Cours n°1
Le livre des nourritures – Définition – La base dans les nourritures est l’autorisation – Les nourritures interdites – Ce qui a le même jugement que la bête morte – Quels sont les exceptions dans les bêtes mortes et les sangs ? - L’interdiction de l’âne domestique – L’interdiction de consommer les animaux dotés de crocs ou de serres – L’interdiction de « Al Jallalah » (Animal se nourrissant en majorité de souillure et choses malsaines) – Quand « Al Jallalah » devient licite.
Définition du la nourriture : Al aT3ima (
الأَطْعِمَة) est le pluriel de Ta3âm (
طَعَام), qui signifie le nourriture.
C’est ce que l’être humain mange comme nourriture, que cette nourriture fasse partie des denrées non périssables comme le blé, l’orge, etc ou tout autre chose avec laquelle se nourrit l’être humain.
D’autres savants disent que Al aT3ima englobe ce qui se mange et ce qui se boit car ils considèrent que ce qui se boit est considéré comme de la nourriture. Pour montrer cela certains savants se sont appuyés sur un verset de Sourat Al Baqarah :
Allah (تعالى) a cité l’histoire de Talout et de Dawoud ‘alayhi salam et dit :
« Celui qui en boit ne fait pas parti des miens et celui qui ne le mange pas fait parti des miens. » Les savants ont donc déduit que le fait de boire était aussi considéré comme de la nourriture.
La nourriture : une faiblesse de l’être humain Le fait que l’être humain mange fait parti de sa nature. C’est une preuve que l’être humain est faible car il a besoin de se nourrir pour vivre. C’est pour cela qu’Allah (تعالى) a dit en parlant de Jésus (عليه السلم) et Maryam :
« Ils mangeaient la nourriture. » Cela est une preuve contre les chrétiens qui considèrent Issa comme une divinité.
Allah (تعالى) fait l’éloge de lui-même en disant :
« C’est Allah qui donne à manger et lui ne mange pas. » Le fait de ne pas se nourrir est aussi une faiblesse de l’être humain car c’est un défaut. Ne pas se nourrir ne fait pas parti de la nature de l’homme. De même que le sommeil est également une faiblesse pour l’homme. Mais le manque de sommeil est aussi une faiblesse. Allah (تعالى) dit dans le verset du trône :
« Ni somnolence ni sommeil ne Le saisissent. » Ceci est une éloge d’Allah (تعالى) et ceci fait parti de ses attributs les plus parfaits. C’est le fait d’attribuer à Allah (تعالى) les meilleurs attributs et le fait de nier tout attribut de faiblesse.
Et parmi les attributs de faiblesse il y a notamment le sommeil et la nourriture.
La base dans les nourritures est l’autorisation : Allah (تعالى) dit :
« Ô gens ! De ce qui existe sur la terre, mangez le licite et le pur ; ne suivez point les pas du Diable car il est vraiment pour vous, un ennemi déclaré. » (Sourate Al Baqara, verset 168)
Ainsi les savants ont déduit cela de ce verset ! Et de même pour les boissons la base est l’autorisation jusqu'à preuve du contraire.
Nous avons donc le droit de boire ou manger tout ce que l’on souhaite à condition que cela n’ait pas été interdit par Allah (تعالى) ou son prophète (صلى الله عليه و سلم). Si quelqu’un dit « tu n’as pas le droit de manger ou boire telle ou telle chose » une preuve doit être apportée. S’il y a un débat entre 2 personnes suite à cela, et qu’aucune preuve n’est apporté, celui qui aura raison est celui qui dit que cela est autorisé, car la base est l’autorisation.
Interdire une nourriture sans preuve :Allah (تعالى) dit également :
« Et mangez et buvez; et ne commettez pas d'excès, car Il [Allah] n'aime pas ceux qui commettent des excès. * Dis : « Qui a interdit la parure d’Allah, qu'Il a produite pour Ses serviteurs, ainsi que les bonnes nourritures ? » (Sourate Al A’raf, verset 31 et 32)
« parure » : Ce dernier verset signifie : « Qui se permettrait d’interdire les parures qu’Allah (تعالى) a produite pour ses serviteurs ? » Les savants ont expliqué que le terme « parure » qui signifie les vêtements et la base dans les vêtements est également l’autorisation jusqu'à la preuve du contraire.
Dans les nourritures, il n’est donc interdit que ce qu’Allah a interdit dans son livre ou ce qu’a interdit son prophète (صلى الله عليه و سلم). Et le fait d’interdire ce qu’Allah n’a pas interdit est un mensonge sur Allah. La preuve est la parole d’Allah :
« Que dites-vous de ce qu’Allah a fait descendre pour vous comme subsistance et dont vous avez alors fait des choses licites et des choses interdites ? - Dis : « Est-ce Allah qui vous l'a permis ? Ou bien forgez vous (des mensonges) contre Allah ? » * Et que penseront, au Jour de la Résurrection, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ? » (Sourate Younous, versets 59-60)
« Est-ce Allah qui vous l'a permis ? » : Autrement dit : est-ce Allah (تعالى) qui vous a permis de dire cela ? Avez-vous une preuve dans le Coran ou la Sunna qui vous permet de dire que ceci est interdit ou bien dites vous un mensonge contre Allah (تعالى) ?
Et Allah (تعالى) dit aussi :
« Et ne dites pas, conformément aux mensonges proférés par vos langues : « Ceci est licite, et cela est illicite », pour forger le mensonge contre Allah. Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. * Ce sera pour eux une piètre jouissance, mais un douloureux châtiment les attend. » (Sourate An-Nahl, versets 116 à 117)
Ces versets sont claires et sont une mise en garde forte contre toute personne qui s’avance à autoriser ou interdire à tout va tout ce qui lui passe par la tête sans preuve du livre d’Allah ni de la sunna du prophète (صلى الله عليه و سلم).
Cette personne doit craindre Allah (تعالى) et doit savoir qu’il sera questionné sur toute parole qu’il aura prononcée et sur tout jugement contraire à la loi d’Allah qu’il aura proféré.
Chapitre des nourritures interdites à la consommation : 1er verset : Allah (تعالى) dit :
« Qu'avez-vous à ne pas manger de ce sur quoi le nom de Allah a été prononcé ? Alors qu'Il vous a détaillé ce qu'Il vous a interdit, à moins que vous ne soyez contraints d'y recourir. » (Sourat Al-An'am, verset 119)
« Qu'avez-vous à ne pas manger… » : Ceci veut dire : Pourquoi avez-vous un doute pour consommer une viande qui a été égorgée en prononçant le nom d’Allah alors qu’Allah (تعالى) a détaillé de façon précise dans le coran les choses qui nous sont interdite à la consommation.
« Alors qu'Il vous a détaillé ce qu'Il vous a interdit » : Pourquoi Allah (تعالى) a-t-Il décrit les choses interdites de façon précise et non les choses autorisées ? Car les choses autorisées sont beaucoup plus nombreuses que les choses interdites. Donc il est plus facile et plus logique de détailler ce qui est interdit et nous comprenons que tout ce qui n’est pas cité est donc licite. Ceci est une preuve contre ceux qui disent « en Islam tout est interdit ».
2ème verset : Allah (تعالى) nous a donc décrit de façon précise, d’une précision qui est suffisante, les choses qui nous sont interdites.
Allah (تعالى) dit :
« Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d’Allah, la bête étouffée, la bête assommée ou morte d'une chute ou morte d'un coup de corne, et celle qu'une bête féroce a dévorée - sauf celle que vous égorgez avant qu'elle ne soit morte -. (Vous sont interdits aussi la bête) qu'on a immolée sur les pierres dressées, ainsi que de procéder au partage par tirage au sort au moyen de flèches. Car cela est perversité. (…) » (Sourat Al Ma’idah, verset 3)
« Vous sont interdit » : C’est Allah aza wajjal qui a interdit.
« La bête trouvée morte » : Les savants disent que c’est la bête qui est morte contre son gré ou une bête qui est morte de mort naturelle, c'est-à-dire une mort non causée par une cause extérieure. Les savants disent aussi que c’est toute bête égorgée de façon non islamique (ex : une bête égorgée sans prononcer le nom d’Allah (تعالى)). De même une personne qui prononce le nom d’Allah (تعالى) mais qui n’égorge pas la bête comme elle aurait du être égorgée et d’une manière contraire aux préceptes de l’islam.
Les savants ont divergé concernant l’égorgement :
- Certains disent : « c’est trancher l’œsophage. »
- D’autres disent : « C’est trancher les veines jugulaires » : grosses veines qui suivent la trajectoire de l’œsophage.
- Ou d’autres encore disent : « trancher la gorge ».
Certains disent qu’il faut au moins 3 de ses 4 choses sectionnées, d’autres disent 4/4. L’avis le plus sur wa Allahu a’llem c’est que le minimum est que les veines jugulaires soient tranchées. Si le reste est tranché cela est meilleur mais si seulement les deux veines sont sectionnées cela suffit pour considérer l’égorgement comme islamique.
« Le sang » : Les savants disent qu’Allah (تعالى) a expliqué le terme « sang » dans un autre verset :
« ou le sang qu'on a fait couler. » (Sourat An An’am, verset 145) c'est-à-dire le sang qui jaillit, qui coule lors de l’égorgement, c’est ce sang-là qui est interdit. En effet, le reste du sang qui se trouve dans le corps est autorisé à la consommation.
Un autre sang est interdit, c’est celui de la bête qui n’est pas morte car à l’époque anté-islamique, lorsque les polythéistes voyageaient et qu’ils étaient en pénurie de nourriture, ils tranchaient une des veines du chameau et suçaient le sang car celui-ci nourrit. Allah aza wajjal a interdit cela dans ce verset.
En cas de force majeur par contre cela est autorisé si par exemple on se trouve dans le désert, que l’on à rien pour se nourrir et que l’on sent la mort arriver.
« La chaire de porc » : La raison qui doit nous pousser à ne pas consommer la chaire de porc c’est l’interdiction d’Allah (تعالى) et toutes les sagesses citées à coté ne doivent pas être une cause de l’interdiction car il faut différencier entre une cause et une sagesse.
La cause : c’est l’interdiction d’Allah (تعالى)
La sagesse : c'est une viande parasitée, car le porc mange ses excréments, c’est un animal répugnant…
Donc il faut faire la distinction entre les deux car par exemple le jour ou l’on prouvera que la chaire de porc n’est pas parasitée cela n’autorisera pas la consommation de la viande car la cause c’est l’interdiction d’Allah (تعالى). Toutes les sagesses qui viennent qu’elles soient avérées ou non, cela ne remettra jamais en cause le jugement de l’interdiction d’Allah (تعالى) sur cette viande.
« Et ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d’Allah » : C'est-à-dire toutes bêtes qui ont été égorgées et dont au moment de l’égorgement un autre nom que celui d’Allah (تعالى) a été prononcé. Et ce même si la bête a été égorgée le plus islamiquement possible.
« La bête étouffée » : C’est la bête par exemple à qui on a attaché une corde autour de son cou et qui essaye de s’enfuir, puis s’étrangle et s’étouffe. Ou, comme le disent certains salafs, le fait qu’une bête se retrouve la tête coincée entre deux arbres et en essayant de se débattre elle s’étouffe. Cette bête est interdite à la consommation.
« La bête assommée » : C'est-à-dire celle qu’on a rouée de coups, qu’on a frappé violemment et qui est morte suite à cela.
« La bête morte d’une chute » : C'est-à-dire une bête qui, sur un pâturage ou sur une montagne, tombe d’une falaise puis meurt. Elle est interdite.
« La bête morte d’un coup de corne » : C’est la bête tuée par une autre bête, par un coup de corne ou autre. Exemple : deux bêtes qui combattent et l’une des deux meurt par la suite, celle-ci sera donc interdite.
« Et celle qu’une bête féroce a dévoré » : Cette parole doit être comprise dans le sens qu’il s’agit de la bête attaquée et dévorée partiellement par une bête féroce. Les restes de la bête attaquée ne nous sont pas licites.
« Sauf celle que vous avez égorgé avant qu’elle ne soit morte » : Allah (تعالى) a fait une exception. Il (تعالى) parle ici :
- de la bête qui s’étouffe alors qu’elle est encore en vie
- de la bête assommée à condition de l’avoir égorgé avant qu’elle ne meurt
- de la bête qui a fait une chute et qui n’est pas encore morte suite à celle-ci
- de la bête attaquée par une bête féroce et qui par exemple lui manque une patte, tant qu’elle n’est pas morte
- de la bête blessée par un coup de corne mais qui n’est pas morte
Comment sait-on qu’une bête est encore vivante ? La plupart des savants considèrent que la bête qui est vivante est celle qui bouge encore lorsqu’on l’égorge.
D’autres savants comme Sheykh Al Islam ibn Taymiyya ont dit que ceci n’est pas une condition car lorsqu’une bête tombe, elle peut par exemple être paralysée et donc ne plus bouger. Donc, il faut égorger la bête et les signes qui permettent de reconnaître si la bête est vivante sont que :
- le sang doit jaillir
- le sang doit être chaud
- le sang doit être d’une couleur rouge vif.
Lorsque la bête est morte, son sang ne jaillit pas, il est noir et son sang refroidit.
« La bête qu'on a immolée sur les pierres dressées » : C'est-à-dire des idoles car à l’époque lorsque les polythéistes faisaient des offrandes ils égorgeaient la bête sur cette statue même. Et ce même si le nom d’Allah (تعالى) a été prononcé et si l’égorgement c’est fait de manière islamique. Ceci est valable également pour les bêtes égorgées pour des morts, sur les tombes.
« Ainsi que de procéder au partage par tirage au sort au moyen de flèches » : Ceci n’a pas de rapport avec la bête. Ceci était une pratique courante avant l’arrivée de l’islam. Lorsque les personnes voulaient faire quelque chose ils faisaient « At Tiyara ». Et le prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit :
« il n’y a pas de Tiyara en Islam ».At Tiyara c’est lorsque quelqu’un voulait partir en voyage il regardait les oiseaux dans le ciel, s’ils allaient à droite il continuait, et s’ils allaient à gauche, il rebroussait chemin ou changeait de direction.
Al Istiqsam était aussi une pratique très courante. L’homme prenait 3 flèches, sur l’un d’elle il écrivait : « fait » sur la seconde il écrivait : « ne fait pas ». Dans la troisième flèche il ne mettait rien car c’était pour faire durer le suspens. Ainsi il faisait en fonction de ce qu’il y avait écrit sur la flèche qu’il avait tiré.
Ou alors ils écrivaient : « mon seigneur m’a ordonné » et dans l’autre « mon seigneur m’a interdit ».
« Car cela est perversité » : C'est-à-dire tout ce qui a été cité est perversité (Fisq). Et la définition de perversité est : C’est le fait de sortir de l’obéissance.
3ème verset : Et Il a dit aussi :
« Et ne mangez pas de ce sur quoi le nom de Dieu n'a pas été prononcé, car ce serait (assurément) une perversité (…) » (Sourat An An’am, verset 121)
Quelle est la différence entre ce verset et celui cité ci-dessus ?
Le premier verset parle de celui qui a égorgé une bête en prononçant un nom autre que celui d’Allah et le deuxième verset concerne l’égorgement d’une bête sans que rien n’ait été prononcé, ni le nom d’Allah, ni le nom d’autre qu’Allah. Ce verset apporte donc une information supplémentaire.
4ème verset : Et Il a dit aussi :
« Dis : « Dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve d'interdit, à aucun mangeur d'en manger, que la bête (trouvée) morte, ou le sang qu'on a fait couler, ou la chair de porc - car c'est une souillure - ou ce qui, par perversité, a été sacrifié à autre qu’Allah. » Quiconque est contraint, sans toutefois abuser ou transgresser, ton Seigneur est certes Pardonneur et Miséricordieux. » (Sourat An An’am, verset 145)
Dans ce verset une autre information supplémentaire s’ajoute :
« C’est une souillure » : Autrement dit une bête morte, le sang qui sort au moment du sacrifice, ainsi que la chaire de porc sont des choses impures.
5ème verset : Allah (تعالى) dit aussi :
« Et vous est interdit de chasser les bêtes terrestres en état de sacralisation. » (Sourate Al Ma-idah, verset 96)
« Bêtes terrestres » : aussi bien les animaux sur terre que dans les airs.
Ce verset montre que même si l’on tue un animal d’une façon licite, si nous sommes en état de sacralisation elle nous sera interdite à la consommation.
Allah (تعالى) nous a décrit de façon très précise dans ces 5 versets les choses qui nous sont interdites à la consommation.
Si quelqu’un demande : pourquoi ne mangez vous pas la graisse de porc puisqu’Allah (تعالى) a interdit la chaire dans le coran, que répond-on ?
Tout d’abord les preuves en Islam sont :
- Le coran
- La sunna
- Le consensus (Al Ijma3)
- Al Qiyas (l’analogie)
Dans le Coran la preuve que la chaire de porc est interdite est claire, quelle est donc la preuve que la graisse de porc est également interdite à la consommation ?
Ce qui prouve cela est Al Ijma3, aucun musulman, aucun savant n’a dit que la graisse de porc était autorisée. Cela est une preuve puisqu’il y a unanimité des savants.
Autre preuve de cela dans la sunna du prophète (صلى الله عليه و سلم) qui a dit :
« Celui qui joue à an-nard c’est comme s’il avait plongé sa main dans la viande de porc et son sang. » « An-nard » : c’est un jeu de dames, ou de dés.
On comprend donc de ce Hadith que le prophète (صلى الله عليه و سلم) considère à la fois interdite la viande de porc mais aussi son sang. Donc nous pouvons voir qu’autre que la viande est interdit.
Ce qui a le même jugement que la bête morte : Dans l’interdiction, ce qui a le même jugement que la bête morte c’est ce qui est coupé de la bête alors qu’elle est vivante.
La preuve est le hadith d’Abi Wâqid Al Laythi (رضي الله عنه) qui dit que le prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit :
« Ce qui est coupé de la bête alors qu’elle est vivante est une bête morte ». (rapporté par Ibnou Majah et Abou Dawoud)
Par exemple si l’on ampute une brebis de sa patte et qu’on désire la manger, cela est interdit en Islam car la bête n’a pas été tuée.
Ceci fait parti des droits de cette bête sur l’homme car un Hadith du prophète (صلى الله عليه و سلم) dit :
« Celui qui tue al 3ousfour (oiseau) sans raison valable il aura des comptes à rendre en ne respectant pas ses droits ». Un compagnon (رضي الله عنه) a dit :
« O envoyé d’Allah, quel est son droit ? ». Le prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit :
« c’est de l’égorger, de la manger, de ne pas couper sa tête et de jeter son corps. » (Hadith authentique).
« Ses droits » : c'est-à-dire les droits de l’oiseau.
En Islam, on respecte les êtres humains mais aussi les animaux et les bêtes.
Les exceptions dans la bête morte et le sang :Selon ‘Abdullah Ibn ‘Omar (رضي الله عنهما), le prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit :
« Il nous est autorisé deux bêtes mortes et deux sangs. Quant aux deux bêtes mortes se sont les poissons et le cricket et quant aux 2 sangs, se sont le foie et la rate. » (rapporté par Ibnou Majah)
« Il nous est autorisé » : Les savants disent que lorsque le prophète (صلى الله عليه و سلم) dit cela, cette formule signifie que c’est Allah (تعالى) qui l’a autorisé.
Mais lorsque c’est un compagnon du prophète (صلى الله عليه و سلم) qui dit « il nous a été autorisé » ou « il nous a été ordonné » et bien alors c’est le prophète (صلى الله عليه و سلم) qui l’a autorisé.
« les poissons » : Al Hout (poissons) : Les savants disent que ce sont tous les animaux marins. Ainsi la bête morte est autorisée à la consommation quelle que soit l’espèce de celui-ci. Allah (تعالى) dit dans le Coran que la chasse de la mer est autorisée.
Il existe beaucoup de preuve dans les Hadith notamment un Hadith dans Sahih Mouslim qui raconte que les compagnons (رضي الله عنهم) étaient en voyage et ont vu une énorme baleine échouée sur la plage, ils ont prit de cette viande, en ont mangé et en ont donné au prophète (صلى الله عليه و سلم). Cette baleine était tellement énorme qu’un des compagnons était rentré dans l’orbite de son œil.
« le cricket » : Al Jaraat : Les crickets trouvés morts sont également autorisés. Les savants disent à une condition, sauf si le cricket à été tué par des produits chimiques ou insecticides. Dans ce cas nous ne pouvons les consommer car le prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit :
« Ne faites pas de mal à vous-même et n’en faites pas à autrui. » « la rate » : C’est un organe qui ressemble au foie et qui est collé à l’estomac.
L’interdiction de consommer la viande des ânes domestiques : Âne domestique est le contraire d’âne sauvage qui lui est autorisé à la consommation.
Selon Anas ibn Malik (رضي الله عنه) :
« Une personne est venue vers le prophète (صلى الله عليه و سلم) et lui a dit : « Les ânes ont été mangés. » Puis une autre personne est venue au prophète (صلى الله عليه و سلم) et lui a dit : « Les ânes ont été mangés. » Puis une autre personne est venue vers le prophète (صلى الله عليه و سلم) et lui a dit : « Il n’y a plus d’ânes. » Le prophète (صلى الله عليه و سلم) reçut alors la révélation et envoya une personne dire aux gens : « Allah (تعالى) et son envoyé (صلى الله عليه و سلم) vous interdisent de manger la viande des ânes domestiques car c’est une impureté. » Alors les marmites ont été renversées tandis que la viande était en train de bouillir. » (rapporté par Al Boukhari et Mouslim)
« Il n’y a plus d’ânes » : cela signifie que tous les ânes qui étaient présents ont été égorgés et mangés. Ceci a eu lieu pendant Khazwat Khaybar, le jour de la bataille de Khaybar ou les compagnons étaient tombés dans une période de famine, en l’année 6 de l’hégire.
Le prophète (صلى الله عليه و سلم) n’a rien dit lorsque l’on est venu l’informer que les ânes étaient mangés, car il n’avait pas encore reçu de révélation. Ce n’est qu’au moment ou l’on est venu lui dire qu’il n’y avait plus d’ânes qu’il reçu cette révélation. Ceci est la sagesse d’Allah (تعالى), qui rend une chose impure le soir alors qu’elle était pure le matin. Et les compagnons (رضي الله عنهم) n’ont pas essayé de comprendre pourquoi cela était interdit mais se sont directement exécutés.
Cela s’est passé de la même façon pour le vin et l’alcool, lorsque le prophète (صلى الله عليه و سلم) reçut l’interdiction de consommer les boissons enivrantes, les rues de Médine ruisselaient d’alcool. Les compagnons (رضي الله عنهم) n’ont pas hésité une seule seconde à se débarrasser d’une chose interdite par Allah (تعالى).
L’interdiction de consommer les animaux dotés de crocs ou de serres :Selon ‘Abdullah ibn ‘Abbas (رضي الله عنه) qui dit :
« Le prophète a interdit (la consommation de) tout prédateur ayant des crocs et tout oiseau doté de serres (griffes). » (rapporté par Mouslim, Abou Dawoud et An-Nassa-i)
« ayant des crocs » : Les savants ont dit que ce sont tous les animaux qui ont des crocs qu’ils utilisent pour chasser comme le lion, la panthère, le chien, le chat... A la différence de la yenne qui a des cros mais qui ne s’en sert pas pour chasser. Les savants ont donc déduit qu’il est autorisé de consommer la viande de la Yenne, surtout que si une yenne est tuée sur la terre sacrée, une compensation doit être faite qui est le sacrifice d’un bélier.
« doté de serres » : Ceci en est de même pour les oiseaux, la plupart ont des griffes mais ceux qui sont interdits sont ceux qui utilisent leurs griffes pour chasser, comme les aigles, les faucons, les vautours…
Si cela n’est pas expliqué il se peut qu’on dise que les poules sont interdites à la consommation car elles ont des griffes, mais comme elles ne s’en servent pas pour chasser elles deviennent donc autorisées.
L’interdiction de « Al Jallalah » (Animal se nourrissant en majorité de souillure et choses malsaines) :Définition : « Al Jallalah » sont les bêtes ou animaux dont la plus grande partie de leur nourriture est impure.
Il est interdit de :
- manger cette bête
- boire de son lait
- de la monter
Selon ‘Abdullah ibn ‘Omar (رضي الله عنهما) :
« Le prophète (صلى الله عليه و سلم) a interdit la viande de Al Jallalah et son lait. » (rapporté par Ibnou Majah, Abou Dawoud et At-Tirmidhi)
Dans un autre hadith de ‘Abdullah ibn ‘Omar (رضي الله عنهما) :
« Le prophète (صلى الله عليه و سلم) a interdit Al Jallalah parmi les chameau, de monté sur elle ou bien de boire de leur lait. » (rapporté Abou Dawoud)
« prophète (صلى الله عليه و سلم) a interdit la viande de Al Jallalah » : Car la plus grande partie de sa nourriture est la souillure et cela aura de l’influence sur sa viande et sur son lait.
« de monté sur elle » : Concernant le fait de monter dessus les savants disent que c’est interdit pour s’éloigner d’elle (de la bête) et pour faire en sorte que si on a besoin d’une monture, que celle-ci ne mange que des choses seines.
Le prophète (صلى الله عليه و سلم) a ordonné de ne pas les prendre pour des montures (ces bêtes) pour le bien de ces animaux.
Ceci ne concerne pas un animal en particulier, peu importe l’animal, que se soit un bœuf, un chameau, un cheval, s’il mange des souillures alors il devient interdit.
Quand « Al Jallalah » devient licite ?Ce qui rend « Al Jallalah » autorisé c’est lorsqu’on ne lui donne pas à manger pendant 3 jours et ensuite qu’on lui donne une nourriture saine. Alors il est autorisée d’égorge la bête et de la manger.
La preuve est le hadith où
Abdullah ibn ‘Omar (رضي الله عنهما) a mit en quarantaine une poule qui était Jallalah pendant 3 jours.
Les savants ont dit que ce Hathar d’Abdullah ibn Omar (رضي الله عنهما) est propre à la poule et que si l’animal est plus grand et plus consistant alors la durée sera plus grande. Si l’on considère qu’il faut 3 jours pour une poule afin ne plus être influencé par toutes les souillures qu’elle aurait pu consommer alors il est logique que pour un mouton la durée augmente, pour une vache encore plus, ainsi de suite.
Lorsque l’on met en quarantaine c'est-à-dire que l’on déplace l’animal et qu’on le met dans un endroit à part de la ou il avait l’habitude de manger et dans cet endroit il ne consommera que des choses saines qu’on lui proposera.
Il n’y a pas de texte bien précis pour les autres animaux que la poule mais la personne doit voir les effets positifs d’elle-même. Lorsque la personne voit qu’elle a donné assez d’aliment sain à l’animal et qu’elle considère que cela est suffisant et que la bête est licite alors elle peu la consommer.
Si la personne ne sait pas cela d’elle-même, elle peut demander aux personnes connaisseuses des animaux.