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 EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification

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Oum Mouqbil
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Oum Mouqbil


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MessageSujet: EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification   EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification I_icon_minitimeJeu 17 Mar 2011 - 14:23

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 848843
EL-WADJÎZ FI FIQHI AS-SOUNNATI WA AL-KITÂBI EL 'AZÎZ
DU CHEIKH 'ABDEL-'ADHDIM EL-BADAWI


- Le livre de la Purification-


Cours audio du  frère Abou Anas

Retranscrit par Ummu Anas

Revu et corrigé par Oum Mouqbil






Sommaire
 
 
 
 
 
Cours n°1 - Chapitre des eaux - Des impuretés - Comment nettoyer l’impureté ?

 
 
Cours n°2 - Chapitre concernant la manière de nettoyer l’impureté - Les sounnas de la fitra - La circoncision - La barbe.

 
 
Cours n°3 - Chapitre du Siwak - Les règles à respecter lors des besoins.

 
 
Cours n°4 - Chapitre des règles à respecter lors des besoins – Les récipients.

 
 
Cours n°5 - Chapitre des ablutions - La description des ablutions - Les conditions et obligations des ablutions -Les choses préférables durant les ablutions.

 
 
Cours n°6 - Chapitre des choses préférables durant les ablutions - Ce qui annule les ablutions.

 
 
Cours n°7 - Chapitre de ce qui annule les ablutions - Les actes qui nécessitent les ablutions - les actes où les ablutions sont recommandées - Essuyage sur les « chaussons ».

 
 
Cours n°8 - Chapitre de l’essuyage sur les « chaussons » - Les conditions pour l’essuyage - La durée de l’essuyage - l’endroit de l’essuyage - Ce qui annule l’essuyage.

 
 
Cours n°9 - Chapitre du Ghousl (le lavage) - Ce qui oblige le Ghousl - Les piliers du Ghousl - La description du Ghousl.

 
 
Cours n°10 - Chapitre de la description du Ghousl - Les moments où le Ghousl est recommandé.

 
 
Cours n°11 - Chapitre du Tayamoum - Ce qui autorise le tayamoum- Qu’est ce que le « Sa’id »? – La description du tayamoum - Ce qui annule le tayamoum.

 
 
Cours n°12 - Chapitre de l’autorisation du tayamoum avec un mur - Les règles des menstrues et lochies - Ce qui est interdit de faire en état de menstrues et lochies - L’expiation de celui qui a eu des rapports conjugaux durant les menstrues.

 
 
 
 
 
 
 
Source des dourous : https://app.box.com/s/svovi75vfj3opdcd758l
 
 
 
!!! Attention !!!
Ceci est une retranscription d’un cours audio, cela signifie donc que des erreurs peuvent y subsister !!! Les mots incompris seront remplacés par des *** mais pensez que les mots en arabe présents dans la retranscription peuvent être mal orthographiés car mal compris. A côté des *** se trouve la minute où est cité le nom. Nous vous demanderons donc de bien vouloir nous faire part de ces dernières (erreurs). Bâraka’ALlâhu Fikunna
.


Dernière édition par Oum Mouqbil le Sam 28 Sep 2013 - 18:38, édité 13 fois
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Oum Mouqbil
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MessageSujet: Re: EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification   EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification I_icon_minitimeJeu 17 Mar 2011 - 14:55

Cours n°1

Chapitre des eaux - Des impuretés - Comment nettoyer l’impureté ?
 




EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 79841Définition de la purification (الطَّهَارَةُ) :  

- En arabe (لُغَةً) : C'est la propreté et la purification des choses malsaines.

- Religieusement (اِصْطِلَاحًا) : C'est le fait d'enlever un état d’impureté qu'il soit petit par al woudhou (الوُضُوءُ) ou grand par al ghousl (الغُسْلُ). At Tahara veut dire également : nettoyer une saleté, une chose qui n'est pas propre.



EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 79841 Chapitre des eaux (بَابُ المِيَاهِ) :  

Règle de fiqh : Toute eau qui descend des cieux ou sort de la terre est pure.
La preuve est la parole d’Allah EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 882662203  : وَأَنزَلۡنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً۬ طَهُورً۬ا﴿ « Nous fîmes descendre du ciel une eau pure et purifiante. » [Sourate Al Fourqan, verset 48]

La preuve aussi est le hadith du Prophète (صلى الله عليه وسلم) qui a dit, en parlant de la mer : « Son eau est pure et ses bêtes mortes nous sont autorisées. » (rapporté par Ibnou Majâh - authentifié par Cheikh Al Albani)

De même, dans le hadith du puits de Bouda'a (حَدِيثُ بِئْرِ بُضَاعَةَ), le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « L’eau est pure, rien ne la salit. » (rapporté par At Tirmidhi, An Nassa-i - Authentifié par Cheikh Al Albani)


L’eau reste pure même si elle a été mélangée avec une substance pure tant que cela reste de l’eau. La preuve est le hadith où le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit aux femmes qui lavaient une de ses filles décédée : « Lavez-la trois fois, cinq fois ou plus si vous en voyez la nécessité avec de l'eau et du sidr (سِدْر = lotus) et dans le dernier lavage mélangez l’eau au camphre (كَافُور). » (rapporté par Al Boukhari et Mouslim)

Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a donc demandé aux femmes de mélanger l'eau à du camphre et à des feuilles de lotus qui sont des choses pures, et cela n'a pas annulé la pureté de l’eau.


Règle : On juge une eau impure seulement si quelque chose d’impur y a été introduit et que cette eau a été modifiée dans sa couleur, son goût ou son odeur.
Les savants sont unanimes à ce sujet.

Selon Abou Sa’id Al Khoudry (رضي الله عنه), il a été dit au Prophète (صلى الله عليه وسلم) : « Pouvons-nous faire nos ablutions avec l'eau du puits de Bouda'a ? C’était un puits dans lequel étaient jetés les serviettes hygiéniques des femmes, ainsi que des cadavres de chiens et autres impuretés. » Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a répondu : « L’eau est pure, rien ne la salit. » (rapporté par At Tirmidhi, An Nassa-i)

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « étaient jetés … » : Les savants ont expliqué qu'en aucun cas les compagnons (رضي الله عنهم) ne jetaient ces impuretés dans ce puits car se sont les meilleurs de cette communauté. Ces impuretés sont arrivées par l'intermédiaire de torrents ou de fortes pluies.
Lorsqu' Abou Sa’id dit : « étaient jetés … » on pourrait comprendre qu'il s'agissait des gens qui jetaient ces impuretés, mais le sens est en fait que les impuretés finissaient leur chemin là-bas.

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « L’eau est pure, rien ne la salit » : On sait que le puits de Bouda'a était un puits d'une grande contenance, et malgré les impuretés qu'il y avait dedans, celles-ci n'avaient aucune influence sur cette eau, car ni sa couleur, ni son odeur, ni son goût n'ont changé. Les Savants en ont déduit donc que lorsque l'eau est en grande quantité et qu'il y a des impuretés dedans, si cette eau ne change pas, alors l'eau reste pure.



EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 79841 Chapitre des impuretés (بَابُ النَّجَاسَاتِ) :  

Les impuretés (النَّجَاسَاتُ) sont toutes choses que répugnent les gens de bonne nature, et dont les gens se protègent et lavent leurs vêtements quand ils en sont touchés, comme les excréments et l’urine.

Règle : La base dans toute chose (autre que l’adoration) est l'autorisation et la pureté.

Exemple : Deux personnes qui dialoguent ne savent pas que l'alcool est interdit, aucun d'eux n'a de preuve à ce sujet et ils n'ont jamais entendu qu'en Islam l'alcool est interdit. L'un d'entre eux dit que c'est autorisé, l'autre dit que c'est interdit. C'est celui qui dit que c'est autorisé qui a raison car la base de toute chose est l'autorisation. Cependant, dès que la preuve arrive alors il devient obligatoire de considérer l'alcool comme interdit. Cet exemple a été cité par cheikh Al 'Uthaymin.
De même, toute chose est pure jusqu'à preuve du contraire, personne ne peut proclamer qu'une chose est impure sans en avoir la preuve.


Règle : Concernant les adorations, la base est que toute chose est interdite jusqu'à preuve du contraire.

On ne peut faire d'adorations sans preuve tirée du Coran ou de la Sunna.
Exemple : Celui qui prie après chaque prière dix raka’ats, ceci est interdit car il n’y a pas de preuve concernant une telle adoration en Islam.



EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 79841 Les choses impures (النَّجَاسَاتُ) :  

Ce sont les choses dont le Coran et la Sunna ont attesté de l'impureté.
Les savants disent qu'il y a trois types d’impuretés :
1- La grosse impureté.
2- L’impureté normale.
3- L’impureté légère.

Parmi les savants qui ont fait cette distinction il y a cheikh Ibn Al ‘Outhaymin.

1 - Les excréments de l'être humain (غائط الآدمي) :  

Selon Abou Hourayra (رضي الله عنه) le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Lorsque l’un de vous marche avec ses sandales sur de l'excrément, la terre qu'il touchera avec après sera sa purification. » (rapporté par Abou Dawoud )

Cela veut dire qu'il suffit d'essuyer cette chose à même le sol.


2 - L'urine de l'être humain (بَوْلُ الآدَمي) :

Selon Anas (رضي الله عنه) : « Un bédouin a uriné dans la mosquée. Des compagnons se sont levés vers lui, et le Prophète (صلى الله عليه وسلم) leur a dit : « Laissez-le. Ne lui coupez pas son urine. » Et lorsqu'il a fini, le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a demandé qu'on amène un seau d’eau et qu'on le verse sur son urine. » (rapporté par Al Bukhari, Muslim)

Dans une autre version, le bédouin était étonné par la réaction du Prophète (صلى الله عليه وسلم), sa gentillesse et sa douceur et il lui a dit : « Ô Allah, rentre-moi dans Ta miséricorde, moi et Muhammad et ne rentre personne d’autre avec nous. » Et le Prophète (صلى الله عليه وسلم) lui a répondu : « Tu as rétréci une chose immense. » (rapporté par Al Bukhari, Muslim)

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « Tu as rétréci une chose immense. » : Car la miséricorde d'Allah ‎(تعالى) est immense.

Ce hadith nous prouve que l'urine de l’être humain est une impureté, et ce parce que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a purifié l'urine de cette homme avec de l'eau.


3 - Al madhi (المَذِي) :

Al madhi : C’est une eau blanche, légère et gluante qui sort durant la sensation de plaisir. Elle ne sort pas avec force et elle peut sortir sans que la personne ne s'en rende compte. Ceci est valable pour l'homme comme pour la femme.
C'est une impureté. Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a ordonné qu'on lave son sexe du madhi.

La preuve de cette impureté est le hadith de ‘Ali (رضي الله عنه) qui dit : « J’étais un homme qui sécrétait beaucoup de madhi, et j’avais honte de demander au Prophète (صلى الله عليه وسلم) par rapport à sa place vis-à-vis de moi. J’ai demandé à El Miqdâd Ibnou-l Aswad (رضي الله عنه) de poser la question sur un homme qui sécrétait du madhi. Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Qu'il lave son sexe et qu'il fasse ses ablutions. » » (rapporté par Al Bukhari, Muslim)

 EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « par rapport à sa place vis-à-vis de moi » : car c'était le père de son épouse, Fatima.

Dans une autre version, le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Qu’il lave son sexe et ses testicules. »


4 - Al wadi (الوَدِي) :

Al wadi : C’est une eau blanche, épaisse qui sort après l’urine. Cela ne concerne que l'homme. Cette eau est impure.

Ibn Abbas (رضي الله عنه) a dit : « « Al mani - المني » (le sperme) oblige de faire le ghusl. Quant à « al wadi - الوَدِي » et « al madhi - المَذِي », lave ton sexe et tes testicules, puis fais tes ablutions comme pour la prière. » (rapporté par Al Bayhaqi)

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « al mani il oblige de faire le ghusl » : La plupart des savants disent qu'al mani n'est pas une impureté. Lorsqu'il sort avec sensation de plaisir il oblige le ghusl, mais sans sensation de plaisir il n’oblige pas le ghusl.


5 - Les excréments des animaux dont la consommation nous est interdite :  

La preuve est le hadith de Abdullah (رضي الله عنه), qui dit : « Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) voulait faire ses besoins et m’a dit : « Apporte-moi trois pierres. » Je lui ai ramené deux pierres et un crottin d'âne dure. Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a pris les deux pierres et a jeté le crottin, et il a dit : « C’est une impureté ». » (rapporté par Ibnou Majah)

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « Apporte-moi trois pierres. » : Ceci pour faire al istijmar (الاستجمار). C'est le fait de se nettoyer avec des pierres. A notre époque, le papier entre aussi dans al istijmar, il est donc autorisé de ne se nettoyer qu'avec du papier.

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « C’est une impureté » : Car la viande des ânes domestiques est interdite à la consommation.

On peut en déduire que les excréments des animaux qui nous sont autorisés à la consommation sont purs comme ceux du mouton, de la vache, du chameau. En effet, au temps du Prophète (صلى الله عليه وسلم), un groupe de personnes était venu à Médine et elles sont tombées malades. Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) leur a donné comme remède de boire de l’urine de chameau. Cela prouve que l'urine de chameau est pure car on ne peut consommer quelque chose d'impur.


6 - Le sang des menstrues (دَمُ الحَيْضِ) et des lochies :

La preuve est le hadith de Asma bint Abi Bakr (رضي الله عنها) qui a dit : « Une femme est venue voir le Prophète (صلى الله عليه وسلم) et lui a dit : « Si l'une d’entre nous a un vêtement taché du sang des menstrues, que doit-elle faire ? » Il (صلى الله عليه وسلم) lui répondit : « Elle doit le frotter, puis le nettoyer avec de l'eau en le frottant avec le bout de ses doigts, puis elle doit l'asperger d’eau et ensuite elle peut prier avec. » » (rapporté par Al Boukhari et Mouslim)


7- La salive du chien (لُعَابُ الكَلْبِ) :

Selon Abu Hourayra (رضي الله عنه), le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « La purification de la vaisselle de l'un d’entre vous lorsqu'elle a été léchée par un chien est de la laver sept fois, la première fois avec du sable. » (rapporté par Ibnou Majah, et authentifié par cheikh al Albani)

Parmi les savants qui ont fait une distinction entre 3 types d’impuretés, ils classent la salive de chien dans la grande impureté du fait qu’il faut la laver 7 fois.


8 - La bête morte (المَيْتَةُ) :

Une bête morte (المَيْتَةُ), c'est toute bête qui est morte de façon naturelle sans qu'elle n'ait été tuée d'une façon juridique (chassée ou égorgée).
La bête morte est impure, la preuve est le hadith de Ibn Abbas (رضي الله عنه) qui dit que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Lorsque la peau de la bête morte est tannée, elle devient pure. » (rapporté par Ibnou Majah et Abu Dawoud)

La condition pour que la peau d'une bête morte soit pure c'est qu'elle soit tannée.  

Il y a des exceptions à cela qui sont :

a - Les bêtes mortes de la mer et les criquets :
Les criquets et les poissons morts de façon naturelle nous sont autorisés à la consommation. La preuve est qu’Ibn Omar (رضي الله عنه) rapporte que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Il nous est rendu licites deux bêtes mortes et deux sortes de sang. Quant aux deux bêtes mortes, ce sont les poissons et les criquets, et quant aux deux sangs ce sont le foie et la rate. » (rapporté par Al Bayhaqi)

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « quant aux deux sangs ce sont le foie et la rate » : Allah ‎(تعالى) dans le Coran nous a interdit de consommer le sang qui coule d’une bête quand on l'égorge (les savants l'appellent : الدَّمُ المَسْفُوحُ), car c'est un sang impur. C'est ce sang-là qui rend la bête morte impure car il n'est pas sorti de celle-ci.
Allah ‎(تعالى) a dit : « Dis: «Dans ce qui m’a été révélé, je ne trouve d’interdit, à aucun mangeur d’en manger, que la bête (trouvée) morte, ou le sang qu’on a fait couler, ou la chair de porc - car c’est une souillure - ou ce qui, par perversité, a été sacrifié à autre qu’Allah». Quiconque est contraint, sans toutefois abuser ou transgresser, ton Seigneur est certes Pardonneur et Miséricordieux. »
﴾قُل لَّآ أَجِدُ فِى مَآ أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ۬ يَطۡعَمُهُ ۥۤ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمً۬ا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٍ۬ فَإِنَّهُ ۥ رِجۡسٌ أَوۡ فِسۡقًا أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ‌ۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٍ۬ وَلَا عَادٍ۬ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ۬ رَّحِيمٌ۬ ﴿

Le sang qui reste à l'intérieur de la bête n'est pas impur, c'est pourquoi nous sont autorisés le foie et la rate, qui ne sont autres que du sang coagulé.

b – Les bêtes qui n'ont pas de sang circulant dans leur corps :
Comme les mouches, les fourmis, les abeilles, elles sont pures. selon Abu Hourayra (رضي الله عنه), le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Lorsqu'une mouche tombe dans le récipient de l'un d'entre vous, qu'il la plonge entièrement, puis qu’il la retire et la jette, car il y a dans l'une de ses ailes la maladie et dans l'autre le remède. » (rapporté par Ibnou Majah).

c - Les os des bêtes mortes, les cornes, les poils, les plumes, les griffes :
Tout ceci est pur car nous revenons à la règle qui est « Toute chose est pure jusqu’à preuve du contraire. »
L’Imam Al Boukhari rapporte que Az-Zouhri a dit concernant les os des bêtes mortes comme l'éléphant et autres : « J'ai rencontré des gens parmi les savants des salafs qui se peignaient avec et ils les utilisaient comme récipients dans lesquels ils mettaient de l'huile. Et ils ne voyaient en cela aucun mal. »  
Et Hammâd a dit : « Il n’y a aucun mal dans les plumes des bêtes mortes (pour décoration ou autre). »



EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 79841 Comment nettoyer ces impuretés ?  

Sache que Le Législateur ‎(تعالى) nous a montré que telle ou telle chose est impure, mais Il nous a également montré comment s'en purifier.
Si le Prophète (صلى الله عليه وسلم) nous dit que les choses doivent être nettoyées de telle sorte qu’il ne reste plus de couleur, plus d'odeur et plus de goût de cette impureté, alors ce sera de cette manière que nous devrons la purifier. Concernant les impuretés que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) nous a ordonné d'arroser, de frotter, ou de marcher pour s'en purifier, alors cela suffit, nous ne sommes pas obligés d'en faire plus.
L'eau est la base de la purification des impuretés, donc si aucun hadith n'explique comment nettoyer une impureté alors on la nettoie avec de l'eau car elle est pure.

Voici la façon de nettoyer les différentes choses impures :

1 – La purification de la peau de la bête morte :

Elle se fait par le tannage. La preuve est le hadith d’Ibn ‘Abbas (رضي الله عنه) qui dit que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Toute peau de bête morte qui a été tannée est pure. » (rapporté par Ibnou Majah et Abu Dawoud)

A titre d’information Cheykh Ibnou Baz a dit : « Quant à la peau du porc, du chien ou tout autre bête qui nous est interdite à la consommation, les savants ont divergé sur leur pureté une fois tannée. Le plus prudent est de délaisser son utilisation, car le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Laisse ce qui suscite en toi le doute, pour ce qui ne suscite en toi aucun doute. » (rapporté par At-Tirmidhi et An-Nassa-i). »


2 – La purification d’un récipient qui a été léché par un chien :
 
Selon Abou Hourayra (رضي الله عنه), le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « La purification d’un récipient qui a été léché par un chien est de le laver 7 fois, la 1ère avec du sable. » (rapporté par Ibnou Majah)


3 - La purification d’un vêtement taché du sang des menstrues :

Selon Asma bint Abi Bakr (رضي الله عنها) qui a dit : « Une femme est venue voir le Prophète (صلى الله عليه و سلم) et lui a dit : « Si l'une d’entre nous a un vêtement taché du sang des menstrues, que doit-elle faire ? » Il (صلى الله عليه وسلم) lui répondit : « Elle doit le frotter, puis le nettoyer avec de l'eau en le frottant avec le bout de ses doigts, puis elle doit l'asperger d’eau et ensuite elle peut prier avec. » » (rapporté par Al Boukhari et Mouslim)

Et si après cela il reste une trace de ce sang, alors il n’y a pas de mal à cela.
Selon Abu Hourayra (رضي الله عنه) : « Khawla bint Yassar a dit au Prophète (صلى الله عليه وسلم) : « Ô Envoyé d'Allah. Je n’ai qu’un vêtement, il a été taché par le sang des menstrues. » Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) lui a dit : « Lorsque tu seras pure, lave l'endroit du vêtement qui a été taché par le sang, puis fais ta prière avec ce vêtement. » Elle a dit : « O Envoyé d’Allah, et s’il y a encore des traces de sang ? » Il (صلى الله عليه وسلم) a répondu : « L’eau te suffit et les traces qui restent ne sont pas un mal. » »(rapporté par Abou Dawoud, et authentifié par cheikh al Albani)


Dernière édition par Oum Mouqbil le Mer 26 Déc 2012 - 1:44, édité 1 fois
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MessageSujet: Re: EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification   EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification I_icon_minitimeVen 18 Mar 2011 - 15:20

Cours n°2  

Chapitre concernant la manière de nettoyer l’impureté - Les sounnas de la fitra - La circoncision - La barbe.
 




4 – La purification de la traîne du vêtement de la femme :
 

La mère d’un des fils d’Ibrahim Ibnou ‘Abdirrahman Ibn ‘Awf a demandé à Oum Salama (رضي الله عنها), l’épouse du Prophète (صلى الله عليه وسلم) : « Je suis une femme qui laisse traîner ses vêtements et je marche là où il y a de la saleté ? » Oum Salama (رضي الله عنها) lui a dit : « Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Ce qui vient après le purifie. » » » (rapporté par Abou Dawoud, At-Tirmidhi et Ibnou Majah)

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « Ce qui vient après le purifie. » : C’est-à-dire que la terre sur laquelle la traîne frottera après l’impureté, la purifiera.


5 – La purification d’un vêtement taché par l’urine d’un garçon nourrisson :

Selon Abou As-Samh (رضي الله عنه), le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Le vêtement taché par l’urine de la petite fille doit être lavé. Quant à celui qui est taché par l’urine d’un garçon nourrisson, il doit être arrosé. » (rapporté par An-Nassa-i et Abou Dawoud)

Le garçon nourrisson : c’est-à-dire que sa nourriture essentielle se compose de lait.


6 - La purification d’un vêtement taché par al madhi (المَذِي) :

Sahl Ibnou Hanîf (رضي الله عنه) a dit : « J’étais un homme qui éprouvait beaucoup de difficultés et de gêne à cause du madhi, et je me lavais souvent. J’ai donc parlé de ce sujet au Prophète (صلى الله عليه وسلم), et il m’a dit : « Il te suffit uniquement de faire el woudhou (les petites ablutions) » Et je lui ai dit : « Ô Envoyé d’Allah, que dois-je faire lorsque mon vêtement est atteint par el madhi ? » Il m’a dit : « Il te suffit de prendre une poignée d’eau et d’arroser ton vêtement de telle sorte que le madhi soit atteint par cette eau. »  »  (rapporté par Abou Dawoud, At-Tirmidhi et Ibnou Majah)

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « je me lavais souvent » : C’est-à-dire qu’il faisait le ghousl (le grand lavage) à chaque fois que du madhi sortait de lui.


7 - La purification du dessous des sandales :  

Selon Abou Sa'id (رضي الله عنه), le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Lorsque l’un d’entre vous arrive à la mosquée, qu’il retourne et vérifie sous ses sandales. S’il voit une impureté, qu’il les essuie par terre, puis qu’il prie avec. » (rapporté par Abou Dawoud)


8 - La purification du sol :

Selon Abou Hourayra (رضي الله عنه) : « Un homme est entré dans la mosquée et a uriné. Les gens se sont dirigés vers lui, mais le Prophète (صلى الله عليه وسلم) leur a dit : « Laissez-le et versez sur son urine un seau d’eau, car vous avez été envoyés pour faciliter et non pour rendre les choses difficiles. » » (rapporté par Al Boukhari, An-Nassa-i, Abou Dawoud et At-Tirmidhi)

Et le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a ordonné qu’on renverse de l’eau sur l’urine pour accélérer la purification, car si on avait laissé l’urine jusqu’à ce qu’elle sèche et que toute trace ait disparu, alors la terre serait redevenue pure. La preuve de cela est un athar rapporté par Ibnou ‘Oumar (رضي الله عنهما) qui dit : « Les chiens urinaient dans la mosquée au temps du Prophète (صلى الله عليه وسلم), et ils ne versaient rien dessus. » (rapporté par Al Boukhari et Abou Dawoud)



EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 79841 Les sounan de la fitra (سُنَنُ الفِطْرَة) :  

Selon Abou Hourayra (رضي الله عنه) le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Cinq choses font partie de la nature saine : raser (couper ou épiler) les poils du pubis, la circoncision, diminuer la moustache, épiler les aisselles et couper les ongles. » (rapporté par Al Boukhari et Mouslim)

Ibn Az-Zoubayr rapporte que Aïcha (رضي الله عنها) a dit que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Dix choses font partie de la nature saine : couper la moustache, laisser pousser la barbe, le siwâk, al istinchâq (الاِسْتِنْشَاقُ), couper les ongles, nettoyer les articulations des doigts, épiler les aisselles, raser le pubis, al istinjâ (الاِسْتِنْجَاءُ) – Et Zakariyya a dit : « J'ai oublié le dixième, si ce n’est al madhmadha (المَضْمَضَة = se laver la bouche). » » (rapporté par Abou Dawoud, Ibn Majah, et An-Nassaï)

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « al istinchâq (الاِسْتِنْشَاقُ) » : C’est le fait de rentrer l'eau dans les narines.

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « al istinjâ (الاِسْتِنْجَاءُ) » : Se laver avec de l'eau après avoir fait ses besoins.


Ibn al Qayyim ‎(رحمه الله) divise la fitra en deux :
1 - celle qui est en rapport avec le cœur, elle purifie du shirk et des péchés.
2 - celle qui est en rapport avec le corps, elle purifie le corps.


1 - La circoncision (الخِتَانُ) :  

La circoncision est obligatoire pour les hommes comme pour les femmes car cela fait partie des préceptes de l’Islam.
Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit à un homme qui venait de se convertir : « Débarrasse-toi des cheveux de la mécréance et circoncis-toi. » (rapporté par Abou Dawoud et Al Bayhaqi -jugé bon par cheikh al Albani)

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « cheveux de la mécréance » : Ici par les "cheveux de la mécréance" on parle d'une coupe de cheveux qu'avait cet homme qui était propre à une religion, il avait une partie de ses cheveux qu’il ne coupait jamais et c'est pourquoi le Prophète (صلى الله عليه وسلم) les a appelés « cheveux de la mécréance ».

Ceci est l’avis de l’auteur du livre. Mais il y a 3 avis des savants à ce sujet :
Like a Star @ heaven 1er avis : La circoncision est autant obligatoire pour l'homme que la femme (c’est l’avis d’Ibn Al Qayyim).
Like a Star @ heaven 2ème avis : La circoncision est obligatoire pour l'homme et préférable pour la femme (c’est l’avis de cheikh Al ‘Uthaymin, cheikh Al Albani, cheikh al Fawzan).
Like a Star @ heaven 3ème avis : La circoncision est préférable pour l'homme comme pour la femme (c’est l’avis de cheikh Ibn Baz).

La circoncision de l’homme consiste à couper la peau qui recouvre le gland du sexe de l’homme. Quant à la circoncision de la femme, elle consiste à couper une petite partie du clitoris.
Rappelons que la circoncision doit se faire par des personnes qualifiées, que ce soit pour l'homme comme pour la femme.
Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit aux femmes qui pratiquaient la circoncision du clitoris de ne couper qu'une toute petite partie car cela illuminait le visage et c’était mieux pour le mari. Mais il ne faut absolument pas le supprimer totalement car il y a en cela un grand mal et le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Ne vous faites pas de mal et n’en faites pas à autrui. »


La circoncision fait partie de la religion d’Ibrahim (عليه السلام). Selon Abou Hourayra (رضي الله عنه) le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Ibrahim (عليه السلام), l'ami intime du Tout Miséricordieux, s'est circoncis après avoir atteint les 80 ans. » Et dans une autre version : « Il s’est circoncis lui-même avec une hachette. » (rapporté par Boukhari et Mouslim)

Et en s’adressant à son Prophète (صلى الله عليه وسلم), Allah a dit dans le Coran : ثُمَّ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ أَنِ ٱتَّبِعۡ مِلَّةَ إِبۡرَٲهِيمَ حَنِيفً۬ا‌ۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلۡمُشۡرِڪِينَ ﴿ « Puis Nous t’avons révélé : « Suis le culte d’Ibrahim, ce pur monothéiste qui ne s’est jamais compromis avec les païens. » » (Sourate An-Nahl, verset 123)

Ainsi, Allah ordonne à son Prophète (صلى الله عليه وسلم) de suivre la religion d’Ibrahim (عليه السلام), et la circoncision fait partie de la sa religion, comme nous l’a appris le hadith précédent.

Il est préférable que la circoncision se fasse le 7ème jour après la naissance. La preuve est le hadith de Jâbir (رضي الله عنه) qui dit : « Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a égorgé pour Al Hassan et Al Houssayn et les a circoncis le 7ème jour. » (rapporté par At-Tabarani)

Et selon Ibnou ‘Abbas (رضي الله عنه) : « Sept choses font partie de la sounnah concernant l’enfant à son 7ème jour : Il doit être nommé, il doit être circoncis… » (jusqu’à la fin du hadith)

L’auteur dit que même si dans chacun des 2 hadiths il y a une faiblesse dans la chaîne de transmission, ils se renforcent l’un l’autre car ils viennent de sources différentes et que dans leur chaîne de transmetteurs il n’y a pas de menteur.



2 - La barbe (اللِّحْيَة) :

Laisser pousser la barbe est obligatoire et la raser est interdit car c'est une modification de la création d'Allah et cela fait partie des actes du diable qui a dit, comme Allah nous en a informés dans le Coran : وَلَأَمُرَنَّہُمۡ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلۡقَ ٱللَّهِ‌ۚ﴿ « Je leur commanderai, et ils altèreront la création d’Allah. » (sourate An-Nissa, verset 119)

Un homme par sa nature a été créé avec une barbe et la raser rentre dans le cadre de la modification de la création d'Allah ta'ala. Or, la base dans la création d'Allah ta'ala est qu'on ne peut la modifier jusqu'à la preuve du contraire, et parmi ces preuves, il y a ce que nous avons cité dans les sunans relatives à la fitra, qui est une modification autorisée par le Prophète (صلى الله عليه وسلم).

Règle : Toute modification dans la création d'Allah est interdite jusqu'à preuve du contraire.

Et le Prophète (صلى الله عليه وسلم) nous a ordonné de laisser pousser la barbe.

Règle : Lorsque le Prophète (صلى الله عليه وسلم) nous ordonne une chose, c'est une obligation jusqu'à preuve du contraire.


Abu Houraïra (رضي الله عنه) rapporte que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Diminuez vos moustaches et laissez poussez vos barbes et ne faites pas comme les mages (المَجُوس = ceux qui adorent le feu). » (rapporté par Mouslim).

Selon Ibn ‘Oumar (رضي الله عنهما), le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Ne faites pas comme les associateurs, laissez pousser vos barbes et taillez vos moustaches. » (rapporté par Al Boukhari et Mouslim)


Dernière édition par Oum Mouqbil le Mer 10 Aoû 2011 - 11:04, édité 3 fois
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MessageSujet: Re: EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification   EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification I_icon_minitimeVen 18 Mar 2011 - 21:03

Cours n°3

Chapitre du Siwak - Les règles à respecter lors des besoins.



3 - Le siwâk (السِّوَاكُ) :  

Le terme « as-siwâk - السِّوَاكُ », comme l'ont défini les savants, parmi eux Cheikh Al ‘Uuthaymin ‎(رحمه الله), peut désigner deux choses :
1 - Le fait de se frotter les dents.
2 - L'ustensile utilisé.

Il est autorisé d'utiliser pour le siwâk toute sorte de bois avec comme conditions :
1 - qu'il soit souple et non dur (pour ne pas blesser),
2 - qu'il purifie,
3 - qu'il soit pur,
4 - qu'il ne s'effrite pas, sans quoi il n'est d'aucune utilité.

Comme le mentionnent les hadiths, le meilleur bois à utiliser est le bois d’arak (الأراك), mais on peut aussi utiliser le bois d'olivier et de dattier. L'utilisation du siwâk est préférable à n'importe quel moment, mais encore plus lors de certains moments :

a - Lors des ablutions :
Aboû Hourayra (رضي الله عنه) rapporte que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Si ce n'était pas une contrainte pour ma communauté, je lui aurais ordonné d'utiliser le siwâk à chaque ablution. » (rapporté par Ibn Majah)

Et Cheikh ‘Outheimin (رحمه الله) a dit qu'il est préférable d'utiliser le siwâk avant chaque prière et pendant les ablutions au moment du rinçage de la bouche (المَضْمَضَة).


b - Avant chaque prière :
Aboû Hourayra (رضي الله عنه) rapporte que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Si ce n'était pas une contrainte pour ma communauté, je lui aurais ordonné d'utiliser le siwâk avant chaque prière. » (rapporté par Al Boukhari, Mouslim, At-Tirmidhi et An-Nassa-i)


c - Avant de lire le Qur'an :
Selon ‘Ali (رضي الله عنه) : « Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) nous a ordonné d'utiliser le siwâk et a dit : « Lorsqu'un serviteur se lève pour prier, un ange se positionne derrière lui, écoute sa lecture du Qor'an et se rapproche peu à peu. Il ne cesse d’écouter et de se rapprocher jusqu'à ce qu'il pose sa bouche sur celle de celui qui lit. Chaque verset qu'il lira atteindra la bouche de cet ange. » » (rapporté par Al Bayhaqi -authentifié par cheikh al Albani).

On déduit le caractère préférable de l'utilisation du siwâk avant la lecture du Qor'an car la bouche de celui qui lit le Qur'an doit être propre et pure car le Prophète (صلى الله عليه وسلم) nous a informés dans un autre hadith que les anges subissent le mal et les désagréments que subissent les fils d'Adam. Donc ce qui répugne les fils d'Adam, comme les mauvaises odeurs et autre, répugne également les anges et si la personne a une bouche qui dégage une mauvaise odeur, il n'y a aucun doute que cela portera préjudice à l'ange.


d - Lorsqu'on rentre chez soi :
El Miqdâm Ibn Chourayh (رضي الله عنه) rapporte de son père : « J’ai demandé à 'Aïsha (رضي الله عنها) : « Quelle est la première chose que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) faisait en rentrant chez lui ? » Elle a répondu : « Le siwâk. » » (rapporté par Ibnou Majah, An-Nassa-i, Mouslim et Abou Dawoud)


e - Lorsque la personne se lève pour prier la nuit :
Selon Houdhayfa (رضي الله عنه) : « Lorsque le Prophète (صلى الله عليه وسلم) se levait la nuit pour prier, il se nettoyait la bouche avec le siwâk. » (rapporté par Al Boukhari et Mouslim)



4 – Il est détestable d’arracher les cheveux de vieillesse :

Selon ‘Amr Ibnou Chou’ayb (رضي الله عنه), qui rapporte de son père, qui rapporte de son grand-père, que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « N’épilez pas les cheveux de vieillesse. Tout musulman qui vieillit dans l’Islam, ses cheveux de vieillesse seront pour lui une lumière le Jour du Jugement. » (rapporté par Abou Dawoud, Ibnou Majah et An-Nassa-i)

Il est préférable de teindre ses cheveux blancs avec du Henné (الحِنَّاءُ), du Katam (الكَتَمُ) ou autre, et il est interdit de les teindre en noir. Al Hafidh Ibn Hajar dans son livre "Fath al Bari" donne la définition du Katam (الكَتَمُ) et dit que c'est un fruit qui est cultivé au Yémen, sa teinte est noire mais vire vers le rouge.
Selon Abû Dharr (رضي الله عنه), le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « La meilleure des choses avec laquelle vous modifiez les cheveux de vieillesse est le henné ou le Katam. » (rapporté par Ibn Majâh et At-Tirmidhi)

Selon Abû Hourayra (رضي الله عنه), le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Les juifs et les chrétiens ne se teignent pas, ne faites pas comme eux. » (rapporté par Al Boukhari, Mouslim, Abou Dawoud et An-Nassa-i)

Et Jâbir (رضي الله عنه) a dit : « On a amené Abu Qouhâfa le jour de la Victoire à la Mecque, ses cheveux et sa barbe étaient blancs comme « ath-Thaghâma - الثغامة », et le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Changez cela avec quelque chose et évitez le noir. » » (rapporté par Mouslim, Abou Dawoud, An-Nassa-i et Ibnou Majah)

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « Abu QouHâfa » : il s’agit du père de Aboû Bakr As-Siddiq.

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560« le jour de la Victoire » : C'est le jour où le Prophète (صلى الله عليه وسلم) est rentré victorieux à la Mecque.

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « ath-Thaghâma - الثغامة » : C’est un arbre qui a des feuilles blanches ainsi que des fruits blancs.


Ibn ‘Abbas ‎(رضي الله عنهما) dit que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Il y aura des gens vers la fin des temps qui se teindront en noir comme l'abdomen des pigeons, ils ne sentiront pas l'odeur du paradis. ». (rapporté  par Ibnou Majâh, Abou Daoud et An-Nassa-i)



EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 79841 Le comportement à adopter lorsqu'on fait ses besoins (آدَابُ الخَلَاءِ) :  

1 - Il est préférable de dire pour celui qui entre dans les toilettes :

بِسْمِ اللهِ) اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ)

(Bismi l-lâhi). Allâhumma innî a'ûdhu bika mina-l-khubthi wa-l-khabâ’ith.
"[Au nom d’Allah] Ô Seigneur ! Je prends refuge auprès de Toi contre les démons mâles et femelles."

La preuve est le hadith de ‘Ali (رضي الله عنه) où le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Le voile entre les djinns et les parties intimes des fils d'Adam est lorsque l'un d'entre eux dit "Bismillah" en entrant aux toilettes. » (rapporté par Ibnou Majâh et At-Thirmidi)

Ce hadith est la preuve concernant le fait de dire « bismillah », quant à l'invocation, elle est rapportée dans le hadith de Anas (رضي الله عنه) qui dit : « Lorsque le Prophète (صلى الله عليه وسلم) entrait aux toilettes pour faire ses besoins, il disait : « Ô Seigneur ! Je prends refuge auprès de Toi contre les démons mâles et femelles. » » (rapporté par Al Boukhari, Mouslim, Abou Dawoud, Ibnou Majah, At-Tirmidhi et An-Nassa-i)



2 - Il est préférable en sortant des toilettes de dire :  

غُفْرَانَكَ

Ghufrânak.
"Ton pardon, Ô Seigneur !"


La preuve est le hadith de 'Aïsha (رضي الله عنها) qui dit : « Lorsque le Prophète (صلى الله عليه وسلم) sortait des toilettes, il disait : « Ton pardon, Ô Seigneur ! » » (rapporté par Ibn Majâh et Abou Daoud)



3 - Il est préférable d'entrer avec le pied gauche et de sortir avec le pied droit :  

Ach-Chawkani a dit : « Ceci parce que la droite est utilisée dans les choses respectables et la gauche dans les choses répugnantes ou non respectables. Des hadiths rapportés à ce sujet prouvent cela mais en globalité. »  



4 - Il est préférable pour celui qui est à l'extérieur ou sur un terrain vague de s'éloigner jusqu'à ce qu'il ne puisse plus être vu :

La preuve est le hadith de Jâbir (رضي الله عنه) qui dit : « Nous étions en voyage avec le Prophète (صلى الله عليه وسلم), et il ne faisait ses besoins que lorsqu'il était caché et que personne ne le voyait. » (rapporté par Ibnou Majâh et Abou Dawoud)



5 - Il est préférable de ne lever ses vêtements qu'au moment où la personne s'approche du sol :

La preuve est le hadith d'Ibn 'Omar (رضي الله عنهما) qui dit : « Lorsque le Prophète (صلى الله عليه وسلم) voulait faire ses besoins, il ne levait ses vêtements que lorsqu'il s'approchait du sol pour faire ses besoins. » (rapporté par At-Tirmidhi et Abou Dawoud)

Certains savants disent qu'il est également préférable de ne lever son vêtement qu’au dernier moment aussi bien à l'extérieur qu’à l’intérieur, car montrer ses parties intimes est interdit sauf en cas de force majeure.



6 - Il est interdit de faire face ou de tourner le dos à la qibla en faisant ses besoins à l'intérieur comme à l'extérieur :

Abou Ayyoub Al Ansâri (رضي الله عنه) rapporte que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Lorsque vous allez faire vos besoins, ne faites pas face à la Qibla et ne lui tournez pas le dos, mais dirigez-vous plutôt vers l'occident ou l'orient (l'est ou l'ouest). » (rapporté par Mouslim et Abou Dawoud)

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « mais dirigez-vous plutôt vers l'occident ou l'orient » : Lorsque le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit cela, il s’adressait à ses compagnons et ils étaient à Médine. Or, de Médine la Qibla se trouve au sud, c'est pourquoi il (صلى الله عليه وسلم) leur a dit de se tourner vers l'est ou l'ouest. En Europe par exemple, la Qibla se trouve au sud-est (et plus vers l'est que le Sud), ou encore au Maroc la Qibla est à l'est.


Abou Ayyoub al Ansâri (رضي الله عنه) dit : « Nous sommes partis au Châm, et nous avons trouvé des toilettes construites en direction de la Ka’ba. Nous nous dévions donc de la trajectoire de la Qibla et nous demandions pardon à Allah. » (rappoté par Al Boukhari et Mouslim)

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « Châm » : région de la Syrie, la Palestine et la Jordanie

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « nous demandions pardon à Allah » : Les savants ont donné plusieurs explications à cette parole d'Abou Ayyoub. Certains savants disent qu'ils demandaient pardon pour ceux qui ont construit les toilettes de cette façon et d'autres savants ont dit qu'ils demandaient pardon à Allah de se retrouver dans cette situation.



7 - Il est interdit de faire ses besoins sur le chemin que les gens empruntent et les endroits ombragés que les gens utilisent pour se reposer :  

La preuve est le hadith rapporté par Abu Hourayra (رضي الله عنه) où le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Méfiez-vous des deux choses qui apportent la malédiction d’Allah. » Les compagnons ont dit : « Quelles sont ces deux choses, ô Envoyé d"Allah ? » Il (صلى الله عليه وسلم) a répondu : « C'est de faire ses besoins sur le chemin que les gens empruntent et là où il y a de l’ombre. » (rapporté par Mouslim et Abou Dawoud)

Cheikh Al ‘Outhaymin ‎(رحمه الله) a dit que lorsque le Prophète (صلى الله عليه وسلم) parle d'un endroit ombragé, il en est de même en hiver pour les endroits ensoleillés.



8 - Il est détestable de faire ses besoins là où l'on se lave :

Houmayd al Houmayri (رضي الله عنه) dit : « J'ai rencontré un homme qui a côtoyé le Prophète (صلى الله عليه وسلم) comme l'a côtoyé Abû Hourayra (رضي الله عنه). Cet homme a dit : « Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a interdit de se peigner tous les jours et d'uriner à l’endroit où l'on se lave. » (rapporté par An-Nassa-i et Abou Dawoud)



9- Il est interdit d'uriner dans une eau stagnante :

La preuve est le hadith de Jâbir (رضي الله عنه) qui dit : « Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a interdit d'uriner dans une eau stagnante. » (rapporté par Ibn Majâh, An-Nassa-i et Muslim)



10- Il est autorisé d'uriner debout mais s'asseoir est préférable :

Selon Houdhayfa (رضي الله عنه) : « Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) est arrivé à un endroit où les gens jetaient leurs déchets puis il a uriné debout. Je me suis éloigné et il (صلى الله عليه وسلم) m’a dit : « Approche-toi. » Je me suis rapproché de lui jusqu’à atteindre ses talons. Puis le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a fait ses ablutions et a essuyé sur ses chaussettes. » (rapporté par Al Boukhari, Muslim, At-Tirmidhi, Ibn Majâh et An-Nassa-i)

Al Hafidh Ibn Hajar dit : « Dans ce hadith, il y a un fait inhabituel du Prophète (صلى الله عليه وسلم). Les savants ont dit que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) devait être occupé par les affaires des musulmans et par conséquent il ne pouvait pas s'éloigner trop loin. De plus, il (صلى الله عليه وسلم) a uriné, ce qui est moindre que faire des excréments. Et Houdhayfa (رضي الله عنه) faisait dos au Prophète (صلى الله عليه وسلم), c'est pourquoi il dit : « jusqu'à atteindre ses talons. », cela prouve qu'il marchait en arrière. Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) lui a donc dit de s'approcher pour qu’il soit un voile qui le cache des gens. »

L'imam An-Nawawî a dit dans son explication du sahih Muslim : « Dans ce hadith, on retient beaucoup de choses :
- la preuve que l'on peut essuyer sur ses chaussettes, et ce même en n'étant pas voyageur.
- la preuve qu'il est autorisé d'uriner debout (c'est pourquoi l'auteur du livre El Wajiz l'a cité ici).
- la preuve qu'il autorisé de s'approcher d'une personne qui urine.
- la preuve qu'il est autorisé à une personne qui urine de demander à une autre personne de s’approcher pour qu'elle le cache.
- la preuve qu'il est préférable de se cacher quand on urine.
- la preuve qu'il est autorisé d'uriner à proximité des maisons (car le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a uriné dans une déchèterie, c'est donc un endroit qui est proche de la maison). »



L'auteur, après avoir cité ce hadith prouvant que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a uriné debout, précise qu'uriner assis est meilleur, car c'est ce que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) faisait le plus souvent, comme le rapporte 'Aïcha (رضي الله عنها) lorsqu' elle dit : « Celui qui vous rapporte que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a uriné debout, ne le croyez pas, le Prophète (صلى الله عليه وسلم) n'urinait qu'en étant assis. » (rapporté par An Nassaï et At-Tirmidhi).

La parole de 'Aïsha (رضي الله عنها) ne va pas en contradiction avec la parole de Houdhayfa, car il a informé de ce qu'il a vu et 'Aïsha (رضي الله عنها), qui était le plus souvent à la maison, a informé également de ce qu'elle a vu du Prophète (صلى الله عليه وسلم).

Règle : Celui qui affirme une chose prévaut sur celui qui la nie, car celui qui affirme une chose apporte une science supplémentaire.

Dans cet exemple Houdhayfa (رضي الله عنه) n'a pas nié que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) urinait assis chez lui. Il informé de ce qu'il a vu et a apporté un plus sur la parole de ‘Aïcha (رضي الله عنها).



11- Il est obligatoire de se protéger des éclaboussures de l'urine :  

Ibn 'Abbâs ‎(رضي الله عنهما) raconte que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) est passé à côté de deux tombes et a dit : « Les personnes qui habitent ces deux tombes sont en train d'être châtiées, et elles ne sont pas châtiées pour une chose grande. Quant à l'un d'entre eux, il ne se protégeait pas de son urine et quant à l'autre, il allait voir les gens en faisant de la médisance (النَّمِيمَة). » (rapporté par Al Boukhari et Mouslim)




Dernière édition par Oum Mouqbil le Sam 19 Mar 2011 - 14:55, édité 1 fois
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MessageSujet: Re: EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification   EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification I_icon_minitimeSam 19 Mar 2011 - 14:46

Cours n°4  

Chapitre des règles à respecter lors des besoins – Les récipients
 




12 - Ne pas tenir son sexe avec la main droite et ne pas nettoyer ses parties intimes avec la main droite :

La preuve est le hadîth d’Abû Qatâda (رضي الله عنه) qui dit que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Lorsque l’un d’entre vous urine, qu’il ne tienne pas son sexe avec sa main droite et qu’il ne fasse pas al istinjâ avec la main droite. » (rapporté par Al Boukhârî, Mouslim et Ibnou Majah)



13 - Il est autorisé de laver ses parties intimes après avoir fait ses besoins avec de l’eau, des pierres ou ce qui est semblable, et l’eau est meilleure :  

El Istinja (الاِسْتِنْجَاءُ) = Se laver avec de l’eau.
La preuve concernant l’eau est le hadîth d’Anas (رضي الله عنه) qui dit : « Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) entrait dans l’endroit où il faisait ses besoins et moi et un enfant de mon âge, nous portions un récipient d’eau et « el 'anaza - العَنَزَةُ » et il se lavait avec de l’eau. » (rapporté par Al Boukhârî, Mouslim et An-Nassa-i)

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « 'anaza - عَنَزَةٌ » : C’est un bout de bois avec au bout une pointe en fer. Les savants ont expliqué qu’Anas (رضي الله عنه) apportait le récipient d’eau afin que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) se nettoie avec. Et il apportait aussi ce morceau de bois avec le bout pointu afin que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) le plante devant lui et le prenne comme sutrah, ceci car lorsqu’il faisait ses ablutions, il priait de suite 2 rak’at.


El Istijmar (الاِسْتِجْمَار) = Se laver avec un solide (pierre, papier…)
La preuve concernant les pierres est le hadith de 'Aïsha (رضي الله عنها) qui rapporte que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Lorsque l’un d’entre vous va faire ses besoins, qu’il prenne avec lui 3 pierres et qu’il s’essuie avec, elles lui suffiront. » (rapporté par An-Nassa’î et Abû Dâwoûd)


On a déjà cité la divergence des savants à ce sujet :
- Certains disent que le mieux est de rassembler les deux, parmi eux Sheykh Ibn Al 'Uthaymîn, Sheykh Ibn Bâz ...
- D’autres, comme sheykh Al Albâni,  disent que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) n’a jamais utilisé les deux, soit il a utilisé l’eau, soit les pierres, mais jamais les deux. Donc, on se doit de le prendre comme exemple.



14 - Il est interdit de se nettoyer avec moins de trois pierres :  

La preuve est le hadîth de Salmân El Fârissî (رضي الله عنه) lorsqu’il lui a été dit : « Votre prophète vous a enseigné toute chose, même comment faire vos besoins » et Salmân (رضي الله عنه) a répondu : « Oui, bien sûr, le Prophète (صلى الله عليه وسلم) nous a interdit de faire face à la Qibla en faisant nos besoins, de se laver avec la main droite, de se nettoyer avec moins de trois pierres et de se nettoyer avec les excréments d’animaux séchés et des os. » (rapporté par ibn Mâjah, Mouslim et At-Tirmidhi)

Et les savants à notre époque ont fait l’analogie avec le papier et disent que lorsque la personne utilise le papier, elle doit s’essuyer au moins 3 fois.

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « et il nous a également interdit de nous nettoyer avec des excréments d’animaux séchés et des os » : Concernant cette interdiction, il y a un hadîth qui nous en explique la cause. Selon Ibn Mas’oûd (رضي الله عنه) : « Nous étions avec le prophète (صلى الله عليه وسلم) une nuit, puis nous l’avons perdu. Ensuite, nous avons cherché partout après lui (صلى الله عليه وسلم) sans l’avoir retrouvé. Nous nous sommes dit alors que des djinns l’avaient enlevé ou bien qu’il avait été secrètement tué. Nous avons passé la pire nuit que puissent passer des gens et au matin, le Prophète (صلى الله عليه وسلم) est arrivé du côté de Hira (grotte où le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a eu la révélation). Je lui ai alors dit : « Ô Envoyé d’Allâh ! Nous t’avons perdu et nous t’avons cherché sans t’avoir retrouvé. Nous avons ensuite passé la pire nuit que puisse passer une personne. » Et le Prophète (صلى الله عليه وسلم) leur a répondu : « Un prêcheur parmi les djinns est venu à moi et je suis parti avec lui. J’ai lu sur eux le Coran ». Puis le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a emmené ses compagnons et leur a montré l’endroit où il était avec les djinns, et leur a montré les traces de ces djinns et les traces du feu qu’ils avaient allumé. Ensuite, le Prophète (صلى الله عليه وسلم) raconte que les djinns lui ont demandé des provisions et le Prophète (صلى الله عليه وسلم) leur a répondu : « Tout os issu d’une bête sur laquelle a été prononcé le nom d’Allâh, qui parvient entre vos mains sera une nourriture pour vous. Et tout crottin est un fourrage pour vos bétails. »  
Et ensuite le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Ne vous lavez donc pas avec ces deux choses, car c’est la nourriture de vos frères. » »
(rapporté par Al Boukhari)

Et les savants ont dit que les djinns musulmans n'ont le droit de manger que les os issus d’une bête qui a été égorgée et sur laquelle le nom d'Allah a été prononcé. Et quant aux djinns qui ne sont pas musulmans, eux, cela ne les concerne pas.
Ainsi, l’interdiction d’utiliser des crottins pour se nettoyer ne signifie pas qu’ils soient impurs, car nous avions vu que les crottins des bêtes autorisées à la consommation sont purs. Il y a une règle que les savants ont instaurée et qui est que :

Règle : Toute chose impure est interdite à la consommation et d’utilisation. Mais toute chose interdite n’est pas forcément impure.



15 - Il est interdit de se nettoyer avec des os ou des crottins :  

La preuve est le hadîth de Salmân El Fârissî (رضي الله عنه) que nous avons cité, mais aussi le hadith de Jâbir (رضي الله عنه) qui dit : « Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) nous a interdit de nous essuyer avec un os ou avec un crottin. » (rapporté par Mouslim et Abou Dawoud)




EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 79841 Chapitre des récipients et ustensiles (بَابُ الآنِيَةِ) :  

Il est autorisé tous les ustensiles, tous les récipients, sauf les récipients d’or et d’argent dans lesquels il est interdit (Harâm*) de boire et de manger.


* Petite précision concernant les termes : Les savants utilisent le terme « Harâm - حرام » lorsqu’une chose est interdite de façon claire par un verset ou un hadîth du Prophète (صلى الله عليه وسلم). Exemple : l’alcool est haram (Allah l'a interdit dans le Qur'ân). Et ils utilisent le terme « lâ yajûz - لا يجوز » (non autorisé) dans des cas où il n’y a pas de preuve claire dans le Qur'ân ou dans la Sunna, mais que l’interdiction a été déduite après un ijtihad (اِجْتِهاد = effort d’interprétation). Exemple : La cigarette n’est pas permise.
Cependant, dans les 2 cas le résultat est le même : l’interdiction.


Il y a une divergence des savants sur l’utilisation des récipients en or et argent :
1- Certains disent que l’interdit est uniquement de boire et de manger dedans, car les hadîth du Prophète (صلى الله عليه وسلم) sont précis. Ceci est l’avis de l’auteur, mais aussi de sheykh Al Albâny et sheykh Al ‘Uthaymîn.
2- D’autres savants, comme sheykh Ibn Bâz et sheykh Al Fawzân, disent qu’il est interdit d’utiliser ces récipients pour n’importe quelle utilisation, même de les garder chez soi, car ils disent que tu peux être tenté de manger ou de boire dans ces récipients.


La preuve est le hadîth de Houdhayfa (رضي الله عنه) qui dit que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Ne buvez pas dans des récipients d’or et d’argent et ne portez pas la soie et Ad-dîbâj (الدِّيبَاج), car ils sont pour eux dans cette vie d’ici-bas et ils sont pour vous dans la vie de l’au-delà. » (en parlant des récipients d’or, d’argent et de la soie)

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « Ad-dîbâj » : Les savants disent que c’est une sorte de soie de luxe et que si le Prophète (صلى الله عليه وسلم) l’a citée dans ce hadith c’est pour enlever toute ambiguïté, étant donné que le nom est différent de la soie (الحَرِيرُ).

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « à eux » : El Hafidh Ibn Hajar a dit : « c’est-à-dire à ceux qui utilisent ces choses ». Ils ne l’utiliseront donc que dans cette vie d’ici-bas. Et il ne s’agit en aucun cas d’une autorisation du Prophète (صلى الله عليه وسلم) pour ces personnes, comme les non-musulmans par exemple, car lorsque le Prophète (صلى الله عليه وسلم) interdit une chose, l’interdiction s’applique à toute la communauté (أمة الدعوة), il l'interdit à tous ceux qui sont venus après lui, qu'ils soient musulmans ou non.

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560« la soie - الحَرِيرُ » : Concernant la soie, il y a beaucoup de choses à dire dessus. La première : sheykh al ‘Uthaymîn, sheykh Al Albâny, disent que la soie qui est interdite dans ce hadîth est la soie traditionnelle (faite à partir des vers à soie) et non la soie artificielle (qui ressemble à de la soie mais qui n’en est pas).


L’interdiction de boire et de manger dans les récipients d’or et d’argent englobe à la fois l’homme et la femme. Car le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Ne buvez pas dans les récipients d’or et d’argent » Et ce hadith est spécifique car il concerne le fait de boire et manger.
Cependant, concernant leur utilisation pour autre que manger et boire, il y en a un où le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a pris dans une de ses mains de l’or et dans l’autre de la soie, et il a dit : « Ces deux choses sont autorisées pour les femmes de notre communauté et sont interdites pour ses hommes ». Donc la règle générale est que l’or et la soie sont autorisés pour la femme et interdits pour l’homme. C’est un hadîth général.

Règle : La chose précise restreint toujours la chose générale.



Selon Oum Salama (رضي الله عنها), le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Celui qui boit dans un récipient d’argent engloutit le feu de la Géhenne. » (rapporté par Al Bukhârî et Muslim)

Concernant le fait de manger dans des récipients d’or et d’argent, sheykh Al Albâny, a dit qu’il n’y a pas de hadîth authentique à ce sujet mais les savants ont déduit son interdiction par analogie. Ils ont dit que s’il est interdit de boire, il est encore plus interdit de manger dedans.


Anas (رضي الله عنه) rapporte : « Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) avait un récipient (en bois), qui était fissuré. Il (صلى الله عليه وسلم) a utilisé une chaîne (ou un fil) d’argent pour réparer l’endroit fissuré. » (rapporté dans le sahîh al Bukhârî)

Les savants ont dit qu’il est autorisé de boire dans un récipient où il y a une petite partie d’argent. Les conditions sont :
- que l’argent doit être en petite quantité,
- ce ne doit être que de l’argent (pas avec de l’or),
- l’argent doit être utilisé en cas de besoin, et non pour le décorer.


Dernière édition par Oum Mouqbil le Dim 29 Mai 2011 - 9:15, édité 2 fois
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MessageSujet: Re: EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification   EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification I_icon_minitimeDim 20 Mar 2011 - 11:29

Cours n°5  

Chapitre des ablutions - La description des ablutions - Les conditions et obligations des ablutions -Les choses préférables durant les ablutions.
 



Chapitre de la purification pour la prière (الطَّهَارَةُ لِلصَّلَاةِ)

Ce chapitre contient 5 sous-chapitres, qui sont :

1/ El Woudou (les ablutions) - الوُضُوءُ
2/ L’essuyage - المَسْحُ عَلَى الخُفَّيْنِ
3/ El Ghousl (le grand lavage) - الغُسْلُ
4/ At-Tayammoum - التَّيَمُّمُ
5/ Les règles des menstrues et lochies - أَحْكَامُ الحَيْضِ وَالنِّفَاسِ



L’auteur cite le hadîth d’Ibn ‘Oumar (رضي الله عنه), qui dit : « J’ai entendu le Prophète (صلى الله عليه وسلم) dire : « Aucune prière n’est acceptée sans purification. » » (rapporté par Mouslim et At-Tirmidhi)


La purification est de deux sortes :
1 - La purification avec l’eau (الطَّهَارَةُ بِالمَاءِ)
2 - La purification par la terre (الطَّهَارَةُ بِالصَّعِيدِ)

« As-Sa'id » (الصَّعِيد) : c’est la terre et tout ce qu’il y a à sa surface qui fait partie de la terre (rocher, pierre,…).


Concernant la purification avec l’eau, il y a deux sortes de purification :
1 - El Woudou (les ablutions) - الوُضُوءُ
2 - El Ghousl (le grand lavage) - الغُسْلُ




1/ El Woudou (الوُضُوءُ = les ablutions) :  

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 79841 Définition des termes :

El Woudou (الوُضُوء) : c’est le fait de faire les ablutions, l’acte de faire les ablutions.
El Wadou (الوَضُوء) : c’est l’eau avec laquelle on fait les ablutions.




EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 79841 La description des ablutions (صِفَةُ الوُضُوءِ) :

‘Othmân Ibnou 'Affân (رضي الله عنه), a demandé qu’on lui apporte de l’eau afin qu’il fasse ses ablutions, puis il a fait ses ablutions.
Houmrân décrit la façon avec laquelle ‘Othmân Ibnou 'Affân (رضي الله عنه) a fait ses ablutions : « Il a lavé ses mains trois fois. Puis il a lavé sa bouche et a fait el Istinthâr (الاِسْتِنْثَار), puis il a lavé son visage trois fois, puis il a lavé sa main droite jusqu’au coude trois fois, puis il a lavé sa main gauche de la même façon. Puis, il a essuyé sa tête, puis il a lavé son pied droit jusqu’aux chevilles trois fois, puis il a fait de même pour le pied gauche. Puis, il (رضي الله عنه) a dit : « J’ai vu le Prophète (صلى الله عليه وسلم) faire les ablutions comme je viens de les faire. Puis, le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Celui qui fait les ablutions comme je viens de les faire, puis se lève pour prier deux raka’at, sans qu’il ne parle à lui-même, Allâh lui pardonnera tous ses péchés antérieurs. » Ibnu Shihâb a dit : « Nos savants ont dit : « Cette façon de faire les ablutions est la plus complète que peut faire quelqu'un pour accomplir sa prière. » » (rapporté par Al Boukhari, Mouslim, Abou Dawoud et An-Nassa-i)

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « el Istinthâr - الاِسْتِنْثَار » : c’est le fait de ressortir l’eau des narines. Or, pour faire sortir l’eau, il faut déjà qu’elle soit entrée. Cela signifie donc que ‘Othmân (رضي الله عنه) a fait l’istinshâq avant l’istinthâr.
El Istinshâq (الاِسْتِنْشَاق) : c’est le fait d’introduire l’eau dans le nez.
El Istinthâr (الاِسْتِنْثَار) : c’est le fait de ressortir cette eau du nez.
El Hafidh Ibn Hajar dit qu’el istinthâr implique el istinshâq. Le fait de ressortir l’eau implique qu’elle soit entrée. Mais le contraire n’est pas vrai : une personne qui entre de l’eau dans son nez ne va pas obligatoirement la ressortir, une personne qui a fait el istinshâq n’a pas forcément fait el istinthâr.

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « sa main droite jusqu’au coude » : C’est-à-dire que le coude est compris dans le lavage. Car dans ce hadith « ilâ-l mirfaq - إِلَى المِرْفَقِ » (jusqu’au coude) signifie « ma'a-l mirfaq - مَعَ المِرْفَقِ » (avec le coude).

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « sa main gauche de la même façon » : C’est-à-dire jusqu’au coude aussi.

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « pied droit jusqu’aux chevilles » : De même les chevilles sont comprises dans le lavage.

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « sans qu’il ne parle à lui-même » : c’est-à-dire sans être distrait par les choses de cette vie d’ici-bas, comme l’a expliqué sheykh Al 'Abbâd ‎(حفظه الله) qui dit : « ..cela signifie : Parler à sa personne pendant la prière, avoir l’esprit préoccupé par les choses de cette vie d’ici-bas. »  

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « tous ses péchés antérieurs » : Les savants ont expliqué que c’était les petits péchés qui étaient pardonnés, car pour que les grands péchés soient pardonnés, il faut faire le repentir.




EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 79841 Les conditions des ablutions (شُرُوطُ صِحَّةِ الوُضُوءِ) :

1 – An-Niya (النِّيَّةُ = l’intention) :  

La preuve est la parole du Prophète (صلى الله عليه وسلم) qui dit : « Les actes ne valent que par l’intention.» (rapporté par Al Boukhârî & Mouslim)

Il n’est pas légiféré de prononcer l’intention car cela n’a pas été rapporté par le Prophète (صلى الله عليه وسلم). L’intention se situe dans le cœur, elle ne se prononce pas avec la langue. Les savants sont unanimes sur le fait que prononcer l’intention avec la langue est une innovation.


2 - At-tasmiya (التَّسْمِيَةُ) = Dire : « BismiLlâh - بِسْمِ اللهِ » :  

La preuve est le hadîth du Prophète (صلى الله عليه وسلم) qui dit : « Il n’y a pas de prière pour celui qui n’a pas ses ablutions et pas d’ablutions pour celui qui n’a pas prononcé le nom d’Allâh. » (rapporté par Abou Dawoud et Ibnou Majah)


3 - El Mouwâlâ (المُوَالاة) :  

C’est le fait de faire el woudou en une seule fois, de laver les membres les uns après les autres (dans l'ordre).

La preuve est le hadîth de Khâlid Ibn Ma'dân (رضي الله عنه) qui dit : « Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a vu un homme prier, et sur le dessus de son pied, il y avait une partie de la taille d’une pièce d’un dirham qui n’était pas atteinte par l’eau. Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) lui a ordonné de recommencer el Woudou et de recommencer sa prière. » (rapporté par Abû Dâwûd)

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « recommencer el Woudou » : La preuve dans ce hadîth qu’el Mouwâlâ fait partie des conditions, est que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a ordonné à cet homme de recommencer les ablutions et il ne lui a pas ordonné tout simplement de mettre de l’eau sur la partie sèche.

Les savants ont déduit de ce hadîth qu’el Mouwâlâ c’est le fait de laver un membre avant que le membre précédent n’ait séché.




EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 79841 Les obligations des ablutions (فَرَائِضُ الوُضُوءِ) :

Obligation signifie que si on le délaisse, les ablutions ne sont pas valides. Or, si celles-ci ne sont pas valides, cela implique que la prière ne sera pas valide non plus.


1 - Laver le visage (غَسْلُ الوَجْهِ) :

Parmi le lavage du visage, il y a : laver la bouche (المَضْمَضَةُ) et el Istinshâq (الاِسْتِنْشَاق). Ceci car Allâh ‎(تعالى) a ordonné dans le Coran de laver le visage. Et aussi parce que dans toutes les descriptions des ablutions du Prophète (صلى الله عليه وسلم) qui ont été faites par ses Compagnons, il (صلى الله عليه وسلم) a toujours introduit de l’eau dans sa bouche et fait l’Istinshâq.

Il a aussi été rapporté l’obligation de ces deux choses, dans la parole du Prophète (صلى الله عليه وسلم) lorsqu’il dit : « Lorsque l’un d’entre vous fait ses ablutions, qu’il introduise de l’eau dans son nez puis qu’il la ressorte ». (rapporté par Ibn Majah et Abû Dâwûd)

Et aussi la parole du Prophète (صلى الله عليه وسلم) lorsqu’il a ordonné à un de ses Compagnons : « Et accentue dans El Istinshâq, sauf lorsque tu jeûnes. » (rapporté par Aboû Dâwoûd)

Et aussi un autre hadîth du Prophète (صلى الله عليه وسلم) lorsqu’il a ordonné à un de ses Compagnons : « Lorsque tu fais tes ablutions, lave ta bouche. » (rapporté par Aboû Dâwoûd)

Les savants ont défini le visage en disant : Sa largeur, c’est entre les oreilles. Sa longueur, c’est du début du front jusqu’en dessous de la barbe pour les hommes.  



2 - Laver les mains jusqu’aux coudes (غَسْلُ اليَدَيْنِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ).    


3 - Essuyer toute la tête et les oreilles font parties de la tête (مَسْحُ الرَّأْسِ كُلِّهِ وَالأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ) :


La différence entre le lavage et l’essuyage :
- Le lavage (الغَسْلُ) est de prendre de l’eau et de la verser sur le membre.
- L’essuyage (المَسْحُ) est de passer la main mouillée sur le membre.

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 459698 Concernant la totalité de la tête :

La preuve est la parole d’Allah qui dit : وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ﴿ « Et essuyez vos têtes » (sourate Al Maidah, verset 6)

De plus dans un hadith il est rapporté que le Prophète (صلى الله عليه وسلم), lorsqu’il essuyait sa tête, il l’essuyait en totalité. (rapporté dans El Bukhârî & Muslim)
Le sheykh dit : « Et si certains vous disent : « Mais dans le hadîth d’El Moughira le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a seulement essuyé le devant de sa tête, il n’a pas essuyé toute sa tête ». La réponse est que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) s’est contenté d’essuyer sur le devant de sa tête car il a complété la suite sur le turban ».
Les savants ont donc déduit l’autorisation d’essuyer sur le turban car c’est quelque chose de diffice à enlever, contrairement à la chachiya ou le ‘outra que les Saoudiens portent. De même pour les femmes, ces savants disent qu’il est autorisé pour la femme d’essuyer sur Al Khimar (ce qui recouvre la tête) lorsqu’elle en éprouve le besoin. Et en éprouver le besoin est une condition, comme par exemple lorsqu’elle est en voyage et ne peut se dévoiler devant les gens, ou lorsqu’il fait très froid.

Les savants ont défini la tête en disant : Sa largeur, c’est entre les 2 oreilles. Et sa longueur, c’est entre le début des cheveux jusqu’à la fin des cheveux.

Lorsque le Prophète (صلى الله عليه وسلم) essuyait sa tête, il prenait ses deux mains de l’avant vers l’arrière, puis revenait devant. Quant aux femmes, pour qui cela pose problème de revenir de l’arrière vers l’avant, il n’est pas utile d’appuyer sur les cheveux, mais il suffit de les toucher très légèrement. Les savants disent aussi que la femme n’est pas obligée d’essuyer ses cheveux jusqu’aux pointes, mais il faut essuyer la racine.


EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 459698 Concernant le fait que les oreilles font partie de la tête :

La preuve est le hadîth du Prophète (صلى الله عليه وسلم) qui dit : « Les oreilles font partie de la tête. » (rapporté par Ibn Majah)
Donc les oreilles doivent être obligatoirement essuyées.



4 - Laver les pieds jusqu’aux chevilles (غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ إِلَى الكَعْبَيْنِ) :  

La preuve de ces quatre obligations est la parole d’Allah ‎(تعالى) :
﴾يَـٰٓأَيُّہَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَڪُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِ‌ۚ﴿
« Ô vous qui croyez ! Lorsque vous vous disposez à faire la salât, faites d’abord vos ablutions en vous lavant le visage et les mains jusqu’aux coudes, en vous passant les mains mouillées sur la tête et en vous lavant les pieds jusqu’aux chevilles.» (Sourate Al Maidah, verset 6)



5 - Frictionner la barbe (تَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ) :  

La preuve est le hadîth d’Anas Ibn Malik (رضي الله عنه), qui rapporte : « Lorsque le Prophète (صلى الله عليه وسلم) faisait ses ablutions, il prenait une poignée d’eau, la faisait entrer au niveau de son menton, puis il frictionnait sa barbe. Et il a dit : « C’est ainsi que m'a ordonné mon Seigneur 3azza wa Jall. » » (rapporté Abou Dawoud et Al Bayhaqi)

L’avis du sheykh est que le fait de frictionner la barbe est une obligation. Or, les savants ont divergé concernant cela :
- La plupart des savants pensent que cela est uniquement préférable et non obligatoire.

- Certains savants différencient entre la barbe épaisse et la barbe fine. Ils définissent la barbe épaisse comme étant celle qui ne laisse pas apparaître la peau, et la barbe qui laisse apparaître la peau est une barbe fine. Ainsi, lorsque la barbe est épaisse de telle sorte qu'elle ne laisse pas apparaître la peau, il n'est pas obligatoire de la frictionner, cela est préférable. Et lorsqu’elle est fine de telle sorte qu'elle laisse apparaître la peau, il est obligatoire de la frictionner. Ceci est l’avis de sheykh Al Uthaymîn, de sheykh Ibn Bâz et de sheykh Al Fawzan, et c'est également l’avis du sheykh Al 'Abbâd.

- Quant au sheykh Al Albâny ‎(رحمه الله), il considère que de frictionner sa barbe est une obligation.

Sheykh Al Uthaymîn dit : « La barbe doit être frictionnée au moment du lavage du visage. »



6 - Laver entre les doigts et les orteils (تَخْلِيلُ أَصَابِعِ اليَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ) :  

La preuve est le hadîth du Prophète (صلى الله عليه وسلم) lorsqu’il dit à un de ses Compagnons : « Accomplis tes ablutions et lave entre les doigts, et accentue dans l’Istinshâq, sauf lorsque tu es en état de jeûne. »

 EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « entre les doigts » : En arabe le terme désigne à la fois les doigts et les orteils.

La plupart des savants sont tout de même de l’avis que de laver entre les doigts fait partie des sounan et non des obligations.




EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 79841 Les sounan (choses préférables) durant les ablutions (سُنَنُ الوُضُوءِ) :  

1 - Le Siwâk (السِّوَاكُ) :

La preuve est le hadîth d’Abû Hourayra (رضي الله عنه), qui dit que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Si ce n’était une contrainte pour ma communauté, je leur aurais ordonné d’utiliser le siwâk à chaque ablution. » (rapporté par Mouslim)

Les savants disent que le siwâk, lors des ablutions, s’utilise pendant le lavage de la bouche.



2 - Se laver les mains 3 fois au début des ablutions (غَسْلُ الكَفَّيْنِ ثَلَاثًا فِي أَوَّلِ الوُضُوءِ) :

Lorsque 'Othmân (رضي الله عنه) a décrit les ablutions du Prophète (صلى الله عليه وسلم), il a lavé ses mains trois fois. (Cf le Hadîth que l’on a vu auparavant).



3 - Rassembler le lavage de la bouche (المَضْمَضَة) avec l'Istinshâq (الاِسْتِنْشَاق) :

La sunna est de prendre une poignée d’eau et de laver la bouche et le nez en une fois.
La preuve est le hadith de 'Abdoullah Ibnou Zayd (رضي الله عنه) lorsqu’il enseignait les ablutions du Prophète (صلى الله عليه وسلم), il faisait le lavage de la bouche et l’istinchâq avec une seule poignée, et répétait cela 3 fois. (rapporté par Mouslim)

Cheykh Al 'Uthaymîn ‎(رحمه الله) a dit : « Le lavage de la bouche (المَضْمَضَة) et el Istinshâq se font avec une seule poignée d’eau. Sauf pour celui qui éprouve une difficulté à faire cela. Dans ce cas, il est autorisé de laver sa bouche avec une poignée et de laver son nez avec une autre poignée. »



4 - Accentuer l'Istinshâq (الاِسْتِنْشَاق) :  

Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Accentue dans el Istinshâq sauf lorsque tu es en état de jeûne. »  



5 - Commencer par la droite (تَقْدِيمُ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى) :

La preuve est le hadîth de ‘Aisha (رضي الله عنها), qui dit : « Le prophète (صلى الله عليه وسلم) aimait la droite lorsqu’il se chaussait, lorsqu’il se peignait, lorsqu’il se purifiait et dans toutes situations. » (rapporté par Al Boukhari, Mouslim et an-Nassa-i)

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « lorsqu’il se purifiait » :  Les savants disent que cela englobe El Woudou & El Ghousl.

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « dans toutes situations » : Les savants ont dit qu’il ne fallait pas comprendre ce terme dans sa globalité car il y a des ahadith où le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a ordonné d’utiliser la gauche. Exemple : Il (صلى الله عليه وسلم) a interdit de faire l’Istinjâ (de laver ses parties intimes) avec la main droite, autrement dit il a ordonné de laver avec la main gauche.


Et aussi parmi les preuves que pendant les ablutions il est préférable de commencer par la droite puis par la gauche, il y a la description des ablutions de ‘Othmân (رضي الله عنه), qui a commencé par la droite ensuite par la gauche.


EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 459698 Concernant As-Siwâk, qui fait aussi partie de la purification, il y a trois avis différents :
 Like a Star @ heaven 1er avis : Certains savants disent qu’il faut tenir le siwâk avec la main gauche, car le but est de purifier, d’enlever une saleté.
Like a Star @ heaven 2ème avis : D’autres savants disent qu’il faut tenir le siwâk avec la main droite, ils considèrent as-Siwâk comme un acte d’adoration conformément à la parole du Prophète (صلى الله عليه وسلم) qui dit, en parlant du siwâk : « C’est une purification pour la bouche, mais c’est une satisfaction pour Allâh ».
Like a Star @ heaven 3ème avis : Et d’autres savants précisent (et c’est l’avis le plus juste Inchâ ALlâh) que lorsqu’on l’utilise pour se purifier, on le fait avec la main gauche, et lorsqu’on l’utilise pour suivre le Prophète (صلى الله عليه وسلم) et appliquer sa sunna, on le fait avec la main droite.

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 459698 Concernant l’Istinshâq et l'Istinthâr :
Les savants disent de faire l’Istinshâq avec la main droite et l’Istinthâr (le fait de faire ressortir l’eau avec les saletés) avec la main gauche.



6 - Ad-Delk (الدَّلْكُ) :

Ad-Delk (الدَّلْكُ), c’est le fait de passer la main sur le membre avec l’eau. La preuve est le hadîth de 'Abdullâh Ibn Zayd (رضي الله عنه) qui dit : « On a rapporté au Prophète (صلى الله عليه وسلم) deux tiers d’un moudd d’eau, il a fait ses ablutions et il a passé sa main sur ses bras. » (rapporté par Ibnou Khouzayma)

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « d’un moudd » : Un moudd (مُدّ) est la quantité contenue en rassemblant les deux mains. Les savants ont dit que c’était la plus petite quantité d’eau qui a été rapportée au prophète (صلى الله عليه وسلم) pour faire ses ablutions.



7 - Le fait de laver trois fois (تَثْلِيثُ الغَسْلِ) :  

La preuve est le hadîth de ‘Othmân (رضي الله عنه), dans la description des ablutions du Prophète (صلى الله عليه وسلم), il a lavé ses membres trois fois.

Il est aussi rapporté dans d’autres hadîths, que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a lavé ses membres tantôt une fois, tantôt deux fois.

De même qu’il est préférable de temps en temps, d’essuyer sa tête plus d’une fois, car cela a été rapporté par ‘Othmân (رضي الله عنه) : il a fait ses ablutions et a essuyé sa tête trois fois et ensuite a dit : « J’ai vu le Prophète (صلى الله عليه وسلم) faire ses ablutions ainsi. » (rapporté par Abou Dawoud)



8 - Respecter l'ordre (التَّرْتِيبُ) :

Le fait de laver les membres lors des ablutions dans l’ordre car c’est ce qui a été le plus rapporté dans la description des ablutions du Prophète (صلى الله عليه وسلم).

Selon El Miqdâm Ibn Ma3d (رضي الله عنه) : « On a apporté au Prophète (صلى الله عليه وسلم) de l’eau afin qu’il fasse ses ablutions. Et le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a lavé ses mains trois fois, son visage trois fois, puis ses bras trois fois, puis sa bouche et son nez trois fois, puis il a essuyé sa tête et ses oreilles… » (rapporté par Abou Dawoud)

Le sheykh dit qu’à partir du moment où le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a changé l’ordre, c’est qu’il est autorisé de temps en temps de ne pas suivre l’ordre et surtout que suivre l’ordre des membres n’est pas obligatoire mais préférable.
Cependant, beaucoup de savants disent que suivre l’ordre est obligatoire.



9 - L'invocation après les ablutions (الدُّعَاءُ بَعْدَ الوُضُوءِ) :  

La preuve est la parole du Prophète (صلى الله عليه وسلم) lorsqu’il dit : « Si l’un d’entre vous fait ses ablutions et les fait de la meilleure des façons, puis dit à la fin de ses ablutions : « J’atteste qu’il n’y a point de divinité qu’Allah l’Unique qui n’a point d’associé et j’atteste que Muhammad est Son serviteur et Son Messager », les huit portes du Paradis lui seront ouvertes et il rentrera par celle qu’il désire. » (rapporté par Mouslim)

L'invocation en arabe :

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Et At-Tirmidhî a rajouté dans l’invocation : « Ô Allah ! Fais que je fasse partie de ceux qui se repentent et de ceux qui se purifient ».

L'invocation en arabe :

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَهِّرِينَ

Une autre invocation qui est légiférée à dire après les ablutions comme cela a été raporté par Abî Sa’id qui dit que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Celui qui fait ses ablutions puis qui dit : « Subhânaka l-lâhumma wa bi-hamdika. Ash-hadu an lâ ilâha illâ anta, astaghfiruka wa atûbu ilayka. » (Gloire et pureté à Toi, Ô Seigneur, et à Toi la louange. J’atteste qu’il n’y a pas d’autre divinité que Toi. Je Te demande pardon et me repens à Toi.), cette personne sera écrite dans une feuille puis cette feuille sera scellée. Le sceau ne sera pas brisé jusqu’au jour du Jugement. » (rapporté par Al Hâkim)

L'invocation en arabe :

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ


Et aucune invocation pendant les ablutions n’est légiférée.


Dernière édition par Oum Mouqbil le Lun 21 Mar 2011 - 14:59, édité 2 fois
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MessageSujet: Re: EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification   EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification I_icon_minitimeDim 20 Mar 2011 - 17:28

Cours n°6

Chapitre des choses préférables durant les ablutions - Ce qui annule les ablutions
 




10 - Prier 2 raka'at après les ablutions (صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الوُضُوءِ) :  

La preuve est le hadîth de 'Othmân (رضي الله عنه), quand il a décrit les ablutions du Prophète (صلى الله عليه وسلم). Il a dit : « Et le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Celui qui fait ses ablutions comme je viens de les faire, puis fait deux raka’at sans parler à lui-même, Allâh ‎‎(سبحانه وتعالى) lui pardonnera ses péchés antérieurs. » » (rapporté par Mouslim et At-Tirmidhi)

La preuve est aussi le hadîth rapporté par Abû Hurayra (رضي الله عنه) qui dit que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit à Bilâl (رضي الله عنه) lors de la Salât As-Subh : « Ô Bilâl ! Informe-moi de l’acte que tu fais et dont tu espères le plus de récompenses en Islâm, car j’ai entendu le bruit de tes chaussures au Paradis. » Et Bilâl (رضي الله عنه) a dit : « Je n’ai jamais fait un acte dont j’espère le plus la récompense que de prier ce qu’Allâh ‎‎(سبحانه وتعالى) m’a autorisé après chaques ablutions, que ce soit la nuit ou le jour. »  (rapporté par Al Boukhari et Mouslim)

Les savants ont cité beaucoup de choses à retenir de ce hadîth :
- Bilâl (رضي الله عنه) fait partie des gens du Paradis.
- Il est autorisé de prier à toute heure lorsque la prière a une cause. C'est-à-dire que lorsque la personne fait ses ablutions, il lui est autorisé de faire deux raka’at après, quelle que soit l’heure de la journée, même si ce sont des horaires où il a été rapporté qu’il est déconseillé de prier.




EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 79841 Les annulations des ablutions (نَوَاقِضُ الوُضُوءِ) :  

1 - Tout ce qui sort des deux orifices (مَا خَرَجَ مِنَ السَّبِيلَيْنِ) :  

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 459698 Que ce soit de l’urine (بَوْل), de l’excrément (غَائِط) ou bien des gaz (رِيح), cela annule les ablutions. Et d’autres savants ont dit que même s’il y a une autre substance qui sort, cela annule les ablutions.
Exemple : ceux qui sont malades et qui peuvent avoir du sang qui sort de l’anus.

La preuve est la parole d’Allâh : أَوۡ جَآءَ أَحَدٌ۬ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآٮِٕطِ﴿ « …ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins. » (Sourate Al Ma’idah verset 6)

La preuve dans la sunna est le hadîth raporté par Abû Hurayra (رضي الله عنه) où le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Allâh n’accepte pas la prière de l’un d’entre vous lorsqu'il a al Ahdâth (الأَحْدَاث) jusqu’à ce qu’il fasse ses ablutions. » Un homme de Hadramaout, a demandé : « Ô Abû Hurayra, qu’est-ce que al Hadath (الحَدَثُ) ? » Il a répondu : « Fousâ-oun aw dourât (فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ) »  

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « idha ahdatha (إِذَا أَحْدَثَ) » : Les savants disent que al Hadath (الحَدَثُ) c’est tout ce qui sort des deux orifices.

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « Hadramaout (حَضْرَمَوْت) » : Ville du Yémen.

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « Fousâ-oun aw dourât (فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ) » : Cheykh Al ‘Outhaymîn ‎(رحمه الله) a dit : « Fousâ-oun (فُسَاءٌ), c’est un gaz qui sort sans bruit, et dourât (ضُرَاطٌ), c’est un gaz qui sort en faisant du bruit. » Les savants ont dit qu’Aboû Hourayra (رضي الله عنه) a donné cette réponse à titre d’exemple, parce que si on ne considère pas la réponse d’Abû Hurayra comme un exemple, on restreint Al Hadath (الحَدَثُ) au gaz. Or, al Hadath c’est tout ce qui sort des orifices, que ce soit des excréments, de l’urine ou du gaz.


EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 459698El Madhî (المَذي) et el Wadî (الوَدي) : Ces deux substances annulent les ablutions.

La preuve est la parole d’Ibn 'Abbâs (رضي الله عنه) qui dit : « El Manî (المَني = qui est le sperme) c’est celui qui oblige les grandes ablutions. Quant à el Madhî et el Wadî, lave ton sexe ou tes testicules et fais tes ablutions comme pour faire la prière. » (rapporté par Al Bayhaqi)



2 - Le sommeil profond (النَّوْمُ المُسْتَغْرِقُ) :

Ce qui oblige les ablutions est le sommeil et non la somnolence.
Le sommeil (النَّوْمُ) : C’est lorsqu’une personne dort, et qu’elle n’entend ni ne comprend ce qu’il y a autour d’elle.
La somnolence (النُّعَاسُ) : C’est lorsque la personne entend mais ne comprend pas.

La preuve de cela est le hadith où le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a séparé le sommeil de la somnolence en disant : « Lorsque l’un d’entre vous somnole pendant sa prière, qu’il dorme jusqu’à ce que le sommeil s’éloigne de lui, car l’un d’entre vous, lorsqu’il prie en état de somnolence, il ne sait pas ce qu’il dit et il se peut qu’il croit dire : « Astaghfirullâh » alors qu’il s’insulte lui-même. » (rapporté par Al Boukhârî)

La preuve que le sommeil annule les ablutions est le hadîth de Safwân Ibn 'Assâl (رضي الله عنه) qui dit : « Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) nous ordonnait lorsqu’on était en voyage de garder nos khouff (خُفّ) trois jours et trois nuits, sauf lorsque l’un d’entre nous est en Janâba (جَنَابَة). Mais le Prophète (صلى الله عليه وسلم) nous ordonnait de garder nos khouff lorsque l’on urinait, qu’on faisait nos besoins ou lorsque l’on dormait. » (rapporté par At-Tirmidhi et An-Nassa-i)

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « khouff (خُفّ) » : ce qui couvre le pied et qui est en cuir.

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « Janâba (جَنَابَة) » : état de grande impureté

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « lorsque l’on dormait » :  ici le Compagnon a mis l’urine, les excréments et le sommeil sur le même piédestal, c'est-à-dire que ces trois choses annulent les ablutions.


Selon ‘Ali (رضي الله عنه), le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « L’œil est wikâ-ou ssah (وِكَاءُ السَّهِ). Celui qui dort, qu’il fasse ses ablutions. » (rapporté par Ibnou Majah et Abou Dawoud)

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « wikâ-ou ssah  » : « wikâ-ou (وِكَاءٌ) » c’est un lien ou une corde qui permet de fermer un sac. « as-sah (السَّه) », c’est une des façons de dire le derrière. Donc on peut traduire par : « L’œil est le lien du derrière. » Comme le dit celui qui a expliqué Sunan Abî Dâwûd : le sens de cette phrase est : « Le réveil préserve et surveille le derrière. » C'est-à-dire que lorsque tu es réveillé, tu sais ce qui sort de toi.



3 - La perte de connaissance (زَوَالُ العَقْلِ) :  

Que ce soit par enivrement (بِسُكْرٍ) ou par maladie (بِمَرَضٍ), car la négligence ou l’oubli dans ce genre de situation sont plus grands que lors du sommeil.



4 – Toucher le sexe (مَسُّ الفَرْجِ) :  

La preuve est le hadîth du Prophète (صلى الله عليه وسلم) qui dit : « Celui qui touche son pénis (ذَكَرَهُ), qu’il fasse ses ablutions. » (rapporté par abou Dawoud, Ibnou Majah, An-Nassa-i et At-Tirmidhi)

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 459698 Cela concerne aussi bien les hommes que les femmes :
La preuve est le hadith de Abou Ayyûb Al Ansari (رضي الله عنه) qui dit que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Celui qui touche son sexe (فَرْجَهُ), qu’il fasse ses ablutions. »


EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 459698 Pour que les ablutions soient annulées, il y a 2 conditions (selon l’auteur) :
a –Toucher sans obstacle (مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ) :
La preuve est le hadîth rapporté par Abû Hurayra (رضي الله عنه) qui rapporte que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Celui qui touche avec sa main son sexe sans obstacle, il lui est obligatoire de faire ses ablutions. » (Hadîth authentifié par sheykh Al Albâni)

b –Toucher avec plaisir (بِشَهْوَةٍ) :
La preuve est un autre hadîth où un Compagnon a demandé au Prophète (صلى الله عليه وسلم) : « Est-ce que je dois faire mes ablutions lorsque je touche mon sexe ? » Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) lui a répondu : « N’est-ce pas un membre de ton corps ? »

Cependant, il y a divergence sur ce sujet :
Like a Star @ heaven 1er avis : Le sexe touché avec ou sans plaisir annule les ablutions.
Certains savants ont dit que le premier hadîth abroge le second. Parmi eux il y a sheykh Ibnu Bâz ‎(رحمه الله).

Like a Star @ heaven 2ème avis : Le sexe touché avec plaisir annule les ablutions et le sexe touché sans plaisir n’annule pas les ablutions.
Sheykh Al Albâni dit en expliquant ce hadîth : « Il est possible de faire ressembler ton sexe à tes autres membres lorsque tu l’as touché sans sensation de plaisir. Contrairement à lorsque tu touches ton sexe avec plaisir, dans ce cas-là, tu ne peux plus le comparer aux autres membres de ton corps ».
Cet avis est le plus sûr, car lorsque 2 hadiths se contredisent, la première chose à faire avant de dire que l’un abroge l’autre, est de trouver un terrain d’entente entre les hadîths.


Sheykh Al ‘Uthaymîn donne une autre information et dit : « Toucher ses testicules n’annule pas ses ablutions » car le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Celui qui touche son sexe. »  



5 - Manger de la viande de chameau (أَكْلُ لَحْمِ الإِبِلِ) :

La preuve est le hadîth rapporté par Al Barâ Ibnou ‘Âzib (رضي الله عنه) qui dit : « Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Faites vos ablutions après avoir mangé de la viande de chameau et ne les faites pas lorsque vous mangez la viande de ghanam (الغَنَم). » » (rapporté par Abou Dawoud, Ibn Majâh et At-Tirmidhî)

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « ghanam (الغَنَم) » : C’est la viande de vache, de mouton, de chèvre …


Selon Jabîr Ibn Samoura (رضي الله عنه) : « Un homme a demandé au Prophète (صلى الله عليه وسلم) : « Est-ce que je dois faire mes ablutions après avoir mangé de la viande de ghanam ? » Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) lui a répondu : « Si tu veux, fais tes ablutions, et si tu ne veux pas, ne les fais pas. » Il a ensuite demandé : « Est-ce que je dois refaire mes ablutions après avoir mangé de la viande de chameau ? » Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) lui a répondu : « Oui, fais tes ablutions après avoir mangé de la viande chameau. » » (rapporté par Mouslim)


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MessageSujet: Re: EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification   EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification I_icon_minitimeLun 21 Mar 2011 - 15:01

Cours n°7  

Les actes qui nécessitent les ablutions - les actes où les ablutions sont recommandées - Essuyage sur les « chaussons ».





EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 79841Les actes qui nécessitent les ablutions (مَا يَجِبُ لَهُ الوُضُوءُ) :  

C’est-à-dire, les choses qu’il est interdit de faire sans être en état de pureté.


1 – As-Salât (الصَّلَاةُ) :

La preuve est la parole d’Allâh ‎(تعالى) : « Ô les croyants ! Lorsque vous vous levez pour la Ṣalāt, lavez vos visages… » (Sourate Al Mâ-idah, verset 6)
يَـٰٓأَيُّہَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ ﴿

Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Allâh n’accepte pas de prière sans ablutions. » (rapporté par Mouslim et At-Tirmidhi)



2- At-Tawâf (الطَّوَافُ = tourner autour de la Ka'ba) :

La preuve est la parole du Prophète (صلى الله عليه وسلم) : « Le Tawâf autour de la Ka'ba est une prière, à part qu’Allâh ‎(سبحانه وتعالى) a autorisé de parler. » (rapporté par Ibnou Majah et At-Tirmidhi)

Ceci est l’avis de l’auteur, cependant d’autres savants, comme sheykhou-l Islâm Ibn Taymiyya, Sheykh Al ‘Uthaymîn, ne sont pas de cet avis. Ils considèrent que pour faire At-Tawâf il est préférable d’avoir les ablutions et non obligatoire, car Allâh a différencié le Tawâf et la prière dans le Coran. Lorsqu’Ibrâhîm (عليه السلام) a fait la du'a, il a dit : « Et quand Nous indiquâmes pour Ibrâhîm le lieu de la Maison (La Ka'ba) [en lui disant] : « Ne M'associe rien ; et purifie Ma Maison pour ceux qui tournent autour, pour ceux qui s'y tiennent debout et pour ceux qui s'y inclinent et se prosternent. » (sourate Al Hajj, verset 26)
وَإِذۡ بَوَّأۡنَا لِإِبۡرَٲهِيمَ مَكَانَ ٱلۡبَيۡتِ أَن لَّا تُشۡرِكۡ بِى شَيۡـًٔ۬ا وَطَهِّرۡ بَيۡتِىَ لِلطَّآٮِٕفِينَ وَٱلۡقَآٮِٕمِينَ وَٱلرُّڪَّعِ ٱلسُّجُودِ﴿

Sheykh Al Islâm dit : « Allâh سبحانه وتعالى a différencié le Tawâf et la prière, donc ce sont deux choses différentes. Et les différences entre At-Tawâf et la prière sont innombrables. »

Lorsque le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Le Tawâf est une prière. » c'est-à-dire Ad-du'a. En effet, il y a plusieurs choses qui peuvent s'appeler as-Salât, mais qui ne signifient pas forcément la prière en elle-même avec toutes les conditions qu’elle implique. Par exemple, lorsqu’on dit : « As-salatou 'ala rasoulillah (la prière sur le Prophète) » cela veut dire l’invocation sur le Prophète (صلى الله عليه وسلم).

Parmi les preuves de ceux qui disent que les ablutions sont obligatoires durant le Tawâf, il y a le fait qu’il a toujours été rapporté que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a fait At-Tawâf en état d’ablutions. Cheykh Ibn Taymiyya dit : « Nous ne nions pas le fait que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a fait le Tawâf en état d’ablutions, au contraire, nous disons que cela est préférable de faire at-Tawâf en état d’ablution et non obligatoire. »



3 – Toucher le Coran :

Sur ce dernier point, il y a une divergence des savants :
La plupart des savants disent que prendre le Coran sans être en état de pureté est interdit car Allâh ‎(سبحانه وتعالى) a dit dans le Coran : « Ne le touchent que ceux qui sont en état de pureté. » ﴾لَّا يَمَسُّهُ ۥۤ إِلَّا ٱلۡمُطَهَّرُونَ﴿

Mais certains savants l’autorisent, même si cela est détestable, comme l’auteur du livre El Wajiz (puisqu’il n’a cité que les 2 premiers points). C’est également l’avis de sheykh Al Albâni, rahimahuLlâh, qui se base, entre autre, sur un hadîth où ‘Aishâ (رضي الله عنها), qui était en période de menstrues, a demandé au Prophète (صلى الله عليه وسلم) ce qu’elle pouvait faire lors du Hajj. Il (صلى الله عليه وسلم) lui a dit : « Fais ce que fait le pèlerin sauf le Tawâf et la prière. »  




EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 79841 Les actes pour lesquels les ablutions sont recommandées (مَا يُسْتَحَبُّ لَهُ الوُضُوءُ) :

1 - Adh-Dhikr (الذِّكْرُ) :

La preuve est le hadîth de El Mouhâjir Ibnu Qounfoudh (رضي الله عنه) qui dit : « J’ai salué le Prophète (صلى الله عليه وسلم) alors qu’il était en train d’uriner. Il (صلى الله عليه وسلم) n’a pas répondu jusqu’à ce qu’il fasse ses ablutions. Puis, il (صلى الله عليه وسلم) a répondu et a dit : « La chose qui m’a empêché de répondre à ton salâm est qu’il m’est détestable de citer le nom d’Allâh sauf en état de pureté. » » (rapporté par Abou Dawoud, At-Tirmidhi et An-Nassa-i)

Les savants en ont déduit qu’il est préférable à une personne qui fait le Dhikr (car le salâm c’est du dhikr, parce qu’As-Salâm est un des noms d’Allâh) d’être en état de pureté.



2 - Le sommeil (النَّوْمُ) :

Il est préférable de dormir en état de pureté. La preuve est le hadîth de Al Barâ Ibnu ‘Âzib (رضي الله عنه), où le Prophète (صلى الله عليه وسلم) dit : « Lorsque tu vas te coucher, fais tes ablutions comme avant la prière, puis allonge-toi sur ton côté droit. Puis dit : « Ô Allâh ! Je soumets ma personne à Toi, je dirige mon visage vers Toi et je laisse tout ce qui me concerne à Ta charge. Et je tourne mon dos vers Toi tout en espérant et en ayant peur de Toi. On ne peut aller que vers Toi et on ne peut fuir de Toi. Ô Allâh ! J’ai la foi au Livre que Tu as descendu et je crois au Prophète que Tu as envoyé. » Et si tu meurs cette nuit-là, tu seras mort dans la Fitrah. Fais en sorte que ces paroles soient les dernières que tu prononces avant de dormir. » (rapporté par Al Boukhari et Mouslim)

L'invocation en arabe :

اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ



3 – Al jounoub (الجُنُبُ = l’état de grande impureté) :  

Celui qui est en état de grande impureté, il lui est préférable de faire ses ablutions lorsqu’il veut manger, ou boire, ou dormir, ou avoir un autre rapport avec sa femme.

La preuve est le hadîth de ‘Aishâ, (رضي الله عنها) qui dit : « Lorsque le Prophète (صلى الله عليه وسلم) était en état de grande impureté et qu’il voulait manger ou bien dormir, il faisait ses ablutions comme pour faire sa prière. » (rapporté par Mouslim, An-Nasâ’î et Aboû Dâwoûd)


Selon ’Ammâr Ibnu Yâssir (رضي الله عنه) : « Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a autorisé à celui qui est en état de grande impureté lorsqu’il veut boire, ou bien manger, ou bien dormir, de faire ses ablutions comme pour la prière. » (rapporté par Aboû Dâwoûd)


Selon Abu Sa'îd (رضي الله عنه), le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Lorsque l’un d’entre vous a eu un rapport avec sa femme, puis veut en avoir un autre, qu’il fasse ses ablutions. » (rapporté par Abû Dâwûd, At-Tirmidhî, Mouslim, An-Nasâ’î et Ibn Mâjah)

Sheykh Al ‘Uthaymîn a répondu en disant : « Ce qui prouve que ceci est préférable et non obligatoire, c’est le fait que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a eu, une nuit, un rapport avec ses neuf femmes et il n’a pas été rapporté qu’il faisait ses ablutions à chaque fois, mais qu’il (صلى الله عليه وسلم) a seulement lavé son organe génital. »
Le sheykh Al 'Uthaymîn dit aussi : « Ce qui est encore plus préférable, c'est el ghusl. » Car il a été rapporté dans les sunan d'Abû Dâwûd que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a visité ses femmes et qu'il (صلى الله عليه وسلم) faisait el ghusl (le grand lavage) chez chacune d'elle.



4 - Avant le ghousl (قَبْلَ الغُسْلِ) :

Que ce soit un grand lavage obligatoire ou préférable. La preuve est le hadîth de 'Aïshâ (رضي الله عنها) qui dit : « Lorsque le Prophète (صلى الله عليه وسلم) faisait le grand lavage après avoir eu un rapport, il commençait par laver ses mains. Puis, il prenait de l’eau avec sa main droite, la versait dans sa main gauche puis la versait sur son sexe et il lavait son sexe. Puis, il faisait ses ablutions comme pour la prière. » (rapporté par Mouslim)



5 - Après avoir mangé ce qui a été cuit ou grillé par le feu :  

La preuve est le hadîth d’Abû Hurayra (رضي الله عنه) qui dit : « J’ai entendu le Prophète (صلى الله عليه وسلم) dire : « Faites vos ablutions après avoir consommé ce qui a été touché par le feu. » » (rapporté par Mouslim et An-Nassa-i)

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « touché par le feu » : c'est-à-dire cuit.

Selon ’Amr Ibnu Oumayya Ad-Doumarî (رضي الله عنه) qui dit : « J’ai vu le Prophète (صلى الله عليه وسلم) couper l’épaule d’une brebis. Il en a mangé, puis il a été appelé à la prière. Il s’est levé, a jeté le couteau et a ensuite prié et n’a pas refait ses ablutions. » (rapporté par Al Boukhari et Mouslim)


Dans le premier hadith, il s’agit d’un ordre du Prophète (صلى الله عليه وسلم). Or, on a vu que lorsque le Prophète (صلى الله عليه وسلم) ordonne une chose, elle est obligatoire jusqu’à preuve du contraire. Cependant, dans le second hadith, le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a agi différemment. La règle dans oussoul el Fiqh est que dans les actes du Prophète (صلى الله عليه وسلم) la base est que cela est préférable jusqu’à preuve du contraire.
Les savants ont donc dit que le deuxième hadîth abroge le premier.



6 - Avant chaque prière (لِكُلِّ صَلَاةٍ) :  

La preuve est le hadîth de Bourayda (رضي الله عنه) qui dit : « Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) faisait ses ablutions avant chaque prière. Et le jour de la Victoire, il (صلى الله عليه وسلم) a fait ses ablutions, a essuyé sur ses Khouff, et a prié ses prières en n'ayant fait ses ablutions qu’une fois. ‘Omar (رضي الله عنه) lui a dit : « Ô Envoyé d’Allâh ! Tu as fait une chose que tu n’as jamais faite ? ». Et le Prophète (صلى الله عليه وسلم) lui a répondu : « J’ai fait exprès de faire ceci ô 'Omar. » » (rapporté par Mouslim, Abou Dawoud, At-Tirmidhi et An-Nassa-i)

Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a fait cela exprès pour montrer que faire ses ablutions avant chaque prière est préférable, mais non obligatoire.



7 - Après les avoir perdues (عِنْدَ كُلِّ حَدَثٍ) :

La preuve est le hadîth de Burayda (رضي الله عنه) qui dit : « Un matin, le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a appelé Bilâl et lui a dit : « Ô Bilâl ! Qu’as-tu fait pour m’avoir précédé au Paradis ? Je suis entré hier au Paradis et j’ai entendu le bruit de tes pas devant moi. » Bilâl (رضي الله عنه) lui a dit : « Ô Envoyé d’Allâh ! Je n’ai pas fait un adhân sans que je n’ai prié deux raka’at après. Et il n’y a pas une fois où j’ai perdu mes ablutions sans que je ne les ai refaites tout de suite après ». Et le Prophète (صلى الله عليه وسلم) lui a dit : « C’est pour cela. » ». (rapporté par Ibn Majah et At-Tirmidhî)



8 - Après avoir vomi (مِنَ القَيْءِ) :

La preuve est le hadîth de Mi'dân Ibnu Abî Talha (رضي الله عنه), selon Abû Darda (رضي الله عنه) qui dit : « Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a vomi, puis a rompu son jeûne et a fait ses ablutions. » Ensuite Abû Darda (رضي الله عنه) dit : « J’ai rencontré Thawbân dans une mosquée de Damas et je lui ai cité ce hadîth. Il m’a dit : « Tu as dit vrai, c’est moi qui ai versé de l’eau au Prophète (صلى الله عليه وسلم) pour faire ses ablutions. » (rapporté par Abû Dâwûd et At-Tirmidhi)



9 - Après avoir porté un mort (مِنْ حَمْلِ المَيِّتِ) :

La preuve est le hadîth du Prophète (صلى الله عليه وسلم) qui dit : « Celui qui lave un mort, qu’il fasse le grand lavage. Et celui qui porte un mort qu’il fasse ses ablutions. » (rapporté par at-Tirmidhi et Al Bayhaqi)

En commentaire, le sheykh cite une parole du sheykh Al Albâni dans son livre « Les règles concernant les rites funéraires » : « Ce que l’on comprend du hadîth, c’est l’obligation, mais nous ne disons pas l’obligation car il a y le hadîth d’Ibn 'Abbâs (رضي الله عنه) qui dit que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Lorsque vous lavez un de vos morts, il ne vous est pas obligatoire de vous laver car votre mort n’est pas une impureté. Il vous suffit juste de laver vos mains. » » (apporté par Al Bayhaqi et Al Hakîm)




2/ L’essuyage sur al Khuffayn (المَسْحُ عَلَى الخُفَّيْنِ) :  

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 79841 Définition de al Khouff (الخُفُّ) :

Comme l’a dit sheykh Al ‘Uthaymîn ‎(رحمه الله) : « El khuff (الخُفُّ), c’est ce qui se porte aux pieds et qui est en cuir ou similaire, et el Jawrab (الجَوْرَبُ) c’est ce qui se porte aux pieds en laine, coton, tissu ou similaire. »

Sheykh Al ‘Uthaymîn dit aussi : Tout ce qui s’appelle khuff, il est autorisé d’essuyer dessus, mais il y a des règles :
1 - Le khuff doit être pur et autorisé.
2 - Ce n’est pas une condition qu’il recouvre tout le pied : même s’il est troué, il est autorisé d’essuyer dessus.
3 - De même que ce n’est pas une condition qu’il soit opaque : si le khuff est transparent, qu'il laisse apparaître la couleur du pied, il est autorisé d’essuyer dessus.


Le sheykh cite la parole de l’imam An-Nawawî tirée de l’explication du Charh Sahîh de Muslim : « Les gens qui sont une référence sont unanimes sur l’autorisation d’essuyer sur Al khuffayn, que la personne soit en voyage ou non et que la personne en ait le besoin ou non. Même la femme qui est chez elle, il lui est autorisé d’essuyer sur ses chaussettes, ainsi que la personne handicapée qui ne marche pas. Mais les seuls qui ont renié l’autorisation d’essuyer sur Al khuffayn sont les chiites et el khawarij. Leur refus : on ne le regarde même pas. »

Hassan Al Basrî‎ (رحمه الله) a dit : « 70 des Compagnons du Prophète (صلى الله عليه وسلم) m’ont rapporté que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) essuyait sur ses khuffayn. »


La meilleure preuve que l’on peut utiliser pour prouver qu’il est légiféré d’essuyer sur ses khuffayn, chaussettes ou autres, c’est ce qui a été rapporté dans le Sahîh Muslim selon Al-A'mach, selon Ibrâhîm, selon Hammâm, qui dit : « Jarîr a uriné puis a fait ses ablutions et a essuyé sur ses khuffayn. Il lui a été dit : « Tu fais cela ? » Il a répondu : « Oui, j’ai vu le Prophète (صلى الله عليه وسلم) uriner puis faire ses ablutions et essuyer sur ses khuffayn. » Al-A'mach a dit : « Ibrâhîm a dit : « Ce hadîth leur plaisait beaucoup car Jarîr s’est converti après la descente de la sourate Al Ma-ida. » » (rapporté par Mouslim)

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « Tu fais cela ? » : c'est-à-dire tu essuies sur tes khuffayn.

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « Jarîr s’est converti après la descente de la sourate Al Ma-ida » : Et dans la sourate Al Ma-ida (sourate 5 – La Table Servie) Allâh dit : « Et lavez vos pieds jusqu’aux chevilles. » ﴾وَأَرۡجُلَڪُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِ‌ۚ﴿ Si Jarîr (رضي الله عنه) s’était converti avant, on aurait pu dire que le verset est venu abroger le hadîth. Mais là, il s’est converti après la révélation de ce verset, cela prouve donc qu’il est légiféré d’essuyer sur ses khuff.
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MessageSujet: Re: EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification   EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification I_icon_minitimeLun 21 Mar 2011 - 21:38

Cours n°8

Chapitre de l’essuyage sur les « chaussons » - Les conditions pour l’essuyage - La durée de l’essuyage - l’endroit de l’essuyage - Ce qui annule l’essuyage.




EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 79841Les conditions pour l’essuyage (شُرُوطُ المَسْحِ) :  

1 – Mettre les khuffayn en état de pureté (يُشْتَرَطُ لِجَوَازِ المَسْحِ أَنْ يَلْبَسَ الخُفَّيْنِ عَلَى وُضُوءٍ) :  

La preuve est le hadîth d’El Moughira Ibnou Chou'ba (رضي الله عنه), qui dit : « J'étais avec le Prophète (صلى الله عليه وسلم) une nuit en voyage et je lui ai versé l'eau afin qu'il fasse ses ablutions. Il (صلى الله عليه وسلم) a lavé son visage et ses bras, a essuyé sa tête, puis je me suis abaissé pour lui enlever ses khuff et il m'a dit : « Laisse-les car je les ai mis alors que mes pieds étaient en état de pureté. » Il (صلى الله عليه وسلم) a alors essuyé par-dessus. » (rapporté par Al Boukhari et Mouslim)

Les savants ont déduit de ce hadîth qu'il fallait avoir fait ses ablutions entièrement en lavant ses pieds pour pouvoir essuyer sur les khuffayn. Celui qui a fait le tayammum, par exemple, ne peut pas essuyer sur les khuffayn.



2 - La durée de l'essuyage (مُدَّةُ المَسْحِ) :  

Selon 'Ali Ibn Abi Talib (رضي الله عنه) : « Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a déterminé pour l’essuyage sur al khuffayn trois jours et trois nuits pour le voyageur et un jour et une nuit pour le résident. » (rapporté par Al Boukhari et An-Nassa-i)

Les savants disent que la durée ne commence pas au moment où la personne a mis ses chaussettes, mais à partir du moment où elle a essuyé sur ses chaussettes la première fois.
Il n'est pas obligatoire de mettre ses chaussettes de suite après les ablutions. Tant que la personne est en état de pureté, elle peut mettre ses chaussettes et il lui sera autorisé d'essuyer dessus la prochaine fois qu'elle fera ses ablutions.



3 - L’endroit de l’essuyage (مَحَلُّ المَسْحِ وَصِفَتُهُ) :

L'endroit qu'il est légiféré d’essuyer est le dessus du pied. La preuve est la parole de 'Ali Ibn Abî Tâlib (رضي الله عنه) qui dit : « Si la religion se basait sur l'avis des gens, il aurait été plus raisonnable d'essuyer le dessous des khouff et non le dessus. Mais j'ai vu le Prophète (صلى الله عليه وسلم) essuyer sur le dessus de ses khouff. » (rapporté par Abou Dawoud)

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « plus raisonnable d'essuyer le dessous » : car le dessous est ce qui est le plus exposé aux saletés.

Donc, celui qui essuie sur le dessous de ses khouff a fait une bid'a. Les savants en ont déduit une règle en Islâm : La religion n'est pas selon l'avis des gens, mais selon le Livre d'Allah et l'authentique sunna du Prophète (صلى الله عليه وسلم).
 
Comme l'a dit sheykh Al Albâny ‎(رحمه الله), il n'y a pas de façon bien précise d'essuyer. Sheykh Al Albâny a dit : « Que tu essuies avec un doigt, deux doigts ou avec ta main, à partir du moment où ça s'appelle un essuyage, ça suffit. »




EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 79841 Le fait d'essuyer sur les chaussettes et sur les sandales (المَسْحُ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ) :
 
La sandale (النَّعْل) : C’est ce qui est en cuir et qui ne couvre pas les chevilles.

Comme il est autorisé d'essuyer sur al khuffayn, il est également autorisé d'essuyer sur les chaussettes et sur les sandales.
La preuve est le hadîth d’Al Moughira Ibnu Chou'ba (رضي الله عنه), qui dit : « Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a fait ses ablutions et a essuyé sur ses chaussettes et sur ses sandales. » (rapporté par Abû Dâwûd, At-Tirmidhi et Ibnou Majah)  

Selon 'Ubayd Ibn Jurayj (رضي الله عنه) : « On a dit à Ibn 'Umar ‎(رضي الله عنهما) : « Nous t'avons vu faire une chose que nous n'avons vu personne faire avant toi. » Il a dit : « Et quelle est cette chose ? » Il a répondu : « Nous t'avons vu mettre "An-Ni'âl as-sabtiyya’’ (النِّعَالُ السَّبْتِيَّةُ). » Et Ibn 'Umar (رضي الله عنه) a dit : « J'ai vu le Prophète (صلى الله عليه وسلم) porter des sandales comme celles-ci, faire ses ablutions et essuyer dessus. »

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « An-Ni'âl as-sabtiyya » (النِّعَالُ السَّبْتِيَّةُ) : Les savants ont dit que ce sont des sandales en cuir démuni de poils. Car à l'époque, lorsqu'ils prélevaient la peau des bêtes pour le cuir, certains n'enlevaient pas les poils et d'autres les enlevaient.


Il y a tout de même une divergence des savants concernant l'essuyage sur les sandales :
Like a Star @ heaven 1er avis : Certains disent qu’il est autorisé d'essuyer sur les sandales. C'est l'avis de sheykh Al Albâni qui l'autorise.
Like a Star @ heaven 2ème avis : D'autres savants disent qu'il n'est pas autorisé d'essuyer sur les sandales, car elles ne couvrent pas les chevilles. Or, pour pouvoir essuyer, il faut que cette chose recouvre ce qu'il est obligatoire de laver, c'est-à-dire tout le pied jusqu'à la cheville. C'est l'avis de sheykh Al 'Uthaymîn et d'autres savants.
Like a Star @ heaven 3ème avis : Sheykh Al Islâm Ibn Taymiyya ‎(رحمه الله) rapporte un troisième avis. Il dit : « Lorsque le pied est nu, il doit être lavé, à l'unanimité des savants. Lorsqu'il est couvert, on doit l’essuyer. Et lorsqu'une personne porte une sandale, c'est-à-dire que le pied n'est ni nu ni couvert, dans ce cas il doit être arrosé. »




EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 79841Ce qui annule l'essuyage (مَا يُبْطِلُ المَسْحَ) :  

1 - La fin du temps autorisé (اِنْقِضَاءُ المُدَّةِ) :

Car il est autorisé d'essuyer durant une période bien déterminée, comme cela a été précédemment cité.
Pour le résident => 24 heures
Pour le voyageur => 72 heures

Il n'est pas autorisé d'essuyer pendant une période supérieure à celle prédéfinie par le Prophète (صلى الله عليه وسلم).



2 - Al janâba (الجَنَابَةُ) :

Elle annule automatiquement l'essuyage. La preuve est le hadîth de Safwân (رضي الله عنه) qui dit : « Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) nous ordonnait lorsque l'on était en voyage de ne pas enlever nos khouff trois jours et trois nuits sauf lorsque l'on était en état de Janâba. » (rapporté par At-Tirmidhi et An-Nassa-i)



3 - Enlever ce que l'on porte aux pieds (نَزْعُ المَمْسُوحِ عَلَيْهِ مِنَ الرِّجْلَيْنِ) :

L’essuyage est annulé si, après avoir essuyé, la personne retire ce qu’elle a aux pieds. En effet, parmi les conditions de l’essuyage que nous avons vues, il faut que les khouff aient été mis après le lavage des pieds et non après leur essuyage.

Le sheykh donne une explication et dit : « Le fait que la durée soit écoulée ou d'enlever les chaussettes, cela annule le fait d'essuyer dessus et non pas les ablutions. »
Deuxième remarque que le sheykh fait : « Une personne a fait ses ablutions et a mis deux paires de chaussettes. Lorsqu'il enlève une paire de chaussettes, il lui est autorisé de continuer à essuyer sur la première paire qu'il a mise ».




EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 79841L'intention n'est pas une condition :

L'intention n'est pas une condition sur le fait d'essuyer. C'est-à-dire qu’on n’est pas obligé d'avoir l’intention d'essuyer sur les chaussettes avant de les mettre. C'est comme pour le jeûne surérogatoire.


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MessageSujet: Re: EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification   EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification I_icon_minitimeJeu 24 Mar 2011 - 22:49

Cours n°9

Chapitre du Ghousl (le lavage) - Ce qui oblige le Ghousl - Les piliers du Ghousl - La description du Ghousl.




3/ El Ghousl (الغُسْلُ = le grand lavage) :  


EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 79841 Ce qui oblige le Ghousl (مُوجِبَاتُ الغُسْلِ) :

1 - La sortie du sperme (خُرُوجُ المَني) :

Que ce soit en état d'éveil ou de sommeil. La preuve est le hadîth du Prophète (صلى الله عليه وسلم) qui dit : « L'eau intervient après l'eau. » (rapporté par Mouslim et Abou Dawoud)

Les savants ont dit que la première eau que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a citée est l'eau et la deuxième eau citée est le sperme. Et il y a un verset dans le Coran qui prouve que le sperme peut être appelé de l’eau, dans la parole d’Allâh ‎(سبحانه وتعالى) : « Que l'être humain regarde de quoi il est créé. Il a été créé d'une eau éjaculée. » ﴾فَلۡيَنظُرِ ٱلۡإِنسَـٰنُ مِمَّ خُلِقَ (٥) خُلِقَ مِن مَّآءٍ۬ دَافِقٍ۬ ﴿


L'autre preuve est le hadîth d'Ummu Salama (رضي الله عنها) qui rapporte d’Umm Sulaym (رضي الله عنها) : « Ô Envoyé d'Allâh ! Allah n'a pas honte de la vérité. Est-ce que la femme doit se laver lorsqu'elle a fait un rêve érotique ? » Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) lui a répondu : « Oui, elle doit se laver lorsqu'elle a vu l'eau. » (rapporté par Mouslim)

Dans une autre version, il est cité qu’Ummu Salama (رضي الله عنها) a caché son visage et a dit : « Ô Envoyé d'Allah ! Est-ce que les femmes font des rêves érotiques et que de l'eau sort d'elles ? »  Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a répondu : « Oui, et d'où vient la ressemblance de l'enfant à sa mère ? » (rapporté par Al Boukhari)
 
EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « lorsqu'elle a vu l'eau. » : Cette partie de la phrase prouve que lorsqu'une personne a fait un rêve érotique sans avoir retrouvé du liquide, il ne lui est pas obligatoire de faire le ghousl, et ce même s'il a ressenti du plaisir.
Et inversement, si la personne se lève en voyant le liquide, elle doit faire le ghousl, même si elle ne se rappelle pas avoir fait de rêve érotique, car le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a établi le jugement en fonction de la vision de l’eau (c'est-à-dire du sperme).  

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « l'eau » : Si la personne constate un liquide, après un rêve érotique, mais doute sur ce liquide (elle ne sait pas s’il s’agit d’urine, de madhi ou de sperme), alors elle ne doit pas faire le ghousl.


Like a Star @ heaven Concernant l’état d’éveil, la condition qui oblige le ghousl est l’éjaculation, c’est-à-dire que le sperme soit sorti avec une sensation de plaisir. Si le sperme sort sans sensation de plaisir, il n'est pas obligé de faire le ghousl. La preuve est le hadîth Hassan Sahîh rapporté dans « El irwâ (الإرواء) » de sheykh AL Albâny ‎(رحمه الله) où le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Lorsque le sperme est éjaculé, lave-toi de la grande impureté. Et si tu n'as pas éjaculé, ne te lave pas. »

Ach-Chawkâni ‎(رحمه الله) a dit dans son livre « Naylu-l Awtâr (نيل الأوطار) » : « « Al Hadhfou (الحَذْفُ) », c’est le jet. Et le jet n'a lieu qu'avec une sensation de plaisir. C'est pour cela que l'auteur (il s'agit de l'auteur de « Mountaqa-l akhbar (منتقى الأخبار) », qui est le grand-père de Cheykh Al Islam Ibn Taymiyya) a dit : « Et il y a une insinuation sur le fait que le sperme qui sort sans sensation de plaisir, soit par maladie ou soit par froid, n'oblige pas le grand lavage. »


Celui qui a fait un rêve érotique sans retrouver de trace de sperme au réveil, il ne doit pas se laver. Et celui qui trouve des traces de sperme mais ne se rappelle pas avoir fait un rêve érotique, il doit faire le grand lavage.
La preuve est le hadîth de 'Aisha (رضي الله عنها) qui dit : « Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a été questionné sur un homme qui trouve el balal (البَلَل : c'est à dire le liquide, el many) et il ne se rappelle pas le rêve érotique. Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Il fait son grand lavage ». Il a été questionné sur un homme qui sait qu'il a fait un rêve érotique, mais il n'a pas trouvé de liquide. Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Il n'a pas de grand lavage à faire. » » (rapporté par Abû Dâwûd et At-Tirmidhî)



2 - Le rapport sexuel (الجِمَاعُ) même sans éjaculation :

La preuve est le hadîth d'Abû Hurayra (رضي الله عنه) qui dit que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Lorsqu'il se place entre ses quatre membres, puis « jahadaha (جَهَدَهَا) », alors devient obligatoire le grand lavage, même s'il n'a pas éjaculé. » (rapporté par Mouslim)  

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « jahadahâ (جَهَدَهَا) » : Cheykh Al ‘Outhaymin a expliqué que c’est lorsque la tête du pénis disparaît dans l'organe génital de la femme. A partir de ce moment, les deux doivent faire le grand lavage. Et si elle ne disparaît pas, il n'est pas obligé de faire le grand lavage, à condition qu'il n'y ait pas eu d'éjaculation.



3 - La conversion d'un non musulman (إِسْلَامُ الكَافِرِ) :

La preuve est le hadîth de Qays Ibn 'Assim (رضي الله عنه) qui dit « qu'il s'est converti et le Prophète (صلى الله عليه وسلم) lui a ordonné de se laver avec de l'eau et du sidr (jujubier). » (rapporté par Abou Dawoud, At-Tirmidhi et An-Nassa-i)



4 - La fin des menstrues ou des lochies (اِنْقِطَاعُ الحَيْضِ وَالنِّفَاسِ) :

La preuve est le hadîth de 'Aisha (رضي الله عنها) qui dit que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit à Fatima Bint Abî Houbaysh (رضي الله عنها) : « Lorsque les menstrues arrivent, délaisse la prière. Et lorsqu'elles partent, lave-toi et prie. » (rapporté par Al Boukhari, Mouslim, Abou Dawoud, At-Tirmidhi, et An-Nassa-i)

Dans ce hadith, il y a la preuve concernant le sang des menstrues. Concernant le sang des lochies, la preuve est « el ijma' (الإِجْمَاع) », le consensus des savants de l'Islâm, qui sont tous unanimes sur le fait que le sang des menstrues et le sang des lochies sont identiques et que les deux rendent obligatoire le ghousl.

Les preuves concernant Oussoul El fiqh sont :
1 - Le Coran
2 - La sunna du Prophète (صلى الله عليه وسلم)
3 - El Qiyâs (القِيَاس = l'analogie)
4 - El ijmâ' (الإِجْمَاع = le consensus des savants de l'Islâm).
La preuve que El Ijmâ’ peut être considéré comme une preuve est le hadîth hassan du Prophète (صلى الله عليه وسلم) qui dit : « Ma communauté ne fait pas unanimité sur un égarement. »



5 - Le jour du Jumu'a (يَوْمُ الجُمُعَةِ = vendredi) :

La preuve est le hadîth d'Abî Sa'îd El Khoudri (رضي الله عنه) qui dit que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Le lavage du jour du vendredi est obligatoire pour toute personne pubère. » (rapporté par Al Boukhârî et Muslim)


Les savants ont divergé à ce sujet :
Like a Star @ heaven 1er avis : La plupart des savants disent que le lavage du jour du vendredi est préférable. La preuve est le hadîth de Samura (رضي الله عنه) où le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Celui qui fait les ablutions le jour du vendredi, c'est une bonne chose. Et celui qui fait le grand lavage, le grand lavage est meilleur. »

Like a Star @ heaven 2ème avis : D’autres savants ont dit que cela était obligatoire, comme l'auteur du livre, sheykh al 'Uthaymîn ‎(رحمه الله), sheykh Al Albâny ‎(رحمه الله) …. Ils ont pour preuve le hadîth cité mais d'autres preuves également, comme le hadîth du Prophète (صلى الله عليه وسلم) lorsqu'il dit : « Lorsque l'un d'entre vous s'apprête à aller à la prière du vendredi, qu'il fasse son grand lavage ». De plus, ils répondent au hadîth de Samura (رضي الله عنه) en disant qu'il ne nie pas l'obligation du ghousl mais il nie la condition, le fait qu'al ghusl ne soit pas une condition pour que le jumu'a soit accepté.

Like a Star @ heaven 3ème avis : Et d'autres savants disent qu'il y a une précision, et parmi eux sheykh Al Islâm Ibn Taymiyya ‎(رحمه الله) et son élève Ibn Al Qayyim ‎(رحمه الله). Ils disent qu'il y a une différence à faire : une personne qui est sale, qui dégage des odeurs, celle-ci le lavage du jour du vendredi est obligatoire. Par contre, si elle ne dégage pas d'odeur et qu'elle est propre, le lavage lui est préférable. Ils se basent sur les deux ahadîth cités, et les rassemblent.


A quel moment faire le ghusl le vendredi ?
Les savants ont divergé sur le moment où il est autorisé de faire le ghousl. La plupart des savants disent que le ghousl doit être fait après el fajr jusqu'à la prière, car son but est pour al jumu'a. Or, si la prière du vendredi est terminée, il n'y a plus de raison de faire al ghousl.


Celui qui est en état de grande impureté le jour de vendredi, est-ce qu'il doit faire le lavage de la grande impureté et le lavage du vendredi ou est-ce qu'il peut faire les deux en même temps ?
Sheykh Al Albâni ‎(رحمه الله) dit qu'il doit faire deux ghousl différents : le premier pour el janâba et le second pour el jumu'a, ceci parce qu'il considère que le ghousl du jumu'a est obligatoire.

Il y a une règle dans ussul al fiqh qui dit : Une chose obligatoire ne peut pas compenser une chose obligatoire.

Autrement dit, il faut différencier si la personne considère le lavage du vendredi comme obligatoire ou non. Une personne qui considère que le lavage du vendredi est obligatoire et qui est en état de grande impureté le vendredi matin, elle doit faire le grand lavage pour enlever son état de grande impureté et faire un autre lavage pour la prière du vendredi. Les savants disent que celui qui considère que le lavage du vendredi est préférable, et qu'il est en état de grande impureté le vendredi matin, il peut faire le lavage du vendredi et celui de la grande impureté en un, car l'obligatoire compense le surérogatoire.

Les savants disent aussi : « Lorsqu'une personne fait un acte avec deux intentions différentes, il a pour le premier acte, la récompense de la niyya (intention) et la récompense de l'acte. Concernant le deuxième acte, il n'aura que la récompense de l'intention et non de l'acte, parce qu'il ne l'a pas fait. »




EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 79841 Les Piliers du Ghousl (أَرْكَانُ الغُسْلِ) :  

1 - An-niyya (النِّيَّةُ) :

La preuve est la parole du Prophète (صلى الله عليه وسلم) qui dit : « Les actes ne valent que par leur intention » (rapporté par Al Boukhari et Mouslim)



2 - Tout le corps sans exception doit être recouvert d'eau (même le nez et la bouche) :

Celui qui renverse de l'eau sur lui de telle sorte que tout son corps est recouvert d'eau, il est pur, même s'il n'a pas fait les petites ablutions. L'intention et recouvrir tout le corps d'eau sont deux conditions primordiales au ghousl.




EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 79841 La description du Ghousl (صِفَةُ الغُسْلِ المُسْتَحَبَّةُ) :  

Selon 'Aisha (رضي الله عنها) : « Lorsque le Prophète (صلى الله عليه وسلم) se lavait de la grande impureté, il commençait par laver ses mains, ensuite il prenait de l'eau avec sa main droite, la versait sur sa main gauche et lavait son organe génital. Ensuite, il faisait ses ablutions comme pour la prière. Ensuite, il prenait de l'eau, la versait sur ses cheveux et frictionnait jusqu'à ce qu’il (صلى الله عليه وسلم) considère que l'eau avait bien atteint la racine des cheveux. Ensuite, il (صلى الله عليه وسلم) prenait trois poignées d'eau et les versait sur sa tête. Puis, il (صلى الله عليه وسلم) versait de l'eau sur tout son corps, et il lavait ses pieds. » (rapporté par Al Boukhari et Mouslim)

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « la versait sur ses cheveux » : Sheykh al 'Uthaymîn ‎(رحمه الله) dit que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) avait de longs cheveux et il ne les rasait que lorsqu'il était au Hajj ou à la 'oumra.

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « trois poignées » : avec les deux mains collées.

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « et il lavait ses pieds » : Concernant le lavage des pieds dans ce hadîth, sheykh Al 'Uthaymîn ‎(رحمه الله) a expliqué qu'à l'époque du Prophète (صلى الله عليه وسلم) il n'y avait pas de salle de bain et que le sol était de terre. C’est pourquoi le Prophète (صلى الله عليه وسلم) lavait ses pieds à la fin, car ils étaient recouverts de boue et de poussière.

Les choses que l'on retient de ce hadîth :
- L'autorisation de laver les pieds après le ghousl.
- L'organe génital doit être lavé avec la main gauche.  
- Faire ad-delk (الدَّلْك = frotter le corps avec la main) n'est pas obligatoire.  


Fa-ida (فَائِدَةٌ) concernant les nattes de la femme : Il n'est pas obligatoire pour la femme de défaire ses nattes lors du ghousl suite à un rapport ou autre. Par contre, il lui est obligatoire de défaire ses nattes après l’interruption de ses menstrues. Ceci car le ghousl après un rapport est plus fréquent que le ghousl après les menstrues, et c’est une sagesse d’Allah qui a facilité la femme sur ce point.

La preuve est le hadîth d'Umm Salama (رضي الله عنها) qui dit : « J'ai dit : « Ô Envoyé d'Allâh ! Je suis une femme qui fait des nattes avec ses cheveux, est-ce que je dois les défaire lorsque je fais le grand lavage pour la janâba ? » - Il a dit : « Non. Il te suffit de verser sur ta tête trois poignées d'eau, puis que tu renverses de l'eau sur toi et tu seras pure. » » (rapporté par Mouslim, Abou Dawoud, An-Nassa-i, At-Tirmidhi et Ibnou Majah)


Dernière édition par Oum Mouqbil le Jeu 24 Mar 2011 - 23:26, édité 1 fois
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MessageSujet: Re: EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification   EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification I_icon_minitimeJeu 24 Mar 2011 - 23:21

Cours n°10

Chapitre de la description du Ghousl - Les moments où le Ghousl est recommandé.
 





Suite fa-ida : Selon 'Aisha (رضي الله عنها) qui dit que Asma (رضي الله عنها) a demandé au Prophète (صلى الله عليه وسلم) concernant le grand lavage de la femme après la fin de ses menstrues. Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Qu’elle prenne de l'eau et la mélange avec du sidr (jujubier), puis qu’elle se nettoie avec cette eau et perfectionne le lavage. Ensuite elle doit verser sur sa tête de l'eau et frictionner fortement ses cheveux jusqu'à ce que l'eau atteigne son cuir chevelu. Ensuite, qu'elle verse de l'eau sur elle, puis qu'elle prenne un coton imbibé de musc et qu’elle se nettoie avec. » Asma (رضي الله عنها) a dit : « Et comment est-ce que je dois me laver avec ce coton ? » Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) lui a dit : « Subhana'Allâh ! Nettoie-toi avec. » Et 'Aisha, (رضي الله عنها) qui était présente a dit à Asma, (رضي الله عنها) en baissant la voix : « Suis avec ce coton les traces du sang. » Ensuite, Asma (رضي الله عنها) a demandé au Prophète (صلى الله عليه وسلم) concernant le lavage après avoir eu des rapports. Il lui a dit : « Elle prend de l'eau et accentue dans le lavage. Puis, elle prend de l'eau et la verse sur sa tête jusqu'à ce que l'eau atteigne la racine de ses cheveux et ensuite elle renverse de l'eau sur l'ensemble de son corps. » (rapporté par Mouslim)


El Hafidh Ibn Hajar (رحمه الله) a cité beaucoup de choses que l'on peut retenir de ce hadîth :
- Dire « Subhana'ALlâh » lorsque la personne est étonnée fait partie de la sunna.
- Il est autorisé à la femme de demander aux savants sur des choses que les femmes ont honte d'aborder.
- Il est préférable de citer les parties intimes de façon indirecte, car le Prophète (صلى الله عليه وسلم) dans ce hadîth, n'a pas cité les parties intimes directement.
- Répéter plusieurs fois la réponse à une autre personne : si répéter plusieurs fois était une chose mauvaise, le Prophète (صلى الله عليه وسلم) ne l'aurait pas fait.
- Il est autorisé à une personne qui est en présence d'un savant d'expliquer la réponse de ce savant en présence de celui-ci, à condition d'être sûr que cela lui plaira.
- Il est autorisé de prendre d'une personne qui est moins importante qu'une autre. Dans ce hadîth, Asma (رضي الله عنها) a pris en considération la réponse de 'Aisha (رضي الله عنها) qui est en dessous du Prophète (صلى الله عليه وسلم).
- Il y a dans ce hadîth le bon comportement du Prophète (صلى الله عليه وسلم) ainsi que sa gentillesse.


L'auteur cite la parole de l'imam Ibn Al Qayyim qui dit que ce hadîth est clair dans la différence entre le lavage après les menstrues et le lavage après avoir eu un rapport, car le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a bien précisé concernant la femme qui a eu ses menstrues de bien frictionner lorsqu'elle se lave, chose qu'il n'a pas précisée concernant le lavage après avoir eu des rapports. La base pour une femme lorsqu'elle se lave c'est de défaire ses cheveux pour être sûr que l'eau atteigne la racine de ses cheveux, sauf qu’elle a été exemptée de cela durant le lavage après avoir eu des rapports, car il est fréquent et ce serait une contrainte pour la femme de devoir défaire ses cheveux à chaque fois, contrairement au lavage qui suit les menstrues qui n'a lieu qu'une fois dans le mois.


Fa-ida concernant le fait que les époux se lavent ensemble : Il est autorisé aux époux de se laver ensemble dans un même endroit et que l'un regarde les parties intimes de l'autre.
La preuve est le hadîth de 'Aisha (رضي الله عنها) qui dit : « Je me lavais, moi et le Prophète (صلى الله عليه وسلم), avec un seul récipient alors que nous étions tous les deux en état de grande impureté. » (rapporté par Al Bukharî & Muslim)

Concernant le hadîth de 'Aisha (رضي الله عنها) qui est connu des gens dans lequel elle (رضي الله عنها) aurait dit : « Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) est mort sans que je n'ai vu de lui et qu'il n'ait vu de moi », c'est-à-dire les parties intimes. Les savants ont dit que ce hadîth était faible, donc qu'il ne devait pas être pris en considération.
De même qu'un autre hadîth qui est connu des gens, qui dit : « Lorsque l'un d'entre vous a un rapport avec sa femme, qu'il ne regarde pas sa partie intime, car cela peut apporter la cécité de la vue. » C'est un hadîth qui a le plus bas degré de faiblesse (حديث موضوع). C'est pire qu'un hadîth mensonger car il n'a aucune origine.




EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 79841Les moments où le Ghousl est recommandé (الأَغْسَالُ المُسْتَحَبَّةُ) :  

1 - Faire le ghusl après chaque rapport :

La preuve est le hadîth de Abou Râfi' (رضي الله عنه) qui dit : « Une nuit, le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a fait le tour de toutes ses femmes et il se lavait chez chacune d'elles. J’ai dit : « Ô Envoyé d'Allâh ! Pourquoi n'as-tu pas fait qu'un seul ghousl ? » Il (صلى الله عليه وسلم) m’a répondu : « Car ceci est plus propre et plus pur. » » (rapporté par Abû Dâwûd et Ibn Majah)



2 - El Mustahâda (المُسْتَحَاضَة) :

El Mustahâda (المُسْتَحَاضَة) : c’est la femme qui perd du sang en dehors des périodes de menstrues (l’hémorragie).
Al Hâ-id (الحَائِض) : c'est la femme qui a ses menstrues.
Les savants ont différencié le sang qui sort en dehors de la période de menstrues (damu-l istihâda/دَمُ الاِسْتِحَاضَةِ), qui est rouge et liquide et celui qui sort durant la période de menstrues, qui est noir, épais et qui dégage une mauvaise odeur.

Concernant El mustahâda, il y a trois cas :
1 - Une femme qui connaît la période de ses menstrues : elle peut différencier le sang des menstrues et celui de l'hémorragie.
2 - La femme qui ne connaît pas la période de ses menstrues, mais qui peut différencier les deux sangs : dans ce cas, elle s'abstient de prier, de jeûner ainsi que d'avoir des rapports avec son mari durant sa période de menstrues; et lorsque sa période de menstrues est terminée, elle est en période d'hémorragie.
3 - La femme qui ne connaît pas la période de ses menstrues et qui ne peut pas différencier les deux sangs : les savants disent qu'elle doit revenir aux femmes de sa famille, leur demander quelle est leur période de menstrues et de s'y fier. Si par exemple, les femmes de sa famille ont leur menstrues durant une période de 6 ou 7 jours, elle s'abstient de prier ou de jeûner ainsi que d'avoir des rapports avec son mari durant une période de 7 jours.

« Dam al Istihâda (دَمُ الاِسْتِحَاضَةِ) » est une hémorragie, mais à la base c'est une maladie. Ce n'est pas normal qu'une femme ait des écoulements de sang en dehors de ses menstrues. Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Ceci est une veine qui laisse échapper du sang. »


Il est obligatoire à la femme qui a cette hémorragie de faire les ablutions avant chaque prière. Et il lui est préférable de faire le ghousl à chaque prière ou de les rassembler, c’est-à-dire de faire le ghousl pour les prières de Dhohr avec al 'Asr, puis de refaire le ghousl pour les prières de Maghreb avec el 'Isha, puis de faire le ghousl avant la prière de Subh.

Selon ‘Aïcha (رضي الله عنها) : « Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a ordonné à Oum Habiba (رضي الله عنها) qui souffrait d’hémorragie de faire le ghousl à chaque prière… (jusqu’à la fin du hadith) » (rapporté par Abou Dawoud)

Et également selon  ‘Aïcha (رضي الله عنها) : « Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a ordonné à une femme qui souffrait d’hémorragie de rassembler le ‘Asr avec le Dhohr, en ne faisant qu’un seul ghousl, puis de rassembler le maghreb avec le ‘Icha, en ne faisant qu’un seul ghousl, et de faire le ghousl pour la prière de Soubh. » (rapporté par Abou Dawoud et An-Nassa-i)


Ceci est l’avis de l’auteur, mais d'autres savants ne considèrent pas cela comme préférable à chaque prière, comme sheykh al Fawzân et sheykh al 'Uthaymîn (رحمهما الله). Ils considèrent que cela est une contrainte pour la femme et que si le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit à la femme de rassembler ses prières, c'est justement pour lui alléger la tâche.



3 - Après l'évanouissement :

La preuve est le hadîth de 'Aisha (رضي الله عنها) qui dit : « Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) était très malade. Il a demandé : « Est-ce que les gens ont prié ? » Nous lui avons répondu : « Non. Ils t'attendent, ô Envoyé d'Allâh. » Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a alors demandé : « Apportez-moi de l'eau dans « el mikhdab (المِخْضَب) ». » 'Aisha (رضي الله عنها) dit : « Nous l’avons fait et le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a fait le ghousl. Puis, au moment où il voulut se lever, il s'est évanoui. Puis, il s'est réveillé et a demandé : « Est-ce que les gens ont prié ? » Nous lui avons répondu : « Non. Ils t'attendent, ô Envoyé d'Allâh ». Il a alors demandé qu'on lui apporte de l'eau dans le mikhdab, il s'est lavé puis s'apprêtait à se lever et s'évanouit encore une fois. Puis, il s'est réveillé et a demandé : « Est-ce que les gens ont prié ? » Nous lui avons répondu : « Non, ils t'attendent, ô Envoyé d'Allâh. » […] C'est à ce moment-là que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a demandé que l'on aille voir Abû Bakr (رضي الله عنه) pour qu'il préside la prière. » (jusqu’à la fin du hadith) (rapporté par Al Boukhari et Mouslim)

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « el mikhdab (المِخْضَب) » : Grand récipient utilisé à l’époque pour laver les vêtements.



4 - Après avoir enterré un non-musulman :

La preuve est le hadîth de 'Ali Ibn Abi Talib (رضي الله عنه) qui dit : « Je suis venu voir le Prophète (صلى الله عليه وسلم) et je lui ai dit : « Abu Talib est décédé. » Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) m’a dit : « Va et enterre-le. » Et lorsque je l'ai enterré, je suis revenu vers le Prophète (صلى الله عليه وسلم) et il m'a dit : « Lave-toi. » » (rapporté par Abou Dawoud et An-Nassa-i)



5 - Le jour des deux fêtes et le jour de 'Arafa :

La preuve est ce qui a été rapporté par Al Bayhaqi, selon Ash-Shâfi'i qui rapporte que Zâdhân a dit : « Un homme a questionné 'Ali (رضي الله عنه) sur le lavage. 'Ali (رضي الله عنه) lui a dit : « Lave-toi tous les jours si tu en as envie. » L'homme lui a dit : « Non, je ne te parle pas du lavage mais du grand lavage par lequel on se rapproche d'Allah. » 'Ali (رضي الله عنه) lui a répondu : « Le jour du vendredi, le jour de 'Arafa, le jour de An-Nahr et le jour d’al-fitr. »



6 - Pour celui qui a lavé un mort :

La preuve est le hadîth du Prophète (صلى الله عليه وسلم) qui dit : « Celui qui a lavé un mort, qu'il se lave ». (rapporté par Ibn Majah)

Dans ce hadith, il y a un ordre du Prophète (صلى الله عليه وسلم). Or, la règle est que lorsque le Prophète (صلى الله عليه وسلم) ordonne une chose, elle est obligatoire jusqu'à la preuve du contraire. Cependant, l'auteur l'a considérée comme une chose préférable, car il y a un hadîth que sheykh Al Albany a cité dans « Ahkâm el Janâ-iz (أَحْكَامُ الجَنَائِز) », selon Ibn 'Abbas (رضي الله عنه) où le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Il ne vous est pas obligatoire lorsque vous avez lavé vos morts de vous laver, car vos morts ne sont pas impurs. Il vous suffit de laver vos mains. »
Donc en rassemblant ces deux ahâdîth, on en déduit que de se laver après avoir laver un mort est préférable et non obligatoire.



7 - Pour l'état de sacralisation (إِحْرَام) avant le Hajj ou la 'oumra :

La preuve est le hadîth de Zayd Ibn Thâbit (رضي الله عنه) qui dit : « J'ai vu le Prophète (صلى الله عليه وسلم) en train d'enlever ses vêtements, et il (صلى الله عليه وسلم) s'est lavé. » (rapporté par At-Tirmidhi)

Les savants ont déduit qu'il est préférable pour celui qui veut passer en état de sacralisation de faire le ghousl.



8 - Lorsque la personne entre à la Mecque :  

La preuve est le hadîth d'Ibn 'Omar (رضي الله عنهما). Lorsqu'il allait à la Mecque, il dormait à Dhou Touwa, priait Subh, faisait le grand lavage et entrait ensuite à la Mecque de jour. Ibn 'Omar (رضي الله عنهما) a dit : « Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a fait ainsi. » (rapporté par Al Boukhari, Mouslim, Abou Dawoud et At-Tirmidhi)

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « Dhou Touwa (ذو طُوَى) » : c’est un endroit situé à la sortie de la Mecque mais qui entre dans le cadre d'el Haram, de l'endroit sacré.


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MessageSujet: Re: EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification   EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification I_icon_minitimeVen 25 Mar 2011 - 16:52

Cours n°11

Chapitre du Tayammoum - Ce qui autorise le tayammoum- Qu’est ce que le « Sa’id »? – La description du tayammoum - Ce qui annule le tayammoum - Chapitre de l’autorisation du tayammoum avec un mur.





4/ At-Tayammoum (التَّيَمُّمُ) :


EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 79841 Définitions :

Like a Star @ heaven « As-Sa'id (الصَّعِيدُ) » : En arabe, c'est tout ce qui est à la surface de la terre et qui en fait partie.

Like a Star @ heaven At-Tayammum (التَّيَمُّمُ) :
En arabe : c'est Al Qasd (القَصْد), qui signifie « avoir l’intention de… ». Il y a un verset où Allâh cite le verbe « Tayammama (تَيَمَّمَ) » dans un autre sens que celui qui est connu dans la chari'a. Il dit selon le sens : « Ô vous qui avez cru ! Donnez des bonnes choses que vous avez récoltées et ce que Nous vous avons fait sortir de la terre. Et ne pensez pas (wa lâ tayammamou) à donner des mauvaises choses que vous avez récoltées. » ﴾يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا ڪَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ‌ۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ﴿ [Sourate Al-Baqara, verset 267]
Il nous interdit ne serait-ce que d'avoir l'intention de donner des choses mauvaises.

Dans la religion : « At-Tayammum » signifie d'essuyer le visage et les mains avec une partie de Sa'id.
Allâh dit selon le sens du verset : « Mais si vous êtes malades, ou en voyage, ou si l’un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins ou si vous avez touché aux femmes et que vous ne trouviez pas d’eau, alors recourez à la terre pure, passez-en sur vos visages et vos mains. » ﴾وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٌ۬ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآٮِٕطِ أَوۡ لَـٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءً۬ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدً۬ا طَيِّبً۬ا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِڪُمۡ وَأَيۡدِيكُم مِّنۡهُ‌ۚ﴿ (sourate Al Ma-idah, verset 6)

C'est le verset où Allâh ‎(سبحانه وتعالى) légifère le Tayammum.

La preuve également qu'At-Tayammum est légiféré est le hadîth du Prophète (صلى الله عليه وسلم) qui dit  : « Le Sa'id pur est la purification du Musulman lorsqu'il ne trouve pas d'eau, même si cela dure 10 ans. » (rapporté par At-Tirmidhî, Abû Dâwûd et An-Nasâ'î)




EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 79841 Ce qui autorise le tayammoum :

Il est autorisé d'avoir recours au Tayammum lorsque la personne n'a pas la possibilité d'utiliser l'eau, et ceci pour 3 raisons :

1 - Lorsque l'eau n'est pas présente :

Selon ‘Imrân Ibn Houssayn (رضي الله عنه) : « Nous étions avec le Prophète (صلى الله عليه وسلم) en voyage, il a présidé la prière et il y avait un homme qui s'est mis à l'écart. Avant la prière, le Prophète (صلى الله عليه وسلم) lui a dit : « Qu'est-ce qui t'a empêché de prier avec nous ? » Et l'homme a répondu : « Je suis en état de grande impureté et il n'y a pas d'eau. » Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) lui a répondu : « Utilise la terre pure, elle te suffira. » »(rapporté par Al Boukhari, Mouslim et An-Nassa-i)

On peut retenir deux choses dans ce hadîth :
1 - Le fait d'avoir recours au Tayammum lorsqu'il n'y a pas d'eau.
2 - Il est autorisé d'utiliser at-tayammum que la personne soit en grande ou petite impureté.


2 - Lorsque la personne est malade et ne peut pas utiliser l'eau :

Selon Jâbir (رضي الله عنه) qui dit : « Nous étions en voyage et l'un d'entre nous fut blessé à la tête par une pierre, puis il fit un rêve érotique. Il a alors demandé à ses compagnons : « Est-ce qu'il m'est permis d'avoir recours à at-tayammum ? » Ils ont dit : « Nous ne voyons aucune dérogation à ce faire sachant que tu es en possibilité d'utiliser de l'eau. » Il s'est lavé puis il est décédé. Lorsque les Compagnons ont informé le Prophète (صلى الله عليه وسلم) de cela, il (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Ils l'ont tué, qu'Allâh les tue. Pourquoi n'ont-ils pas demandé lorsqu'ils ne savent pas ? Car la guérison de l'ignorance est de poser des questions. Il lui suffisait tout simplement de faire at-Tayammum. » » (rapporté par Abou Dawoud)

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « Est-ce qu'il m'est permis d'avoir recours à at-tayammum ? » : Cet homme avait peur de faire el ghusl sachant qu'il était blessé à la tête.

Les savants utilisent beaucoup ce hadîth pour mettre en garde ceux qui parlent sans science et qui font plus de dégâts qu'ils ne l'imaginent. Allâh interdit de parler sans science lorsqu'il dit : « Et ne t'aventure pas dans ce dont tu n'as pas de science car la vue, l'ouïe et la bouche seront toutes questionnées. » ﴾وَلَا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌ‌ۚ إِنَّ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡبَصَرَ وَٱلۡفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَـٰٓٮِٕكَ كَانَ عَنۡهُ مَسۡـُٔولاً۬﴿ [Sourate Al-Isrâ, verset 36]

On retient dans ce hadith :
- L'autorisation d'avoir recours au tayammum lorsque la personne n'est pas en capacité d'utiliser l'eau, alors que l'eau est présente.

Le sheykh a mis en annotation : Il y a une version de ce hadîth qui dit : « Ce qu'il aurait dû faire, c'est un pansement, de le serrer sur sa tête. Ensuite, d'essuyer sur ce pansement et de laver l'ensemble de son corps. » (Rapporté par Abû Dâwûd et d'autres)
Les savants ont divergé sur cette version :
- Certains savants la considèrent comme très faible, comme sheykh Al Albâny ‎(رحمه الله) qui dit qu'il n'est pas autorisé d'essuyer sur le plâtre ou sur le pansement car il n'y a pas de preuve authentique.
- D’autres la considèrent comme bonne et autorisent d'essuyer sur le plâtre, sur un pansement.


3 – Par temps de grand froid :

Selon 'Amr Ibn Al 'Ass, (رضي الله عنه) : « Lorsque j'ai été envoyé dans la bataille de « Dhât assalâsil (غَزْوَةُ ذَاتِ السَّلَاسِلِ) », j'ai fait un rêve érotique pendant une nuit extrêmement froide. J'ai réfléchi et me suis dit que si je me lavais, j'allais mourir. J'ai alors fait le tayammum, puis j'ai présidé la prière de Subh. Lorsque l'on est revenu de la bataille, certains sont partis voir le Prophète (صلى الله عليه وسلم) et lui ont rapporté cela. Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) m’a dit : « Ô 'Amr, tu as présidé la prière en état de grande impureté ? » Je lui ai cité le verset où Allâh ‎(سبحانه وتعالى) dit : وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ‌ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمً۬ا ﴿ « Et ne tuez pas vos personnes, Allâh est envers vous très Miséricordieux. » Ensuite, j'ai fait at-tayammum et j'ai prié. » Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a souri et il n'a rien dit d'autre. » (rapporté par Abou Dawoud, l’Imam Ahmed et Al Hâkim)

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « la bataille de « Dhât assalâsil » (غَزْوَةُ ذَاتِ السَّلَاسِلِ) » : La bataille des chaînes. Certains savants disent que dans cette bataille les Compagnons ont enchaîné les prisonniers, de ce fait elle a été appelée la « bataille des chaînes ». Une autre explication est que cette bataille a eu lieu aux abords d'un fleuve (nommé salsal ou soulsal) qui donna son nom à cette bataille.

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a souri et il n'a rien dit d'autre » : Autrement dit, le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a approuvé la réponse de 'Amr Ibn Al 'Ass (رضي الله عنه) et approuvé le jugement et la chose qu'il a faite. En effet, la sunna c'est tout ce que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit (سنة قولية), a fait (سنة فعلية) et a laissé faire (سنة تقريرية).

On retient deux choses de ce hadîth :
1 - L'autorisation d'utiliser le tayammum lorsque l'eau est présente et que la personne est dans l'incapacité de l'utiliser par peur pour sa personne, mais aussi pour cause de grand froid.
2 - L'autorisation pour celui qui est en état de tayammum de présider la prière de ceux qui ont fait leurs ablutions.




EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 79841 Qu'est ce que le Sa'id (الصَّعِيدُ) ?

Dans « Lissânou-l 'arab (لِسَانُ العَرَبِ) » (encyclopédie de la langue arabe) il est dit : « As-Sa'id (الصَّعِيد), c'est la terre, la terre pure, toute la poussière pure. Et dans le Coran : فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدً۬ا طَيِّبً۬ا﴿ « Essuyez-vous avec la terre pure. » »

Et Abou Ishaq a dit : « As-Sa'id, c'est la surface de la terre. Et lorsque la personne veut faire at-Tayammum, elle frappe la surface de la terre avec ses mains sans faire attention s'il y a de la poussière ou non, car « as-Sa'id » ce n'est pas la poussière, c'est la surface de la terre. Et même si une terre était recouverte de roches, sans que ces roches ne soient recouvertes de poussière, il est autorisé à celui qui fait le tayammum d'essuyer dessus. »

Et ceci est l'avis le plus sûr car certains savants donnent comme condition, pour faire at-tayammum, qu'il y ait de la poussière sur la terre. Leurs preuves sont que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a tapé la terre de ses mains, puis a soufflé pour enlever la poussière. Puis, il a essuyé son visage et ses mains.

D'autres savants disent que la poussière n'est pas une condition. La condition, c'est as-Sa'id, c’est-à-dire que ce soit à la surface de la terre et en fasse partie, que ce soit une roche ou autre.

Sheykh Al Albâny ‎(رحمه الله) a été questionné sur le fait d'essuyer sur un rocher. Il a répondu : « Oui, même s'il a plu juste avant. » c'est-à-dire : « même si la pluie a enlevé toute la poussière qui était dessus. »




EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 79841 La description du tayammoum :  

Selon 'Ammâr Ibn Yâssir (رضي الله عنه) qui dit : « J'étais en état de grande impureté et je n'ai pas trouvé d'eau. Je me suis alors vautré sur le sol, puis j'ai prié. J'en ai informé le Prophète (صلى الله عليه وسلم) qui m'a dit : « Il te suffisait uniquement de faire comme ceci. » Et le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a frappé la terre avec ses deux mains, ensuite il a soufflé dessus, il a essuyé son visage avec ses mains et ensuite il a essuyé ses mains. » (rapporté par Al Bukhârî et Muslim)

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « je me suis vautré sur le sol » : C’est-à-dire qu’il s’est roulé par terre.

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a frappé la terre » : C’est-à-dire poser ses mains et les frotter un peu (sur la terre).

Donc pour faire le Tayammum, il suffit de :
• Frapper la terre une seule fois
• Souffler sur les mains après avoir frappé la terre est une sunna
• Essuyer son visage et ensuite les mains.


Fâ-ida (فَائِدَةٌ) : La base dans le tayammum c'est qu'il prend la place d'el woudhou (الوُضُوءُ).
- Il est autorisé à la personne qui a fait at-Tayammum de faire tout ce que fait la personne ayant al woudhou.
- Il est autorisé de faire at-tayammum avant l'entrée de l'heure de la prière.
- Le tayammum est valable jusqu'à ce que tu perdes tes ablutions.




EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 79841 Ce qui annule le tayammoum :

1 - Les choses qui annulent at-tayammum sont celles qui annulent el wudhu.

2 - Le retour de l'eau :


Donc celui qui a fait at-taymmum parce qu'il n'y avait pas d'eau, son tayammum devient nul au moment où l'eau est de nouveau présente.

3 – La possibilité d’utiliser l’eau :

Pour celui qui a utilisé le tayammum car il était dans l'incapacité d'utiliser de l'eau, son tayammum devient nul à partir du moment où il lui est possible d'utiliser de l'eau.


Celui qui a prié et ensuite l'eau est apparue ou il a une possibilité de l'utiliser, sa prière est valide.
La preuve est le hadîth de Abou Sa'id Al Khoudri (رضي الله عنه) lorsqu'il dit : « Deux personnes sont parties en voyage, et à l'heure de la prière ils n'avaient pas d'eau en leur possession. Ils ont alors fait tous deux le tayammum avec de la terre pure, puis ils ont prié. Après avoir prié, ils ont trouvé de l'eau pendant l'heure de la prière. L'un d'entre eux a fait ses ablutions et a refait sa prière et l'autre n'a rien refait. Puis, ils sont partis voir le Prophète (صلى الله عليه وسلم) et lui ont rapporté le fait. Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit à celui qui n'a pas recommencé sa prière : « Tu as accompli la sunna et ta prière te suffit. » Et il a dit à celui qui a refait la prière : « Tu as la double récompense. » » (rapporté par Abû Dâwûd et An-Nassa-i)


Fâ-ida concernant les pansements : Celui qui a une blessure recouverte d'un pansement, ou qui a une fracture recouverte d'un plâtre, le lavage de cet endroit lui est ôté et il ne lui est pas obligatoire ni d'essuyer dessus, ni de faire at-tayammum dessus.

Les savants ont divergé au sujet de celui qui a un pansement ou qui a un plâtre :
Like a Star @ heaven 1er avis : Certains savants disent que la personne fait ses ablutions normalement, et qu’elle essuie sur le plâtre.
Leur preuve est la version du hadith cité précédemment, qu’ils considèrent comme bonne, où le Prophète (صلى الله عليه وسلم) disait à un homme qu'il lui suffisait de mettre un pansement sur sa tête, d'essuyer dessus et de laver l'ensemble de son corps. C’est l'avis de sheykh ibn Bâz, al 'Uthaymîn, Al Fawzân.

Like a Star @ heaven 2ème avis : D'autres savants, comme sheykh Al Albâny, l'imam Ibn Hazm, sheykh Al Islâm Ibn Taymiyya, disent que la version est faible, donc le hadîth ne doit pas être mis en pratique. Il n'est donc pas autorisé d'essuyer sur le plâtre et il n'y a pas de tayammum à faire en plus.

Like a Star @ heaven3ème avis : D'autres encore disent que la personne fait ses ablutions, elle n'essuie pas sur le plâtre, mais elle doit faire le tayammum pour compenser la partie qui n'a pas été lavée, ni essuyée. Or, rassembler el wudhu et at-tayammum est l’avis le plus faible car il n'y a aucune preuve.





EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 79841 L'autorisation de faire At-Tayammum sur un mur :

La preuve est le hadîth de Ibn 'Abbâs (رضي الله عنه), lorsqu'il dit : « Je suis parti avec 'Abdullâh ibn Yassâr et nous sommes entrés chez Abû Jouhaym Ibn Al Hârith ibn As-Samma Al Ansâri, qui nous a dit : « Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) venait de Bi'r Jamal et il a rencontré un homme qui l'a salué. Il (صلى الله عليه وسلم) n'a pas rendu le salâm jusqu'à ce qu'il ait touché un mur, essuyé son visage et ses mains, et ensuite il lui a rendu le salâm. » (rapporté par Al Boukhari et Mouslim)

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « Bi'r Jamal (بِئْرُ جَمَلٍ) » : Endroit qui est proche de Médine.

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « Il (صلى الله عليه وسلم) n'a pas rendu le salâm » : Nous avions vu dans un cours précédent qu'il était détestable de prononcer un des noms d'Allâh en état d'impureté et « As-Salâm » est un nom d'Allâh.

Les savants ont divergé sur la nature du mur, s’il est recouvert de peinture par exemple. La plupart des savants l'autorisent parce qu'un mur, c'est un mur. La condition est que ce soit un mur dont le matériau est issu de la terre.
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MessageSujet: Re: EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification   EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification I_icon_minitimeSam 26 Mar 2011 - 18:11

Cours n°12  

Les règles des menstrues et lochies - Ce qu'il est interdit de faire en état de menstrues et lochies - L’expiation de celui qui a eu des rapports conjugaux durant les menstrues - Chapitre de l’hémorragie.
 




5/ Les règles des menstrues et lochies (أَحْكَامُ الحَيْضِ وَالنِّفَاسِ ) :  


Le chapitre des menstrues et des lochies est un chapitre important car beaucoup de jugements en découlent : sur la prière, sur la purification, sur le hajj, sur les rapports entre la femme et son mari, sur le divorce, etc.



EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 79841 Définition de « El hayd » (الحَيْض) :

C’est la sortie du sang des parties intimes de la femme (l'utérus) chaque mois pendant une période bien déterminée. Il n'y a pas de limite, c'est-à-dire qu'en Islâm, il n'y a aucun verset ni hadîth du Prophète (صلى الله عليه وسلم) qui définissent un temps minimum et un temps maximum.


EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 79841 Définition de « An-Nifâss » (النِّفَاس) :

C'est un sang qui sort après l'accouchement et sa limite est de 40 jours.

La preuve est le hadîth de Ummu Salama (رضي الله عنها) qui dit : « Les femmes qui avaient leurs lochies au temps du Prophète (صلى الله عليه وسلم) « tajlissou (تَجْلِسُ) » pendant 40 jours. » (rapporté par Abou Dawoud et At-Tirmidhi)

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « tajlissou (تَجْلِسُ) » : littéralement cela veut dire « elles s’asseyaient », mais dans le contexte cela signifie : « elles s'abstenaient de prier, de jeûner et d'avoir des rapports avec leur mari. »

Et lorsque la femme voit qu'elle est pure avant ces 40 jours, elle doit alors se laver et devient pure à partir de ce moment. Si le sang des lochies ne cesse de couler et atteint les 40 jours, après les 40 jours, la femme doit se laver et considérer le sang qui continue de couler comme étant une hémorragie, c'est-à-dire une maladie.




EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 79841 Ce qu’il est interdit de faire en état de menstrues et lochies :

Il est interdit à la femme qui a ses menstrues ou ses lochies de faire ce qui est interdit à une personne qui n'a pas ses ablutions : c’est-à-dire la prière, tenir le MousHaf (le Coran) et tous les autres points que l'on avait cités.

Il y a des choses qui lui sont interdites en plus de celles qui sont interdites à la personne en état d'impureté.

1 - Le jeûne :

Il lui est interdit de jeûner et elle doit rattraper ses jours de jeûne une fois pure. La preuve est le hadîth de Mu'adha (رضي الله عنها) qui dit : « J'ai demandé à 'Aisha (رضي الله عنها) : « Qu'en est-il de la femme qui a ses menstrues ? Pourquoi rattrape-t-elle les jours de jeûne manqués et ne rattrape-t-elle pas la prière ? » 'Aisha (رضي الله عنها) lui a répondu : « Cela nous atteignait au temps du Prophète (صلى الله عليه وسلم) et il nous ordonnait de rattraper les jours de jeûne manqués et ne nous ordonnait pas de rattraper la prière. » » (rapporté par Al Bukhârî & Muslim)

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « Cela nous atteignait » : c'est-à-dire : « que nous avions nos mentrues. »



2 - Les rapports conjugaux :

La preuve est la parole d'Allâh ‎(سبحانه وتعالى) : « Et ils t’interrogent sur la menstruation des femmes. – Dis : « C’est un mal. Eloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions d’Allah. » » (Sourate Al Baqara, verset 222)

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « Et ils t'interrogent sur les menstrues. » : Dans ce verset, Allâh ‎(سبحانه وتعالى) dit et parle à Son Prophète (صلى الله عليه وسلم)

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « Dis » : c'est-à-dire "Réponds-leur ô Muhammad."

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560  « C'est un mal » : Pour la femme comme pour l'homme, car l'homme qui a des rapports avec sa femme durant ses menstrues, même médicalement, c'est source de maladie grave.

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « Eloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues » : C’est-à-dire : « Abstenez-vous d'avoir des rapports avec vos femmes pendant les menstrues. » C'est une interdiction d'Allâh ‎(سبحانه وتعالى).

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « Et ne les approchez pas jusqu'à ce qu'elles soient pures » : C'est-à-dire jusqu'à la fin de leurs menstrues. Lorsque la femme voit les pertes blanches, elle considère donc que sa période de menstrues est terminée et qu'elle est pure.

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « Et lorsqu'elles se sont purifiées » : C'est lorsqu'elles ont fait el ghusl. Et lorsqu'elles ont fait le grand lavage, « alors cohabitez avec elles selon les prescriptions d'Allâh. »

Les savants ont divergé sur le moment où l'homme peut de nouveau avoir des rapports avec sa femme :
- Certains savants disent : « A partir du moment où elle n'est plus en période de menstrues, il est autorisé à son mari d'avoir des rapports avec elle même avant qu'elle ne fasse le grand lavage. »
- Et d'autres savants disent : « Allâh a bien différencié entre « jusqu'à ce qu'elle soient pures » et « lorsqu'elles se sont purifiées. »
Sheykh Al Islâm Ibn Taymiyya a dit : « La preuve que « fa idha taTahharna (فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ) » (lorsqu'elles se sont purifiées) veut dire "lorsqu'elles ont fait el ghusl", est un autre verset où Allâh dit : « Et lorsque vous êtes en état de grande impureté, « attahharu ». » (وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا)


La preuve dans la sunna est la parole du Prophète (صلى الله عليه وسلم) qui dit : « Faites toute chose sauf le rapport sexuel. » (rapporté par Mouslim, Abou Dawoud, At-Tirmidhî, Ibn Majah et An-Nassa-i)

Un autre hadîth où 'Aisha (رضي الله عنها) dit que lorsqu'elle était en période de menstrues, le Prophète (صلى الله عليه وسلم) lui demandait de mettre un izar (إزار) (un drap) sur la partie basse de son corps et le Prophète (صلى الله عليه وسلم) jouissait de la partie supérieure de son corps.




EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 79841 Jugement pour celui qui a eu des rapports avec sa femme pendant ses menstrues :

L'imam An-Nawawî a dit dans son livre « Charh Sahîh Muslim » : « Si un Musulman considère qu'il est autorisé d'avoir des rapports sexuels avec la femme qui a ses menstrues, il est mécréant. Quant à celui qui l'a fait sans considérer son autorisation, il y a 2 cas : s'il a oublié ou il ignorait que sa femme était en état de menstrues ou il ignorait l'interdiction ou bien il a été forcé, cette personne n'a pas de mal et n'a pas de compensation à faire. Mais s’il a un rapport avec sa femme qui a ses menstrues de son propre gré, en sachant que sa femme a ses mentrues et en sachant que cela est interdit, et en ayant eu le libre choix (il n'a pas été forcé), il a alors fait un énorme péché, comme l'a cité l'imam Ach-Châfi'i qui a qualifié cet acte comme faisant partie des grands péchés. Il lui est obligatoire de se repentir de cela et quant à l'expiation il y a deux avis. »

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « est un mécréant » : car Allâh ‎(سبحانه وتعالى) l'a interdit dans le Coran. Et considérer son autorisation, c'est renier la parole d'Allâh ‎(سبحانه وتعالى), et ceci est une mécréance.

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « Il lui est obligatoire de se repentir » : s'il veut qu'Allah ‎(سبحانه وتعالى) lui pardonne, il doit faire le repentir. Le repentir a trois conditions, qui sont : s'abstenir du péché, regretter, avoir la résolution de ne plus le refaire.

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « et quant à l'expiation (kaffâra - كَفَّارَة) » : c'est-à-dire que l'homme doit payer, il y a deux avis :
1 - Certains savants disent qu’elle est obligatoire.
2 - D'autres savants disent qu'il n'y a pas de compensation et que le simple repentir suffit.


L'avis le plus sûr est l'obligation de payer une compensation (وُجُوبُ الكَفَّارَةِ). La preuve est le hadîth d'Ibn 'Abbâs ‎(رضي الله عنهما) qui rapporte du Prophète (صلى الله عليه وسلم) concernant celui qui a eu un rapport avec sa femme alors qu'elle avait ses menstrues : « Il doit donner en aumône un dinar ou la moitié d'un dinar. » (rapporté par Abou Dawoud, Ibnou Majah et An-Nassa-i)

EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 72560 « un dinar » : Au temps du Prophète (صلى الله عليه وسلم), c'était des pièces qui étaient en or. A notre époque, comme l'a dit sheykh Al Fawzan ‎(حفظه الله), c'est aux alentours de 150-170 Ryals (environ 40 euros).

Les savants qui disent que l'homme n'a pas de compensation à faire ne considèrent pas ce hadîth comme authentique jusqu'au Prophète (صلى الله عليه وسلم) mais jusqu'à Ibn 'Abbâs ‎(رضي الله عنهما), c'est un hadith mawqouf (حديث موقوف). Mais l'avis le plus sûr, comme le disent sheykh Al Albani et sheykh Al Fawzan, est que le hadith est authentique jusqu'au Prophète (صلى الله عليه وسلم), donc il en découle un jugement pour toute la communauté.


Concernant le choix qui est donné dans le hadîth entre deux choses de même nature (un dinar ou la moitié d'un dinar), la plupart des savants disent que cela revient à la période dans laquelle l'homme a eu le rapport avec sa femme : est-ce que c'était au début des menstrues ou à la fin ? Comme cela a été rapporté par la parole d'Ibn 'Abbas ‎(رضي الله عنهما) : « S’il a eu un rapport au début du sang, il doit alors donner un dinar. Et s'il a eu un rapport à la fin, il doit alors donner la moitié d'un dinar. » Cette parole a été authentifiée par sheykh Al Albâny ‎(رحمه الله).

Il y a une règle dans 'ilmou-l hadîth : Toute parole d'un compagnon est juste et on doit la prendre.

Tout ceci est aussi valable pour les lochies, car al Hayd et An-nifâs ont le même jugement à l'unanimité des savants (بإجماع العلماء). Or, le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Ma communauté n'a pas un avis unanime sur un égarement. »




EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 79841 Chapitre de l’hémorragie (الاِسْتِحَاضَة) :  

El istihâda (الاِسْتِحَاضَة = le sang de l’hémorragie) est un sang qui sort en dehors de la période des menstrues et des lochies, ou qui est collé à l'une de ces périodes.

Le sang de l’hémorragie sort en dehors de la période des menstrues ou des lochies, donc il est facilement détectable, une femme peut facilement le reconnaître car il est en dehors de ses périodes.

Le sang de l’hémorragie peut également sortir juste après la période des menstrues, sans interruption. Dans ce cas, il y a trois situations :

1 - Première situation : Lorsque la femme est réglée

C'est-à-dire qu’elle connaît sa période de menstrues et de lochies. Le sang qui sort en dehors de cette période, elle sait que c’est un sang d’hémorragie.
La preuve est la parole du Prophète (صلى الله عليه وسلم) lorsqu’il a dit à Oum Habiba (رضي الله عنها) : « Abstiens-toi le temps que tu t’abstenais pendant tes menstrues, puis lave-toi et prie. » (rapporté par Mouslim)



2 - Deuxième situation : Lorsque la femme ne connaît pas sa période de menstrues, mais qu’elle peut différencier les 2 sangs

La femme a la possibilité de différencier les deux sangs : le sang des menstrues est noir et connu, il dégage une mauvaise odeur. L’autre sang qui sort et qui n’est pas noir, la femme doit le considérer comme un sang de l’hémorragie.

La preuve est le hadith du Prophète (صلى الله عليه وسلم) lorsqu’il dit à Fatima Bintu Abî Houbaych (رضي الله عنها) : « Si c’est le sang des menstrues, c’est alors un sang noir et connu, abstiens-toi alors de prier. Et si c’est un autre sang, fais tes ablutions, car ce n’est qu’une hémorragie. » (rapporté par Abou Dawoud et An-Nassa-i)



3 - Troisième situation : Le cas d’une femme qui, avant d’avoir atteint l’âge de la puberté, avait déjà le sang de l’hémorragie

Elle n’a jamais connu sa période de menstrues ni le type de sang. Les savants disent que cette femme doit se comparer aux femmes de sa famille et de son âge, et de considérer leur période de menstrues générale comme la sienne.

La preuve est le hadith où le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit à Himna Bintu JaHsh (رضي الله عنها) : « Ceci est une incitation (ou une impulsion) du diable. Considère alors six jours de menstrues ou alors sept selon la science d’Allah, puis fais ton grand lavage jusqu’à ce que tu vois que tu es pure dans ton lavage et que tu accentues dans ton lavage. Prie alors 24 jours ou bien 23 jours et leurs nuits et jeûne. Cela te suffira. Et fais de même chaque mois, comme les femmes ont leurs menstrues. » (rapporté par Abou Dawoud, At-Tirmidhi et Ibnou Majah)

Dans ce hadith, les savants en ont déduit qu’une femme qui n’a ni la possibilité de connaître la période de ses menstrues, ni la possibilité de différencier le sang des menstrues du sang de l’hémorragie, de regarder la période de menstrues des femmes de son âge et de sa famille de préférence, et de prendre cette même période. Car le prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit à Himna Bintu Jahsh (رضي الله عنها) de considérer six jours ou sept comme période de menstrues, puis le prophète (صلى الله عليه وسلم) lui a dit de se laver et ensuite de prier et de jeûner (jeûne surérogatoire ou jeûne du ramadhan) pendant 24 ou 23 jours et de faire cela chaque mois comme le font les femmes. C'est-à-dire que la période de menstrues des femmes à l’époque du Prophète (صلى الله عليه وسلم) était de 6 ou 7 jours.




EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification 79841 Les jugements relatifs à la femme qui a le sang de l’hémorragie :

Il n’est pas interdit à la femme qui a le sang de l’hémorragie ce qui est interdit à la femme qui a ses menstrues. Autrement dit, une femme qui a le sang de l’hémorragie a le droit de prier, de jeûner, d’avoir des rapports avec son mari…

Sauf qu’elle doit faire ses ablutions avant chaque prière. La preuve est le hadith du prophète (صلى الله عليه وسلم) lorsqu’il a dit à Fatima Bintu Abî Houbaych (رضي الله عنها) : « …puis fais tes ablutions avant chaque prière. » (rapporté par Abou Dawoud et Ibnou Majah)

Ces ablutions sont obligatoires. Il est également légiféré de faire el ghousl (le grand lavage) avant chaque prière à condition de les regrouper, et ceci est préférable.
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