At tirmidhi) Les règles régissant la dot (As sadâq)Comme vu précédemment, il y a deux avis concernant la dot, certains disent qu’il s’agit d’une obligation et d’autres disent que c’est une condition du mariage. La preuve de son obligation est la parole d'Allah : « Et donnez aux épouses leur mahr, de bonne grâce. Si de bon gré elles vous en abandonnent quelque chose, disposez-en alors à votre aise et de bon cœur. » (Sourat 4, verset 4) Allah ordonne de donner la dot aux femmes et autorise aux hommes d’utiliser cette dot à condition que la femme l’autorise et donne son accord car cette dot est sa propriété. En effet, le prophète a dit dans un hadith authentique plus général : « L’argent d’une personne n’est licite que lorsque cette personne le donne de bon gré. »La dot est le droit de la femme sur l’homme et c’est sa propriété. Et il n’est autorisé a personne, que se soit le père ou autre, de prendre quelque chose de cette dot sans qu’elle ne donne son accord. Le montant de la dot :L’islam n’a pas donné ni de maximum ni de minimum quant à sa quantité mais l’islam a fortement conseillé de réduire la somme pour ne pas rentrer dans l’excès et aussi pour faciliter le mariage. En effet, le prophète a dit : « Celui qui montre le chemin du bien c’est comme si il l’avait fait. »Et Allah a dit : « Si vous voulez substituer une épouse à une autre et que vous ayez donné à l’une d’elle un qintar, n'en prenez rien. Le reprendriez-vous par injustice et péché manifeste ? » (sourate An-Nissa, verset 20) "Si vous voulez substituer une épouse à une autre" : c'est-à-dire si vous voulez épouser une autre femme après avoir divorcé la première. "un qintar" : c'est de l'argent en grande quantité. Pour la fixation de la dot, il doit y avoir un accord entre l’homme qui demande en mariage et la famille de la fille. Anas ibn Malik rapporte qu’Abdourrahmane Ibn Awf est venu vers le prophète et avait sur ses vêtements une trace jaunâtre. Le prophète l'a interrogé sur cette tâche et cette tâche jaunâtre était la trace d’un parfum. Abderrahmane répondit donc qu’il s’était marié avec une femme des Ansar. Et le prophète lui a dit : « Combien lui as-tu donné (en dot) ? » il dit : « Je lui ai donné le poids d’un noyau d’or. » Ensuite le prophète a dit : « Fais la walima ne serait-ce qu’avec une brebis. » Et dans une autre version, le prophète lui a dit l’invocation en faveur du nouveau marié. » (rapporté par Al Boukhari et Mouslim) "cette tâche jaunâtre était la trace d’un parfum" : Il s'agit surement de safran, car il laisse une couleur jaunâtre sur les vêtements. Et à l'époque du Prophète , il est connu que c'étaient les hommes mariés qui se parfumait. « le poids d’un noyau d’or » : Certains savants l’estiment à 5 ou 3 dirham d’or et d’autres disent qu’il n’y a pas de preuve. Et selon Sahl ibn Sa'd : « J’étais avec un groupe chez le prophète lorsqu’une femme s’est levée et a dit : « Ô envoyé d’Allah, elle se donne à toi (en parlant d’elle même) donne moi ton avis. » Et le prophète ne lui a pas répondu, alors elle s’est assise. Puis elle s’est relevée et a dit : « Ô envoyé d’Allah, elle s’offre à toi, donne ton avis. » Il ne lui a pas répondu puis elle s’est assise. Elle s’est relevée une troisième fois et a dit : « Ô envoyé d'Allah, elle s’offre a toi donne ton avis. » Et il n’a pas répondu. Au bout de la troisième fois, un compagnon s’est levé puis a dit : « Ô envoyé d’Allah, marie-moi à elle. » Puis le prophète a dit : « As-tu quelque chose à lui donner en dot ? » Il dit : « Non. » Le prophète lui a répondu : « Pars, va rechercher autour de toi, autour de ta famille s’il n’y a pas une chose que tu pourrais donner en guise de dot ne serai-ce qu’une bague en fer. » Puis ce compagnon est parti et a demandé à son entourage puis est revenu vers le prophète et a dit : « Je n’ai rien trouvé O envoyé d’Allah! même pas une bague en fer. » Puis le prophète lui a dit : « As-tu du coran en ta possession ? » Le compagnon lui a répondu : « Oui je connais telle et telle sourate » Le prophète a dit : « Pars, je te marie à elle pour ce que tu as du coran. » » (rapporté par Al Bukhary et Mouslim) "Et il n’a pas répondu" : Les savants disent qu’il n’a pas répondu car il ne voulait pas la vexer. "As-tu du coran en ta possession" : autrement dit connais-tu des sourate par cœur. "je te marie à elle pour ce que tu as du coran" : c'est-à-dire que la dot est le fait qu’il apprenne à sa femme ce qu’il connait du coran. NB : Une des spécificités qui est propre au prophète est que si une femme s’offre à lui et qu’il accepte, il n’a pas le besoin de faire une compensation (dot). Concernant le fait de porter une bague en fer :Cela est interdit car le prophète a vu un homme qui portait une bague en fer et il lui a dit que cela était les bijoux des gens de l’enfer. Puis cet homme a jeté cette bague de fer et a prit une bague d’argent. Et le prophète s’est tu. Concernant le hadith précédent, pourquoi le prophète lui a demandé ne serait-ce qu’une bague en fer ? Il y a deux explications à cela : 1 - ce fait a eu lieu avant l’interdiction 2 - le prophète ne lui a demandé cela non pas pour qu’elle la porte mais seulement pour qu’elle l’ait en sa possession. Comment peut-on payer la dot ?Et il est autorisé de payer la dot : - entièrement, en une seule fois - de retarder son paiement totalement - de payer une partie de suite et une autre plus tard - de consommer le mariage sans avoir donné la dot Mais dans tous les cas, la dot doit être donnée entièrement car cela fait parti des grands péchés de ne pas donner la dot à sa femme. Et si le montant n’a pas été défini, alors on doit donner comme dot à la femme le montant connu chez les proches de cette femme, en fonction du pays et de la région où elle réside. Et si le montant a été déterminé, alors c’est une obligation de donner cette somme pour le mari. Il est cependant fortement recommandé de se dépêcher le paiement de la Dot, car le prophète a considéré la dot comme étant la chose qui rendait licite les parties intimes de la femme comme dans le hadith où il a dit : « L’engagement que vous avez prononcé et qui a le plus le droit d’être respecté est l’engagement que vous avez pris et qui rend licite les parties génitales. » En cas de divorce avant la consommation du mariage, la moitié de la dot revient à la femme. Si le mari meurt après l’acte de mariage et avant la consommation, alors la dot appartient à la femme dans sa totalité. La preuve est le hadith de 'Ilqima qui dit : « On a apporté à 'Abdullah Ibn Mas’oud une femme qui était mariée à un homme puis qui est décédé sans que cet homme n’est défini de dot et sans qu'ils n’aient consommé le mariage. Ils ont divergé, et plusieurs personnes sont venus voir Abdullah pour lui demander son avis. Il dit : « Je pense que sa dot est la dot similaire à ces femmes. » Et Mi'qal Ibnou sinân Al Achja'i a attesté que le prophète a fait le même jugement sur Birwa3a bint Washiq (رضي الله عنها). » (rapporté par Abou Dawoud, At-Tirmidhi, Ibnou Majah et An-Nassa-i) "la dot similaire à ces femmes" : c'est-à-dire aux femmes de son entourage, de sa région, ou de sa ville ; elle hérite de son mari et elle doit observer la période de 4 mois et 10 jours. Le moment où il est préférable de consommer le mariage : Selon Aisha (رضي الله عنها) : « Le prophète s’est marié avec moi pendant le mois de chawwal (c'est-à-dire l’acte de mariage) et il a consommé le mariage le mois de chawwal. Et quelles sont les femmes du prophète qui étaient plus appréciées chez le prophète que moi ? » Et Aisha jugeait préférable et recommandé que les femmes de son entourage consomment le mariage le mois de Chawwal et de se marier ce mois. Les savants disent qu’elle a insisté sur le mois de chawwal car pendant la "jahiliya" les associateurs prenaient ce mois comme un mois de malheur et que leur mariage ne serait pas réussi. Cela est du shirk et n’a aucune valeur en Islam. Les comportements à respecter avant et pendant la consommation du mariage :L’auteur va citer des faits du résumé du livre « les règles du mariage » de sheikh Al Albany. L’homme doit avoir plusieurs comportements : 1 • Il doit être doux et gentil lorsqu'il est avec elle comme de lui offrir à boire ou autre :La preuve est le hadith de Asma bint Yazid (رضي الله عنها) qui dit : « J’ai préparé Aisha (رضي الله عنها) pour le prophète . Puis je suis venue et j’ai invité le prophète à venir à ses cotés. Le prophète est venu et s’est assis à côté d’Aisha, puis on lui a apporté un récipient qui contenait du lait. Le prophète a bu de ce récipient puis a tendu ce récipient à Aisha (رضي الله عنها) qui a baissé sa tête par honte. Et je lui ai dit : « Prend ce récipient de la main du prophète », elle a alors pris de ce récipient et a bu de ce lait. » (Hadith rapporté par Al Humaydi et cité dans le livre « adab zafaf » de Sheikh Al Albany) Il est donc demandé à l’homme d’être doux et attentionné, d’offrir à boire ou manger, de mettre à l’aise son épouse avant la consommation du mariage. 2 • Poser sa main sur le dessus de la tête de sa femme :Il doit dire « bismillah » et invoquer la bénédiction d’Allah, et dire comme cela est rapporté dans la parole du prophète : « Lorsque l’un d’entre vous se marie à une femme ou achète une esclave, qu’il la tienne par le devant de sa tète, qu’il cite le nom d’Allah, qu’il invoque la bénédiction sur lui et sur sa famille et qu’il dise : « Ô Allah je te demande son bien et le bien que tu as créé en elle et je demande la protection contre son mal et le mal que tu as créé en elle. » (Jugé bon et rapporté par Abou Dawud et Ibn Majah) Et il est demandé à l’homme d’enseigner cette invocation à sa femme afin qu’elle ne soit pas surprise car cela pourrait l'étonner si elle entend invoquer contre son mal et le mal qu’il y a en elle. Donc soit il l’informe de cette sunna du prophète , soit il dit l’invocation à voix basse. Et cette invocation ne doit être dite qu'au moment de la nuit de noce. 3 • Prier deux raka ‘at :L’homme devant et la femme derrière car cela est rapporté par les salafs. Il y a deux athar pour prouver cela : Le premier : Selon Abou Saïd Mawla Abi Asid qui dit : « Je me suis marié en étant esclave et j’ai invité des personnes, parmi eux des compagnons du prophète et figurait entre autre Abdullah ibn mass’oud, Abu dhar al ghifary, Houdayfa ibn al-yaman (رضي الله عنهم). Et Abu Sa'id a dit : « L’appel à la prière a été faite et Abu dhar s’est avancé pour présider la prière (alors qu’ils étaient chez Abu Sa'id). Les compagnons du prophète ont dit : « Non, que fais-tu ? » Abu Saïd a dit alors : « Et je me suis avancé pour présider la prière alors que j’étais un esclave puis ils m’ont enseigné et m’ont dit : "Lorsque tu seras en présence de ta famille (autrement dit sa femme) prie 2 raka’at et demande à Allah le bien de ta famille et demande la protection d’Allah contre le mal de ta famille puis le reste est entre toi et ta famille." » Le deuxième : Selon Shaqîq , il dit : « Un homme appelé Abou Hourayz est venu et a dit : « Je me suis marié avec une jeune fille vierge et j’ai peur qu’elle m’énerve. » 'Abdullah ibn Mass’oud lui a dit : « La tranquillité et la sérénité viennent d’Allah et l’énervement vient du diable, il veut vous faire détester ce qu’Allah vous a autorisé. Lorsqu’elle viendra à toi, dis-lui alors de prier derrière toi 2 raka’at. » Et dans une autre version, il lui a dit : « Et dis : "O Allah! Bénis moi dans ma famille, et bénis les en moi. Ô Allah! Réunis nous tant que notre union est dans le bien et sépare nous si la séparation se fait vers un bien. » « j’ai peur qu’elle m’énerve » : il a dit cela car c’est une impression qu’il avait eu. « il veut vous faire détester ce qu’Allah vous a autorisé » : Les pensées de cet homme venait donc de Sheytan, qui voulait lui faire détester quelque chose qu’Allah lui a autorisé. 4 • Faire l'invocation :Et il est demandé a l’homme avant de consommer le mariage de dire : "Bismillah (au nom d’Allah), Allâhumma jannibnâ sh-shaytâna, wa jannibi sh-shaytâna mâ razaqtanâ" (Ô Allah épargne nous le diable et épargne le diable de ce que Tu nous accorderas (c.à.d. un enfant)). Et le prophète a dit : "Et si suite à ce rapport un enfant viendra, il ne sera jamais atteint par le diable"C’est pour cela qu’il est recommandé à l’homme de toujours dire cette invocation avant d’avoir des rapports avec son épouse. 5 • Avoir des rapports uniquement dans l’endroit autorisé par Allah :Et il est autorisé d’avoir des rapports uniquement dans l’endroit autorisé par Allah et ceci quelque soit la position de devant ou de derrière car Allah a dit : « Vos épouses sont pour vous un champ de labour ; allez à votre champ comme [et quand] vous le voulez (…) » (Sourat 2, verset 223) « champ de labour » : ce terme est une image pour désigner les épouses et on ne laboure qu’un champ qui donnera des fruits. Le terme champ dans le coran est le mot Harth (حَرْث), or ce mot en arabe signifie une terre fertile, qui produit. « Allez a votre champ » : signifie, utilisez l’endroit chez la femme d’où sort l’enfant et Allah a voulu dire par cela le vagin de la femme qui est le seul endroit autorisé pour l’homme afin d’avoir des rapports, quelque soit la position. Il ne faut pas comprendre « par derrière » qu’il est autorisé d’avoir des rapports par autre que le vagin. La sodomie est un grand péché en islam et l’endroit par lequel s’introduisent ceux qui la pratique est un endroit de saleté et non un endroit de production. Or le seul endroit qui correspond à la métaphore qu’Allah a donné est celui qui produira des fruits. Et selon Jâbir il dit : « Les juifs disaient : "Lorsqu’un homme a des rapports avec sa femme par derrière (mais toujours dans l’endroit autorisé), l’enfant qui naîtra louchera ou il biglera." Et à ce moment, Allah a révélé à son prophète le verset : « Vos épouses sont pour vous un champ de labour; allez à votre champ comme [et quand] vous le voulez (…) » » Selon 'Abdullah Ibn 'Abbas , il dit : « A l’époque, il y avait un quartier parmi les Ansars qui vivait à proximité d’un quartier de juifs qui sont des gens du livre. Al ansar à l’époque adoraient des divinités, et ils imitaient les juifs dans beaucoup de leurs faits et gestes car ils les considéraient comme des gens de science. Et parmi les choses que faisaient les gens du livre, c’est qu’ils n’avaient des rapports avec leurs femmes qu’en position couchée car ils disaient que c’est ce qui cachait le mieux la femme. Et ce quartier d’Al Ansar a été imprégné de ce que faisait ces juifs. Quant aux Qouraich, eux, faisaient autrement durant leur rapports avec leurs femmes. Ils pratiquaient plusieurs positions. Et lorsque les muhajiroun sont arrivés a Médine, un homme parmi eux s’est marié avec une femme parmi les Ansars. Et cet homme de Quraich a voulu pratiquer avec sa femme ce qui était connu comme pratiques chez lui. Elle lui a reproché cela et lui a dit : « Nous, nous ne faisons des rapports, la femme n’étant que coucher. Fais cela ou bien délaisses-moi. » jusqu'à ce que cela soit parvenu au prophète puis Allah a révélé le verset : « Vos épouses sont pour vous un champ de labour; allez à votre champ comme [et quand] vous le voulez (…). » » (c'est-à-dire de devant de derrière, ou sur les cotés toujours de l’endroit ou l’enfant sortira, cela est une explication d’Abdullah ibn Abbas) Et il est interdit de pratiquer la sodomie car le prophète a dit : « Celui qui a des rapports avec une femme qui a ses menstrues ou qui pratique la sodomie ou qui va voir un astrologue et croit en ce qu’il lui a dit, il a alors mécru en ce qui a été révélé à Muhammad. » « il a alors mécru en ce qui a été a Muhammad » : Les savants ont dit que le prophète a dit cela pour montrer la gravité de ces actes mais que celui qui fait ces actes ne sort pas de l’islam, il s’agit d’une petite mécréance. Parmi les preuves de cela, il y a hadith du le prophète qui dit : « Que celui qui a des rapports avec sa femme qui a ses menstrues, qu’il donne un dinar ou la moitié d’un dinar » Or, si le prophète a donné une expiation, cela prouve que cette personne est toujours musulmane. Sauf dans un cas : lorsque la personne considère l’acte comme autorisé alors qu’Allah l’a interdite.
Dernière édition par Oum Mouqbil le Sam 13 Nov 2010 - 22:27, édité 1 fois | |
| | | Oum Mouqbil Gérante
Nombre de messages : 9268 Date d'inscription : 21/07/2007
| Sujet: Re: EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre du Mariage Dim 7 Nov 2010 - 21:37 | |
| Cours n°4
L'obligation du repas de mariage - La composition du repas de mariage – L'obligation de répondre à l'invitation au repas du mariage – Les cas dans lesquels il est interdit de répondre à l'invitation – L'autorisation aux femmes d'utiliser le tambourin et de chanter pour annoncer le mariage - L'obligation d'offrir à son épouse une vie conjugale agréable L’intention de se préserver par le mariage :Il est demandé au mari et à son épouse d’avoir l’intention dans leur mariage de préserver leur personne et de se protéger des interdits d’Allah car en se mariant et en ayant cette intention leur récompense sera multipliée. Abu Dhar a dit : des gens parmi les compagnons du prophète ont dit : « Ô envoyé d’Allah les gens riches repartent avec plus de récompenses, ils prient comme nous prions, ils jeûnent comme nous jeûnons et ils donnent en aumônes de leur argent. » Les compagnons du prophète ont dit : « Ô envoyé d’Allah les gens riches ont du mérite sur nous car ils prient comme nous prions, ils jeûnent comme nous jeûnons mais nous, contrairement à eux, nous ne pouvons pas donner en aumône de notre argent » et le prophète leur a dit : « Allah ne vous a-t-Il pas accordé de quoi faire l'aumône ? Il y a dans tout Tasbih (dire "subhan’allah") une sadaqa, et dans chaque Takbir (Allahu akbar), une sadaqa et dans tout Tahlil (La ilaha ill Allah) , une sadaqa et tout Tahmid (Al hamduliLlah), une sadaqa et le fait d’ordonner le bien est considéré comme une sadaqa et d’interdire un mal est aussi une sadaqa et d’avoir des rapports intimes avec son épouse est également une sadaqa. » Ils ont dit : « O envoyé d’Allah ! L’un d’entre nous assouvi ses désirs et en même temps il en est récompensé ? » Et le prophète a dit : « Ne voyez-vous pas s’il assouvissait ses désirs dans le haram n’aurait-il pas des péchés et bien il en est de même lorsqu’il assouvi ses désirs dans le halel et bien il en sera récompensé. » (Rapporté par Mouslim) L’obligation de célébrer al Walima (repas du mariage) Walima vient en arabe de « al walm » qui signifie le rassemblement, rassembler quelque chose de façon à ce qu’il se complète. En islam la walima est le repas du mariage. Et il est obligatoire d’accomplir le repas du mariage et de s’en acquitter après la consommation du mariage, car le prophète a ordonné a Abderrahman ibn Awf de faire al walima comme cela était cité dans le cours précédant en lui disant : « fais la walima ne serait-ce qu’avec une brebis. » Ce qui veut dire « fais un repas pour célébrer le mariage. » L’auteur considère que ce repas est une obligation mais d’autres savants considèrent cela simplement comme recommandé. C’est l’avis de la plupart des savants qui disent que c’est préférable. La plupart des savants qui considèrent qu’Al walima est préférable disent que l’ordre ici n’est pas un ordre dont on comprend l’obligation mais dont on comprend le caractère préférentiel car le repas du mariage permet de célébrer un moment de joie. Et non une chose obligatoire comme c’est le cas pour la zakat ou le fait de subvenir aux besoins de sa famille. Et les autres savants qui disent que c’est obligatoire et allahu 3allem c’est l’avis le plus sûre. Ils disent que c’est un ordre du prophète et qu'à la base ses ordres sont une obligation jusqu'à preuve du contraire. Et il y a d’autres ahadith qui viennent appuyer l’obligation de la walima : Burayda ibnou-l Houssayb dit : " Lorsqu’ ’Ali a demandé en mariage Fatima la fille du prophète , le prophète a dit : « il est obligatoire pour chaque mariage d’avoir un repas. » (rapporté par Ibn majah) Et des remarques doivent êtres apportées concernant Al walima :1- La walima doit avoir lieu 3 jours après la consommation du mariage :Ceci est préférable et non obligatoire. La preuve de cela est le hadith de Anas qui dit : « Le prophète s’est marié à Safiyya et le prophète a fait de son affranchissement sa dot et le prophète a fait al walima 3 jours après avoir consommé le mariage. » (authentifié par Abu Yahla et Al Albani) (On verra plus loin les détails de la walima avec Safiyya) Rappel : Safiyya était la fille du chef de banou Nadir, un peuple juif habitant à Khaybar. Lorsque le prophète a combattu les juifs et les a vaincu, ils voulurent rester dans leur maison et s’occuper de leur culture. Le prophète a accepté à condition qu’ils donnent la moitié de leur récolte. Et le prophète a dit : « nous acceptons votre présent tant que nous le voudrons. » Lors de khalifa d’Omar ibn al khatab , les banir Nadir ont porté atteinte à 'Abdullah ibn Omar et donc 'Omar ibn al khattab a décidé de les expulser de Khaybar. Safiyya faisait parti des prisonnières lorsque le prophète a combattu les Bani Nadir. Le prophète l’a choisi parmi les prisonnières car elle était blessée par ce qui venait de lui arriver puis l'a affranchi et a considéré son affranchissement comme sa dot, puis il s’est marié à elle. Saffiya fait parti de la descendance de Haroun, le frère de Mousa (3alayhi salâm). Et parmi les mérites de Saffiya ,le fait qu'elle fasse parti de la descendance d’un prophète et que le prophète l’a choisi parmi les prisonnières. Egalement, le fait qu'elle a été affranchie par le prophète et qu’il a fait d’elle une des mères des croyantes dont les mérites sont innombrables. 2- Seul les personnes vertueuses qu’elles soient pauvres ou riches doivent être invitées :Le prophète a dit : « ne côtoies qu’un croyant et ne mange ton repas qu’un pieux. » (rapporté par Abu Dawud et at Tirmidhi) Dans cela, le prophète conseille et ordonne de ne prendre comme ami que des croyants, une personne qui craint Allah et qui ne t’incite pas à faire des péchés mais à rester dans l’obéissance d’Allah. Et le fait d’avoir des amis pervers n’est pas demandé car tu mets ta personne en danger ; au fur et à mesure du temps, le diable te fera voir les péchés comme de moins en moins graves et te fera rentrer dans ces péchés. Les savants ont expliqué cette parole « ne côtoies qu’un croyant et ne mange ton repas qu’un pieux » en disant que le prophète veut dire par là : « ne côtoies que des personnes pieuses qui mangeront de ton repas ». Et que ceux qui mangent ton repas doivent être la plupart du temps des personnes pieuses mais cela ne veut pas dire que, de temps en temps, des pervers ou des mécréants ne peuvent pas manger du repas s’il y a dans cela un bien comme de faire un rappel et d’essayer de la raisonner vers le droit chemin. Preuve de l’autorisation de donner à manger aux mécréants : Allah dit : « Ils accomplissent leurs vœux et ils redoutent un jour dont le mal s´étendra partout. » - « et offrent la nourriture, malgré son amour (pour la nourriture), au pauvre, à l´orphelin et au prisonnier. » (sourat al Insan, versets 7 et 8) "prisonnier" : et parmi les prisonniers il y a des mécréants. 3 - Faire le repas en étant composé d’une brebis ou plus si la personne en a la possibilité : Et la preuve est toujours la parole du prophète : « fais la walima ne serait-ce qu’avec une brebis. »Si la personne a cette possibilité d’égorger une brebis ou plus, il est préférable alors de le faire. Anas ibn malik dit : « Je n’ai pas vu le prophète faire une walima d’une femme parmi ses femmes comme la walima qu’il a faite lors de son mariage avec Zaynab (bintu Jahch) car il a égorgé une brebis. » (rapporté par Al Boukhari et Mouslim) Autrement dit Anas dit que le repas était le plus important des repas parmi les mariages du prophète car il avait égorgé une brebis. Nous comprenons que dans les autres walima le repas était moins qu’une brebis. La composition du repas de mariage :Et il est autorisé de faire comme repas du mariage que ce qui est possible pour la personne quelque soit la nature de la nourriture, même si le repas ne comporte pas de viande, cela n’est pas une obligation. La preuve est le hadith de Anas ibn Malik qui dit : « Le prophète a résidé entre Khaybar et Médine 3 nuits durant lesquels le prophète consomma le mariage avec Saffiya Bint Houyay (رضي الله عنها). J'ai invité les gens au repas du mariage du prophète et il n’y avait dans ce repas ni pain ni viande. Puis le prophète a ordonné que les nappes soient étalées où on y déposa des dattes, du lait séché (fromage) et du beurre. Et ainsi était le repas du mariage du prophète .» (rapporté par Al Boukhari et Mouslim) " Le prophète a résidé entre Khaybar et Médine" : il revenait de la bataille de Khaybar qu’il venait de remporter et après laquelle il avait épousé Saffiya. Khaybar est située à environ 120 km au Nord de Médine. " J'ai invité les gens " : car Anas était au service du Prophète Et dans ce hadith on peut déduire deux choses : 1 - il est autorisé au mari de consommer le mariage en étant en voyage (ce n’est pas une condition de consommer le mariage chez soi) 2 - il est autorisé de léguer quelqu’un pour qu’il invite les gens à la walima. L'obligation de répondre à l'invitation au repas du mariage : Le prophète a dit : « Le pire des repas est le repas d’al walima dans lequel ont interdit ceux qui viennent et on invite ceux qui ne veulent pas venir. Et celui qui ne répond pas à l’invitation d’un mariage, il a alors désobéit à Allah et à son prophète. » (Rapporté par Al Boukhary wa Mouslim) Et il est interdit de n’inviter que les riches et de délaisser les pauvres. Dans une autre version d’al Bukhari que l’auteur n’a pas cité : « Le pire des repas est un repas du mariage dans lesquels sont invités les riches et sont délaissés les pauvres. »Et nous voyons qu’il est obligatoire de répondre à l’invitation sauf si l’on à une excuse qui Islamiquement est acceptée. Le prophète a dit : « Lorsque l’un d’entre vous est invité à un repas du mariage qu’il y aille. » (rapporté par Al Boukhary et Mouslim) Et il doit également répondre a cette invitation même s’il est en état de jeûne car le prophète a dit : « Lorsque l’un d’entre vous est invité à un repas qu’il réponde. S’il ne jeûne pas, alors qu’il mange et s’il jeûne alors qu’il prie (c'est-à-dire qu’il invoque en faveur de cette personne qui l’a invité). » (Hadith authentique rapporté par Al Bayaqi, Mouslim et Abu Dawud) Et il est autorisé au jeûneur de rompre son jeûne quand il est surérogatoire et il lui est demandé plus fortement de rompre son jeûne lorsqu’il est invité à un repas et que celui qui l’invite insiste pour qu’il mange. Le prophète a dit : « Lorsque l’un d’entre vous est invité à un repas qu’il réponde, s’il veut il mange s’il veut il délaisse. » Quant au jeûne obligatoire, par exemple lorsqu’il faut rattraper des jours de jeûne, la personne ne doit pas rompre mais se contenter de faire des invocations. Il est préférable pour celui qui répond à l’invitation de faire 2 choses : La première : d’invoquer envers celui qui l’a invité après avoir fini le repas. Il y a plusieurs formules : « O Allah pardonne-leur, entre-les dans Ta miséricorde et béni-les dans ce que Tu leur as accordé. » (Rapporté par Mouslim) « O Allah nourris celui qui ma nourrit et abreuve celui qui m’a abreuvé. » (Rapporté par Mouslim) « Ont mangé vos repas des personnes pieuses et ont prié sur vous les anges et ont mangé chez vous des jeûneurs. » (Rapporté par Abu Dawud) La deuxième : d’invoquer en faveur de celui qui t’a invité si c’est une walima ainsi qu’envers son épouse.« Qu’Allah bénisse pour toi (ton mariage), te bénisse et vous unisse dans le bonheur. » Les cas pour lesquels il est interdit de répondre à l'invitation : Il est interdit de répondre lorsqu’il y a des désobéissances à Allah dans le mariage, sauf en ayant l’intention d’interdire ce mal et de l’enlever. S’il arrive à faire arrêter cette désobéissance, alors qu’il reste mais s’il ne peut pas, alors qu’il retourne de là ou il est venu. Selon ‘Ali : « J’avais préparé un repas puis j’ai invité le prophète . Il est venu et a vu dans la maison des images (représentations), alors il est retourné. J’ai dit : « Ô envoyé d’Allah qu’est ce qui t’as fait retourné ? » Il a dit : « Il y a dans la maison un rideau qui comporte des représentations et les anges n’entrent pas dans les maisons où il y a des photos ou des représentations. » » (Rapporté par Ibn Majah) Et concernant les représentations, les savants disent qu’il s’agit de toute chose qui a une âme. Et dans un autre hadith, le prophète a dit : « La photo (représentation) c’est la tête. »Et ainsi se sont comportés nos salafs parmi eux : « Selon Abu Mas’oud 'Ouqba ibn 'Amr qui dit qu’un homme lui avait préparé un repas puis l’avait invité. 'Ouqba ibn 'Amr lui a dit : « Est ce qu’il y a dans la maison des photos ou des représentations ? » Il lui a répondu : « Oui ». Il a alors refusé d’entrer jusqu'à ce qu’il supprime cette représentation et ce n’est que par la suite que ’Ouqba ibn 'Amr est rentré pour répondre à l’invitation de cet homme. » (Rapporté par al Bayaqi) Et Al Boukhary cite dans son sahih qu’ibn Omar a invité Abu Ayoub al ansary qui a vu dans la maison d’ibn Omar un rideau qui cachait un mur. Ibn Omar a dit en expliquant à Abu ayoub : « Les femmes ont été plus fortes que nous sur ce point. » Et Abu Ayoub a dit : « Je ne pensais pas que cela pouvait arriver dans ta maison. » Puis il a dit : « Je jure par Allah que je ne mangerai pas de ton repas. » Puis il est parti. « Les femmes ont été plus fortes que nous sur ce point. » : Ibn 'Omar a dit cela car il y a un hadith du Prophète qui interdit de recouvrir les murs : Le prophète est entré chez ‘Aisha (رضي الله عنها) et elle a vu dans le visage du prophète qu’il était mécontent puis il a dit : « Recouvres-tu les murs de draps, de rideaux ou de tapisseries qui comportent des images ? » Puis le prophète a dit à Aisha (رضي الله عنها) : « Allah ne nous a pas ordonné de recouvrir les murs. » Et dans une autre version : « Allah ne nous a pas ordonné de recouvrir la terre cuite de choses qu’Allah nous a accordé. »Nous en déduisons donc que la personne ne doit pas répondre a l’invitation d ‘un mariage ou d’un repas lorsqu’il sait que cette chose comportera des désobéissances à Allah. Et lorsqu’une personne est invitée par deux personnes, elle doit répondre à la première qui a donné l’invitation. L'autorisation aux femmes d'utiliser le tambourin et de chanter pour annoncer le mariage :L’auteur dit qu’il est autorisé de permettre aux femmes pendant le mariage de proclamer le mariage en utilisant le tambour uniquement et de pratiquer des chants autorisés qui ne comportent pas des choses obscènes. Le prophète a dit : « Proclamez le mariage. » (rapporté par Ibnu iban) Et la parole du prophète : « La séparation entre le licite et l’illicite c’est "ad duff" (le tambourin) ainsi que les chants autorisées, et ceci pendant le mariage. » (Hadith jugé bon, rapporté par An nassai, Ibn majah et At-Tirmidhi) Et concernant le tambourin dont l’une des deux parties est recouverte de cuir et l’autre est ouverte c’est celui-ci qui est autorisé. Mais celui qui est recouvert des deux côtés de cuir est interdit et fait parti d’Al qouba qui a été interdit par le prophète dans un hadith authentifié par cheikh Al Albany, ou le prophète a dit : « Allah a interdit à ma communauté le vin, les jeux de hasard, le mizr (bière d’orge), al quba (tambour recouvert des 2 côtés) et al qinin (sorte de guitare) et il m’a ajouté en plus des autres communautés la prière du witr »Et Khalid ibn Dhakwân dit : « Ar Roubay’ Bintou Mou'awwidh Ibnou 'Afrâ lui a dit : « Le prophète est venu chez moi après que j’ai consommé le mariage et il s’est assis au même endroit où tu es assis. Des petites filles parmi al Ansar frappaient du tambourin et faisaient les éloges de mes pères qui sont morts le jour de Badr jusqu’au moment où une des petites filles parmi elles a dit : « Il y a parmi nous un prophète qui connait ce qui se passera demain. » Et le prophète a dit : « Délaisse cette phrase et dis ce que tu disait auparavant. » »(Hadith rapporté par Abu Dawud et at Tirmidhi) Et dans une autre version : « Quant à cela ne le dites pas, ne sait ce qui se passera demain qu’Allah. » (rapporté par Ibn Majah) On déduit donc qu’il est autorisé d’utiliser le tambourin et de chanter des chants qui ne comportent pas de mauvaises choses, et ni de choses interdites comme du shirk, des désobéissances etc. Mariage avec une deuxième femme :Dans a sunna du prophète , lorsqu’un homme se marie avec une deuxième femme alors que sa première femme n’était pas vierge au moment du mariage, alors il a le droit de rester avec cette deuxième femme vierge pendant 7 jours puis, qu’il continue à donner à chacune sa part. Et s’il prend comme deuxième épouse une femme non vierge alors que la première l’était alors il lui est autorisé avec sa seconde épouse de rester 3 jours puis il donne ensuite à chacune sa part. L'obligation d'offrir à son épouse une vie conjugale agréable : Le bon comportement :Et il est obligatoire pour l’homme de bien se comporter avec son épouse et de s’occuper d’elle dans les choses qui sont autorisées par Allah d’autant plus quand cette femme est jeune. Le prophète a dit : « Le meilleur d’entre vous est celui qui est le meilleur envers sa famille et moi je suis celui qui est le meilleur envers sa famille. » « Al 3ishra » au sens littéraire signifie le rassemblement mais au sens islamique signifie le fait de vivre avec sa femme, les rapports conjugaux et surtout les sentiments et l’amour qu’il peut y avoir entre le mari et sa femme. Dans le chapitre du mariage « Al 3ishra » est un point important car Allah a ordonné cela en disant : « et comportez vous avec elles de la meilleur des façons. » Cela est également obligatoire pour la femme de se comporter de la meilleure des façons envers son mari « Et elles aussi doivent se comporter comme vous, vous vous comportez avec elles. »Et le fait d’avoir un bon comportement envers son épouse fait parti des comportements louables en Islam et cela permet de préserver les relations conjugales, les sentiments et le mariage. Et le mari doit prendre en considération cela car il doit avoir le même comportement qu’il aimerait qu’on ait envers sa fille ou sa sœur. Et lorsqu’il a en tête le fait qu’il aime pour les autres ce qu’il aime pour lui, cela le poussera à être irréprochable dans son comportement. Et le prophète a beaucoup insisté sur cela lorsqu’un homme est venu le voir et a dit : « Ô envoyé d’Allah autorise moi de faire l’adultère. » Le prophète lui a dit : « Est-ce que tu aimerais qu’on fasse ainsi avec ta mère ? » Il a dit : « Non ». « Pour ta sœur ? » il a dit : « Non ». « Aimerais-tu cela pour ta fille ? » il a dit : « Non ». Le prophète n’a pas arrêté de lui citer « aimerais-tu cela pour untel ? Aimerais-tu cela pour untel ? » Puis à chaque fois ce jeune disait : « Non. » Puis le prophète a dit : « Déteste ce qu’Allah déteste et aime pour ton frère ce que tu aimes pour toi. »Et également le fait d’avoir une vie heureuse et des rapports conjugaux tranquilles aide dans l’éducation des enfants. Des enfants qui voient les parents se disputer va les déstabiliser et les déranger contrairement aux enfants qui voient les parents se respecter et se sourire mutuellement. Patienter sur les défauts de l'autre :Et il est demandé à l’homme et à la femme de patienter sur les défauts de chacun car personne n’est parfait contrairement au prophète qui lui l’était . Il faut essayer de changer les défauts mais si l’on n'y arrive pas, il faut patienter car Allah a dit : « Et comportez vous avec elles de la meilleure des façons et si vous voyez en elles des choses détestables … » et il n’a pas dit « si vous les détestez ». Car on ne doit pas détester la femme mais seulement ses défauts. Et il se peut que dans ces défauts se cache un bien. Et le prophète a dit : « Un croyant ne s’énerve pas envers une croyante, s’il voit en elle un comportement détestable il aime en elle d’autres comportements louables. »Et malheureusement il y a beaucoup de gens qui, par leur manque de science et aussi par leur manque d’éducation islamique, s’énervent pour des choses banales. Et cela entraîne des divorces. Cela est la preuve d’une foi faible et d’un comportement islamique qui n’est pas respecté. Combien divorcent de leur femme pendant qu’elles ont leurs menstrues, combien divorcent de leur femme pendant un mois dans lesquels il y a eu des rapports conjugaux avec elle alors que le prophète l'a interdit. Ou bien une femme qui demande le divorce et ne respecte pas le fait qu’elle doit rester dans la maison de son mari pendant les 3 mois de menstrues. Ne pas retarder l'accomplissement des devoirs envers son époux ou épouse :Il est demandé à l’homme et à la femme d’accomplir leurs devoirs et de ne pas les retarder. Egalement, de ne pas faire ce qui est appelé en arabe « al matlou » qui vient de « al matl » qui signifie le retardement. Et le prophète a dit : « Le retardement du riche est une offense. » (rapporté par Mouslim) C'est-à-dire le fait que le riche retarde ses dettes est une offense. De même que l’homme qui retarde les obligations qu’il a envers sa femme est une offense. Et inversement pour la femme envers son mari. Ex : si la femme a besoin d’un vêtement et que cela est justifié puis que l’homme dit "Inshâ’allah" et que quelques jours plus tard le vêtement n’est toujours pas acheté, cela est une offense qu’il fait envers son épouse et c’est interdit en islam. De même, il ne faut pas s’acquitter des choses obligatoires en étant mécontent. Ex : un homme qui rapporte le vêtement que sa femme lui avait demandé en lui jetant a la figure. Cela est appelé « Al mina » et le prophète a dit : « Il y a 3 personnes qu'Allah ne regardera pas, ne purifiera pas, et qui auront un châtiment douloureux. Le premier al mousbil (celui qui laisse traîner ses vêtements), Al manan (celui qui donne une chose qu’il doit donner en étant mécontent) et la troisième personne sera une personne qui aura vendu quelque chose en jurant d’une chose fausse. » Donc la vie conjugale est une chose importante qu’il ne faut négliger en aucun cas et le prophète à encourager les hommes en disant : « Le meilleur d’entre vous est celui qui est le meilleur envers sa famille et moi je suis celui qui est le meilleur envers sa famille. »
Dernière édition par Oum Mouqbil le Lun 13 Déc 2010 - 15:50, édité 3 fois | |
| | | Oum Mouqbil Gérante
Nombre de messages : 9268 Date d'inscription : 21/07/2007
| Sujet: Re: EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre du Mariage Sam 13 Nov 2010 - 14:39 | |
| Cours n°5
Chapitre de l'obligation d'offrir à son épouse une vie conjugale agréable - L'obligation d'être juste avec ses épouses dans les choses matérielles - Le nombre de femmes autorisées au mariage en islam - Les femmes qui nous sont interdites pour cause de parenté - Les femmes qui nous sont interdites pour cause d'alliance – Les femmes qui nous sont interdites pour cause d'allaitement. Suite du bon comportement envers son épouse : Le prophète a dit : « Les croyants qui ont la foi la plus complète sont ceux qui ont le meilleur comportement, et les meilleurs d’entre vous ceux qui sont les meilleurs avec leur femme » (Hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi) Le prophète nous montre pour qu’un croyant réussisse à atteindre une foi complète, il doit avoir un comportement louable et ceci de façon général. Le prophète a dit : « Celui qui a un bon comportement atteint le degré de ceux qui jeûnent le jour et prient la nuit. » Et cela pour montrer le mérite du bon comportement. Il est montré ici l’importance du bon comportement en le comparant au jeûne qui a une grande récompense et également à la prière de nuit qui est la prière la plus importante après les prières obligatoires. Puis le prophète a précisé en disant : « et les meilleurs d’entre vous sont ceux qui sont les meilleurs avec leur femme. »Il a donc parlé de manière générale puis précise. Le prophète a donné conseil aux compagnons et à la communauté toute entière, durant le pèlerinage d’adieu en disant : « Et acceptez mon conseil qui est de bien se comporter avec les femmes car elles sont prisonnières chez vous. Vous n’avez envers elles à faire que cela, sauf si elles font des péchés avérés. » « Car elles sont prisonnières chez vous » : Il a comparé la femme à une prisonnière. Il a utilisé une métaphore pour dire que l’homme s’occupe de sa femme, a autorité sur elle, subvient à ses besoins. Mais l’autorité que l’homme a sur sa femme ne doit pas l’empêcher de demander conseil auprès de sa femme pour une décision. « Vous n’avez envers elleq à faire que cela » C'est-à-dire, l’homme ne doit pas offenser sa femme mais doit s’acquitter des devoirs qu’il a envers son épouse. L'autorité de l'époux sur sa femme :Allah dit « Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance (ou celles qui s’élèvent), exhortez-les, éloignez-vous d’elles dans leurs lits et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles. Et Allah est Le Très Haut et Le Plus Grand ! » (sourate An-Nissa, v. 34) " celles qui s’élèvent " : Allah a cité ici un mal, c’est le fait que la femme s’enorgueillisse devant son mari. Ceci a lieu lorsque la femme manque aux devoirs qu’elle a envers son mari ou alors lorsqu’elle s’acquitte de ses devoirs en étant mécontente. Ceci est un mauvais comportement que la femme ne doit pas avoir. « exhortez-les » : 1ère étape = Allah a d’abord fait un constat puis Il donne la solution : L’exhortation (Al wa3d). C’est de parler de façon claire et posée en lui expliquant les devoirs qu’elle a envers son mari. En lui expliquant que si elle obéit à son mari c’est avant tout une obéissance envers Allah et si elle obéit à son mari, elle obéit à Allah puis elle en sera récompensée. Le prophète nous dit : « Lorsqu’une femme prie ses 5 prières, jeûne son mois de ramadhan, préserve ses parties et obéit à son mari alors il lui sera dit « entre au paradis par la porte que tu désireras. » Et si elle désobéit à son mari, elle a désobéit à Allah et encoure le châtiment. " éloignez-vous d’elles dans leurs lits " : 2ème étape = Si l’exhortation ne porte pas ses fruits alors Allah a dit de s'écarter d'elles dans les lits et cela implique de ne pas avoir de rapports conjugaux afin de montrer à la femme que le mari est mécontent d’elle. Ainsi elle résonnera. " et frappez-les " : 3ème étape = Et le Prophète n’a jamais frappé une femme comme le dit ‘Aisha (رضي الله عنها) : « Le Prophète n’a jamais frappé ni une femme ni un de ses serviteurs. » Et beaucoup de gens par leur manque de science ou de comportement passent à la 3ème étape voir la 4ème qui est le divorce. Certains lorsqu’ils voient leur femme ainsi, divorcent au lieu de les exhorter. " Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles " : Comme l’a dit Sheykh Utheimine « faites comme si rien n’avait eu lieu » et ne revenez plus sur le sujet. « Et Allah est Le Très Haut et Le Plus Grand » Pourquoi Allah a terminé ce verset ainsi ? Comme le disent les savants, Allah a fini ainsi pour dire aux hommes qui seraient amenés à abuser des choses qu’Allah leur a accordé de ne pas dépasser les limites. En effet, certains hommes aussi vont être pris d’orgueil et abuser de certaines choses concernant l’éducation de leurs épouses. Allah leur dit de faire attention et Allah ne leur a pas dit de les insulter ou de leur crier dessus mais de les exhorter calmement. Le Prophète a dit : « Et si elles font cela (les péchés ou si elles s’élèvent) alors séparez-vous d’elles dans les lits et si elles vous écoutent et obéissent alors passez cela. Et sachez que vous avez envers vos femmes des droits et que vos femmes ont envers vous des droits. Et parmi les droits que vous avez sur vos femmes ; elles n’ont pas le droit de faire rentrer chez vous des personnes que vous détestez. Et quant aux droits que vos femmes ont envers vous ; de bien vous comporter envers elles ainsi que de les habiller et de les nourrir. » (Hadith jugé bon, rapporté par At-Tirmidhi) « Qu’elles n’ont pas le droit de faire rentrer chez vous des personnes que vous détestez » : Il n’est pas autorisé de faire entrer des personnes que son mari déteste ou avec qui il ne s’entend pas. Ceci est aussi valable pour le mari. L'obligation d'être juste avec ses épouses dans les choses matérielles : Que ce soit dans la nourriture, les maisons qui sont mises à disposition, dans les vêtements, dans la résidence avec elles ; soit plus précisément dans toutes les choses qui sont matérielles, l’homme se doit d’être juste envers ses épouses. Et s’il tend vers une de ses femmes pour les choses matérielles plus qu’une autre, alors la menace du prophète pèse sur lui. Le prophète dit : « Celui qui a deux femmes et qui penche vers une plus que l’autre, il viendra le jour du jugement avec la moitié de son corps qui sera abaissé vis à vis de l’autre. »Cela signifie que son corps sera difforme et une partie sera plus basse que l’autre partie de son corps. Cette menace pèse sur les choses matérielles et l’auteur a cité des exemples : - La nourriture - Le logement - Les vêtements - Dormir chez l’une plus que chez l’autre. Et il n’y a pas de mal à pencher vers une femme plus que l’autre lorsqu’il s’agit des sentiments. Car l’homme ne peut pas contrôler l’amour qu’il éprouve ainsi que ce qu’il ressent. Mais cela ne doit pas être fait de sorte qu’il fasse du favoritisme matériel envers une de ses femmes. La preuve de cela est la parole d'Allah qui dit en parlant aux hommes : « Vous ne pourrez jamais être équitable envers vos femmes, même si vous en êtes soucieux. Ne vous penchez pas tout à fait vers l’une d’elles au point de laisser l’autre en suspens. » (sourate An-Nissa, v.129) " Vous ne pourrez jamais être équitable envers vos femmes " : Allah parle ici des sentiments et non des choses matérielles comme l’ont mal compris des personnes qui s’aventurent à expliquer le Coran sans l’avoir étudié. Certains ont cité ce verset pour abolir la polygamie, car dans le début de Sourate An-Nissa, Allah dit : « Si vous craignez de n’être pas justes avec celles-ci, alors une seule. » (sourate An-Nissa, v. 3) Puis ils citent : « Vous ne pourrez jamais être équitable envers vos femmes. »Alors les gens concluent : On ne peut pas se marier avec plusieurs femmes. Or il est interdit à l’homme de se marier avec plusieurs femmes s’il sait qu’il ne pourra pas être juste envers elles. Et par cela il s’expose au danger du châtiment cité par le prophète. Et Allah parle des sentiments et non des choses matérielles lorsqu’il dit : « Vous ne pourrez jamais être équitable envers vos femmes, même si vous en êtes soucieux. »Et le prophète était juste dans les choses matérielles envers toutes ses épouses. Il ne faisait pas de différence entre elles. Malgré cela, ‘Aisha (رضي الله عنها) était la femme la plus aimée chez le prophète. Selon 'Amr ibn Al 'Ass qui dit que le Prophète l’avait envoyé pour aller rejoindre l’armée qui était présente à la bataille de Datu Salasil. Il en profita pour poser une question au prophète : « Qui parmi les gens aimes-tu le plus ? » et le prophète a dit « Aisha (رضي الله عنها) » et 'Amr ibn Al 'Ass a dit : « Et chez les hommes ? » Et le prophète a dit : « Son père (c'est-à-dire Abu Bakr) » Et 'Amr ibn Al 'Ass a dit : « Puis ensuite ? » et le prophète dit : « Omar Ibn Al Khattab » puis le prophète a cité d’autres hommes qui étaient aimés chez lui. » Salasil : Nom d’un fleuve des gens de Bani Joudam présent dans la région du Chem. Ici le prophète a bien dit que la femme qu’il aimait le plus était Aisha (رضي الله عنها) mais le fait qu’il l’aimait plus que ses autres épouses ne l’a pas empêché d’être juste envers elles toutes, même dans la maladie qui a précédé sa mort car il passait la nuit chez chacune d’entres elles. Et c’était les hommes qui le déplaçaient d’une maison à l’autre. Lorsque sa maladie devint très douloureuse et qu’il devint difficile pour lui de se déplacer, il disait : « Où serai-je demain ? Où serai-je demain ? » Et le prophète disait cela car il était pressé d’être dans la maison de ‘Aisha (رضي الله عنها). Et lorsque sa maladie devint de plus en plus insupportable et que les déplacements devinrent difficiles, il demanda la permission à ses épouses d’être soigner dans la maison de ‘Aisha (رضي الله عنها). Et dans une version, c’est sa fille Fatima (رضي الله عنها) qui a parlé aux épouses pour qu’elles donnent leur autorisation au prophète d'être soigné chez ‘Aisha (رضي الله عنها). Les savants ont déduit de cela qu’il est autorisé à un homme qui a plusieurs épouses et qui est malade de se soigner dans la maison d’une de ses épouses à condition que les autres donnent leur autorisation. Puis le prophète est mort dans la maison de Aisha (رضي الله عنها) un Lundi et elle a dit : « Le Prophète est décédé le jour ou il avait l’habitude d’être chez moi. »Donc cela prouve que même si l’homme est malade, il n’a pas le droit d’être injuste envers ses épouses. Le nombre de femmes autorisées au mariage en islam :Il n’est pas autorisé de se marier avec plus de 4 femmes. La preuve est la parole d’Allah qui dit : « Il est permis d’épouser deux, trois ou quatre, parmi les femmes qui vous plaisent, mais, si vous craignez de n’être pas justes avec celles-ci, alors une seule. » (sourate An-Nissa, v. 3) Le maximum qu’Allah ait cité est de 4 donc cela prouve la limite imposée. Une autre preuve est la parole du prophète au compagnon Ghaylan ibn Salama lorsqu’il s’est converti et qu’il avait sous sa tutelle 10 femmes : « Garde-en 4 et sépare toi des autres. » (Hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi et Ibn Majah) Et également la parole de Qais ibnu Al Harith qui dit « Je me suis converti et j’avais 8 femmes, je suis venu vers le prophète et je l’ai informé de cela et il m’a dit : « Choisis-en 4 parmi ces femmes. » (Hadith authentique rapporté par Ibn Majah wa Abu Dawud) Les femmes qui nous sont interdites au mariage :Allah dit : « Et n’épousez pas les femmes que vos pères ont épousées, exception faite pour le passé. C’est une turpitude, une abomination, et quelle mauvaise conduite ! » « Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d’un frère et filles d’une sœur, mères qui vous ont allaités, sœurs de lait, mères de vos femmes, belles-filles sous votre tutelle et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage; si le mariage n’a pas été consommé, ceci n’est pas un péché de votre part; les femmes de vos fils nés de vos reins; de même que deux sœurs réunies - exception faite pour le passé. Car vraiment Allah est Pardonneur et Miséricordieux. »
« Et, parmi les femmes, les dames (qui ont un mari), sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Prescription d’Allah sur vous ! A part cela, il vous est permis de les rechercher, en vous servant de vos biens et en concluant mariage, non en débauchés. Puis, de même que vous jouissez d’elles, donnez-leur leur mahr comme une chose due. Il n’y a aucun péché contre vous à ce que vous concluez un accord quelconque entre vous après la fixation du mahr Car Allah est, certes, Omniscient et Sage. » (Sourat An nissa, verset 22 à 24) « Exception faite pour le passé » : Cela signifie avant la révélation de ce verset. Allah pardonne ceci mais cela ne veut pas dire qu’il faut rester avec ces femmes, au contraire il faut s’en séparer. « Belles-filles sous votre tutelle » : c'est-à-dire la fille de sa femme (qui n’est pas sa fille) si le mariage a été consommé. Mais s’il y a divorce avant que le mariage soit consommé les filles sous tutelle deviennent licites. « Les femmes de vos fils nés de vos reins » : Les belles filles. « De même que deux sœurs réunies » : soit 2 sœurs avec qui ont se marie en même temps. « Sauf si elles sont vos esclaves » : le mot esclave doit être ici interprété comme le mot prisonnier. « A part cela, il vous est permis de les rechercher en vous servant de vos biens et en concluant mariage, non en débauchés » : Cela montre qu’il est autorisé même à l’homme marié de rechercher une femme à condition qu'il ne soit pas de ceux qui font l'adultère. En effet, il n'est pas permis à un fornicateur ou un homme qui commet l'adultère d'épouser une femme croyante. Car Allah dit Sourat An nour verset 3 : « Le fornicateur n’épousera qu’une fornicatrice ou une associatrice. Et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur ; et cela a été interdit aux croyants » En examinant ce verset on remarque que les femmes interdites au mariage se divisent en 2 catégories : - La première : Les femmes dont l’interdiction est perpétuelle. - La deuxième : Les femmes dont l’interdiction est temporaire. Cette femme est interdite tant qu’elle remplie des conditions précises qui la mette dans l’état d’interdiction ponctuelle. Quand cet état s’enlève, elle devient licite. A - Les femmes dont l’interdiction est perpétuelle :Les causes de l’interdiction perpétuelle sont au nombre de 3 : - « An nassab » (النَّسَب) qui est la parenté - « Al mouSahara » (المُصَاهَرَة) qui est l’alliance - « Ar raDa3 » (الرَّضَاع) qui est l’allaitement 1 • Les femmes interdites par le lien de parenté : Elles sont au nombre de 7 : Les mères, les filles, les sœurs, les tantes maternelles, les tantes paternelles, les filles du frère et les filles de la sœur. Et les tantes et les mères sont interdites en montant (grand-mère, grande tante…) et les filles et nièces en descendant (petite-fille, arrière petite-fille etc). 2 • Les femmes interdites par l’alliance : Elles sont au nombre de 4 :1 - La mère de l’épouse (la belle-mère) : Il ne fait pas parti des conditions d’avoir consommé le mariage avec l’épouse pour que la belle-mère soit interdite mais à partir du moment où l’acte de mariage a été conclu elle devient interdite à jamais. L’homme devient un maharam pour la belle-mère. 2 - La fille de la femme avec qui le mariage a été consommé : mais si l’acte a été conclu mais que le mariage n’a pas été consommé, la fille devient donc licite à l’homme. Mais si le mariage a été consommé et même si par la suite l’homme divorce de cette femme, sa fille restera interdite à jamais. Il devient un maharam pour elle. 3 - La femme du fils (la belle fille) : interdite à partir du moment où l’acte a été conclu même si le mariage n’a pas été consommé. 4 - La femme du père (la belle mère) : interdite à partir du moment où l’acte a été conclu même si le mariage n’a pas été consommé. Et même si le père divorce de cette femme, que le mariage ait été consommé ou non, cette femme devient interdite à jamais. L’homme restera toujours un maharam pour elle. Les savants disent que cela monte à l’infini et que cela descend à l’infini. Comme ils disent également cela englobe : « Al oussoulou wal fourou3 » soit « les bases et les branches ». Par exemple il n’est pas autorisé de se marier avec la femme de son père comme il n’est pas autorisé de se marier avec la femme de son grand père, ou de son arrière grand père, etc. Ou pour le père, il lui est interdit de se marier avec la femme de son fils tout comme il lui est interdit de se marier avec la femme de son petit-fils, etc. 3 • Les femmes interdites par l’allaitement :Allah a dit : « Vous sont interdites ... mères qui vous ont allaités, ... » (sourate An-Nissa, v.23) Dans ce verset Allah ne parle que de la mère et des sœurs de lait. Or le Prophète a dit : « L’allaitement interdit ce qu’interdit l’accouchement. » (Hadith authentique rapporté par Al Bukhary wa Mouslim) Cela signifie que les personnes qui sont interdites par les liens de sang sont aussi interdites par les liens de lait. Donc sachant cela et en connaissant ce hadith du prophète on peut en déduire que la mère de lait a le même statut que la mère de sang. Cette mère de lait est interdite à l’enfant qu’elle a allaité de même que la mère est interdite à son enfant. Elles sont donc au nombre de 7 : La mère de lait, la mère de la mère de lait (grand-mère maternelle de lait), la mère du mari de la mère de lait (la grand-mère paternelle de lait), les sœurs de la mère de lait (tantes maternelles de lait), les sœurs du mari de la mère de lait (tantes paternelles de lait), les filles de ses filles et les filles de ses fils (les nièces de lait), et les sœurs de lait. Les sœurs de lait sont les filles de la mère de lait même si elles sont de pères différents. Cela est pareil pour la grand-mère de lait ainsi que pour la mère du mari de la mère de lait (la grand-mère paternelle de lait). Donc cela signifie que le mari de la mère de lait devient également un père. Les liens de lait n’impactent que l’enfant allaité et non les proches de cet enfant. Cela signifie par exemple que le frère de l’enfant allaité ne considérera pas cette femme comme sa mère de lait. Et pour toutes les femmes interdites au mariage l’homme est un Maharam pour elles ; c'est-à-dire qu’il peut rester en tête à tête avec elles, ainsi que de voyager avec elles et ces femmes peuvent aussi se dévoiler devant lui.
Dernière édition par Oum Mouqbil le Sam 13 Nov 2010 - 22:29, édité 1 fois | |
| | | Oum Mouqbil Gérante
Nombre de messages : 9268 Date d'inscription : 21/07/2007
| Sujet: Re: EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre du Mariage Sam 13 Nov 2010 - 22:24 | |
| Cours n°6
Chapitre de la définition de l'allaitement qui interdit - Les femmes interdites temporairement au mariage - Les mariages invalides. Définition de l'allaitement qui interdit :Selon ‘Aisha (رضي الله عنها), le prophète a dit : « Ne rend pas interdit (les femmes) un allaitement ou deux. » (hadith authentique rapporté par Mouslim wa An Nassai). Il y a divergence des savants sur 2 points : 1 - Qu’est ce que l’allaitement ? Les 2 avis sont : - La tété : C’est lorsque le nourrisson tète le sein de la femme qui l’allaite en enlevant la bouche puis en la remettant puis en l’enlevant puis en la remettant (avec un laps de temps court entre chaque, ex : 1minute). Chaque fois que l’enfant met la bouche après l’avoir enlevé est considérée comme une tétée. - L’assise : C'est-à-dire que la femme allaite son enfant jusqu'à ce qu’il soit rassasié que l’enfant est retiré la bouche ou non plusieurs fois cela est considéré comme une seule tétée. Et l’avis le plus sûre des savants wa Allahu a3llem c’est l’assise qui définit l’allaitement. C’est notamment l’avis de Sheykh Utheimin et Sheykh Al Albany. 2 - Combien d’allaitement rend cet enfant interdit à la femme ?Certains disent 3 et d’autres 5. Ceux qui disent 3 se basent sur le hadith d’Aisha (رضي الله عنها) qui dit que le prophète a dit « ne rend pas interdit une tétée ou deux » Autrement dit la troisième rend interdit. Mais ce n’est pas l’avis le plus sûre car il y a un autre hadith de Aisha (رضي الله عنها) qui dit : « Lorsqu’il a été révélé dans le coran « 10 tétées bien définies » ce sont ces 10 tétées qui rend interdit cet enfant à cette femme qui l’allaite, puis ces 10 tétées ont été abrogées par 5 bien définies. Et lorsque le prophète est décédé cela est resté sur ce dernier point. » (Rapporté par Mouslim.) Et comment répondre à ceux qui disent 3 ? La preuve est une règle dans le Fiqh que les savants ont instauré qui est : « Ce qui est dit clairement prévaut sur ce qui est déduit ». Ce qui rend valide l’allaitement :Ce qui rend valide l’allaitement est que le nourrisson soit allaité pendant les 2 premières années. Allah dit : « Et les mères, qui veulent donner un allaitement complet, allaiteront leurs bébés deux ans complets. » (sourate Al Baqara, v. 233) Ummu Salama (رضي الله عنها) dit : " Le prophète a dit : « N’interdit de l’allaitement que ce qui nourrit les intestins depuis le sein et ceci avant Al fitam. » (rappoté par At-Tirmidhi) « Ce qui nourrit les intestins depuis le sein » : autrement dit le lait. « Al Fitam » : est la période à partir de laquelle le lait n’est plus l’aliment principal du nourrisson. De ce Hadith il y a une divergence d’opinion des savants : Certains n’ont pas considéré, après la connaissance de ce Hadith, les 2 ans et ont dit que pour que l’allaitement soit complet il faut que l’enfant soit Fatim (c'est-à-dire un nourrisson = qui se nourri que de lait) même si cela entre dans les 2 ans. Cela est l’avis de Sheykh Utheimin car il dit que si l’enfant dépend du lait alors oui l’allaitement est considéré et si l’enfant ne dépend plus du lait comme nourriture principale alors il n’est plus considéré comme valide. Il rahimahuLlah dit parmi ses preuves que l’allaitement est prit en considération car il a de l’effet sur l’enfant quand c’est sa source principale de nourriture. Mais lorsqu’elle n’est plus la source principale de nourriture le lait n’a plus l’effet désiré, qui est l’une des causes que l’enfant devient interdit pour cette femme qui l’allaite. Mais Sheykh Al Albany ainsi que Sheykh Al Fawzan considèrent qu’il faut 2 ans pour que l’allaitement soit valide. Lorsque l’enfant boit du lait il peut également être nourrit d’autres chosse sans que ce ne soit son alimentation principale comme l’est le lait. L’allaitement de celui qui à dépassé les 2 ans : Sahla bint Souhayl (رضي الله عنها) avait depuis son plus jeune âge chez elle Salim qui était le serviteur d’Abu Hudayfa (le mari de Sahla). Et lorsque Salim grandit dans leur maison et qu’il eu atteint l’âge de la puberté, Sahla bint Souhayl (رضي الله عنها) a posé la question au prophète et lui a expliqué le problème en disant que cet enfant était chez eux depuis tout petit et que maintenant il avait atteint l’âge de la puberté. Cela était pour elle un poids difficile à surmonter car elle devait se couvrir devant lui. Le prophète lui a dit : « Allaite-le et tu seras interdite pour lui. » (Hadith authentique) Concernant ce Hadith il y a 3 avis des savants dessus : - Certains disent que ce Hadith a été abrogé par d’autre Ahadith où le prophète définie la période d’allaitement comme le hadith vu précédemment : « n’interdit de l’allaitement que ce qui nourrit les intestins depuis le sein et ceci avant Al fitam. »- Certains disent que cela est propre à Salim le serviteur d’Abu Hudayfa. - Certains disent que cela peut être fait si la personne se trouve dans la même situation que Salim ainsi que la femme qui l’a éduqué (ici Sahla bint Souhayl) La majorité des savants pensent que cela est propre à Salim comme Sheykh Utheimine. Mais d’autres savants comme Al Albany ou Sheykh Al Islam Ibn Taymiyya considèrent que cela peut être fait si la personne se trouve dans un cas similaire à celui de Salim afin de faciliter la vie dans la maison. Ex : un enfant qui grandit chez sa tante et son oncle tout en pensant que ce sont ses parents et c’est seulement à l’âge de la puberté qu’il découvre que ce ne sont pas ses véritables parents. Afin de faciliter la vie dans la maison cela peut être fait. Et les savants mettent en garde sur ceux qui prendraient des facilités et se précipiteraient dans n’importe quel cas d’utiliser ce moyen alors qu’il doit être utilisé en cas de force majeur. Et avant cela, il est nécessaire de consulter un savant pour demander si cela est autorisé ou non. Et faire cela de son propre gré entraine des conséquences très importantes comme le fait de devenir interdit à une femme et est une chose qui ne doit pas venir de la personne elle-même mais ce jugement doit être donné par un savant de l’Islam comme l’a fait Sahla bint Souhayl (رضي الله عنها) en demandant au prophète . Différence entre les liens de parenté et de lait :Les liens de lait et de parentés interdisent les mêmes catégories de femmes mais ne donnent pas les mêmes jugements. Notamment pour le testament, la mère de lait n’hérite pas des biens de l’homme, de même l'homme n'est pas obligé de subvenir aux besoins de sa mère de lait comme pour sa mère de sang. Le prophète en disant : « L’allaitement interdit ce qu’interdit l’accouchement » n’a pas dit que tous les jugements en rapport avec les liens de sang sont les mêmes pour les liens de lait. Ex : La loi du talion n’est pas appliquée sur une mère qui tue son fils mais si une mère de lait tue cet homme alors la loi du talion s’applique sur elle. • Concernant les femmes interdites de façon perpétuelle il y a une autre catégorie de femmes que l’auteur n’a pas cité qui est : La femme qui risque la malédictionCe cas arrive lorsqu’un homme accuse sa femme d’adultère. Il doit alors apporté 4 témoins oculaires c'est-à-dire qui ont vu la scène. Comme l’a dit Omar ibn al Khattab : « Comme un saut entre dans un puits. »Cela montre la gravité d’accuser quelqu’un d’adultère et ramener 4 témoins oculaires est quelque chose de très rare. Et celui qui accuse quelqu’un d’adultère sans apporter les témoins doit recevoir 80 coups de fouet et un témoignage venant de lui ne sera jamais accepté. Mais cette punition ne s’appliquera pas dans 1 cas : Le mari et la femme acceptent de jurer chacun d’eux 4 fois. Autrement dit que le mari dise « Je jure par Allah que ma femme a fait l’adultère » 4 fois et à la 5ème qu’il dise « Et que la malédiction d’Allah soit sur moi si je fais parti des menteurs. » Puis le juge s’adresse à la femme et elle doit dire « Je jure par Allah qu’il n’a pas dit vrai » 4 fois et la 5ème « Et que le courroux d’Allah soit sur moi si il fait parti des véridiques. »Et à ce moment le juge doit séparer cet homme de cette femme. Ils seront séparés à vie. B - Les femmes dont l’interdiction est temporaire :Ce sont des femmes qui sont dans une situation particulière qui les rendent illicites à l’homme. Elles sont de 5 catégories : Première : Etre le mari de 2 sœurs en même temps. Mais s'il se sépare d'une d'elle, il peut épouse l'autre. Deuxième : Se marier avec une femme et sa tante maternelle ou paternelle en même temps. Abu Hourayra rapporte du prophète qui dit : « On ne rassemble pas entre une femme et sa tante paternelle, ni entre une femme et sa tante maternelle. » (Hadith authentique rapporté par Al Bukhary wa Mouslim.) La sagesse de cela est comme l’ont dit les savants : Pour éviter de couper les liens de parenté car ce qui est connu de façon générale c’est qu’entre la première femme et la seconde les relations ne sont pas toujours très bonnes. Cette explication est aussi valable pour les deux sœurs. Troisième : Les femmes déjà mariées ou en période de 3ida sauf les prisonnières en temps de guerre. Ces femmes sont interdites de façon ponctuelle car à partir du moment où l’homme divorce de sa femme, ou que la période de 'ida se termine, ces femmes (sœurs, tantes…) deviennent licites. La parole d'Allah qui le prouve : " et, parmi les femmes, les dames (qui ont un mari), sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. (...) " (sourate an-Nissa, v. 24) Quatrième : Celles qui ont été divorcées 3 fois. Pour que ces femmes puissent retourner à leur premier mari, elles doivent se marier d’un mariage sincère avec un autre homme tout en ayant consommé le mariage avec ce dernier. Ceci montre la sagesse de l’islam car avant l’islam les associateurs divorçaient beaucoup de leurs femmes. Ainsi avec l’arrivée de l’Islam, Allah a dit qu’après 3 divorces du même mari, les femmes doivent se marier avec un autre homme d’un mariage valide et sincère. Et cela est quelque chose de difficile à supporter pour le mari d’autant plus si le mariage doit être consommé. Cinquième : La fornicatrice sauf si elle se repent. L’auteur dit qu’il n’est pas autorisé pour l’homme comme pour la femme de se marier avec une fornicatrice ou un fornicateur sauf si les deux proclament leur repentir en s’abstenant de ce péché, en le regrettant et en ayant la conviction de ne plus recommencer. Cela si les deux sont fornicateurs et qu’ils veulent se marier. Mais si un croyant veut se marier avec une fornicatrice, il n’a pas le droit jusqu'à ce qu’elle se repente. De même pour la femme. La preuve est la parole d'Allah qui dit : « Le fornicateur n’épousera qu’une fornicatrice ou une associatrice. Et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur ; et cela a été interdit aux croyants. » (sourate An-Nour, v. 3) De même selon 'Amr ibn Shou'ayb selon son père, selon son grand père qui rapporte que Marthad Ibn Abi Marthad Al Ghanawi un des compagnons du prophète avait pour fonction de transférer les prisonniers qui étaient à la Mecque vers Médine. A la Mecque, il y avait une prostituée qui se faisait appelé « 'Anâq » et cette femme était une amie de Marthad lorsqu’il n’était pas musulman. Marthad est venu voir le prophète et lui a dit : « O envoyé d’Allah puis-je me marier avec 'Anâq ? » Le prophète s’est tût. Et Allah a fait descendre le verset : « Le fornicateur n’épousera qu’une fornicatrice ou une associatrice. Et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur ; et cela a été interdit aux croyants » et à ce moment le prophète a appelé Marthad, lui a lu ce verset et lui a dit : « Ne te marie pas avec elle. » (Version d’Abu Dawud et dans la version d'at Tirmidhi, on trouve plus d'informations sur cette histoire) Les mariages invalides :1 • Nikahu sh-shighâr (الشِّغَار) : C’est le fait qu’un homme marie une femme qui est sous sa tutelle à un homme à condition que cet homme marie une femme qui est sous sa tutelle avec lui (le 1er homme). Par exemple 2 pères de famille chacun ayant une fille, l’un dit à l’autre « je te marie à ma fille si toi tu me maries à ta fille. » Ou « je marie mon fils à ta fille si tu maries ton fils à ma fille. » Et d’autres exemples comme cela sont possibles. Ce type d’acte de mariage est nul qu’une dote est été conclu ou non car le prophète a interdit et a mis en garde contre cela. Allah dit : « Prenez ce que le Messager vous donne; et ce qu’il vous interdit, abstenez-vous en. » (sourate Al Hachr, v. 7) Et Selon Ibn ‘Omar le prophète a interdit « Ash shighâr ». (Hadith authentique rapporté par Al Bukhary wa Mouslim) Et Abu Hurayra dit que le prophète a interdit « ash-shighâr » puis Abu Hurayra dit : « Ash shighâr c’est le fait qu’un homme dise à un autre « marie moi à ta fille et je te marie à la mienne » ou « marie moi à ta sœur et je te marie à ma sœur » Et le Prophète a dit : « Point de Shighâr en Islam. » (Hadith authentique rapporté par Mouslim) Comme le dit l’auteur cela prouve qu’Ash Shighâr est contraire à la législation d’Allah . Et le Prophète n’a pas dit que le Shighâr qui est interdit est celui ou il n’y a pas de dot car la plupart des mariages qui sont dans cette catégorie de Shighâr considèrent la dot comme le fait de se mettre en accord. Mais certes le fait qu’aucune dot n’ait été donné est pire encore malgré que la dot ne rende pas licite ce type de mariage puisqu’il s’agit d’une offense pour la femme. L’auteur cite une parole de Cheykh Ibn Baz rahimahuLlah dans son livre "Le jugement du voile islamique et du mariage appelé mariage Ash shighâr", il dit : « Quant à ce qui a été rapporté dans le Hadith d’Ibn’Omar rapporté par Al bukhary wa Mouslim, il a été cité après le Hadith que ceci est le fait qu’un homme dise à un autre homme « je te marie ma fille si tu me maries à la tienne » sans qu’il n’y ait entre eux de dot. Ainsi cela a été rapporté d'après la version de Ibn ‘Omar , où il a expliqué ce qu’était Ash Shighâr. » Et Sheykh Ibn Baz dit : « Quant à ce qui a été rapporté dans le hadith d’Ibn’Omar dans l’explication de ce qu’est Ash Shighâr quand un homme dit à un autre homme « je te marie ma fille si tu me maries à la tienne sans qu’il n’y ait entre eux de dot », ceci fait parti comme l’ont dit les savants, des paroles de Nâfi3 qui est le rapporteur d’Ibn ’Omar. Et Nafi3 était celui qui était au service d’Ibn ’Omar . Et ce n’est en aucun cas la parole du prophète et le prophète a expliqué cela comme il est cité dans le Hadith de Abou Hourayra (cité précédemment) »Donc en regardant le Hadith d’Abu Hourayra où le fait de donner la dot n’a pas été cité, il y a la preuve que celle-ci soit donnée ou non, n’influence pas sur la licité du mariage. Et ce qui est pervers dans ce type de mariage c’est l’échange qui est conclu. Cela est une grande turpitude car ceci amène les femmes à se marier avec des hommes qu’elles ne désirent pas en favorisant le bien des tuteurs au bonheur des femmes. Et le fait qu’en plus de cela la dot ne soit pas donnée prive la femme de son droit. Cela est également une source de problème après le mariage. Et le fait que les problèmes interviennent par la suite est une punition de la part d’Allah ici bas pour ceux qui ont contredit sa législation. 2 • Nikahu al MuHalil (المُحَلِل) : Mariage de l’autorisation qui est le fait qu’un homme se marie avec une femme divorcée 3 fois après la fin de sa période de divorce dans le seul but qu’elle puisse retourner ensuite avec son premier mari. L’auteur dit que ce type de mariage fait parti des grands péchés et des grandes turpitudes et il est interdit que ces personnes donnent cela comme condition dans l’acte de mariage. Et que cela soit stipuler oralement ou bien que l’intention soit dans le cœur sans rien dire, ce mariage est tout de même nul. Celui qui se marie et fait ce genre de mariage est maudit par le prophète . Selon ‘Ali : « Le prophète a maudit « Al MuHallil » wa « Al MuHallala » » (Hadith authentique rapporté par Abu Dawud wa At-Tirmidhi.) Al MuHallil : celui qui se marie pour rendre licite la femme à son premier mari. Al MuHallala : celui pour qui on s’est marié, soit le premier mari. Selon 'Uqba ibn ‘Amir , il dit que le prophète a dit : « Voulez-vous que je vous informe du "at-tisu mousta'ar" ? » Ils ont dit : « Bien sûre O envoyé d’Allah » et il dit : « C’est celui qui se marie avec une femme uniquement pour rendre cette femme autorisée au premier mari. » Puis le prophète a dit : « Et Allah a maudit le premier mari comme le second » (Hadith Hassan rapporté par Ibn Majah, Al Hakim wa Al Bayaqi) "At-tisu mousta'ar" : Signifie le bouc emprunté ou bélier emprunté. Autrement dit un éleveur qui n’a que des femelles qui va voir un autre éleveur et lui dit : « prête moi ton bouc afin qu’il monte sur mes brebis ou chèvres. » On voit donc à travers ce Hadith que le prophète a considéré le MuHallil comme un animal et pas n’importe quel animal mais un animal qu’on emprunte pour assouvir ses désirs et pour que les femelles mettent bas. En Islam il y a une règle dite par les savants qui est que lorsqu’un homme est comparé à un animal cette comparaison est toujours un mal et un rabaissement pour lui. Et Sheykh al Islam Ibn Taymiyya a affirmé cela par des preuves du Coran et de la Sunna. Allah a lui-même considéré ceux qui ne croient pas en lui comme des « chiens assoiffés ». Et dans beaucoup de Ahadith lorsque le prophète met en garde il dit : « Ne faites pas comme tel animal » ; « Ne vous prosternez pas comme le chien en posant vos avants bras sur le sol » ; « ne priez pas comme le coq » etc. Les preuves qu’elles soient dans le Qur’an ou dans la Sunna sont irréfutables. Et selon ‘Omar ibn Nâfi3 , selon son père, il rapporte qu’un homme est venu vers Ibn ’Omar et lui a demandé au sujet d’un homme qui a divorcé de sa femme 3 fois. Puis un des frères de l’homme s’est marié sans en avoir l’utilité, le besoin et sans être motivé, ceci uniquement pour rendre cette femme licite à son frère. « Est-ce que cette femme malgré que son frère se soit marié devient licite pour son premier mari ? » Et Ibn ’Omar a dit : « Non, elle ne devient pas licite pour lui sauf si c’est un mariage voulu. » Et Ibn ’Omar a dit : « Et nous considérions cela comme de la fornication au temps du prophète . » (Hadith sahih, rapporté par Al Bayaqi et Al Hakim). Ceci vient expliquer la parole du prophète lorsqu’il dit : « voulez vous que je vous informe qui est le bélier (ou le bouc) emprunté ? »Nous voyons donc qu’au temps du prophète cela était considéré comme de la fornication. | |
| | | Oum Mouqbil Gérante
Nombre de messages : 9268 Date d'inscription : 21/07/2007
| Sujet: Re: EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre du Mariage Mar 14 Déc 2010 - 13:10 | |
| Cours n°7
Chapitre du mariage de jouissance – Jugement du mariage avec l'intention de divorcer – Les droits de la femme sur l'homme. 3 • Nikah Muta3a (المُتَعَة) : Le mariage de JouissanceAl Muta3a en arabe signifie : le fait de profiter de quelque chose et d’en jouir. Ce mariage est aussi appelé le mariage temporaire ou « à rupture », et il signifie qu’un homme conclut un acte de mariage avec une femme pour une durée d’un jour, une semaine, un mois ou une autre période bien définie et déterminée. C’est un mariage dont les savants sont unanimes sur son interdiction. Ce mariage s’il est conclu sera donc nul même si la femme donne son autorisation. Selon Saboura : « Le prophète nous a ordonné de faire al Muta3a l’année de l’fatH (la victoire), lorsque nous sommes rentrés à la Mecque et nous sommes sortis au moment où le prophète nous l’a interdit. » (rapporté par Mouslim) Cette parole nous montre que l’autorisation du mariage de jouissance fut abrogée. Dans un autre hadith le prophète nous dit : « Ô vous les gens je vous avais autorisé le mariage de jouissance maintenant Allah l’a interdit jusqu’au jour du jugement. » (rapporté par Mouslim) On comprend donc de façon claire que c’était une chose autorisée avant et qui a été interdit par Allah Les savants disent que cela est interdit car cela va à l’encontre des préceptes du mariage. Comme Allah l’a dit : « Et parmi Ses Signes c’est qu’il a créé de vous et pour vous des femmes pour que vous viviez en tranquillité avec elles. »Le fait de vivre avec son épouse est un des buts du mariage ce qui est donc contradictoire avec le mariage de jouissance. Allah dit aussi : « Et il a crée entre vous de l’affection et de la miséricorde. »Cette pratique est beaucoup utilisée chez les chiites au point que cela est presque un amusement pour eux. Jugement du mariage avec l'intention de divorcer :Cette question a beaucoup été posée aux savants notamment ceux qui sont amenés à étudier dans des pays non musulmans de peur de tomber dans l’interdit, ils posent la question de savoir s’ils ont le droit ou non de se marier avec une femme (chrétienne, juive ou musulmane) en ayant l’intention de divorcer ensuite avec elle le jour où ils auront fini leurs études et qu’ils pourront de nouveau retourner vivre dans leur pays. Sheykh Sayd Saabiq, l’auteur du livre Fiqh us Sunna dit dans son livre que : " Les juristes sont d’accord sur le fait que celui qui se mari avec une femme sans poser la condition d’une période bien déterminée mais qu’il a l’intention de divorcer d’avec elle après la fin de ses études et de retourner ensuite dans son pays, alors le mariage est valide. " Et Al Awza3i rahimuhuLlah a considéré ce mariage comme étant un mariage de jouissance. Concernant ce mariage, Sheykh Sayd dit que le fait que les savants se soient mis d’accord sur ce mariage n’est pas totalement vrai. En fait, il s’agit seulement de l’avis de la plupart des savants. C'est-à-dire que le mariage est valide quand la personne se marie avec toutes les conditions, à savoir : l’accord du tuteur, en donnant la dot et avec les 2 témoins. Mais cette intention de divorcer rend-il se mariage invalide ? Si la période est stipulée alors cela est interdit mais pour celui dont toutes les conditions sont réunies bien qu’il ait l’intention de divorcer alors selon l’avis de la plupart des savants son mariage n’est pas invalide. Sheikh Ibn Utheimin dit que cela est interdit tout en étant valide. Il est valide car les conditions sont respectées mais interdit car il y a de la tricherie dans ce mariage. En effet, cet homme a l’intention au moment où il se marie avec la femme de divorcer d’elle après une certaine période donc pour la femme, il s’agit d’une trahison. Or le prophète dit : « Celui qui triche ne fait pas partie de nous. » Et Sheikh Ibn Utheimin dit aussi quant à l’interdiction de ce mariage : " Si la femme avait été au courant de l’intention de l’homme au moment de l’épouser, elle n’aurait pas accepté de faire de lui son époux. Du moins, la plupart des gens n’auraient pas accepté." Sheykh Al albany qui est du même avis que Sheykh Ibn Utheimin a donné une réponse claire. Il (rahimahuLlah) dit : « Pose cette question à ceux qui ont cette intention : « Pourquoi veux-tu te marier avec l’intention de divorcer ? Pourquoi ne pas se marier avec la femme en ayant l’intention de rester avec elle et si après il rencontre des difficultés avec elle, alors la il lui sera autorisé de divorcer. » Mais il ne doit pas se marier avec elle avec l’intention de divorcer et lors de son retour, qu’il fasse tout son possible pour la ramener avec lui et pour la garder en tant que femme. S’il y a des tensions et si le seul moyen d’arrêter cela est le divorce alors qu’il le fasse. » Sheykh Rashid Rida dit dans son livre appelé « Tafsir Al manar » où il explique le Coran, que parmi les choses qui rendent interdit ce mariage c’est le fait qu’il y a de la tricherie, de la tromperie, de la trahison dans cela et que cela porte atteinte à la plus sacrée des liaisons en Islam qui est celle du Mariage et l’alliance. Cela peut avoir de graves conséquences, notamment que les gens se détestent entre eux, qu’ils n’aient plus confiance entre eux, car celui qui se mari en ayant cette intention, la femme au moment ou elle apprendra que son mari avait l’intention de divorcer d’elle, elle n’aura plus confiance en les hommes de même que pour les tuteurs n’auront plus confiance également. De plus si cette information circule parmi les musulmans il y aura des dégâts énormes et il y aura un manque de confiance entre eux. Davantage encore s’il s’agissait d’une femme qui avait l’intention de se marier et fonder une famille. L’auteur du livre dit : « Et viens appuyer l’avis de Sheykh Rashid Rida le athar de Omar Ibn Nafi3 »Selon son père qui dit qu’un homme est venu vers Ibn Omar et a posé la question sur un homme qui a divorcé de sa femme 3 fois puis un des frères du premier mari s’est marié avec elle sans le vouloir pour qu’elle soit licite pour son frère. « Est-ce que cette femme redevient licite au premier mari ? » Et il a répondu : « Non, sauf si c’est un mariage voulu et sincère. Nous considérions cela comme de la fornication au temps du prophète » Chapitre des devoirs conjugaux (Al huququ zawjiya) : La famille est la première pièce de la société. Lorsqu’elle est pieuse et bonne alors la société devient pieuse, droite et juste. Mais si la famille dévie du droit chemin et est mauvaise alors la société le sera aussi car la société est composée de familles. C’est pour cette raison que l’islam donne une grande importance à la famille et ordonne tout ce qui fera en sorte de préserver la paix et le bonheur de celle-ci. Et l’islam considère la famille comme étant une société qui est bâtie par 2 associés. Le premier responsable de cette société est l’homme car Allah dit : « Et les hommes ont autorité sur les femmes en raisons des faveurs qu’Allah accorde à ceux-là sur celles-ci et aussi à cause des dépenses qu’ils font de leur biens, les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l’absence de leur époux avec la protection d’Allah » (sorate An-Nissa, v. 34) Ici Allah montre que l’homme a autorité sur la femme et ce qui fait que l’homme est considéré comme le premier responsable c’est le fait qu’Allah lui ai donné autorité mais aussi le fait que l’homme doit subvenir aux besoin de sa famille pour qu’elle ne soit pas dans le besoin. L’islam a donné à chacun de ces associés des devoirs qu’il a envers l’autre pour que cette « entreprise » perdure et pour qu’elle produise. L’islam a également encouragé et ordonné à chacun de ces 2 associés de s’acquitter de ses devoirs et de savoir fermer les yeux lorsque l’un des 2, manque à ses devoirs de temps en temps. Après avoir comparé la famille à une société composée de 2 associés qui ont des devoirs l’un envers l’autre, l’auteur sépare cela en 2 chapitres. - Le premier : Les droits de la femme sur son mari - Le deuxième : Les droits du mari sur sa femme Et Allah dit : « Et parmi ses signes il a créé de vous et pour vous des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles et a mit entre vous de l’affection et de la miséricorde. » (sourate Ar-Roum, v. 21) Ce qui est présent comme affection et miséricorde entre des époux ne se trouve pas entre deux autres personnes. Allah aime pour les époux que cela (cette affection) reste entre eux c’est pour cela qu’Allah a légiféré des devoirs que chacun a envers l’autre pour protéger cet amour et cette miséricorde de la séparation et de la discorde. Allah a dit : « Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance. » (sourate Al Baqara, v. 228) Ainsi Allah montre que la femme a autant de droits que de devoirs. Cette règle globale montre que la femme est égale à l’homme dans l’ensemble des devoirs sauf dans un cas qu’Allah a cité lorsqu’il dit : « Mais les hommes ont cependant une prédominance sur elles. » (sourate Al Baqara, v. 228) « une prédominance sur elles. » : Cette prépondérance ce compose de deux choses : 1 - L’autorité qu’Allah a donné à l’homme. 2 - Le fait que l’homme dépense de ses biens et de son argent pour son épouse Allah dans ce verset dirige et donne des directions et fait comprendre aux hommes que les droits qu’il a sur sa femme sont également des devoirs qu’il a envers elle et vis-versa. Lorsque l’homme demande une chose à son épouse il faut qu’il sache que celle-ci a aussi le droit de demander. Ibn ‘Abbas dit : « Je m’embellis pour ma femme comme elle s’embellit pour moi. » Si tu demandes à ta femme de se faire belle pour toi, fait en sorte de te faire beau pour elle. Lorsque tu demandes des choses à ta femme fait en sorte de lui offrir et de lui accorder ce que toi tu demandes, ainsi doit être l’homme avec son épouse. Le vrai musulman est celui qui reconnait les droits que sa femme a sur lui, comme Allah dit : « Quant à elles, elles ont des droits équivalent à leurs obligations conformément au bien »Et comme le dit le prophète : « Sachez que vous avez des droits envers vos femmes et que vos femmes ont des droits envers vous. Le musulman fervent, celui qui est motivé à offrir à son épouse une vie conjugale paisible fait toujours en sorte de s’acquitter des devoirs qu’il a envers son épouse sans regarder si son épouse s’acquitte de ses droits ou non, car il a la volonté et la motivation de préserver cette affection et cette miséricorde entre eux, de même qu’il est motivé de ne donner aucune opportunité au diable pour qu’il tente de le séparer de son épouse. » (hadith jugé bon rapporté par At-tirmidhi wa Ibn Majah) Le prophète dit aussi dans un Hadith authentique, que : " Le Diable qui est installé sur son trône au dessus de l’eau et qui a une armée envoi ses soldats. Assis sur son trône, ses soldats reviennent après leurs missions et chacun fait acte de ce qu’il a fait ou de ce qu’il a tenté de faire. Ceux qui sont proches de lui sont ceux qui auront fait le plus grand mal. Certains soldats viennent et font leur rapport et le diable dit « tu n’as rien fait ». Jusqu'à ce qu’un soldat vienne au diable et dise « j’étais sous ses trousses, je ne l’ai pas lâché (en parlant de l’homme) jusqu'à ce qu’il divorce de sa femme ». Et la le diable dit « toi, toi qui a fait le grand mal qui va faire en sorte que tu seras l’un de mes proches, approches toi. »Le prophète nous explique de façon claire que le mal qui réjouit le plus le diable est le fait qu’un homme divorce de sa femme, car les conséquences qui en suivent son très souvent néfastes. Partie 1 : Les droits de la femme sur son mari (= Les devoirs du mari envers sa femmes)Allah a dit : " Vos femmes ont des droits sur vous. " Et le premier de ces droit est : 1 - L’homme doit offrir à sa femme une vie conjugale paisible dans le bien :Car Allah a dit : « Et comportez-vous convenablement envers elles. » (sourate An-Nissa, v.19) " comportez-vous convenablement " : Cela signifie de la nourrir lorsque que l’homme se nourris, de la vêtir lorsque l’homme se vêtit, de l’éduquer selon les préceptes qu’Allah a ordonné dans le coran lorsque l’homme a peur qu’elle s’élève et transgresse les limites. Parmi cette éducation il y a le fait de lui parler d’une façon correcte sans l’insulter, la charrier ou sans manquer à son honneur. Si suite à cela la femme revient des limites transgressées, qu’il se réjouisse sinon qu’il se sépare d’elle dans le lit. Le prophète dit dans un Hadith rapporté par Abu Dawud et Ibn Majah qu’il a été questionné sur les droits qu’une femme a sur son mari et il a dit : « C’est de la nourrir lorsque tu te nourris, de la vêtir lorsque tu te vêtis, et ne frappe pas le visage, ne l’insulte pas et ne te sépare d’elle que dans la maison. » Et Allah a dit « Et séparez vous d’elles dans les lits »Ce n’est pas parce qu’il y a un différent entre les époux qu’il faut partir de la maison mais ce qui est autorisé est de se séparer du lit. Ce qui montre le summum du bon comportement et l’augmentation de la foi est le fait que l’homme soit doux et gentil avec son épouse comme l’a dit le prophète : « Les croyants qui ont la foi la plus complète sont ceux qui ont le meilleur comportement et les meilleurs d’entre vous sont ceux qui sont les meilleurs avec leurs épouses. » (Hadith jugé bon, rapporté par At-tirmidhi) Le fait de bien se comporter envers son épouse est une preuve pour l’homme qu’il a une foi et un comportement complet. Quant à celui qui dénigre sa femme ceci est un signe de sa bassesse et d’un grand manque dans son comportement. L’homme doit être doux et gentil avec son épouse et doit s'amuser avec. Ceci en prenant en exemple le prophète car il était doux avec Aisha (رضي الله عنها) et courrait avec elle. Le prophète a demandé a Aisha (رضي الله عنها) de faire une course avec lui et Aisha (رضي الله عنها) a dit : « Et je l’ai dépassé puis une période s’est écoulée et lorsque j’ai prit du poids le prophète m’a alors redemandé de faire une course avec lui et il m’a précédé et il a dit : « Celle-ci est une réponse à l’autre. » (rapporté par Abou Dawoud) Les savants ont suivit le prophète dans cela notamment Sheikh Mouqbil RahimahuLlah (je pense avoir bien entendu) qui faisait des courses à pied avec ses épouses dans la salle réservée pour les femmes à la mosquée après la prière de Fajr. Le Prophète a considéré l’amusement comme étant nul sauf lorsqu’il est fait avec la famille. En effet il a dit : « Tout amusement que fait le fils d’Adam est nul sauf 3 : de lancer l’arc, d’entrainer son cheval et de s’amuser avec sa famille car elles font partie du vrai. » (Rapporté par An Nassai wa At Tabarany) « Tout amusement que fait le fils d’Adam est nul »: Il ne faut pas considéré que cela est interdit car le Prophète n’a pas dit cela dans ce sens mais plutôt dans le sens ou il n’y a pas d’intérêt et de bénéfice pour la religion sauf les 3 choses cités ci-dessus. - Le tir à l’arc et l’entrainement du cheval permettent de s’entrainer pour la guerre. - L’amusement avec la famille permet de maintenir l’affection et la miséricorde qu’il y a entre le mari sa femme et sa famille. Ainsi l’amusement de la famille est un amusement récompensé par Allah tabaraka wa ta’ala. Quant aux autres amusements, par exemple de courir, faire des concours avec sa femme ou autre cela est autorisé tant que les interdits d’Allah ne sont pas dépassés et que l’homme ne néglige pas ses prières. 2 - Que le mari patiente sur le mal qu’elle pourrait faire et qu'il lui pardonne se qui pourrait émaner d’elle comme erreur ou déviation : Le prophète a dit : « Qu’un croyant ne s’énerve pas envers une croyante. S’il déteste en elle certains comportement il en accepte et agrée d’autres » (rapporté par Mouslim) Le prophète dit aussi : « Acceptez mon conseil envers les femmes qui est de bien se comporter envers elles car elles ont été crée d’une côte et ce qu’il y a de plus tordu dans une côte c’est sa partie supérieure. Si tu t’empresses de la redresser alors tu la casseras et si tu laisses cette côte comme elle est, elle ne cessera de se tordre. Comportez vous avec vos femmes de la meilleure des façons. » Ainsi le prophète nous montre que si l’homme voit en sa femme des comportements mauvais il ne doit pas s’empresser d’être dur car cela ferra casser cette côte. Et dans une autre version du Hadith le prophète a dit : « Et sa cassure est le divorce. » « Si tu laisses cette cote comme elle est, elle ne cessera de se tordre » : Cela montre que l’homme doit conseiller sa femme et trouver le juste milieu qui permettra de préserver le lien avec son épouse mais également des conseils qui lui permettront de revenir de son égarement. Certains Salafs (qu'Allah leur fasse miséricorde) ont dit : « Sache que le bon comportement avec ta femme ce n’est pas le simple fait de ne pas lui porter atteinte mais c’est de patienter sur le mal qui pourrait émaner d’elle et d’être doux et gentil lorsqu’elle s’élève et lorsqu’elle s’énerve. »Certaines femmes du prophète le reprenaient et s’éloignaient de lui jusqu'à la nuit. Le prophète lui aussi était confronté à cela, ses épouses avaient de la répartie envers lui. Malgré cela le prophète patientait et était doux envers elles et répondait de la meilleure des façons. Et le fait que certaines de ses épouses le reprenait et s’éloignaient de lui durant toute une journée est authentique car rapporté dans Al Bukhary wa Mouslim. 3 - Que le mari la protège de tout ce qui pourrait lui porter atteinte : Le mari doit l’interdire de sortir dévoilée et de montrer aux autres ce que, ni Allah ni son prophète n’ont autorisé de montrer. De même elle ne doit pas se mélanger aux hommes qui lui sont autorisés au mariage. Il doit la protéger et faire en sorte qu’elle préserve son bon comportement et une religion droite. Il ne doit pas mettre à sa disposition ce qui pourrait la faire dévier et lui faire désobéir à Allah et à son messager car il est responsable de sa femme et doit la protéger. Allah dit : « Les hommes ont autorité sur les femmes. » (sourate An-Nissa, v. 34) Le fait d’avoir autorité n’est pas simplement le fait d’avoir le dernier mot lorsqu’il y a divergence sur un sujet. Qui dit autorité, dit responsabilité, et l’homme aura à rendre des comptes pour les actes de sa femme. Le prophète a dit : « Et l’homme est un berger dans sa famille et il est responsable de son troupeau. » (rapporté par Al Boukhari et Mouslim) Ainsi nous voyons que le mot autorité a bien 2 sens : - le fait que l’homme est prépondérance sur sa femme. - le fait que l’homme protège sa femme du blâmable et de la désobéissance envers Allah. 4 - Le mari doit enseigner à sa femme les choses obligatoires de la religion et lui autoriser d’assister aux assises de science :Ceci car le besoin qu’elle a de rectifier sa religion et de purifier sa personne et son âme n’est pas moins important que le besoin de boire ou de manger que son mari doit lui offrir. Autrement dit le besoin qu’a la femme d’apprendre sa religion et de purifier son âme n’est pas plus petit que celui qu’elle a de se nourrir. Et cela est un devoir du mari envers sa femme. Allah dit : « Ô vous qui avez cru! Préservez vos personnes et vos familles, d’un Feu dont le combustible sera les gens et les pierres. » (sourate At-Tahrîm, v.6) La femme fait parti de la famille et la préservation du feu se fait avec la foi et les actes pieux. Or pour que les actes soit pieux ils doivent être précédés de science et de connaissance afin qu’ils soient fait selon les préceptes de la religion. Pour qu’un acte soit pieux il faut : - qu’il soit sincère. - qu’il soit en concordance avec la sunna du prophète . Et pour qu’un acte soit en concordance avec la Sunna de notre prophète il faut au préalable avoir la science et la connaissance de comment le prophète effectuait un acte pour ensuite pouvoir l’appliquer de la même façon. | |
| | | Oum Mouqbil Gérante
Nombre de messages : 9268 Date d'inscription : 21/07/2007
| Sujet: Re: EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre du Mariage Mar 14 Déc 2010 - 17:03 | |
| Cours n°8
Chapitre des droits de la femme sur l'homme – Les droits de l'homme sur la femme.
5 - Le mari doit lui ordonner d’appliquer la loi d’Allah et d’être droite dans la religion d’Allah Le mari doit également faire en sorte que son épouse préserve ses prières car Allah dit dans le Qur’an : « Et commande à ta famille la Ṣalāt, et fais-la avec persévérance (Al istibar). » (sourate Ta-ha, v. 132) " Al istibar " : C'est le fait de redoubler de patience. Le fait d’ordonner à sa famille de faire la prière est quelque chose que l’homme devra faire sans cesse et si Allah demande de redoubler d’effort dans la prière cela prouve que c’est quelque chose de difficile. L’homme devra souvent dire de faire la prière l’heure, de la faire correctement et de la faire en concordance avec la sunna du prophète . Mais le fait de redoubler de patience s’applique plus aux enfants qu’a l’épouse car si elle est pieuse quelques rappels suffisent pour la reprendre. Comme l’a dit le prophète : « Ordonnez à vos enfants de faire la prière à l’âge de 7 ans »Et les enfants ont besoin d’un rappel quotidien. 6 - L’homme doit autoriser à la femme de sortir en cas de besoin : Ex : rendre visite à sa famille, si elle désire assister à la prière en groupe de la mosquée, de rendre visite aux voisins. Conditions : L’homme accepte cela si lorsque sa femme sort il : - Lui ordonne de mettre son voile islamique et de ne pas sortir dévoilée - Lui interdit de se parfumer - La met en garde contre le fait de se mélanger aux hommes et de leur serrer la main - La met en garde de ne pas regarder la télévision et d’écouter la musique - De ne pas désobéir à Allah subhan wa ta’ala de manière générale. Mais l’homme ne doit pas interdire à sa femme d’assister à la prière à la mosquée lorsqu’elle le demande comme l’a dit le prophète : « N’interdisez pas aux servantes d’Allah les maisons d’Allah » 7 - Le mari ne doit pas dévoiler les secrets de sa femme et ne pas dire ses défauts : Ceci car il est le garant de sa femme et il doit la préserver et la défendre. Les secrets les plus interdits au dévoilement sont les secrets lors des relations intimes entre les époux. Asma bint Yazid (رضي الله عنها) était chez le prophète et il y avait des hommes et des femmes qui étaient assis. Le prophète s’est exprimé : « Peut être qu’un homme dit ce qu’il fait avec sa famille ou peut être qu’une femme informe de ce qu’elle a fait avec son mari. » Ils se sont alors tous tu. Et Asma bint Yazid (رضي الله عنها) a dit : « Oui je jure par Allah, O envoyé d’Allah elles disent ce qu’elles font et ils disent ce qu’ils font. » Le prophète a dit : « Ne le faite pas car cela est comparable à un diable qui rencontre une diablesse dans la rue et qui a des rapports avec elle aux yeux des gens. » Hadith Sahih « Peut-être qu’un homme dit ce qu’il fait avec sa famille » : Signifie les rapports intimes 8 - Le mari doit se concerter avec son épouse lorsque des décisions doivent être prises : La concertation est davantage demandée lorsque la décision concerne le couple ou les enfants. Ceci doit être fait en prenant pour exemple le prophète car il concertait ses épouses et prenait en compte leurs avis. Ainsi si l’homme fait cela il suit le prophète . (Rapporté par Al Bukhary wa Abu Dawud dans un Hadith authentique) Le jour d’Al Hudaybiya, lorsque le prophète termina d’écrire un accord de paix entre lui et les mushrikin, il :swas:consulta son épouse Ummu Salama (رضي الله عنها) sur un problème rencontré. " Al Hudaybiya " : Endroit proche de la Mecque. Il se nomme ainsi car il y a un puit du même nom. Comme cela est rapporté dans un long Hadith rapporté dans Sahih Al Bukhary. Le prophète et ses compagnons (رضي الله عنهم) s’étaient rendu à Al Hudaybiya pour faire une Omra. Arrivés là bas des hommes de Kuraich sont venus vers le prophète et lui ont dit que Kuraich s'était préparé à le combattre. Le prophète a dit : « Nous ne sommes pas venu pour combattre mais nous sommes venus pour faire la Omra. ». Les Kuraich refusèrent cela et donc le prophète proposa de faire un accord de paix et dit qu’il acceptait de ne pas faire la guerre avec eux mais que s’ils refusaient alors il serait contraint de les combattre. Les Kuraich ont donc accepté à condition que les musulmans acceptent d’autres clauses. Des émissaires ont été envoyés par Kuraich vers le prophète pour imposer certaines choses au prophète . Celui-ci dit aux Kuraich de les laisser faire la Omra. Les Kuraich refusèrent mais dirent qu’ils les laisseraient faire la Omra l’année suivante. Et le prophète accepta. Une des conditions données par les Kuraich était que ceux qui viendraient de la Mecque vers Médine ne devraient pas être acceptés par le prophète et qu’il devrait leur dire de retourner d’où ils venaient. Une autre condition était que ceux qui viendraient de Médine vers La Mecque devraient restés avec les Kuraich et ne pourraient plus retourner. Le prophète accepta et cela étonna les compagnons (رضي الله عنهم). Comment des personnes qui partent en embrassant l’Islam de la Mecque vers Médine devraient retournés d’où ils venaient ? Omar a même dit : « Tu es l’envoyé d’Allah. » Le prophète a dit : « Oui je suis l’envoyé d’Allah ». « Pourquoi alors rends-tu aux mouskrikin des personnes qui viennent vers toi ? » dit Omar. Le prophète dit : « Je suis l’envoyé d’Allah et je ne lui désobéit pas. »Les savants ont déduit de cela que le prophète prit ces décisions qui sont difficiles par révélation d’Allah. Ainsi ces décisions ont été prises par Allah. Cela a beaucoup marqué les compagnons (رضي الله عنهم) car le prophète leur avait dit qu’ils ferraient l’Omra, le Tawwaf… Omar a dit : « Ne nous as-tu pas dit que nous allions faire l’Omra et que nous allions faire le Tawwaf autour de la Kaaba ? » Le prophète a dit : « Oui mais l’année prochaine. »Après le prophète a donc écrit un pacte avec Kuraich et le prophète a dit à celui qui écrivait d’écrire « BismiLlahi ar-Rahman ar-Rahim ». Les Kuraich ont dit : « On ne connaît pas Ar Rahman. Ecrit plutôt : « Bismika-Llahoum – Au nom de toi O Allah ». Les compagnons (رضي الله عنهم) ont dit « Non on écrira BismiLlahi ar-Rahman ar-Rahim » Le prophète a dit : « Ecrivez Bismika-Llahoum puis Muhammadoun RassoulouLlah ». Kuraich ont dit : « Nous n’acceptons pas ce terme RassoulouLlah car si nous l’acceptions nous ne t’aurions pas empêchez d’entrer à la Mecque » Le prophète a dit : « N’écris pas RassoullouLlah mais Muhammad Ibn AbdiLlah » Puis il a ajouté : « Je jure par Allah que je suis l’envoyé d’Allah même si vous me traitez de menteur. » Et il dit à celui qui écrivait le pacte « Ecrit Muhammad Ibn AbdiLlah. »Ce pacte de paix d’Al Hudaybiya était très difficile pour les compagnons (رضي الله عنهم) car ils voulaient faire l’Omra et s’étaient préparés pour cela. Par le refus de Kuraich ils se sont sentis humiliés et abaissés. Une fois le pacte écrit le prophète dit à ses compagnons : « Levez-vous et égorgez vos bêtes et rasez vos têtes. » autrement dit l’Omra se termine ici. Le prophète dit cela 3 fois, mais personne ne s’est levé. Une fois rentré chez lui, le prophète a rencontré Ummu Salama (رضي الله عنها) son épouse et lui a rapporté ce qui s’était passé lorsqu’il avait demandé à ses compagnons (رضي الله عنهم) de se lever mais que ceux-ci refusèrent. Ummu Salama (رضي الله عنها) a dit : « Aimerais-tu O envoyé d’Allah qu’ils t’obéissent ? Sors et ne parle à personne jusqu'à ce que tu égorges ta bête, que tu appelles ton coiffeur et qu’il te rase la tête. ». Le prophète sorti et fit cela puis en le voyant ses compagnons (رضي الله عنهم) en firent de même. Al Hafidh Ibnou Hajar, dans son livre « Fathul Bari » (explication de Sahih Al Bukhary), a rapporté beaucoup de choses que l’on peut tirer de ce long Hadith : Quant au refus des compagnons (رضي الله عنهم) de faire ce que le prophète leur avait demandé l’on peut comprendre que : - Peut être que les compagnons (رضي الله عنهم) ont cru que cela était une chose préférable. - Ils (رضي الله عنهم) espéraient qu’une révélation arrive au prophète pour abolir cet acte de paix ou le restreindre afin de pouvoir faire l’Omra. Cela car ils étaient en état d’Ihram et que les révélations descendait souvent sur le prophète à cette époque. - Les compagnons (رضي الله عنهم) étaient tellement destabilisés par ce qui leur était arrivé qu’ils étaient prit par leurs pensées et n’ont pas fait attention à ce que le prophète leur avait dit. Et l’auteur dit : « Et ainsi Allah a fait en sorte qu’après que le prophète ait prit l’avis d’Ummu Salama (رضي الله عنها) un grand bien s’en suit c'est-à-dire que le prophète a obtenu de ses compagnons (رضي الله عنهم) se qu’il voulait. » 9 - Le mari doit rentrer de suite après la prière de l’Ishaa et ne doit pas rester tard la nuit en dehors de la maison conjugal car cela porte atteinte à la femme et la dérange : Si l’homme rentre tard la nuit et si cela arrive très souvent cela peut faire que la femme ait des doutes sur son mari et sur ce qu’il fait. Plus encore l’homme ne doit pas veiller la nuit dans la maison loin de sa femme sans dormir avec elle. Ceci même si l’homme veille en prière, il doit donner son droit à son épouse sans être empêcher de prier tout de même une partie de la nuit comme l’a dit le prophète : « Quant à moi je dors et je prie. »Le prophète a reproché à AbduLlah ibn Amr le fait qu’il veille trop longtemps la nuit et qu’il s’éloigne de sa femme en priant Allah toute la nuit. Il doit trouver le juste milieu entre l’adoration nocturne et le fait de dormir au coté de sa femme. Il dit : « Tu as envers ton épouses des devoirs »10 - Le mari doit être juste envers elle et sa coépouse si elle en a une :Cela dans la nourriture, la boisson, les vêtements, leur maison, dans le fait de dormir avec elle... Il est interdit à l’homme de manquer à cela et d’être injuste envers l’une de ses femmes. Le prophète a dit : « Celui qui a deux femmes et qui penche vers une plus que l’autre il viendra le jour du jugement avec la moitié de son corps qui sera abaissée vis à vis de l’autre. » (rapporté par Abou Dawoud, at-Tirmidhi et An-Nassa-i) L’auteur parle aux hommes et dit : « Mes frères en Islam, ceci sont les droits de vos femmes envers vous et il est obligatoire pour vous de redoubler d’efforts pour vous acquittez de ses devoirs envers elles et de ne pas diminuer vos efforts dans cela car de vous acquitter de ses devoirs envers vos femmes seront la cause d'une vie conjugale agréable et joyeuse. Cela permet d’avoir une stabilité dans les maisons et d’avoir une paix ainsi que d’éliminer des maisons conjugales tout problème qui souvent vous énervent, vous préoccupent et éliminent votre repos, votre sérénité, l’affection que vous avez avec vos épouses et la miséricorde qui est dans le couple. Et de même que nous rappelons aux femmes de l’importance de savoirs fermer les yeux sur certains manquements de leurs époux sur leurs droits et de répondre à un manquement de leur mari par le fait de mieux les servir et d’être à leur service. » L’auteur dit donc que la femme ne doit pas répondre aux manquements de son mari sur ses droits par un manquement envers les droits que son mari a sur elle. Au contraire elle doit répondre au mal par le bien. Cela doit la motiver pour accomplir les devoirs qu’elle a envers son mari pour qu’elle n’ait rien à se reprocher et que la seule personne blâmable par la suite soit son mari. La bonne entente sera de la sorte préservée. Ainsi cela pourra faire réfléchir l’homme quant à ses manquements. Or si la femme répond au mal par le mal, le couple rentrera dans un troue noir duquel ils ne pourront sortir. Partie 2 : Les droits de l’homme sur sa femme (= les devoirs de la femme envers son mari) Le droit que l’homme a envers sa femme est immense et cela est montré dans le Hadith d'Abu Said qui dit que le prophète a dit : « Le droit que le mari a envers sa femme est que si sa femme léchait un ulcère sur la peau de son mari elle ne se serait pas acquitté des droits que son mari a sur elle. » (rapporté par Al Hakim et autres) 1 - La femme doit obéir à son mari dans le bien tant qu’il ne s’agit pas d’une chose blâmable dans la religion : La femme intelligente est celle qui rend immense ce qu’Allah et son prophète ont rendu immense. C’est celle qui donne à son mari la valeur qu’il a. C’est celle qui fait des efforts pour obéir à son mari car l’obéissance à son mari est un acte qui lui permet d’entrer au paradis. Le prophète a dit : « Lorsque la femme prie ses 5 prières, jeune son mois de ramadan, préserve ses parties génitales et obéit à son mari il lui sera dit : " Entre au paradis par la porte que tu voudras." »Puis l’auteur dit : « Réfléchis donc chère sœur musulmane comment le prophète a fait de l’obéissance au mari un acte qui permet d’accéder au paradis, comme la prière et le jeûne. Accentue donc dans son obéissance et évite de désobéir à ton mari car dans la désobéissance au mari il y a la colère d’Allah »Le prophète a dit : « Je jure par celui qui détient mon âme dans sa main que nul homme qui appelle sa femme pour un rapport intime et qu'elle refuse sans que Celui qui est dans les cieux ne soit en colère contre elle jusqu'à ce qu’il soit satisfait d’elle. » (Rapporté par Mouslim) « Jusqu’à ce qu’il soit satisfait d’elle » : signifie jusqu'à ce que le mari soit satisfait de sa femme. Il est donc obligatoire à la sœur musulmane d’adorer Allah en obéissant à son mari tant que ce qu’il ordonne n’est pas contraire à la religion. Les savants disent que l’obéissance de la femme envers son mari est une obéissance totale dans le bien. Par exemple, si l’homme dit à sa femme la nuit « lève toi et prie 10 raka’at » alors ces 10 raka’at deviennent obligatoires pour elle. Donc la femme qui obéit à son mari est une femme qui obéit à Allah et à son envoyé. Si elle ne fait pas ce que sont mari lui a ordonné elle est une femme qui a commit un péché. Mais l’homme demande à sa femme de prier 10 raka’at (ou un autre ordre) ne doit pas manquer de comportement vis-à-vis d’elle. Par exemple il ne doit pas être en train de ronfler lorsqu’elle prie mais la moindre des choses est de prier aussi avec elle. Allah a dit : « O vous qui avez cru pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas. » Et c’est un grave péché auprès Allah de dire quelque chose que l’on ne fait pas. L'obéissance au mari ne s'applique pas dans la désobéisance à Allah :Parmi les choses interdites que la femme ne doit pas faire, même avec l'ordre de son mari, il y a : • Interdiction de s’épiler les sourcils : Si la femme obéit à son mari lorsqu’il lui demande de s’épiler les poils du visage (le plus souvent les sourcils) pour qu’elle soit plus belle à ses yeux elle ne doit pas le faire. Le prophète à maudit celles qui s’épilent les poils du visage et celles qui les épilent. • Interdiction d’enlever son voile même si le mari le demande par envie de se venter sur la beauté de sa femme aux gens : Le prophète a dit : « Il y a deux catégories de gens faisant partie de ma communauté et qui feront parti des gens de l’enfer que je n’ai pas encore vu. Des hommes qui ont des fouets semblables à des queues de vaches avec laquelle ils frappent les gens, et des femmes qui sont habillées et nues en même temps, leurs têtes sont comparables à des bosses de dromadaires qui penchent à droite à gauche. Elles n’entreront pas au paradis et n’en sentiront pas l’odeur alors que son odeur peut être sentie de telle ou telle distance » (Rapporté par Mouslim) « Hommes qui ont des fouets semblables à des queues de vaches avec laquelle ils frappent les gens » : signifie les gouverneurs qui envoient des gens pour fouetter le peuple pour l’offenser. « Femmes qui sont habillées et nues » : Les savants disent que se sont soit des femmes qui sont habillées de façon moulante de telle sorte que les formes du corps apparaissent. Ou bien des vêtements courts qui ne cachent pratiquement rien. « Leurs têtes sont comparables à des bosses de dromadaires » : Les savants ont dit que se sont les femmes qui font des coupes et qui mettent leurs cheveux au dessus de leur tête de telle sorte que lorsqu’elles marchent leurs cheveux vont à droite, à gauche. • Interdiction d’avoir des rapports avec son mari tout en ayant ses menstrues : ou d’avoir des rapports dans un endroit non autorisé par Allah (autre que le vagin, voir cours 3). S’il nous ordonne cela il convient donc de lui désobéir. Le prophète a dit : « Celui qui a des rapports avec une femme qui a ses menstrues ou qui pratique la sodomie ou qui va voir un astrologue et croit en ce qu’il lui a dit, il a alors mécru en ce qui a été révélé à Muhammad. »• Interdiction de se montrer devant les hommes si le mari nous le demande et de se mélanger à eux ainsi que de leur serrer la main : Allah a dit : « Et si vous leur demandez (à ses femmes) quelque objet, demandez-le leur derrière un rideau. » (sourate Al ahzab, v. 53) Le prophète a dit en parlant aux hommes : « Faites attention à ne pas entrer chez les femmes. » Il a été dit : « O envoyé d’Allah ! Que penses-tu d’Al Hamu ? ». Le prophète a dit « Al Hamu c’est la mort. » (Hadith authentique rapporté par Al Bukhary wa Mouslim) « Al Hamu » : c’est-à-dire les proches du mari : Neveux, cousins, frères, oncles… L’auteur dit en parlant à la femme musulmane : « Fait de même pour tout ce qui est une désobéissance et tout ce qui contredit la religion d’Allah , c’est à dire fait ainsi pour toutes les désobéissances d’Allah lorsque ton mari t’appel à cela. Ne lui obéit pas ! Et ne soit pas la victime de ton obéissance à ton mari et que ton obéissance à ton mari ne te pousses pas à lui obéir dans la désobéissance à Allah car comme l’a dit le prophète : « L’obéissance est dans le bien et point d’obéissance à une créature lorsqu’il appel à une désobéissance du créateur » 2 - La femme doit préserver l’honneur de son mari ainsi que son propre honneur : Car lorsqu’elle porte atteinte à son honneur, elle porte atteinte à celui de son mari. La femme doit prendre soin de l’argent de son mari, de ses biens, de ses enfants ainsi que de toutes les tâches en rapport avec la maison. Allah dit : « Et les vertueuses, celles qui préservent ce qu’Allah leur a autorisé de préserver »Le prophète a dit : « La femme est une bergère dans la maison de son mari et elle est responsable de son troupeau. » 3 - La femme doit s’embellir devant lui et se faire belle pour lui et doit être souriante envers lui : La femme ne doit pas se montrer à l’homme dans une apparence qu’il déteste car At-Tabarani (rahimahuLlah) a rapporté dans son Mu3jam : Selon AbdiLlah ibn Salam , le prophète a dit : « Les meilleures des femmes sont celles qui te réjouissent lorsque tu les regardes, qui t’obéissent lorsque tu leur ordonnes et celle qui prennent soin de ta famille et de tes biens lorsque tu es absent. » (Hadith authentifié par Al Albany dans Sahih Jami3) Le plus étonnant est lorsque sa femme se laisse aller dans sa maison en présence de son mari et ne prend pas soin d’elle. Alors que lorsqu’elle sort elle s’embellit au point que des personnes ont dit vrai lorsqu’ils disent « un singe dans la maison et une gazelle dehors. »« Un singe dans la maison et une gazelle dehors » : Il s’agit d’un proverbe encore présent à notre époque désignant les femmes qui agissent de la sorte. 4 - La femme doit rester chez elle dans sa maison et ne doit pas en sortir même pour aller à la mosquée qu’après avoir eu sa permission : Allah dit : « Restez dans vos foyers » (en parlant aux femmes) (sourate Al Ahzab, v.33) 5 - La femme ne doit pas autoriser à quelqu’un d’entrer chez elle sans l’autorisation de son mari : Le prophète a dit : « Il est parmi vos droits sur elles, qu’elles ne doivent pas faire rentrer chez vous des personnes que vous détestez »Même s’il s’agit par exemple d’une tante de la femme, qui est susceptible d’apporter du mal et si le mari a interdit de la faire entrer alors il ne faut pas le faire. Et ceci n’est pas considéré comme de couper les liens avec la famille car rien ne l’empêche d’aller la voir chez elle. 6 - La femme doit préserver son argent et prendre soin de celui-ci ainsi que de ses biens. De plus elle ne doit donner en aumône de ses biens qu’après son autorisation : Le prophète a dit : « Qu’une femme ne donne pas en aumône des choses étant dans la maison de son mari sauf après son autorisation. » Il a été dit : « O Envoyé d’Allah ! Même la nourriture ? ». Il a dit : « Ceci est le meilleur de nos biens. » (Hadith Hassan, Rapporté par At-Tirmidhi, Abu Dawud wa Ibn Majah) La femme n’a également pas le droit de donner en aumône de son propre argent (celui de la femme) sans que le mari en ait donné l’autorisation. Le prophète a dit : « Il n’appartient pas à une femme de donner de son argent sauf avec l’autorisation de son mari. » (Hadith jugé bon par Sheykh Al Albany dans Sahiha) 7 - La femme ne doit pas jeûner un jeûne surérogatoire en présence de son mari sans son autorisation : Le prophète a dit : « Il n’est pas autorisé à une femme de jeuner en présence de son mari sans son autorisation » (Hadith authentique rapporté par Al Bukhary) 8 - La femme ne doit pas rappeler à son mari un bien qu’elle aurait donné pour sa maison ou ses enfants : Le fait de rappeler un bienfait annule la récompense. La preuve est la parole d'Allah : « Ô les croyants ! N’annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort, comme celui qui dépense son bien par ostentation devant les gens sans croire en Allah et au Jour dernier. Il ressemble à un rocher recouvert de terre: qu’une averse l’atteigne, elle le laisse dénué. De pareils hommes ne tirent aucun profit de leurs actes. » (sourate Al Baqara, v. 264) Autrement dit, Allah dit que celui qui rappel à quelqu’un un bienfait qu’il a fait, est comparable à un rocher ou il y a de la terre (La terre = récompense) puis ensuite la pluie efface la terre, donc la récompense disparait. 9 - La femme doit se contenter du peu et accepter ce qu’il y a de présent et elle ne doit pas demander à son mari de donner plus qu’il ne le peut : Allah dit : « Que celui qui est aisé dépense de sa fortune; et que celui dont les biens sont restreints dépense selon ce qu’Allah lui a accordé. Allah n’impose à personne que selon ce qu’Il lui a donné, et Allah fera succéder l’aisance à la gêne. » (sourate At-Talâq, v. 7) « Allah fera succéder l’aisance à la gêne » : Ferra passé de la facilitée à la difficulté. Dans ce verset Allah dit de celui qui a de l’argent qu’il lui est autorisé de profiter de son argent, il a le droit de se faire plaisir. Quant à celui qui a des moyens restreints Allah ne veut pas lui imposer plus qu’il ne le peut. Ainsi la femme doit savoir se contenter de ce qu’il y a à la maison, doit prendre en considération le revenu de son mari et ne doit pas demander des choses que son mari ne peut acheter. | |
| | | Oum Mouqbil Gérante
Nombre de messages : 9268 Date d'inscription : 21/07/2007
| Sujet: Re: EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre du Mariage Mer 15 Déc 2010 - 10:36 | |
| Cours n°9
Chapitre des droits de l'homme sur la femme - Les divergences conjugales - Chapitre du jugement de celui qui s'interdit son épouse - Chapitre de celui qui jure de ne pas avoir de rapports intimes avec son épouse.
10 - La femme doit procéder à l’éducation de ses enfants de la meilleure des façons : Ceci en patientant et en ne s’énervant pas contre eux devant son mari. Elle ne doit également pas invoquer Allah ta’ala contre eux ni les insulter car cela porterait atteinte à son mari. Le prophète a dit : « Lorsqu’une femme porte atteinte à son mari dans cette vie d’ici bas, une de ses femmes parmi Al Huru al 3ayn (les houris) dit (à l'épouse) : « Ne lui porte pas atteinte, qu’Allah te tue car ce n’est qu’un invité chez toi et il va bientôt se séparer de toi pour venir à nous. » (Hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi) « Qu’Allah te tue » : Cela est cité ainsi pour montrer l’importance de la chose mais le sens même de la phrase n’est pas voulu (cela fait partie des expressions arabes, comme lorsque le Prophète a dit à Mou'adh : "Que ta mère te perde Ô Mou'adh") Concernant Al Huru-l-3ayn, les savants disent que la femme pieuse qui rentrera au paradis sera meilleure que les Houris. Sheykh Utheymin RahimahuLlah dit : « La femme pieuse a un degré élevé chez Allah . Lorsqu’elle entrera au paradis elle aura un degrés plus élevé que les femmes d’Al Huru-l-3ayn ». Est-ce que l’homme sera avec sa femme au paradis ? Oui ! La preuve est entre autre la parole du prophète qui dit : « La personne sera avec celui qu’il aura aimé dans cette vie d’ici bas. »Mais il y a aussi la parole d’Allah lorsqu’Il parle de l’invocation des anges faites envers les gens du paradis : « O Allah fait les entrer dans le paradis de 3adn que tu leur a promis ainsi que ceux qui ont été vertueux parmi leurs pères, leurs épouses et leurs progénitures. »Allah ta’ala dit également : « Et ceux qui ont cru et ceux qui les auront suivi parmi leur progéniture dans la foi nous les rassembleront avec leur progéniture. »Autre preuve de la sunna, l’invocation faite lors de la prière funéraire : « Change lui une maison au paradis par une maison meilleure que sa maison d’ici bas. Par une famille meilleure au paradis que sa famille d’ici bas et une femme qui sera meilleure que sa femme d’ici bas. »Lorsque l’on prie sur une femme on demande pour elle un mari meilleur au paradis que celui qu’elle avait ici-bas. Les savants disent que l’invocation envers la femme doit être comprise par : « O Allah ! Accorde-lui le même mari qui aura des qualités meilleures que celles qu’il avait dans cette vie d’ici bas » Donc la femme aura toujours le même mari que celui qu’elle avait ici bas sauf qu’il sera meilleur. La question a été posée aux savants quant au fait de savoir si la femme aura plusieurs maris au paradis. Il faut savoir que c’est une question qui à la base ne doit pas être posée car il n’y a aucun texte la dessus et un musulman doit croire en Allah et avoir confiance en lui. Les savants ont donc dit qu’elle sera avec son mari au paradis, quant au fait de savoir si elle aura plusieurs maris ou non Allahu a3llem. Le prophète a dit : « Il y a au paradis ce que nul œil n’a vu, nul oreille n’a entendu et ce qu’aucun cœur n’a ressenti. » 11 - La femme doit avoir de bonnes relations avec les parents du mari ainsi que ses proches : Celle qui a de mauvaises relations ou un mauvais comportement envers eux alors elle ne se sera pas bien comporter envers son Mari. Un manque de comportement envers ses proches relève d’un manque de comportement envers lui. Ceci est valable aussi dans le sens contraire bien que cela n’est pas été cité plus haut. L’homme doit bien se comporter envers les parents et les proches de son épouse. 12 - La femme ne doit pas se refuser à lui lorsqu’il l’a demande : Le prophète a dit : « Lorsqu’un homme fait des avances à sa femme et l’appelle pour avoir des relations intimes et qu’elle ne répond pas à son appel, puis qu’il s’endorme en étant en colère contre elle, alors les anges la maudissent jusqu’au matin. » (Rapporté par Al Bukhary wa Mouslim) Le prophète dit aussi : « Lorsqu’un homme fait des avances à son épouse pour avoir des rapports intimes, qu’elle lui réponde même si elle est au four. » (Hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi) « Même si elle est au four » : même si la femme prépare du pain (à manger), qu’elle le pétrie et est au four alors elle doit abandonner cela et répondre aux avances de son mari. 13 - La femme ne doit pas trahir les secrets de son mari comme les secrets de la maison. : Elle ne doit rien dire de cela et comme vu précédemment le plus dangereux des secrets est celui concernant les rapports intimes Asma bint Yazid (رضي الله عنها) était chez le prophète et il y avait des hommes et des femmes qui étaient assis. Le prophète s’est exprimé : « Peut être qu’un homme dit ce qu’il fait avec sa famille ou peut être qu’une femme informe de ce qu’elle a fait avec son mari. » Ils se sont alors tous tu. Et Asma bint Yazid (رضي الله عنها) a dit : « Oui je jure par Allah, O envoyé d’Allah elles disent ce qu’elles font et ils disent ce qu’ils font. » Le prophète a dit : « Ne le faite pas car cela est comparable à un diable qui rencontre une diablesse dans la rue et qui a des rapports avec elle aux yeux des gens. » (Hadith Sahih rapporté par Ahmad) 14 - La femme doit faire tout son possible pour préserver la vie conjugale et elle ne doit pas demander le divorce sans raison valable sauf en cas de grande nécessité : Selon Thawbân , le prophète a dit : « Toute femme qui demande le divorce à son mari dans une chose lorsqu’il n’y a pas de mal, alors l’odeur du paradis lui sera interdite. » (Hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi et Abu Dawud) Le prophète dit aussi : « Al Mukhtali3at (celles qui demandent Al Khu3l) se sont elles les hypocrites. » (rapporté par at-Tirmidhi) « Al Mukhtali3at » : celles qui demandent Al Khu3l qui est le fait de se retirer de son mari en donnant une compensation afin de le dédommager du préjudice. Ce Hadith doit être compris dans le sens ou ce sont des femmes qui demandent Al Khu3l sans raison valable. Lorsqu’une femme ne peut plus supporter son mari et que cela est justifié alors elle a le droit de faire Al Khu3l. Cela est appelé Al Khu3l car la femme est considérée comme un vêtement pour son mari tout comme son mari l’est pour elle. Comme dit Allah : « Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles »Al Khu3l n’est pas considéré comme un divorce. Une compensation doit être faite, soit la femme rend la dot, soit elle rend plus que la dot. Si la femme n’a pas les moyens alors il est autorisé à son tuteur de payer pour elle ou à un étranger de payer aussi pour elle à condition qu’il n’y ait pas dans cela de complot. (Ex : que la femme puisse se libérer de son mari pour ensuite ce marier avec cet homme.) Nous verrons el Khu3l plus en détail par la suite. L’auteur dit : « Voici chère sœur musulmane les droits de ton mari sur toi ! Tu dois faire des efforts et ton possible pour t’acquitter de tes devoirs envers ton mari et de savoir fermer les yeux sur certains manquement qui pourraient émaner de ton mari car c’est en faisant ce genre de comportement, en sachant fermer les yeux que la miséricorde et l’affection perdure dans le couple et c’est comme cela que les maisons deviennent pieuses et que par la suite la société devient pieuse également. »Les mères doivent prendre connaissances qu’il est obligatoire pour elles d’enseigner à leurs filles les droits de leur mari sur elles. Chaque mère doit faire se rappel à sa fille avant son mariage car c’est ainsi que faisait les femmes des salafs (qu’Allah les agrées). Lorsqu’Amr ibn Hijr qui était le roi de Kinda (tribut arabe présente au Yémen) demanda en mariage Ummu Iyyes binti Awf Ash-Shaybani (رضي الله عنها) et que le mariage allait avoir lieu, sa mère s’est isolée avec elle et lui a donné des conseils dans lesquels elle a montré les choses sur lesquels repose la vie conjugale heureuse et sur les devoirs qu’elle devrait avoir envers son mari. Elle lui dit « O ma fille ! C’est un rappel que je te fais ne le prend pas mal et si je te fais ce rappel c’est un rappel pour toi si tu es négligente et c’est un soutien si tu faits parti des femmes intelligentes et qui ont leur raison. Si une femme pouvait se passer d’un homme en se contentant de la richesse de ses parents et du besoin que ses parents ont d’elle, alors tu n’aurais pas besoin de te marier. Mais les femmes ont été crées pour les hommes de même que les hommes ont été crées pour les femmes. O ma fille, tu t’es détachée d’un environnement dans lequel tu sors et tu as délaissé derrière toi un nid dans lequel tu as grandi vers un nid que tu ne connais pas. Et tu as un compagnon que tu ne connais pas encore et qui t’auras en sa possession. Il sera proche de toi, soit alors pour lui une servante, il sera pour toi un esclave dans un futur proche. »Autrement dit la mère dit à sa fille que le contexte dans lequel elle a vécu et celui dans lequel elle va vivre sont deux environnements différents. Elle vivra avec un homme qui a des droits sur elle et elle aussi aura des droits sur lui. Cette mère a comparé le mari à un roi en disant à sa fille d’être une servante pour lui, ainsi ce roi sera pour elle un esclave si elle est correcte et s’acquitte de ses devoirs envers lui. La mère dit ensuite : « Et préserves 10 comportements, tu ne le regretteras pas ! Ca sera pour toi un grand acquis. 1 - Quant à la première et la deuxième de ces choses que tu dois préserver c’est de te rabaisser et d’être douce envers lui. De ne pas élever la voix contre lui en te contentant de ce que tu as. 2 - La deuxième chose que tu dois préserver c’est son écoute et son obéissance. 3 - 4 - La troisième et quatrième chose que tu dois préserver c’est que tu dois surveiller ce qu’il voit et ce qu’il sent et que ses yeux ne voient pas des choses blâmables et que ses narines ne sentent pas de toi une odeur nauséabonde. 5 - 6 - Et quant à la cinquième et sixième chose que tu dois préserver c’est d’être vigilante sur le moment ou il dort et le moment ou il mange car la faim apporte des flammes et le manque de sommeil rend nerveux. 7 - 8 - Et la septième et huitième chose que tu dois préserver c’est de prendre soin et de garder son argent, de même, de bien se comporter avec sa famille. 9 - 10 - La neuvième et dixième chose que tu dois préserver et dans laquelle tu dois faire attention c’est de ne pas lui désobéir lorsqu’il t’ordonne et de ne pas dévoiler des secrets car si tu désobéis à son commandement tu rétréciras sa poitrine et si tu dévoiles un secret alors tu ne seras pas à l’abri de sa trahison. Et prend garde à ne pas montrer ta joie lorsqu’il est malheureux et de ne pas montrer ton mécontentement lorsqu’il est heureux. » « Être vigilante sur le moment ou il dort et sur le moment ou il mange » : Autrement dit choisit les moments ou tu parles avec ton mari. Ne dit pas des choses importantes ou ne le sollicite pas lorsque la faim le gagne de même que lorsque la fatigue l’emporte. Lorsqu’il est dans cet état l’homme peut avoir un mauvais comportement et amené à être nerveux. « Préserver son argent » : c'est-à-dire de l’utiliser à juste mesure. « Bien se comporter avec sa famille » : Leur donner l’importance qu’ils ont. Après cela l’auteur a cité une invocation lorsqu’il dit : « O Allah ! Fait que nos femmes et nos enfants soient la prunelle de nos yeux et fasse que les pieux soient pour nous des exemples et des guides. » Les divergences conjugales (Al khilafatu zawjiya) Il est rare de trouver des familles qui sont exemptes de problèmes conjugaux et de divergences. Mais les familles se différencient dans l’ampleur que prend ces problèmes et ces divergences. L’islam encourage les époux à trouver des solutions à leur problèmes et à mettre un terme aux divergences qu’il y a entre eux et l’islam appel chacun des époux à trouver une solution, à emprunter le chemin de la guérison ou de la négociation qui doit être entreprise vis-à-vis de l’autre. De même que l’islam nous encourage à s’empresser à trouver une solution aux problèmes et aux divergences au moment ou cela commence, dés le début car Allah a dit : « Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance (qu'elles s'élèvent), exhortez-les, éloignez-vous d’elles dans leurs lits et frappez-les. » (sourate An-Nissa, v.34) « Et celles dont vs avez peur qu’elles s’élèvent contre vous » : Et non pas celles qui s’élèvent mais celles dont on a peur qu’elles s’élèvent. C'est-à-dire lorsque l’homme voit un signe chez sa femme dans son comportement qui pourrait l’amener à s’élever ou à ne plus écouter et être désobéissante. Allah a également parlé aux femmes en disant : « Et si une femme craint de son mari abandon ou indifférence, alors ce n’est pas un péché pour les deux s’ils se réconcilient par un compromis quelconque, et la réconciliation est meilleure. » (sourate An-Nissa, v. 128) Cela montre que la femme doit entreprendre la voie de la négociation lorsqu’elle a peur que son mari soit indifférent vis-à-vis d’elle ou qu’il dévie du droit chemin en sentant des comportements chez lui étrange. Ainsi elle doit essayer de trouver une solution dés le début et non pas attendre que les choses s’aggravent pour agir. L’auteur cite ensuite des longues citations tiré du livre : « Sous l’ombre du Coran » écrit par Sayd Qoutb (rahimahuLlah) L’auteur aurait pu se passer de citer ce passage notamment car les savants nous ont mit en garde contre lui car il a commit de nombreuses erreurs. Le premier à avoir démontrée ses erreurs est AbduLlah Duwaish RahimahuLlah rahimahuLlah (un sheykh mort très jeune mais qui à son jeune âge était presque déjà un savant). Ensuite celui qui est le plus connu à notre époque pour avoir démontré ses erreurs est Sheikh Rabi' Al Madkhali (qu’Allah le préserve). Parmi les erreurs que Sayd Qutb (rahimahuLlah) a faites : - Il rend mécréantes la plupart des sociétés musulmanes en les comparants à l’époque antéislamique (Jahiliyya). - Au niveau de l’explication de « La ilaha Ill Allah » il dit : « Il n’y a point de juge qu’Allah ». Expliquer cela ainsi est une erreur car cela fait parti du Tawhid Ar-Rububiyya. Le fait que le jugement appartienne qu’à Allah ta’ala est vrai mais dire que « La ilaha ill Allah » ne signifie que ça est une erreur et les savants n’ont jamais donné cette explication là. Au contraire ils disent que cela signifie qu’il n’y a aucune divinité digne d’être adorée qu’Allah subhanahu wa ta’ala. - Il dit que le Qur’an a été crée. - Il appuie la thèse que tout ce que l’on voit est Allah. - Il n’accepte pas Al Akhbar il Ahad car les Hadith du prophète sont divisés en 2 : Al Hadith al Ahad et Al Hadith Al Mutawatir (degré d’authenticité du Hadith le plus haut). - Il a également manqué de respect à Moussa (‘alayhi salam) ainsi qu’envers certains compagnons (رضي الله عنهم). Donc tout cela pour en venir au jugement final qui est que les savants mettent en garde contre ses livres, mais aussi les musulmans de manière générale, les débutant dans l’Islam ainsi que les Talibatul-3ilm. Quant à ceux qui ont atteint un niveau de science élevé, qui distinguent le bien du mal, qui, en lisant un livre, peuvent différencier le vrai du faux sans difficultés et avec certitude ; à ceux-là alors il leur est autorisé de lire n’importe quel livre si pour cela ils sont amenés à connaitre l’égarement. Ex : Un savant qui veut connaitre l’égarement des chiites alors il peut livre leurs livres car le but est d’apprendre leur égarement. Comme l’a dit un poète : « d’apprendre le mal non pas pour le mal en lui-même mais pour se préserver » Mais pour les débutants comme nous, les savants nous déconseillent de lire ses livres ! Pour ce qui est des savants qui suivent Al Qur’an et la Sunna authentique, qui sont réputés pour être dans le droit chemin et qui commettent quelques erreurs dans leurs livres, leurs livres ne nous sont pas interdits. Il est donc très important de différencier entre les savants connus pour le droit chemin et entre un savant réputés pour être dans l’égarement ! Ainsi le frère qui fait les cours ne récitera pas le passage de Sayd Qutb pour les raisons que nous venons de voir. Chapitre du jugement de celui qui s'interdit son épouse :Selon Anas Ibn Malik : " Le prophète avait une esclave avec qui il avait des rapports. Et Aisha et Hafsa (رضي الله عنهما) ont fait pression sur le prophète jusqu'à ce qu’il se soit interdit cette femme à lui-même. Allah dit : « O toi le prophète, pourquoi interdis-tu ce qu’Allah t'a autorisé et ceci pour satisfaire tes femmes. » (rapporté par Nassa-i) Et Abdullah ibn ‘Abbas a dit : " Lorsqu’un homme dit que sa femme lui est interdite, cela est considéré comme un juron qu’il doit expier. " Puis il a dit : " Il y a dans le prophète pour vous le meilleur des exemples." (rapporté par Al Boukhari et Mouslim) Et celui qui dit à sa femme : « tu es pour moi interdite » alors il doit donner l’expiation du serment, qui est citée dans le verset suivant : « Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments, mais Il vous sanctionne pour les serments que vous avez l’intention d’exécuter. L’expiation en sera de nourrir dix pauvres, de ce dont vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Quiconque n’en trouve pas les moyens devra jeûner trois jours. Voilà l’expiation pour vos serments, lorsque vous avez juré. » (sourate Ma-ida, v. 89) L’auteur dit que celui qui dit à sa femme « tu es pour moi interdite » alors que celle-ci est la femme qui lui est le plus autorisé ; il doit réparer son erreur en expient son juron comme vu dans le verset ci-dessus. Chapitre de celui qui jure de ne pas avoir de rapports intimes avec son épouse : Définition de « Al Ila » (الإِيلاء) :- Dans la langue arabe : Signifie le serment, le fait de jurer. - En Islam : Signifie le fait qu’un homme qui a la possibilité d’avoir des rapports avec sa femme, jure par Allah qu’il ne va pas avoir de rapport dans une durée qui est supérieur à 4 mois ou pendant une période déterminée. S'interdit son épouse pour une période inférieure à 4 mois : Lorsqu’un homme jure qu’il ne va pas avoir de rapports avec son épouse pendant une période inférieur à 4 mois, alors le mieux pour lui c’est de faire l’expiation de son juron et d’avoir des rapports avec son épouse, car le prophète a dit : « Celui qui jure de faire quelque chose puis par la suite il lui apparait qu’il y a une chose encore meilleure alors qu’il fasse l’expiation de son juron » (rapporté par Mouslim et An-Nassa-i) Cette expiation doit être faite avant d’avoir des rapports avec son épouse. Si l’homme ne veut pas faire l’expiation de son serment alors la femme doit patienter. Autrement dit si l’homme a juré de ne pas avoir de rapports avec sa femme pendant une durée inférieure à 4 mois, cela est autorisé si cela est justifié. On retient donc que si l’homme s’interdit cela pour une durée inférieure à 4 mois ceci est permis car avant l’arrivée de l’Islam, Al Ila était pratiqué par les arabes mais leur période variait entre 1 an et 2 ans. Mais l’Islam est venu et Allah a limité cette période à 4 mois. Donc celui qui jure de ne pas avoir de rapports avec son épouse parce qu’elle a un manque de comportement et qu’il sait que de ne pas avoir des rapports avec elle la ferra réfléchir, raisonner et ferra qu’elle revienne sur le droit chemin. Il a le droit à condition que la période ne dépasse pas 4 mois et après cette période il n’a pas à faire d’expiation. Le mieux c’est d’expier ce juron et ensuite d’avoir des rapports avec son épouse de façon normal mais si il voit vraiment un intérêt dans cela alors sa femme n’a d’autre choix que de patienter jusqu'à ce que la période soit finie. Et lui n’a pas le droit d’avoir de rapports avec elle avant que la durée ne soit écoulée ou qu’il ait expié son juron. Le prophète a fait "Al Ila" envers ses épouses et à cette époque le prophète avait une blessure à son pied et il est resté dans une pièce élevée, 29 jours et s’est isolé de ses épouses. Après le 29ème jour le prophète est descendu et ses femmes ont dit : « O envoyé d’Allah ! Mais tu as fait "Al Ila" de 1 mois et tu es descendu au bout du 29ème jour. » Le prophète a dit : « Le mois est de 29 jours. »[/i]. (Hadith Sahih, rapporté par Al Bukhary, An-Nassai wa At-Tirmidhi) « À cette époque le prophète avait une blessure à son pied » : Cela est du au fait que le prophète était tombé de son cheval, alors il pria ainsi et c’est dans ce contexte que les compagnons (رضي الله عنهم) ont prié debout alors que le prophète ne l’était pas. Le prophète leur a fait un signe de s'assoir et cet épisode se passa pendant la période d’Al Ila. (Hadith qui est rapporté par Mouslim) « Le mois est de 29 jours » : signifie qu’à l’époque ou le prophète a fait "Al Ila" il s’agissait d’un mois de 29 jours car les mois sont soit de 29 ou 30 jours. Pourquoi le prophète a-t-il fait "Al Ila" ? Il a fait cela car certaines de ses femmes lui avaient demandé An Nafaqa (des subsistances au dessus de sa capacité) et le prophète n’a pas apprécié cela et il a jurer de ne pas avoir de rapports avec elles pour les éduquer. Une fois cette période finie le prophète est redescendu et retourné à sa vie normale. S'interdit son épouse pour une période supérieure à 4 mois :Et lorsque l'homme a juré de ne plus jamais avoir de rapports avec elle ou bien de ne pas avoir de rapports avec elle pendant une durée supérieure à 4 mois alors : - soit il fait Al Kafara (expiation) et peut avoir des rapports avec son épouse, - soit elle doit attendre 4 mois. La preuve est la parole d’Allah subhanahu wa ta’ala qui dit : « Pour ceux qui font le serment de se priver de leurs femmes, il y a un délai d’attente de quatre mois. Et s’ils reviennent (de leur serment) celui-ci sera annulé, car Allah est certes Pardonneur et Miséricordieux ! Mais s’ils se décident au divorce, (celui-ci devient exécutoire) car Allah est certes Audient et Omniscient. » (sourate Al Baqara, v.226 et 227) Donc lorsque l’homme jure de ne plus avoir de rapport avec son épouse de manière générale ou pour une période supérieure à 4 mois alors la femme doit patienter pendant les 4 mois puis elle lui donne le choix : - Soit d’avoir des rapports avec elle. - Soit de la divorcer. Comme Allah dit : « Soit l’homme la garde dans le bien ou soit alors il libère son chemin. »Et Allah a légiféré cela pour préserver les droits de la femme et pour montrer qu’elle n’est pas un objet que l’on garde à sa guise. Elle a des droits, un honneur, donc elle lui laisse le choix entre les rapports ou un divorce ; mais si l’homme refuse de divorcer tout en refusant d’avoir aussi des rapports avec elle alors c’est au juge musulman de proclamer ce divorce même si l’époux ne veut pas, en disant : « Je proclame qu’untel n’est plus le mari d’unetelle, que le mariage est rompu suite au refus de cet homme d’avoir des rapports ou de divorcer ». De la certains savants ont dit qu’il est déconseillé de ne pas avoir des rapports avec son épouse au-delà de 4 mois. Cela a aussi été rapporté par Omar Ibn Al Khattab lorsqu’il était le guide des croyants et qu’il y avait beaucoup de guerres, il a demandé à sa fille Hafsa (رضي الله عنها) combien de temps une femme peut se passer de son mari. Elle (رضي الله عنها) a dit que cette période était de 4 mois. Selon Nafi3, Ibn Omar disait dans Al Ila : « Celui qui a juré par Allah de ne plus avoir de rapports avec son épouse, une fois la période achevé, il se doit de garder son épouse (avoir des rapports avec elle) ou bien alors de la divorcer comme Allah (aza wajjel) l’a ordonné (dans Soorat Al Baqara, verset 226). » | |
| | | Oum Mouqbil Gérante
Nombre de messages : 9268 Date d'inscription : 21/07/2007
| Sujet: Re: EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre du Mariage Mar 21 Déc 2010 - 21:13 | |
| Cours n°10
Chapitre du Dhihar (Comparer son épouse au dos de sa mère) - Son jugement - Chapitre du divorce - Les différentes formules de prononciation du divorce - Le divorce prenant effet immédiatement - Le divorce sous condition. Chapitre d’Adh-dhihar : Définition : En arabe : vient du mot Adh-Dhahru qui signifie le dos. En islam : le fait qu’un homme dise à sa femme « tu es pour moi comme le dos de ma mère » : autrement dit, tu es interdite pour moi comme ma mère est interdite pour moi. Divergence des savants quant à Adh-dhihar :- Premier avis : certains disent qu’Adh-dhihar est prit en compte seulement lorsque l’on parle de la mère. - Deuxième avis : La plupart des savants disent que cela comprend toutes les femmes interdites de façon continuelle au mariage. Quelle est la différence entre Adh-dhihar et le fait qu’un homme dise à sa femme « tu es pour moi interdite » ?La différence est que l’expiation de celui qui dit à sa femme « tu es pour moi interdite » est celle du juron comme vu dans le cours précédant tandis que l’expiation de celui qui dit à sa femme « tu es pour moi comme le dos de ma mère », son expiation est d’affranchir un esclave, s’il ne peut pas qu’il jeune 2 mois consécutif et s’il ne peut pas de nourrir 60 pauvres. Ainsi la différence est que Al maharim (les femmes qui sont interdites définitivement à l’homme) sont plus interdites que les autres. Ainsi, celui qui à des rapports avec sa mère commet un péché plus grave que d’avoir des rapports avec une femme autre que celles qui lui sont interdites. Donc le fait qu’un homme dise à sa femme « tu es pour moi interdite comme le dos de ma mère » est une chose très grave d’où l’expiation qui s’en suit. A partir du moment où l’homme dit cela à sa femme alors elle lui devient interdite. Il n’a plus le droit d’avoir des rapports avec elle ni de profiter ou de jouir d’elle jusqu'à ce qu’il fasse l’expiation qu’Allah a cité dans le Qur’an. Et lorsque l’on parle de profiter d’elle on ne parle pas seulement des rapports conjugaux mais cela comprend également le fait qu’il l'embrasse par exemple. Concernant l’homme qui dit à sa femme « tu es pour moi interdite comme le dos de ma tante », cela rentre également dans Adh-Dhihar puisqu’Adh-Dhihar concerne toutes les femmes qui sont interdites au mariage. (Pour plus de détails revoir le cours 5 ou cela est bien expliqué) Allah dit : « Ceux qui comparent leurs femmes au dos de leurs mères puis reviennent sur ce qu’ils ont dit, doivent affranchir un esclave avant d’avoir aucun contact [conjugal] avec leur femme. C’est ce dont on vous exhorte. Et Allah est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites. Mais celui qui n’en trouve pas les moyens doit jeûner alors deux mois consécutifs avant d’avoir aucun contact [conjugal] avec sa femme. Mais s’il ne peut le faire non plus, alors qu’il nourrisse soixante pauvres. Cela, pour que vous croyiez en Allah et en Son messager. Voilà les limites imposées par Allah. Et les mécréants auront un châtiment douloureux. » (sourate Al Moujadala, v. 3 et 4) Quant à celui qui a fait Adh-Dhihar et qui, avant la fin des 2 mois de jeûne, a eu des rapports avec son épouse, il doit jeûner de nouveau durant 2 mois consécutifs. Car Allah a dit : « Que celui qui ne peut pas jeûne deux mois consécutifs avant qu’il ait des rapports avec son épouse. » (sourate Al Moujadala, v. 4) Allah a donné une condition, elle doit donc être respectée. Le jugement d’Adh-Dhihar :Le jugement est que cela est interdit dans le Qur’an, la sunna ainsi qu’à l’unanimité des savants. Allah a qualifier adh-dhihar de parole mensongère et blâmable, Il a dit : « Ceux d’entre vous qui répudient leurs femmes, en déclarant qu’elles sont pour eux comme le dos de leurs mères… alors qu’elles ne sont nullement leurs mères, car ils n’ont pour mères que celles qui les ont enfantés. Ils prononcent certes une parole blâmable et mensongère. Allah cependant est Indulgent et Pardonneur. » (sourate Al Moujadala, v. 2) Dans la Sunna, Khouwayla Binti Malik Ibni Tha3laba (رضي الله عنها) a dit : « Mon mari a fait sur moi Adh-Dhihar. Je suis donc allée me plaindre au prophète qui m'a dit : « Crains Allah car c’est le fils de ton oncle paternel ». Je n’ai pas eu le temps de partir jusqu'à ce que le coran soit descendu où Allah a dit : « Allah a certes entendu les paroles de celle qui se plaignait de son mari. » jusqu'à la fin du verset où Allah a décrit l’expiation de celui qui fait Adh-Dhihar. Après la révélation de ce verset le prophète a dit à Khouwayla bint Malik (رضي الله عنها) : « Alors qu’il affranchisse un esclave ». Elle dit : « Il ne peut pas, O envoyé d’Allah ». Il dit : « Alors qu’il jeûne deux mois consécutifs ». Elle dit « O Envoyé d’Allah, c’est un vieillard et il n’a pas la force de jeûner ». Il dit : « Alors qu’il nourrisse 60 pauvres ». Elle dit : « il n’a rien en sa possession qu’il puisse donner en aumône ».A ce moment là il a été apporté à Aws Ibn Samit un panier fait de feuilles de palmier qui contenait des dattes. Lorsque ce panier a été rapporté à Aws Ibn Samit sa femme dit : « O envoyé d’Allah, je vais l’aider avec un autre panier de dattes ». Le prophète dit : « Tu as fait une chose bien. Pars et nourrit pour lui 60 pauvres et retourne chez le fils de ton oncle ». (Hadith jugé bon par Sheykh Al Albany RahimahuLlah, sunnan Abu Dawud) " Mon mari " : Il s'agit de Aws ibn Sâmit, le frère d’Ubada ibn Samit. « O envoyé d’Allah, je vais l’aider avec un autre panier de dattes » : Cela car le premier panier n’était pas suffisant pour nourrir 60 pauvres. Le rapporteur de ce Hadith dit qu’Al 3araq (panier fait de feuilles de palmier) contenait 60 Sa3. Et c’est cette parole que Sheykh Al Albany n’a pas jugée authentique contrairement au reste du Hadith qu’il a qualifié comme bon. La version authentique est que ce panier avait une contenance d’environ 15 Sa3. Ainsi Khouwayla Bint Malik (رضي الله عنها) a complété par un autre panier afin que le total soit de 15 Sa3 puisque le premier panier était incomplet, donc insuffisant pour l’expiation. Les savants ont donc dit que l’expiation de celui qui fait Adh-Dhihar est qu’il doit donner l’équivalent d’un Mud par pauvre. Ils ont déduit cela du fait qu’Al 3araq contient environ 15 Sa3. Selon 'Ourwa Ibn Zubayr , il dit : « Aisha (رضي الله عنها) a dit : « Gloire à Celui dont l’ouïe englobe toute chose. J’ai entendu la parole de Khawoula bint Tha3laba (رضي الله عنها) et certaines paroles je n’ai pas pu les entendre. Elle s’est plaint de son mari au prophète en disant : « O Envoyé d’Allah il a usé ma jeunesse, je lui ai donné le plus d’enfants possible et j’étais une femme féconde. Au moment où j’ai vieilli, que mon âge a grandit et que je n’eu plus la possibilité d'avoir d’enfant il a fait Adh-Dhihar sur moi, il a dit que j’étais comme le dos de sa mère. O Allah je me plains à toi de lui. » Et elle n’a pas eu le temps de sortir jusqu'à ce que Jibril (‘alayhi salam) ait révélé au prophète ces versets : « Allah a certes entendu les paroles de celle qui se plaignait de son mari. » « Gloire à Celui dont l’ouïe englobe toute chose. » : Autrement dit Aisha (رضي الله عنها) dit " Gloire à Allah qui entend toute chose alors qu’il aza wajjal est au dessus du trône, même les chuchotements notamment ceux de Khawoula lorsqu’elle s’est plaint au prophète ". Celui qui dit « tu es pour moi interdite comme le dos de ma mère » pour une période déterminée :Celui qui dit à sa femme « tu es interdite pour moi comme le dos de ma mère pour une durée de … » que ce soit un jour, un mois ou toute autre durée cela est également considéré comme Adh-Dhihar. Par exemple si un homme dit à sa femme qu’elle est interdite pour lui comme le dos de sa mère pendant 1 mois alors, s’il tient sa parole il n’aura rien d’autre à faire et ne sera pas réprimandé (il n’aura pas d’expiation à faire). Mais s’il a des rapports avec elle durant cette période alors il doit faire l’expiation d’Adh-Dhihar. La preuve de cela est le hadith de Salama ibn Sakhar Al Bayâdi qui dit : « J’étais un homme qui avait beaucoup de désirs vis-à-vis des femmes. Et je ne vois pas un homme qui aurait des désirs plus forts que ceux que j’ai. Et lorsque le Ramadhan est arrivé j’ai fais Adh-Dhihar sur ma femme jusqu'à ce que le Ramadhan passe ». Et il dit : « Une nuit je parlais avec elle et une partie de son corps est apparue devant moi et j’ai eu des rapports avec elle suite à cette vision. Le matin ije suis parti voir les gens de ma tribu et je leur ai informé de ce qui s’était passé la nuit passée. J'ai demandé à ces personnes d’aller poser la question au prophète . Ils m'ont répondu : « Nous ne ferrons pas cela, nous avons peur qu’Allah descende un verset sur nous suite à cette question ou que le prophète nous réprimande fortement. Nous allons te laisser toi et ton péché et va voir le prophète toi-même et raconte lui ce qui s’est passé ». Je suis donc sorti voir le prophète et lui ai informé de ce qui s’était passé. Le prophète a dit : « Est-ce toi qui a fait cela ? » J'ai répondu : « Oui c’est moi O Envoyé d’Allah et je patienterais sur le jugement d’Allah sur moi ». Le prophète a dit : « Affranchis un esclave ». J'ai répondu : « Par celui qui t’a envoyé par la vérité, je suis une personne qui n’a plus d’esclave en sa possession et je ne possède que mes épaules ». Le prophète a dit alors : « Jeûne 2 mois consécutifs ». J'ai répondu : « O envoyé d’Allah n’est-ce pas le jeûne qui a fait que je sois dans cette situation ? » Et le prophète a dit : « Donne en aumône à 60 pauvres ou alors nourrit 60 pauvres ». J'ai dit : « O envoyé d’Allah ! Par celui qui t’a envoyé par la vérité nous avons passé la nuit dernière sans dîner ». Et le prophète a dit : « Va vers celui qui s’occupe des aumônes parmi les Bani Zourayq qui sont des gens de Médine et informe-le de la situation et dit lui qu’il te donne de l’aumône et de cette aumône nourrit 60 pauvres. Et le reste de la nourriture utilise la pour toi et ta famille ». » (Hadith authentique rapporté par Ibn Majah, Abu Dawud et At-Tirmidhi) « lorsque le Ramadhan est arrivé j’ai fais Adh-Dhihar sur ma femme » : Il a fait cela de peur qu’il ait des rapports avec son épouse pendant la journée de Ramadhan. Il a donc voulu mettre une barrière devant lui se connaissant comme étant un homme qui avait beaucoup de désirs. « Nous ne ferrons pas cela, nous avons peur qu’Allah descende un verset sur nous, suite à cette question ou que le prophète nous réprimande fortement » . : Ils n’ont pas été poser la question car pour eux il s’agissait de quelque chose de grave et ils avaient peur pour eux. « O envoyé d’Allah , n’est-ce pas le jeune qui a fait que je sois dans cette situation ? » : autrement dit il ne pourra pas tenir 2 mois consécutifs sans avoir de rapports avec son épouse. Nous voyons qu’à travers ce Hadith le prophète ne l’a pas réprimandé d’avoir fait Adh-Dhihar mais il lui a reproché le fait d’avoir eu des rapports avec son épouse. Ici nous voyons qu’il a été réprimandé pour un Juron non tenu et que malgré le fait qu’Adh-Dhihar soit interdit, lorsqu’il est dit pour une période il doit être respecté. Et si l’homme ne le respecte pas alors une expiation doit être faite. Mais dans tous les cas l’homme doit se repentir pour cela. Adh-Dhihar est une chose propre à l’homme :Adh-Dhihar est une chose propre à l’homme qui ne peut pas être appliqué à la femme. Ainsi, si la femme dit à son mari « tu es pour moi comme le dos de mon père » cela n’est pas considéré comme Adh-Dhihar. La preuve est la parole d’Allah : « Ceux d’entre vous qui répudient leurs femmes, en déclarant qu’elles sont pour eux comme le dos de leurs mères… alors qu’elles ne sont nullement leurs mères. » (sourate Al Moujadala, v. 2) Chapitre du Divorce : At-Talaq Définition : En Arabe: Vient du mot « Al Itlaq » ce qui signifie le fait de délaisser une chose et de s’en séparer. Signifie aussi le fait de dénouer un nœud. En Islam : Cela signifie « halu aqdi Nikâh », le fait d’ouvrir le nœud du mariage si l’on compare le mariage à un nœud. Le jugement d’At-Talaq : Le divorce est légiféré par le Qur’an, la Sunna, l’unanimité des savants mais également pas l’analogie (Al Qiyas). Qu'est-ce que l’analogie (Al Qiyas) ? Il s’agit de la 4ème source en Islam. Par exemple : Allah dit en parlant des parents : « Et ne leur dit pas ‘ Ouf ’ » Est-il autorisé de les frapper ? La réponse est non, car s’il est interdit de leur dire ‘ Ouf ‘ alors à plus forte raison il est interdit de les frapper. Cela est de l’analogie. Attention : Cela est différent d’Al Ishtihad (L’interprétation) car dans Al Ishtihad il n’y a pas de Dalil. Les savants doivent faire un effort d’interprétation lorsqu’il n’y a pas de preuves dans un sujet traité. Ainsi, parmi les preuves du divorce il y a donc Al Qiyas. Comme le mariage est autorisé pour un bien et bien par analogie le divorce est autorisé pour un bien aussi. Ceci est donc la preuve qu’At-Talaq est autorisé. Nous avons vu dans ce qui a précédé l’importance que l’islam donne à la famille musulmane et au fait que cette famille soit préservée de tout problème et que la vie conjugale reste et perdure le plus longtemps possible. Et nous avons vu également les différentes solutions qui ont été légiférés pour venir à bout des divergences qui apparaissent dans le couple musulman, que le problème vienne d’un des 2 époux ou bien des 2 en même temps. Sauf qu’il y a un certains cas dans lequel toutes ces solutions n’apportent pas de réponses ou de suites positives. Lorsque la divergence est beaucoup trop vaste ou lorsque les discordes sont beaucoup trop graves alors à ce moment il n’y a d’autres solutions que d’utiliser le moyen fort qui est le divorce. Et celui qui réfléchit et qui médite sur les règles du divorce se rendra compte comment l’islam, encore une fois, donne de l’importance à la maison et à la famille musulmane. Ainsi qu'à la motivation que l’islam a de garder l’union entre les deux époux. Et ceci lorsque l’islam a autorisé le divorce il ne l’a pas autorisé qu’une seule fois de sorte qu’après ce divorce la relation conjugale se termine de façon définitive mais Al Islam a non seulement autorisé le divorce mais a aussi ordonné que le divorce se fasse en plusieurs fois. La preuve est la parole d’Allah : « Le divorce est permis pour seulement deux fois. Alors, c’est soit la reprise conformément à la bienséance, ou la libération avec gentillesse. » (sourate Al Baqara, v. 229) Ici Allah parle du divorce qui peut être suivi de la réconciliation. Ce divorce est au nombre de 2 car après le 3ème divorce il n’y a plus de réconciliation. Et lorsqu’un homme divorce la première ou deuxième fois, il ne doit pas expulser sa femme de chez lui jusqu'à ce que sa période (3idaa) soit terminée. Et elle aussi n’a pas le droit de partir. Malheureusement beaucoup ne prennent pas en compte ce jugement de l’Islam. Et la raison pour laquelle la femme ne doit pas quitter la maison de son mari durant la période de 3idaa c’est afin d’espérer que la colère qui a été la cause de ce divorce disparaisse. Pour forcer les 2 époux à essayer de trouver un terrain d’entente afin de redevenir comme avant. C’est ce qu’Allah a dit lorsqu’il parle au prophète puis par la suite parle à l’ensemble de sa communauté, dans le Qur’an en disant : « Ô Prophète ! Quand vous répudiez les femmes, répudiez-les conformément à leur période d’attente prescrite; et comptez la période ; et craignez Allah votre Seigneur. Ne les faites pas sortir de leurs maisons, et qu’elles n’en sortent pas, à moins qu’elles n’aient commis une turpitude prouvée. Telles sont les lois d’Allah. Quiconque cependant transgresse les lois d’Allah, se fait du tort à lui-même. Tu ne sais pas si d’ici là Allah ne suscitera pas quelque chose de nouveau !» (sourate At-Talâq, v. 1) Ici nous voyons donc qu’Allah dit aux hommes de ne pas faire sortir leurs épouses de leur maison pendant la période de 3idaa de même qu’Il dit aux femmes de ne pas en sortir également. Il ne faut pas non plus transgresser les limites d’Allah car dans toute chose qu’Il a légiféré il y a un bien. Si Allah interdit cela c’est qu’Allah veut le bien. Concernant la reprise s’il la reprend pendant la période de 3idaa qui est de 3 menstrues alors il n’a pas besoin de refaire un nouvel acte de mariage ; mais s’il la reprend après que la période soit terminée alors il doit refaire une nouvelle demande de mariage avec toutes les conditions du mariage à respectées (c'est-à-dire : tuteur, témoins, acceptation de la femme, dot…). Il faut savoir également que si l’homme souhaite reprendre sa femme pendant cette période alors que la femme et le tuteur de celle-ci ne veulent pas, l’homme a tout de même droit de la récupérer car elle reste son épouse. En ce qui concerne la réconciliation, elle se fait de deux sortes : - La parole : L’homme dit à sa femme « C’est bon, je te reprends. » - L’acte : L’homme a des rapports intimes avec son épouse. Les différentes catégories de divorces :Il y a 2 sortes de divorce concernant la prononciation : 1 - Les prononciations directes. 2 - Les prononciations indirectes. 1/ La prononciation directe : C’est la parole qui est prononcée de façon claire, sans aucun doute et qui après l’avoir prononcé on ne peut comprendre qu’une seule chose : Le divorce. Ex : Dire « Tu es divorcée » ; « Je te divorce » ; « Je te répudie ». Ou toute autre chose qui est tirée du mot divorce. Lorsque l’homme dit cela à sa femme, à partir de ce moment le divorce est prit en compte et même si cela est dit pour plaisanter et sans en avoir l’intention. Selon Abu Hurayra , le prophète a dit : « Il y a 3 types de choses qui sont prises en compte même lorsqu’elles sont dites pour plaisanter : Le mariage, le divorce et la reprise. » (Hadith Hassan, Rapporté par Ibn Majah, Abu Dawud et At-Tirmidhi) « Comme un Jid » : " Jid " signifie des paroles qui sont choisies et dont le sens est voulu même si la personne ne le voulait pas. Exemple : Lorsqu’un homme dit à un autre pour plaisanter : « Je te marie à ma fille » et que l’autre répond « j’accepte ». Les savants disent que le mariage est conclu. De même lorsqu’un homme dit à sa femme pour plaisanter : « Aujourd’hui j’ai décidé de te divorcer », le divorce est prit en compte. De même si l’homme dit pour plaisanter à sa femme en période de 3idaa des mots comme « je te reprend » alors il doit la reprendre. Le prophète a insisté sur cela pour dire que ce sont des sujets importants sur lesquels l’on ne plaisante pas. Certains savants ont ajouté une quatrième chose sur laquelle il ne faut pas plaisanter qui est Al 3Itaq (Affranchissement d’un esclave), car dans un autre Hadith le prophète a dit concernant les 3 choses sur lesquelles il ne faut pas plaisanter : " Le mariage, le divorce et l’affranchissement d’un esclave. " Attention : Si l’homme dit à sa femme sous l’emprise de la colère « je te divorce » cela ne compte pas car il y a un autre Hadith du prophète spécifique à cela. 2/ La prononciation indirecte = Al Kinaya : C'est-à-dire des paroles que l’homme dit dans lesquels on peut comprendre le divorce, comme on peut comprendre autre chose que celui-ci. Ce sont des paroles ambigües. Ex : L’homme qui dit à sa femme « Rentre chez toi » ; « retourne chez ta famille » ou toute autre parole qui peut laisser sous-entendre autre chose. Concernant la prononciation indirecte, lorsque l’homme dit à sa femme « retourne chez ta mère » avec l’intention du divorce alors cela est considéré comme un divorce mais s’il n’en a pas l’intention alors cela n’est pas considéré comme tel. Deux hadith viennent prouver cela : - Avec intention de divorce :Selon Aisha (رضي الله عنها) , lorsque le prophète s’est marié avec la fille de Al Ja3oun (رضي الله عنها) et a voulu consommer le mariage avec elle, elle lui a dit : « Je demande la protection d’Allah contre toi. » Le prophète a dit alors : « Tu as demandé la protection de celui qui est immense, retourne chez ta famille. » (Hadith rapporté par Al Bukhary wa An-Nassai) « Je demande la protection d’Allah contre toi. » : Les savants disent qu’elle a dit cette parole car c’était la fille d’un roi et qu’elle a dit cela par dénigrement. D’autres savants disent aussi que cette femme a dit cela au prophète car c’était un piège qui lui avait été tendu. Une femme lui dit de dire lorsqu’elle serait devant le prophète « Je demande la protection d’Allah contre toi » en lui faisant croire qu’il aimait entendre cela. D’autres savants disent également que le prophète avait dit à cette femme : « Donne-toi à moi. » En générale la parole « Donne toi à moi » est dite pour les esclaves alors cette dernière s’est senti rabaissée et répondit « Je demande la protection d’Allah contre toi » au prophète . « retourne chez ta famille » : Le prophète a dit cela pour la divorcer, on voit donc la preuve que celui qui dit cela de façon indirecte tout en ayant l’intention de divorcer alors le divorce est prit en compte. Comment se fait-il qu’ici le prophète l’a divorcé en lui disant de rentrer chez sa famille sachant que lorsqu’un divorce est prononcé la femme doit rester auprès de son mari pendant la période de 3idaa ? Cela est du au fait que le mariage n’a pas été consommé. Donc lorsqu’un homme divorce d’une femme sans que le mariage n’ait été consommé alors il n’y a pas de 3idaa à respecter. Allah a dit : « O vous les croyants lorsque vous vous mariez avec des croyantes puis que vous divorcez d’elles avant de les avoir touchées, vous n’avez pas de durée d’attente à respecter. »- Sans intention de divorce :Selon Ka'b Ibn Malik , lorsque le prophète l’a mit de coté (a fait al hajar), ainsi que 2 autres compagnons (رضي الله عنهما), car ils n’avaient pas assisté à la bataille de Taboûk sans raison valable, il a même envoyé un compagnon pour lui dire de s’abstenir de tout rapport avec sa femme. Ka'b Ibn Malik a dit : « Que dois-je faire ? Est-ce que je dois la divorcer ? ». Le prophète a dit : « Non, éloigne toi d’elle mais ne divorce pas. ». Ka'b Ibn Malik a dit à sa femme : « Retourne chez ta famille. » " Al Hajar " : c'est le fait de s’éloigner d’une personne, de la mettre de côté, de ne plus prêter attention à elle. Al Hajar peut même aller jusqu'à ne plus passer le Salam. Les savants disent notamment que ceux qui appellent aux innovations doivent être isolés. Le Prophète a fait al hajar sur ces 3 compagnons afin de montrer la gravité de cette chose. Il avait demandé aux autres compagnons de ne pas leur parler ainsi que de ne pas les inviter. Nous voyons donc à travers ce deuxième Hadith que celui qui dit cela sans avoir l’intention de divorcer alors le divorce ne compte pas. Concernant le Hadith : « L’autorisation la plus détestée chez Allah est le divorce », il s’agit ici d’un Hadith faible (Da’if). De même que cet autre Hadith : « Mariez-vous, ne divorcez pas car le divorce fait trembler le trône d’Allah » est considéré comme Da’if Jidan (très faible) et il est interdit de l’attribuer au prophète . De plus nous pouvons voir le mensonge de ce Hadith puisqu’Allah a autorisé le divorce. De même comment le prophète aurait-il pu dire cela puisqu’il a lui-même divorcé de Hafsa Bint Omar (رضي الله عنها) et que Djibril est venu le voir et lui a dit : « Tu as divorcé d’une femme qui prie la nuit et qui jeune beaucoup la journée. Reprends-la ». Et le prophète la reprise. Les différentes sortes de divorce :Il y a 2 sortes de divorce : 1 - le divorce direct sans condition. 2 - le divorce avec condition. 1/ Les divorces directs sans conditions : Définition : Celui dont les paroles émanent et qui a l’intention de divorcer sur le champ. Ex : un mari qui dit « Tu es divorcée » à son épouse, là il n’y a pas de condition. Le jugement de ce divorce : Il est prit en compte de suite tant qu’il provient de celui qui a le pouvoir de divorcer c'est-à-dire : l’homme. Seul l’homme demande le divorce, comme l’a dit le prophète : « Ne demande le divorce que celui qui prend les mollets. » « Celui qui prend les mollets » : C'est-à-dire les mollets de la femme. L’homme qui demande le divorce doit : Savoir ce qu’il dit : par exemple un chinois disant à sa femme en français « je te divorce » sans même savoir la signification de ce qu’il dit et bien le divorce ne compte pas. Doit être sain d’esprit : Un homme qui est Majnoun s’il demande le divorce celui-ci ne sera pas accepté. Doit être consentent : C'est-à-dire que l’homme ne doit pas prononcer le divorce par pression ou par peur de représailles. En Islam pour le divorce il n’est pas nécessaire d’aller voir un juge. A partir du moment où l’homme dit à sa femme « tu es divorcée », le divorce entre en compte. 2/ Le divorce avec conditions : Définition : Lorsqu’un homme divorce de sa femme en donnant une condition comme le fait de dire « Si tu vas à tel endroit tu es divorcée ». Le jugement de ce divorce : Si l’homme voulait vraiment le divorce au moment où il cite cette condition alors il s’agira d’un divorce si son épouse se rend à cet endroit. Mais s’il n’avait pas l’intention du divorce et qu’il a dit cela simplement pour lui faire peur ou l’interdire d’aller à tel endroit, dans ce cas cela est considéré comme un juron si son épouse lui désobéit en y allant et il doit faire l’expiation qui s’en suit. Cependant si son épouse lui obéit et qu’elle ne s’y rend pas alors il n’aura rien à faire. Le divorce sous condition dépend donc de l’intention que l’homme met dans ses paroles au moment où il les dit. | |
| | | Oum Mouqbil Gérante
Nombre de messages : 9268 Date d'inscription : 21/07/2007
| Sujet: Re: EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre du Mariage Mer 22 Déc 2010 - 16:28 | |
| Cours n°11
Chapitre du divorce conforme à la sounna - Le divorce innové - Jugement du divorce prononcé trois fois en une seule phrase, ou dans une seule assise - Le divorce qui autorise au mari de reprendre son épouse – Le divorce qui ne permet pas au mari de reprendre son épouse. Le divorce se divise également en deux catégories : - Le divorce conforme à la Sunna du prophète - Le divorce innové Le divorce conforme à la Sunna : Définition : C’est lorsque l’homme divorce une seule fois dans une période ou sa femme est pure et dans laquelle l’homme n’a pas eu de rapports avec elle. « L’homme divorce une fois » : C'est-à-dire que l’homme prononce la formule de divorce qu’une seule fois. « Où sa femme est pure » : Signifie qu’elle n’est pas en période de menstrues. Allah dit : « Le divorce (réconciliable) est permis pour seulement deux fois. Alors, c’est soit la reprise conformément à la bienséance, ou la libération avec gentillesse. » (sourate Al Baqara, v. 229) Allah dit aussi : « Ô Prophète! Quand vous répudiez les femmes, répudiez-les conformément à leur période d’attente prescrite. » (sourate At-Talâq, v.1) Le prophète a expliqué ce verset en disant que « conformément à leur période d’attente » signifie dans une période de pureté dans laquelle les hommes n’ont pas eu de rapports avec leurs épouses. Le prophète a également expliqué ce verset lorsqu’Ibn ‘Omar a divorcé de sa femme alors qu’elle avait ces menstrues. Et ‘Omar ibn Al Khattab qui est le père d‘Abdullah ibn Omar a demandé au prophète et ce dernier a dit : « Ordonne lui de la récupérer, puis qu’il la garde jusqu'à ce qu’elle se purifie, puis qu’elle ait ses menstrues puis qu’elle devienne pure et ensuite il a le choix soit de la garder ou soit de la divorcer avant d’avoir des rapports avec elle. Et c’est dans cette période qu’Allah a ordonné qu’on divorce des femmes. » (Hadith authentique rapporté par Al Bukhary, Mouslim, abou Dawoud et An-Nassa-i) Dans ce Hadith nous voyons donc qu’Abdullah ibn Omar a divorcé de sa femme alors qu’elle était en état de menstrues, et Omar Ibn al Khattab a questionné le prophète sur ce fait. Le prophète suite à cela lui a ordonné de la récupérer. On retient que l’homme : - qui divorce de sa femme alors qu’elle a ses menstrues doit la récupérer. - doit la garder jusqu'à ce qu’elle soit pure. - doit attendre que les prochaines menstrues arrivent - doit attendre que ses deuxièmes menstrues arrivent à terme et qu’elle soit pure. - puis s’il veut il garde sa femme ou s’il veut il divorce avant d’avoir des rapports avec elle car s’il divorce d’elle en ayant eu des rapports avec, il aura divorcé dans une période ou la femme sera pure mais dans laquelle il aura eu des rapports. C’est donc dans cette période qu’Allah a ordonné aux hommes de divorcer de leurs femmes s’ils désirent. Nous pouvons déduire plusieurs choses de ce Hadith :1 - L'autorisation de demander à un savant sur les péchés d’autrui : à condition que cette demande soit faite pour conseiller la personne. Ainsi il n’y a pas de mal à dire par exemple « telle personne a fait un péché, que me conseillez-vous ? ». Mais cela ne doit nullement être fait pour divulguer les péchés d’autrui ou pour montrer les défauts des gens. Ceci est interdit en Islam. 2 - L'autorisation de léguer quelqu’un pour transmettre un jugement juridique : Comme l’a fait le prophète à Omar Ibn Al Khattab pour qu’il transmette par la suite le message à Ibn ‘Omar . 3 - La sunna du prophète vient expliquer le Coran : Dans ce Hadith le prophète a expliqué la parole d’Allah : « Divorcez d’elles pendant leur période » Le divorce innové :En Islam toute innovation est un égarement ! Le prophète dit : « Toute innovation est un égarement et tout égarement mène au feu. »Le divorce innové est le divorce qui comporte des contradictions avec la législation musulmane, comme le fait : - de divorcer de sa femme lorsqu’elle a ses menstrues. - de divorcer d’avec sa femme dans une période ou elle est pure mais dans laquelle il a eu des rapports avec elle. - de divorcer d’elle 3 fois en prononçant qu’une seule parole ou de le dire dans une même assise comme le fait de dire « Je te divorce 3 fois » ; « je te divorce, je te divorce, je te divorce » etc. Ce type de divorce est interdit en Islam et celui qui le prononce à commit un péché et encoure un châtiment. Celui qui divorce de son épouse alors qu’elle a ses menstrues, le divorce est prononcé donc cela est comptabilisé comme un divorce. S’il s’agit d’un divorce ou il y a un retour possible, c'est-à-dire le premier ou second divorce, il doit récupérer sa femme jusqu'à ce qu’elle se purifie, puis qu’elle ait de nouveau ses menstrues et qu’elle se re-purifie. S’il la divorce avant d’avoir eu des rapports mais que par la suite il en a avec elle durant la période de 3idaa alors ceci est considéré comme une raja3a (reprise). La preuve que ce divorce est comptabilisé est ce qui est rapporté par Al Bukhary selon Saïd Ibn Jubair et selon Abdullah ibn Omar qui a dit : « Elle m’a été comptabilité comme un divorce ». Ibn Hajar dit dans son Livre « Al Fath » ou il explique Sahih Al Bukhary, que le prophète a ordonné à Abdullah ibn Omar de reprendre sa femme et c’est également lui qui lui a montré quoi faire par la suite s’il désirait divorcer d’elle. Abdullah Ibn Omar a informé lui-même que cela était comptabilisé comme un divorce or il ne pouvait pas être informé de quelque chose à son insu mais s’il a dit cela c’est que le prophète le lui a enseigné. Dans d’autres versions le prophète était énervé par cet acte d’Abdullah ibn Omar lorsqu’il a divorcé de son épouse alors qu’elle avait ses menstrues, il a donc montré les démarches à suivre pour réparer cette erreur. Et Lorsqu’Abdullah ibn Omar a dit : « Elle m’a été comptabilité comme un divorce » c’est que c’est le prophète lui-même qui a comptabilisé cela comme tel. Ibn Hajar apporte une autre version de ce Hadith dans son Mousnad où le prophète a dit à Omar lorsqu’il était venu l’interroger au sujet de l’acte fait par son fils, : « c’est la première ». (Hadith authentifié par Sheykh Al Albany RahimahuLlah, Hadith également rapporté par Adaraqoutni) « C’est la première » : Cela est dit dans le sens ou il s’agit d’un divorce. Ibn Hajar dit à propos de ce Hadith qu’il est authentique dans un sujet de divergence. Donc lorsque l’on trouve des Hadith authentiques dans des sujets de divergence il faut retourner aux Ahadith, se cramponner à eux et les mettre en pratique. La divergence quant à ce Hadith vient du terme « qu’il l’a récupère ». Les deux avis sont : 1 - Qu’il faut récupérer la femme dans le sens juridique c'est-à-dire de la récupérer d’un divorce. 2 - Et ceux qui ne comptabilisent pas cela comme un divorce notamment des savants contemporains comme Cheykh Utheimine mais aussi Cheykh Ibn Taymiyya disent qu’il faut comprendre cela au sens littéraire, c'est-à-dire que l’homme doit récupérer sa femme, attendre qu’elle soit purifiée puis qu’il attende qu’elle ait ses menstrues et qu’elle se re-purifie pour ensuite s’il le désire divorcer ou non. Mais l’avis de la plupart des savants est que le divorce est comptabilisé. Chapitre du divorce fait à 3 reprises : Quant au divorce dit à 3 reprises dans une seule phrase ou dans une même assise, l’avis le plus sûr des savants est que cela est comptabilisé comme un seul divorce et non comme 3. La preuve est le hadith de Abdullah ibn ‘Abbas qui dit : « Pendant la période ou Abu Bakr a été le gouverneur des musulmans, après la mort du prophète et durant les 2 premières années du Kalif d’Omar Ibn Al Khattab , le divorce qui était prononcé à 3 reprises dans une seule phrase ou dans une même assise était considéré comme 1 divorce. Et Omar Ibn Al Khattab a dit : « les gens se précipitaient dans une chose ou ils savaient qu’il y avait un retour ». Omar Ibn Al Khattab en voyant l’ampleur de cela et le fait que les gens divorçaient en prononçant un divorce innové a dit : « Et si nous leur imposions cela ? » il a alors imposé cela aux hommes. » (Rapporté par Mouslim) « Où Abu Bakr a été le gouverneur des musulmans » : Cette période était de 2 ans et 1 mois. « Les gens se précipitaient dans une chose ou ils savaient qu’il y avait un retour » : autrement dit à cette époque les hommes disaient souvent 3 fois de suite à leur femme « je te divorce, je te divorce, je te divorce » car ils savaient que cela n’était considéré que comme 1 seul divorce. « Et si nous leur imposions cela » : c'est-à-dire « et si nous leur imposions cela comme 3 divorces ? » Est-ce une erreur d’Omar Ibn Al Khattab ? Non car il a jugé selon la situation qui était présente à son époque. Le juge a le droit d’instaurer des règles pour minimiser un mal ou pour augmenter un bien. Ex : lorsque toutes les Zakats sont acquittées mais qu’elles ne suffisent pas et qu’une famine s’installe alors il est autorisé au gouverneur de demander plus car cela réduira le mal et augmentera le bien. Le prophète nous a dit : « accrochez-vous à ma sunna et celle des kalifes bien guides » « Celle des kalifes bien guides » : Ils sont au nombre de 4 : Abu Bakr, Omar ibn al Khattab, Uthman ibn Affan et ‘Ali Ibn Abi Talib (رضي الله عنهم). Donc les choses qu’ils mettent en pratique et qu’ils instaurent sont des sunnan de leur part que le prophète nous a encouragé voir ordonné de suivre. L’avis d’Omar est un effort de sa part et le but d’avoir instauré cela est pour un bien qu’il a jugé bon et juste d’instauré. Et il n’est pas autorisé malgré cette légifération d’Omar de délaisser ce qui était connu au temps du prophète et au temps du Kalifa de Abu Bakr et durant les 2 premières années d’Omar ibn Al Khattab . Jugement du divorce qui est dit 3 fois dans une même parole ou dans une même assise :La plupart des savants considèrent qu’il est comptabilisé comme 3 divorces, parmi eux les 4 imams (Malik, Abu Hanifa, Chafi’i et Ahmad). Mais comme l’a dit l’auteur, l’avis le plus sûr, wa Allahu a’llem, est qu’il n’est considéré que comme un seul. C’est l’avis notamment de plusieurs savants et compagnons comme Abu Mousa Al Achari , Abdullah Ibn Abbas, Abdullah ibn Massa’oud, Abderrahmane ibn Awf mais également Sheykh Al Islam Ibn Taymiyya de même que son élève Ibn Al Qayyim al Jawziyya. Sheykh Al Islam ibn Taymiyya a même été persécuté à cause de cette Fatwa, a été en prison pour cela car il avait prit en compte le Hadith d’Abdullah ibn ‘Abbas rapporté dans Sahih Mouslim vu précédemment. Sheykh Al Islam ibn Taymiyya a subit cela car il était en totale contradiction avec le gouverneur de son époque qui lui jugeait que cela était considéré comme 3 divorces. Quant à son élève Ibn Al Qayyim al Jawziyya, pour être humilié, il a été mis sur un chameau en faisant le tour de la ville afin d’être pointé du doigt. Cheykh Al Albany considère également cela comme un seul divorce et a dit qu’Omar Ibn Al Khattab a fait cela en fonction de la situation de son époque. Le divorce avec ou sans possibilité de retour : Le divorce sans retour :Le divorce sans retour, appelé en arabe « Al Ba-in » se divise en deux : 1 - La petite séparation : - Soit lorsqu’un homme divorce de sa femme alors que le mariage n’a pas été consommé. Il a le droit de la récupérer mais s'il veut la reprendre il doit refaire un nouvel acte de mariage. - Soit lorsque la femme demande Al Khu3l, sa 3idaa est d’une menstrues et pour qu'elle revienne l’acte de mariage doit être refait. 2 - La grande séparation : C’est le fait qu’un homme, après qu’il y ait eu 3 divorces, ne puisse récupérer sa femme qu’une fois qu’elle s’est mariée, d’un mariage sincère, avec un autre homme et après avoir consommé le mariage avec ce dernier. Le divorce avec retour (premier ou deuxième divorce) : Définition : C’est le fait de divorcer d’une femme avec qui le mariage a été consommé sans compensation financière, car lorsqu’il y a une compensation financière cela est appelé « Al Khu3l ». Il n’est également pas précédé d’un divorce, ou alors que d’un seul. Le divorce avec retour concerne l’homme qui divorce de sa femme une ou deux fois. Il a le droit de la récupérer : - soit pendant sa période de 3idaa, dans ce cas le mariage n’a pas besoin d’être refait. - soit après la période de 3idaa dans ce cas l'acte de mariage doit être refait. La preuve de ce divorce est la parole d'Allah qui dit : « Le divorce (réconciliable) est permis pour seulement deux fois. Alors, c’est soit la reprise conformément à la bienséance, ou la libération avec gentillesse. » (sourate Al Baqara, v. 229) Durant ce divorce la femme est toujours considérée comme l’épouse de l’homme tant qu’elle est dans la période de 3idaa. L’homme a le droit de la reprendre au moment ou il le désire même si la femme ou son tuteur ne sont pas d’accord. Allah a dit : « Et les femmes divorcées doivent observer un délai d’attente de trois menstrues;(3) et il ne leur est pas permis de taire ce qu’Allah a créé dans leurs ventres, si elles croient en Allah et au Jour dernier. Et leurs époux seront plus en droit de les reprendre pendant cette période, s’ils veulent la réconciliation. » (sourate Al Baqara, v. 228) « Il ne leur est pas permis de cacher ce qu’Allah a créé dans leur ventre » : autrement dit si elle est enceinte elle ne doit pas cacher sa grossesse. Un homme a également le droit de divorcer sa femme même si elle est enceinte par contre sa 3idaa sera jusqu’à la fin de son accouchement. Comme les savants disent : « Il n’y a pas de divorce innové concernant la femme enceinte ». Donc le fait que l’homme ait le droit de récupérer sa femme à tout moment durant la période de 3idaa est un droit qu’Allah leur a donné. | |
| | | Oum Mouqbil Gérante
Nombre de messages : 9268 Date d'inscription : 21/07/2007
| Sujet: Re: EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre du Mariage Mer 29 Déc 2010 - 12:09 | |
| Cours n°12
Chapitre du « Khoul' » - Définition du « Khoul' » - Le « Khoul' » est une annulation de l'acte de mariage et n'est pas considéré comme un divorce – La période d'attente en cas de « Khoul' » - Chapitre de la « 'Idda » ( Période d'attente après un divorce ou un décès) - Sa définition – Les différentes sortes de « 'Idda » - Les comportements que doit respecter la veuve pendant la « 'Idda » – Les comportements que doit respecter la femme divorcée pendant la « 'Idda ». Le Chapitre d'Al Hadhana (garde d'enfant) Les autres types de divorce :Il existe d’autres types de divorces que l’auteur n’a pas cité notamment : 1 - Le divorce de celui qui divorce avant même d’être marié : Ex : une personne dit : « je divorcerais avec toutes les femmes avec qui je me marierais. » Le jugement de ce divorce est qu’il n’est pas prit en compte ! Il n’est pas légiféré car le mariage n’a pas été conclu. Le prophète a dit dans un Hadith : « Et il n’y a pas de divorce dans ce que tu ne possèdes pas ». Autrement il ne peut pas y avoir de divorce s’il n’y a pas de mariage ! Allah dit aussi : « O vous les croyants lorsque vous vous mariez avec des croyantes puis que vous divorcez » Allah atteste donc qu’il y a d’abord un mariage et il faut qu’il soit conclu pour que le divorce soit valide. 2 - Le divorce fait à l’écrit :Ex : un homme qui écrit à sa femme « je te divorce ». Le jugement de ce divorce est qu’il est considéré comme Al Kinaya comme le disent les savants. Ainsi il rentre dans le divorce fait d’une façon ambiguë. Ce qui comptera alors, ce sera l’intention. 3 - Le divorce en état de colère : Concernant l’état de colère, les savants le divisent en 3 : 1. Le début de la colère. 2. L’état entre la colère et le calme. 3. La grande colère qui fait que la personne ne sait plus ce qu’elle dit. Concernant le premier état les savants sont unanimes quant au fait que le divorce est prononcé et ils sont unanimes également en ce qui concerne le troisième état quant au fait qu’il n’est pas prononcé. Pour ce qui est de l’état intermédiaire, il y a une divergence. Certains disent qu’il est prononcé car l’homme sait ce qu’il dit mais la plupart disent, et Allahu a’llem il s’agit de l’avis le plus sur, c’est qu’il n’est pas prononcé car le prophète dit : « Il n’y a pas de divorce lorsque la personne est enfermée ». Et une personne qui est en dispute avec son épouse est dans un état qui favorise le divorce. Mais il y a aussi la preuve : « Que le juge ne prononce pas de sentence lorsqu’il est énervé » Car le fait d’être dans un état d’énervement restreint la faculté de réfléchir. Certes on sait ce que l’on dit mais l’état d’énervement réduit At-Tafkir. Chapitre d’Al Khu3l : Le retirement de la femme de son Mari Définition du « Khoul' » :En Arabe : Vient du terme enlevé « Khala3a thawb » ( خَلَعَ الثُّوْب) c'est-à-dire : enlever son vêtement. Car Allah dit : « Elles sont des vêtements pour vous et vous êtes des vêtements pour elles » (sourate Al Baqara, v. 187) En Islam : C’est le fait qu’un homme se sépare de sa femme en prenant une compensation financière ou matérielle que sa femme doit lui donner. Cela est aussi appelé chez les savants Al Fidiya ou Al Iftidah, qui est le fait de se racheter, c’est comme ci la femme se rachetait à son mari. Lorsque la divergence et les disputes deviennent de plus en plus importantes et plus fortes entre les époux et qu’il n’y a pas une possibilité de les réconcilier et ni de trouver un état d’entente entre les deux et que la femme désire la séparation, il lui est alors autorisé de se racheter à son mari en donnant de l’argent pour compenser le mal que subira le mari de cette séparation. Dans le Coran, Allah dit : « Et il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur aviez donné à moins que tous deux ne craignent de ne pouvoir se conformer aux ordres d’Allah alors ils ne commettent aucun péché à ce que la femme se rachète avec quelques biens » (Sourate Al Baqara, v. 229) " il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit " : L’homme n’a donc pas le droit de récupérer quelque chose qu’il avait donné à sa femme, à savoir la dot. Donc Allah dit que si le fait de rester ensemble est une chose mauvaise qui ferra en sorte que le mari ou la femme n’adorent pas Allah comme il se doit, autrement dit si l’union n’est pas possible et que cela dégradera l’état de l’un comme de l’autre alors Allah dit qu’il n’y a pas de mal à ce que la femme demande la séparation d’avec son mari en donnant une compensation financière. 'Abdullah Ibn ‘Abbas a dit : « La femme de Thabit Ibn Qays Ibn Shammas est venue vers le prophète et lui a dit : « O envoyé d’Allah ! Je n’ai rien à reprocher à Thabit, ni dans sa religion, ni dans son comportement. Si ce n’est que j’ai peur de la mécréance ». Le prophète lui a alors dit : « Est-ce que tu vas lui rendre son jardin ? » Elle a répondu : « Oui ». Le prophète a alors ordonné à Thabit Ibn Qays de se séparer de sa femme avec en compensation ce jardin. » (Hadith Sahih rapporté par Al Bukhary) " Thabit Ibn Qays Ibn Shamas " : Il était un poète à la voix portante qui parlait au nom du prophète . C’est entre autre pour cela que le prophète l'a choisi comme porte parole mais également pour répondre aux moushrikin à travers des vers poétiques. Il avait également une grande piété et parmi les faits qui montrent cela, il y a le fait qu’il avait peur d’être concerné et de rentrer dans l’interdiction lorsqu’Allah a descendu la parole : « O vous qui avez cru n’élevez pas vos voix au dessus de la voix du prophète et ne parlez pas avec lui comme vous l’haussez quand vous parlez entres vous. Car si vous faites cela vous risquez alors que vos actes soient suspendus sans que vous ne vous en rendiez compte ».Suite à ce verset il ne sortit plus de chez lui. En ne le voyant plus le prophète demanda après lui et les compagnons lui répondirent : « Depuis que ce verset a été révélé il n’est plus sorti de chez lui car il a peur en parlant avec toi que ses actes soient suspendus sans qu’il ne s’en rende compte ». Le prophète envoya des compagnons chez Thabit Ibn Qays afin qu’il vienne et le prophète lui dit : « Tu vas vivre joyeux et tu mourras martyr et tu entreras au paradis. » Il fait donc parti de ceux qui entreront au paradis et il y a beaucoup plus que 10 compagnons à qui Al Jenna a été promis. « Je n’ai rien à reprocher à Thabit, ni dans sa religion, ni dans son comportement » : Ici ce qui ne plaisait pas à la femme de Thabit Ibn Qays c’était son apparence physique. Il ne l’attirait plus physiquement. Elle a dit au prophète que cela pouvait l’amener à renier les biens que Thabit faisait envers elle. « Si ce n’est que j’ai peur de la mécréance » : Il ne faut pas comprendre de cela qu’elle a peur de tomber dans la mécréance. On ne peut pas dire cela des compagnons car le prophète a dit : « Parmi les 3 signes qui font que la personne goute à la douceur de la foi : le fait que la personne déteste retourner à la mécréance comme elle déteste qu’elle soit jeté au feu … »Donc pour compléter cela dans une autre version de ce Hadith elle a dit : « Si ce n’est que j’ai peur de la mécréance dans l’Islam » Et le terme "Koufr" a deux significations : la Mécréance, et celle qui concerne ce Hadith c’est l’ingratitude. Elle avait donc peur d'être une épouse ingrate envers son mari. « Est-ce que tu vas lui rendre son jardin ? » : Thabit Ibn Qays lui avait donné comme dot un jardin. Cela prouve que lorsqu’une femme souhaite se séparer de son mari lorsqu’elle ne le supporte plus, cela est justifié. La mise en garde contre la femme qui demande Al Khu3l sans raison :Lorsqu’Al Khu3l est demandé sans raison il est interdit ! Selon Thawban , le prophète a dit : « Toute femme demandant à son mari le divorce sans qu’il n’y ait de mal alors, l’odeur du paradis lui sera interdite. » (Hadith authentique rapporté par Ibn Majah, Abu Dawud et At-Thirmidhi) Toujours selon Thawban , le prophète a dit : « Celles qui demandent Al Khu3l sans raison valable se sont elles les hypocrites. » (Hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi) La mise en garde contre l'homme qui emprisonne sa femme :C'est-à-dire les empêcher de se remarier et de les garder avec eux, non pas parce qu’il veut vivre avec elle mais pour lui porter atteinte et pour retarder au maximum l’échéance. Comme par exemple : un homme qui divorce de sa femme une première fois à sa demande tout en n’ayant plus le désire de vivre avec elle mais il la récupère pendant sa 3idaa, non pas parce qu’il s’est réconcilié avec elle, mais uniquement pour la bloquer et l’empêcher de la libérer de sa 3idaa afin qu’elle ne se remarie pas avec un autre homme. Ceci est interdit en islam. Lorsqu’un homme n’a plus d’attirance pour sa femme et déteste sa femme et qu’il n’y a plus rien en elle qui l’attire pour une cause ou une autre il doit alors se séparer d’elle dans le bien comme Allah la ordonné. Il lui est interdit de l’emprisonner ni de lui faire du mal et de lui porter atteinte lorsqu’elle veut se racheter à lui. Allah dit dans le Coran : « Et quand vous divorcez d’avec vos épouses, et que leur délai expire, alors, reprenez-les conformément à la bienséance ou libérez-les conformément à la bienséance. Mais ne les retenez pas pour leur faire du tort: vous transgresseriez alors et quiconque agit ainsi se fait du tort à lui-même. Ne prenez pas en moquerie les versets d’Allah. Et rappelez-vous le bienfait d’Allah envers vous, ainsi que le Livre et la Sagesse qu’Il vous a fait descendre; par lesquels Il vous exhorte. Et craignez Allah, et sachez qu’Allah est Omniscient. » (Sourate Al Baqara, v. 231) « Et quiconque agit ainsi se fait du tord à lui-même » : Certes la femme est offensée par cela mais l’homme n’offense que sa personne avant tout ! « Ne prenez pas en moquerie les versets d’Allah » : Les paroles d’Allah ne doivent pas être prises en moquerie. Il ne faut pas s’amuser avec les jugements d’Allah en reprenant les femmes seulement pour leur faire du mal. « Et rappelez-vous le bienfait d’Allah envers vous, ainsi que le Livre et la Sagesse...» : Allah dit cela car il est permis aux hommes de se marier mais le fait qu’ils fassent des péchés risque de le priver de ses bienfaits. Allah dit aussi : « Ô les croyants! Il ne vous est pas licite d’hériter des femmes contre leur gré. Ne les empêchez pas de se remarier dans le but de leur ravir une partie de ce que vous aviez donné. » (Sourate An-Nissa, v. 19) Autrement dit : « ne les gardez pas en leur faisait du tord soit disant pour compenser l’argent que vous leur avez donné » car certains disent : « Je t’ai donné telle dot, je ne peux pas te laisser partir gratuitement. » L’islam est une religion de juste milieu, elle interdit à la femme de divorcer de son mari sans raison valable mais interdit aussi à l’homme d’empêcher sa femme de divorcer si elle a une raison valable. Le juste milieu doit être respecté et ceux qui trouvent une offense en islam sont soit : - des personnes qui ne connaissent pas cette religion. - des personnes qui abusent dans cette religion. Al Khu3l n’est pas considéré comme un divorce : Lorsque la femme se rachète et que son mari se sépare d’elle, elle est alors libre et son mari n’a pas le droit de la récupérer sans son autorisation. Et cette séparation n’est pas considérée comme étant un divorce même si cette séparation a été formulée par les formules de divorce. La différence entre le divorce et Al Khu3l : Dans tous les cas c’est l’homme lui seul qui prononce la formule de séparation mais la différence est qu’il y a une compensation financière. Même si l’homme dit à sa femme « Je te divorce avec une compensation financière », dans ce cas cela est aussi considéré comme Al Khu3l. Donc ceci n’est pas considéré comme un divorce. Al Khu3l, c’est une annulation de l’acte de mariage pour le bien de la femme avec une compensation. L’imam Ibn Al Qayyim dans son livre « zadoul ma'ad fi hady kheyr al 'ibad » qui est un livre très important et immense en Islam où il explique la sunna du prophète quasiment dans sa totalité mais où il parle aussi de l’ensemble des chapitres du Fiqh en utilisant comme méthode la voie que le prophète empruntait dans tel ou tel chapitre… Il dit : « Et ce qui prouve que le Faskh (annulation du mariage) n’est pas un Talâq (divorce) c’est qu’Allah a donné des jugements bien précis pour le divorce fait après la consommation et avant d'atteindre le nombre de 3 (divorces). Et tous ses jugements ne s’appliquent pas au Khu3l. Le premier jugement : c’est que le mari a le droit de reprendre sa femme durant la 3idaa. Le deuxième jugement : c’est que le nombre de divorce est limité à 3 et après ce nombre de 3, la femme doit épousé un autre mari et qu’il y ait eu consommation, avant que l’homme ait le droit de la récupérer. Le troisième jugement : est que la 3idaa est de trois menstrues.Il est rapporté dans la sunna du prophète et à l’unanimité des savants qu’il n’y a pas de récupération possible après le Khu3l. Il est aussi rapporté dans la Sunna et dans les paroles des compagnons que la période d’attente pour Al Khu3l est de 1 menstrues. Il est également rapporté dans le Coran l’autorisation de faire Al Khu3l après 2 divorces puis de faire un troisième divorce par la suite. Et ceci est très explicite, car Allah dit : « Le divorce est permis pour seulement deux fois. Alors, c'est soit la reprise conformément à la bienséance, ou la libération avec gentillesse. Et il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur aviez donné, - à moins que tous deux ne craignent de ne point pouvoir se conformer aux ordres imposés par Dieu. Si donc vous craignez que tous deux ne puissent se conformer aux ordres de Dieu, alors ils ne commettent aucun péché si la femme se rachète avec quelque bien. Voilà les ordres de Dieu. Ne les transgressez donc pas. Et ceux qui transgressent les ordres de Dieu ceux-là sont les injustes. » (Sourate Al Baqara, verset 229) »Puis Allah dit dans le verset 230 : « S'il divorce avec elle (la troisième fois) alors elle ne lui sera plus licite tant qu'elle n'aura pas épousé un autre… » Donc ici Allah a bien cité 2 divorce, un Khu3l et un autre divorce qui suit. " qu’il n’y a pas de récupération possible après le Khu3l " : C'est-à-dire pendant la 3idaa. Tout ceci prouve encore une fois que ce sont 2 choses bien distinctes. " puis de faire un troisième divorce par la suite " : Cela fait donc un total de 4 séparations. Si le Khu3l était un divorce on n’aurait pas pu dépasser le nombre de trois d’où la preuve qu’il n’est pas comptabilisé comme tel. " Et ceci est très explicite " : "ceci", c'est-à-dire le fait qu’Al Khu3l n’est pas un divorce. L’imam Ibn al Qayyim clôture son argumentation en disant qu’Allah a dit : « S'il divorce avec elle (la troisième fois) alors elle ne lui sera plus licite tant qu'elle n'aura pas épousé un autre… » Il dit que c’est ainsi qu’AbduLlah ibn ‘Abbas a compris ces versets, lui qui est l’exégète du Coran par définition. Et le prophète a invoqué en sa faveur afin qu’Allah lui enseigne l’interprétation du coran. C’est une invocation qui a sans aucun doute été exaucée. Donc après la preuve d’AbduLlah ibn ‘Abbas , il y a l’analogie car le fait que des jugements soient propres au divorce et d’autre propres au Khu3l, ceci prouve que ce sont 2 choses différentes. Attention : Concernant la période de 3idaa du Khu3l qui est de un mois, la femme doit retourner chez ses parents car elle n’est plus considérée comme son épouse. Quelle est l’utilité de cette période d’attente ? Avant toute chose il est interdit à la femme de se remarier durant cette période. Cette période est utile à l’homme bien que la femme n’est plus son épouse car ceci est pour être sur qu’elle n’est pas enceinte car sinon sa 3idaa serait jusqu'à l’accouchement. Chapitre de la « 'Idda » : Définition de la « 'Idda » :En arabe : vient du terme « nombre » et « comptabiliser ». C'est-à-dire ce que la femme comptabilise comme jours ou menstrues. En Islam : C’est une période dans laquelle la femme attend avant de se remarier. Cette période intervient après la mort de son mari ou bien après la séparation avec son mari. Cette période est comptabilisé soit : - par une grossesse. - par des menstrues. - par des mois. Les différentes sortes de « 'Idda » :1 - La 3idaa de la femme veuve : Sa période d’attente est donc de 4 mois et 10 jours que le mariage ait été consommé ou non. Allah dit : « Ceux des vôtres que la mort frappe et qui laissent des épouses : celles-ci doivent observer une période d'attente de quatre mois et dix jours. » (Sourat Al Baqarah verset 234) Mais pour celles qui sont enceinte, leur période d’attente est jusqu'à l’accouchement car Allah dit : « Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d’attente se terminera à leur accouchement. » (Sourate At-Talâq, v. 4) Al Mousawir Ibn Makhrama rapporte : « Soubay3a Al Aslamiya (رضي الله عنها) a accouché après la mort de son mari de quelques nuits. Elle parti voir le prophète et lui demanda l’autorisation de pouvoir se marier, le prophète lui donna l’autorisation et elle se maria. » (Hadith authentique rapporté par Al Bukhary wa Mouslim) 2 - La 3idaa de la femme divorcée :a) Pour la femme dont le mariage n’a pas été consommé : Quant à la femme qui est divorcée avant la consommation du mariage il n’y a pas de période d’attente à respecter. En effet Allah dit : « Ô vous qui croyez ! Quand vous vous mariez avec des croyantes et qu’ensuite vous divorcez d’avec elles avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer un délai d’attente. » (Sourate Al Ahzab, v. 49) b) Pour la femme enceinte : Sa période d’attente est jusqu'à ce qu’elle accouche. Allah dit : « Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d’attente se terminera à leur accouchement. » (Sourate At-Talâq, v. 4) Az-Zoubayr ibn Awâm raconte qu'il était marié à Oum Koulthoum bintou 'Uqba et elle lui a dit alors qu’elle était enceinte : « Libère-moi en me divorçant ». Il l’a alors divorcé puis il est sorti à la prière. Et en revenant elle avait alors accouché. Il dit alors : « Qu’a-t-elle ? Elle m’a trompé ! Qu’Allah la trompe » . Puis il est parti voir le prophète et lui informa de la chose et le prophète dit : « Le destin a précédé la période, tu n’auras d’autre solution maintenant que de la demander en mariage car ce n’est plus ta femme ». (Hadith rapporté par Ibn Majah) Nous voyons qu’entre la période du divorce et de l’accouchement il y avait une durée d’un aller à la mosquée et d’un retour. « Qu’Allah la trompe » : Il faut comprendre par cela « Qu’Allah l’a juge sur l’acte qu’elle a fait ». « Le destin a précédé la période » : Les savants ont expliqué cela en disant que la durée de 3idaa a été terminée avant qu’il ne s’en rendre compte que le divorce a été prononcé. Il ne s'attendait pas à ce que cela arrive si vite, car il avait peut-être l’intention de la reprendre, mais le destin a précédé cette décision. c) Pour la femme qui a ses menstrues (qui n’est pas enceinte) :La période d’attente est de 3 menstrues. Allah dit : « Et les femmes divorcées doivent observer un délai d’attente de 3 menstrues. » (Sourate Al Baqara, v. 228) Allah a dit « Thalathata qurru » (3 menstrues). Et ( الحَيْضَةُ). La preuve est le hadith de Aisha (رضي الله عنها) qui rapporte : « Oum Habiba (رضي الله عنها) était une femme qui avait des hémorragies. Elle a demandé au prophète concernant cela et le prophète lui a dit de s’abstenir de la prière pendant la période de menstrues uniquement. » (rapporté par Abou Dawoud) " Hémorragies " : écoulement de sang autres que ceux des menstrues. La femme qui a des hémorragies ne doit pas s’abstenir de prier. L’auteur a cité ce Hadith pour prouver qu’Al Qourr c’est Al Hay d, car Al qurru peut se comprendre de plusieurs façons mais cela étant expliqué dans la sunna du prophète on doit comprendre « Thalathata qurru » comme 3 périodes de menstrues. d) Pour la femme qui n’a pas encore ses menstrues ou qui est ménopausée :Sa période de 3idaa est donc de 3 mois. On ne parle plus de menstrues mais de mois ! Allah a dit : « Si vous avez des doutes à propos (de la période d’attente) de vos femmes qui n’espèrent plus avoir de règles, leur délai est de trois mois. De même pour celles qui n’ont pas encore de règles. » (Sourate At-Talâq, v. 4) NB : Concernant la femme malade qui a des pertes de sang en dehors des menstrues : - soit elle sait différencier le sang des menstrues de l’autre sang. - soit elle compte en mois si elle n’a jamais eu de sang de menstrues. - soit elle se compare avec les femmes de sa famille et estime sa période de menstrues comme les leurs. Les comportements que doit respecter la veuve pendant la « 'Idda » :La femme veuve durant la période de 3idaa doit faire ce que les savants appellent « Al Ihdad ». Elle doit alors respecter plusieurs choses. Définition d’Al IHdad : En arabe : signifie Al Mana3 = l’abstention. En Islam : signifie le fait que la femme ne s’embellisse pas, ne se parfume pas, ne porte pas de bijoux, de vêtements colorés, ni ne se teint les cheveux, ni ne met Al Kohl. Oum 3atiya (رضي الله عنها) (femme d’Al Ansar qui lavait les morts au temps du prophète) a dit : « On nous interdisait de faire Al IHdad sur un mort au dessus de 3 jours et nous ne mettions pas Al Kohl, nous ne nous parfumions pas et nous ne portions pas de vêtements colorés sauf un vêtement appelé Hasb. Et il nous a été autorisé au moment de se purifier des menstrues d’utiliser nubdha. Et on nous interdisaient également de suivre les cortèges funèbres ». (rapporté par Al Boukhari, Mouslim, An-Nassa-i et Ibnou Majah) « On nous interdisait » : Autrement dit le prophète interdisait. « Au dessus de 3 jours » : soit plus de 3 jours. Ceci concernant uniquement les proches comme les oncles, frères, pères… Pour ce qui est du mari la période d’abstention est bien de 4 mois et 10 jours. « Ne portions pas de vêtements colorés » : Au temps du prophète ce type de vêtements étaient fait pour s’embellir. Les femmes achetaient des vêtements puis mettaient de la couleur dessus. « Sauf un vêtement appelé Hasb » : Il s’agissait d’un vêtement connu au temps du prophète dont la texture était déjà colorée à l’origine. Donc les savants ont déduit que l’interdiction est seulement pour les vêtements que l’on colore soit même. « D’utiliser nubdha » : C'est-à-dire un petit peu de Kust qui en arabe est une sorte de parfum utilisé en le brulant (encens). Ce parfum avait une forme d’ongle. « De suivre les cortèges funèbres » : Ceci ne concerne pas seulement la femme en état d’iHdad mais ceci est une interdiction de manière générale. Oum Salama (رضي الله عنها) rapporte que le prophète a dit : « La veuve ne doit pas porter des vêtements colorés par du safran, ni un vêtement mishq, ni de bijoux et ne doit pas se teindre les cheveux avec du henné, ni mettre Al Kohl ». (rapporté par Abou Dawoud, et An-Nassa-i) " Vêtement Mishq dit Mumashaq " : Vêtement coloré par une sorte d’argile rouge connu et utilisé au temps du prophète . Concernant Al Kohl, les savants disent que la femme ne doit pas en mettre de jour comme de nuit pour s’embellir ou non comme le dit Sheykh Utheymin car le prophète a dit : « Et qu’elles ne mettent pas du Kohl » c'est-à-dire quelque en soit l’utilisation et les circonstances. De plus la femme ne doit pas sortir de chez elle sauf en cas d’extrême nécessitée. Sheykh Utheimin dit : « Une femme veuve qui est en période de 3idaa ne doit sortir de chez elle le jour qu’en cas de nécessité et la nuit qu’en cas de force majeure ».Concernant le fait que la veuve doit porter des vêtements blancs pendant la période de 3idaa ceci n’a pas été rapporté ni dans le Coran, ni dans la sunna du prophète ni dans les paroles et les actes des compagnons (رضي الله عنهم). La femme veuve qui souhaite se remarier doit refaire un nouvel acte de mariage donc elle doit avoir l’autorisation du Wali et doit respecter toutes les conditions du contrat de mariage. Les comportements que doit respecter la femme divorcée avec possibilité de récupération pendant la « 'Idda » :a) Pour la femme divorcée avec possibilité de récupération :Il est obligatoire pour cette femme de rester dans la maison conjugale jusqu'à ce que la période se termine. Il lui est interdit de partir de la maison de même qu’il est interdit au mari de l’expulser. Il doit aussi subvenir à ses besoins etc. Allah dit : « Ô Prophète ! Quand vous répudiez les femmes, répudiez-les conformément à leur période d’attente prescrite; et comptez la période; et craignez Allah votre Seigneur. Ne les faites pas sortir de leurs maisons, et qu’elles n’en sortent pas ». (sourate At-Talâq, v. 1) b) Pour la femme qui a été divorcée 3 fois : L’homme n’est pas obligé de la loger ni de subvenir à ses besoins. Fatima Bint Qays (رضي الله عنها) rapporte du prophète quant à la femme qui a été divorcée 3 fois qu’il a dit : « Il n’est pas obligatoire (pour l’homme) de la loger et de subvenir à ses besoins. » (rapporté par Mouslim) L’auteur a cité ici seulement la fin du Hadith mais concernant le contexte du Hadith brièvement : Lorsque le mari de Fatima bint Qays (رضي الله عنها) l'a divorcé 3 fois, il lui a envoyé certaines choses. Elle refusa ces choses car elle considérait que cela n’était pas assez. Elle partit donc se plaindre au prophète et il lui répondit cela. Et lorsque le mari donna ces biens, c’était de son propre gré. Nous voyons donc que ceci n’est absolument pas une obligation pour l’homme subvenir au besoin de son ex-femme, sauf dans un cas, lorsque la femme est divorcée 3 fois et qu'elle est enceinte. Dans ce cas elle doit respecter la période de 3idaa chez ses parents également mais l’homme doit subvenir à ses besoins jusqu'à son accouchement. Allah dit : « Et si elles sont enceinte alors subvenez a leurs besoins, dépensez pour elles jusqu'à ce qu’elles accouchent ».Cela est obligatoire vis-à-vis de sa grossesse car si c’était vis-à-vis de la femme il aurait été obligatoire pour l’homme de la loger et de subvenir à ses besoins. Il est obligatoire à la femme qui a été divorcée 3 fois de respecter cette période d’attente dans la maison de ses parents. De plus elle ne doit pas sortir de la maison mis à part en cas d’extrême nécessité. La preuve de l’autorisation de sortir en cas de nécessité est le hadith de Jabir ibn Abdillah qui dit : « Ma tante maternelle a été divorcée (c’est à dire 3 fois) et a voulu s’occuper de ses palmiers. Un homme l’a fortement réprimandée et lui a interdit de sortir. Elle parti alors voir le prophète qui lui a dit : « Bien au contraire occupe toi de tes palmiers car tu pourras donner en aumône de ses dattes ou faire un bien. » ». (rapporté par Mouslim, Abou Dawoud et Ibnou Majah) Les savants ont donc déduit de ce Hadith qu’il est autorisé à la femme divorcée 3 fois de sortir de la maison de ses parents en cas de nécessité. Al istibra (الإِسْتِبْرَاءُ) : Al Istibra : c’est le fait de s’assurer que la femme n’est pas enceinte ou si elle est enceinte d’attendre qu’elle accouche. Ceci concernait au temps du prophète un homme qui pouvait avoir en sa possession une esclave, ce qui aujourd’hui n’est plus possible. Lorsqu’un homme achète une esclave avec laquelle il peut avoir des rapports, il lui est interdit d’avoir des rapports avec elle jusqu'à ce qu’il fasse Al Istibra. Al Istibra signifie si elle est enceinte d’attendre qu’elle accouche et si elle fait partie des femmes qui ont leur menstrues alors d’attendre une période de menstrues. Selon Rouweyf3 ibn Thâbit ( رويفع بن ثابت) , le prophète a dit : « Celui qui croit en Allah et au jugement dernier, qu’il ne fasse pas entrer son eau dans l’enfant d’autre que lui ». (rapporté par At-Tirmidhi et Abou Dawoud) Autrement dit : celui qui a en sa possession une esclave qu’il vient d’acquérir ne doit pas mélanger son eau avec l’enfant d’autre que lui. Autrement dit encore, l’homme ne doit pas avoir de rapports avec cette femme tant qu’elle est enceinte. Et Selon Abou Sa3id , le prophète a dit concernant les prisonniers de Awtas : « La femme enceinte ne doit pas être approchée jusqu'à ce qu’elle accouche et celle qui n’est pas enceinte jusqu'à ce qu’elle ait une menstrues ». (rapporté par Abou Dawoud) Et Abdullah ibn Omar dit : « Lorsqu’une esclave avec laquelle on peut avoir des rapports est donnée ou bien lorsqu’elle est vendue ou lorsqu’elle est affranchie, il doit y avoir Al Istibra qui doit se faire en attendant une période de menstrues et concernant celles qui sont vierges il n’y a pas d’istibra à faire. » (rapporté par Al Bukhary) Le Chapitre d'Al Hadhana (الحَضَانَة) : En Islam Al Hadhana est le fait de préserver l’enfant de ce qui peut lui nuire et de s’acquitter de ce qui peut être bénéfique pour lui. Donc d’une part le protéger d’un mal et d’un autre coté de faire en sorte de subvenir à ses besoins et de s’occuper de lui. Lorsqu’un homme se sépare de sa femme et qu’il a avec elle un enfant, la femme a le plus de droit de garder cet enfant jusqu'à ce qu’il atteigne l’âge de 7 ans et ceci tant qu’elle ne s’est pas remarier. Lorsque l’enfant atteint l’âge de 7 ans on lui demande de choisir entre son père et sa mère et en fonction de celui qu’il aura choisit il restera avec lui. Selon 'Amr ibn Chou'ayb, selon son père et son grand père (رضي الله عنهم), une femme a dit : « Ô envoyé d’Allah, mon ventre était pour mon enfant une protection et mes seins étaient sa source de boisson et mes cuisses étaient pour lui des consolations. Et son père a divorcé de moi et il veut me le prendre ». Le prophète lui a dit : « Tu es celle qui a le plus le droit de le garder tant que tu ne te remarie pas. » (Hadith jugé bon rapporté par Abu Dawud) Ce Hadith prouve que tant que la femme n’est pas remariée elle est celle qui a le plus le droit de garder son enfant. Selon Abu Hurayra : « Une femme est venue vers le prophète et lui a dit : « O envoyé d’Allah mon ex-mari veut partir avec mon fils alors qu'il m’aidait à rapporter de l’eau du puits (appelé) abi 3utba et m’a apporter beaucoup d’aide dans cela ». Et le prophète a dit en parlant à cet enfant : « Lui c’est ton père et elle c’est ta mère. Prend la main de celui d’entre les deux que tu désires. » Il prit la main de sa mère et elle est partie avec lui. » (rapporté par An-Nassa-i, Abou Dawoud et At-Tirmidhi) « m’apportait beaucoup d’aide dans cela » : Autrement dit cette mère avait besoin de son fils qui lui rendait beaucoup de services et entre autre récupérer l’eau du puits. Le prophète , dans ce Hadith, a jugé que le parent choisi par l’enfant repartirai avec lui et après que l’enfant soit reparti avec sa mère, le père n’a pas contredit le jugement du prophète car Allah a dit : « Il n’appartient pas ni croyants ni aux croyantes lorsqu’Allah et son prophète ont jugé une chose d’avoir encore le choix sur ce qu’ils veulent ou non ». Lorsque l’on dit que la mère mérite le plus d’avoir la garde de l’enfant c’est lorsqu’il y a une divergence entre les parents mais lorsqu’il y a un accord entre les 2 le problème ne se pose pas. Si l’enfant ne sait pas qui choisir lorsqu’il a atteint l’âge de 7 ans, les savants disent qu’il faut faire le tirage au sort car le tirage au sort est prit en compte en Islam et le résultat de celui-ci doit être respecté. La preuve de l’autorisation du tirage au sort est dans Sourat Ali 'Imran : Lorsque Maryam est née elle était orpheline. En raison des énormes bienfaits accordés à ceux qui prennent en charge un orphelin beaucoup d’hommes voulaient la prendre en charge. Un tirage au sort fut donc mit en place et ce fut Zakariya qui gagna ce tirage au sort et qui prit donc ensuite en charge Maryam. Si lors du tirage au sort le parent choisi ne voulait pas avoir la garde, les savants disent qu’il doit s’occuper de l’enfant même si c’est contre son gré. Il faut savoir aussi que bien que l’enfant soit gardé par la mère, le père a tout à fait le droit de voir l’enfant et de le garder de temps en temps. Ce n’est pas parce qu’il y a un divorce que les liens de sang doivent être coupés. Et il est interdit à la femme de défendre à son ancien mari de voir son fils ou d’interdir à son fils de voir son père car ceci est un appel à couper les liens. Et si la femme décède, le père doit alors prendre la garde de l’enfant car l’enfant ne peut pas être laissé seul. | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre du Mariage | |
| |
| | | | EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre du Mariage | |
|
Sujets similaires | |
|
| Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
| |
| |
| |
|