El 'Ilm L'apprentissage de la science religieuse islamique selon la compréhension des pieux prédécesseurs |
| | EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le livre des Serments et Vœux | |
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Oum Mouqbil Gérante
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| Sujet: EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le livre des Serments et Vœux Lun 28 Mar 2011 - 13:05 | |
| EL-WADJÎZ FI FIQHI AS-SOUNNATI WA AL-KITÂBI EL 'AZÎZ DU CHEIKH 'ABDEL-'ADHDIM EL-BADAWI - Le livre des Serments et Vœux - Cours audio du frère Abou Anas
Retranscrit par Oum 'AbdalMalik et Oum MouqbilSommaire Cours n°1- Le Livre des serments et voeux – Chapitre des serments – Définition – Par quelle formule le serment est contracté ? – Jurer par autre qu’Allah est de l’associationnisme. Cours n°2 - Chapitre de jurer par une religion autre que l’islam – Celui à qui on jure doit être satisfait – Les différentes sortes de serments –Le serment non intentionnel – Le serment mensonger avec préméditation. Cours n°3 - Chapitre du serment contracté et valide – Le serment repose sur l’intention - Point de parjure suite à un oubli ou une erreur – « Al istithna » (le faire de dire Incha Allah) dans le serment – Celui qui fait le serment d’une chose, puis qu’une chose meilleur lui apparaît. Cours n°4 - Chapitre de l’interdiction de persister dans un serment qui comporte un mal – L’expiation du serment – Le jugement de jurer en s’interdisant un acte licite – Chapitre du voeu – Sa définition – Son jugement – L’interdiction du voeu conditionné – Quand le voeu est contracté ou non ? – Celui qui fait un voeu qu’il ne peux pas tenir – Celui qui fait un voeu puis meurt Source des dourous : https://app.box.com/s/svovi75vfj3opdcd758l
Dernière édition par Oum Mouqbil le Mar 1 Déc 2015 - 12:03, édité 11 fois | |
| | | Oum Mouqbil Gérante
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| Sujet: Re: EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le livre des Serments et Vœux Lun 28 Mar 2011 - 13:11 | |
| Cours n°1
Le Livre des serments et voeux – Chapitre des serments – Définition – Par quelle formule le serment est contracté ? – Jurer par autre qu’Allah est de l’associationnisme. Chapitre des serments (الأَيْمَان) : Définition : Dans la langue : « Al aymân » (الأَيْمَان) est le pluriel « yamin » (يمين). Et la base de « Al yamin » dans la langue arabe c’est : La main. Le terme yamin a été utilisé pour le serment, car lorsque les gens juraient, chacun prenait la main droite de l’autre. Même à notre époque cela se fait encore, les gens se serrent la main en guise d’accord. Dans la religion : C’est attester et appuyer quelque chose par le Nom d’Allah ou un de Ses Attributs. Par quelle formule le serment est-il contracté ?Le serment ne peut être conclu que lorsqu’il est fait par Allah, ou un de Ses Noms, ou un de Ses Attributs. Selon Abdoullah Ibnou ‘Oumar (رضي الله عنهما) : « Le prophète (صلى الله عليه و سلم) a rencontrer ‘Oumar Bnoul Khattab (رضي الله عنه) alors qu’il se déplaçait « fî rakbi »*, et il l’a entendu jurer par son père. Et le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Sachez qu’Allah vous a interdit de jurer par vos pères ! Celui qui jure, qu’il jure par Allah ou bien qu’il se taise. » » (Rapporté par Al Boukhari, Mouslim, Abou Dawoud et At-Tirmidhi) « fî rakbi » : dans une caravane. C’est-à-dire qu’il était sur un chameau au milieu d’autres personnes qui elles aussi étaient à dos de chamelle. Et le terme « rakbou » désigne environ un nombre de 10 (chameaux) ou plus. Selon Anas Ibnou Mâlik (رضي الله عنه), le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « L'Enfer ne cessera de dire : « Y a-t-il quelque chose à ajouter ? » Jusqu’à ce que Celui qui est doté de la Puissance mette Son Pied au-dessus. Et l’enfer dira : « Ca suffit ! Ca suffit par Ta Puissance ! » Et à ce moment, l’Enfer se contractera de part et d’autres et sera ainsi rassasié. » (Rapporté authentique par Al Boukhary, Mouslim, et At-Tirmidhi) (Le frère Abou Anas fait une longue explication dans ce hadith sur le Pied d’Allah et donc concernant la croyance en Ses Attributs, à écouter incha’Allah) Jurer par autre qu’Allah est de l’associationnisme : Selon Ibnou ‘Omar (رضي الله عنهما) : « J’ai entendu le prophète (صلى الله عليه و سلم) dire : « Celui qui jure par autre qu’Allah*, il a alors mécru ou a associé*. » » (Hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi) « autre qu’Allah » : Cela englobe tout en dehors d’Allah (عز وجل) que ce soit un objet, un animal, un djinn, une personne vivante ou morte… Même par le prophète ! « Allah » : Cela englobe Allah Lui-même et Ses Attributs. Car certains peuvent comprendre qu’on peut jurer uniquement par le Nom « Allah » alors qu’on peut jurer par d’autres Noms d’Allah et par Ses Attributs. Allah (عز وجل), quant à Lui, a le droit de jurer par ce qu’Il veut et lorsqu’Il jure par une créature, c’est pour montrer son importance. Il peut faire ceci car Il n’aura aucun compte à rendre. « il a alors mécru ou a associé » : Ici il s’agit d’un doute du rapporteur du hadith. Selon Abou Hourayra (رضي الله عنه), le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Celui qui, dans son serment, jure par Al Lath* qu’il dise : « Lâ illaha illa Allah ». Celui qui dit à son compagnon : « Vient que je fasse al qimar* avec toi ! » alors qu’il donne en aumône. » (rapporté par Al Bouakhri, Mouslim, An-Nassa-i et Abou Dawoud) « al Lath » : C'est l’une des divinités les plus adorées par les polythéistes. « al qimar » : C’est le fait de faire une transaction ou chacune des 2 personnes donnent un apport (argent ou bien matériel) et à la suite des transactions, une des personnes ressort victorieuse et l’autre perdante (une sorte de pari). Concernant le fait de jurer par le Coran en ayant l’intention que c’est le Mous-Haf (le livre avec ses pages et ses feuilles), le livre étant une créature alors il est interdit de jurer par Lui ! Mais si la personne jure par le Coran en ayant l’intention de jurer par la Parole d’Allah –Qalamou Llahi– alors cela est permis. Mais que la personne fasse très attention à la niyya qu’elle met dans son cœur. .
Dernière édition par Oum Mouqbil le Lun 30 Nov 2015 - 18:30, édité 7 fois | |
| | | Oum Mouqbil Gérante
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| Sujet: Re: EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le livre des Serments et Vœux Ven 2 Sep 2011 - 18:38 | |
| Cours n°2
Chapitre de jurer par une religion autre que l’Islam – Celui à qui on jure doit être satisfait – Les différentes sortes de serments – Le serment non intentionnel – Le serment mensonger avec préméditation.. Une ambiguïté et sa réponse :Certains s'excusent de jurer par autre qu'Allah en disant qu'ils ont peur du mensonge et ils utilisent la parole d'Allah (تعالى) : {Et n'usez pas du nom d'Allah dans vos serments...} (Sourate Al Baqara, verset 224) La réponse à cette ambiguïté est la parole de 'Abdoullah Ibn Mas3oud (رضي الله عنه) qui dit : « Jurer par Allah en mentant est préférable pour moi que de jurer par autre qu'Allah en étant véridique. » (Rapporté par At-Tabarani) Et quant au verset, Ibn Kathir (رحمه الله) a cité son sens selon 'Abdoullah Ibn 'Abbas (رضي الله عنه) qui est : « N'usez pas du nom d'Allah dans vos serments pour ne pas faire de bien, pour ne pas être pieux et pour ne pas réconcilier entre les gens. » L'imam Ibn Kathir (رحمه الله) a rapporté la parole de différents salafs dont la quasi totalité sont des tabi3ins [...] Jurer par une religion autre que l’Islam :Selon Thâbit Ibn DhaHâk (رضي الله عنه), le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Celui qui jure par une religion autre que l'Islam* en mentant et en le préméditant, il sera alors comme il l'a dit. » (Rapporté par Al Boukhari, Mouslim, Abou Dawoud, At-Tirmidhi, An-Nassï et Ibnou Majah) « Celui qui jure par une religion autre que l'Islam » : Par exemple, celui qui dit : « je suis un Juif si jamais ce n'est pas ça », ou « ce que je te dis est vrai et si ce n'est pas vrai, je suis un Juif ». Selon 'Abdullah Ibnou Bourayda, selon son père (رضي الله عنهما), qui dit : « Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Celui qui dit : « Je me désavoue de l'Islam*. » S'il est menteur, alors il est comme il l'a dit, et s'il est véridique alors l'Islam ne reviendra pas vers lui sain et sauf*. » » (Rapporté par Abou Dawoud, An-Nassï et Ibnou Majah) « Je me désavoue de l'Islam. » : Autrement dit : « Si je mens, je sors de l'islam. » « sain et sauf » : C'est-à-dire qu'il ne reviendra pas vers lui en étant complet. On comprend de ce hadith qu'il est interdit de jurer par une autre religion que l'Islam et qu'il est interdit de se désavouer de l'Islam même quand tu es véridique. Celui à qui on jure doit être satisfait : Selon 'Abdullah Ibn 'Omar (رضي الله عنه) qui dit : « Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a entendu un homme jurer par son père et il (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Ne jurez pas par vos pères ! Que celui qui jure par Allah soit véridique, et celui à qui on jure, qu'il soit satisfait. Et celui qui n'est pas satisfait d'Allah, Allah se désavoue de lui. » » (Hadith authentique rapporté par Ibn Majah) En Islam, la règle c'est que la preuve doit être apportée par celui qui prétend quelque chose et le serment doit être fait par celui qui nie la chose. Par exemple, une personne dit : « Untel m'a fait ça ». Ils vont devant un juge. Le juge laisse la parole à celui qui prétend : « Untel m'a pris tant d'argent (ou autre) ». Le juge va lui demander la preuve qui vient soutenir sa parole, sa prétention. S'il a une preuve al hamdoulillah. S'il n'a pas de preuve, celui qui dit « Non, ce n'est pas vrai, il ment, je n'ai rien pris », doit jurer et on doit être satisfait de son serment. Selon Abou Hourayra (رضي الله عنه), le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « 'Issa Ibnou Maryam (عليه السلم) a vu un homme voler, et il lui a dit : « As-tu volé ? » L'homme répondit : « Non, je jure par Celui dont il n'y a pas d'autre divinité en dehors de Lui ». 'Issa Ibnou Maryam (عليه السلم) a dit : « Je crois en Allah et je considère menteuse ma vision (ou ma vue). » » (Rapporté par Al Boukhari, Mouslim, An-Nassï et Ibnou Majah) (Le frère Abou Anas fait une longue explication sur le fait de faire jurer par Allah des non musulmans, à écouter incha’Allah) Les différentes sortes de serments :Il y a trois sortes de serments : - Le serment non intentionnel (اليمين اللَّغْوِ) - Le serment mensonger avec préméditation (اليمين الغَمُوس) - Le serment contracté (اليمين المُنْعَقِدَة) 1 - Le serment non intentionnel (اليمين اللَّغْوِ) et son jugement :C'est le fait de jurer sans avoir l'intention de faire un serment comme le fait qu'un homme dise : « Wallahi tu vas manger », « Wallahi tu vas boire » ou tout autre chose similaire dont la personne n'avait pas l'intention de faire un serment. Le serment n'est pas contracté et celui qui a juré n'est pas blâmé. La preuve que la personne qui fait ce genre de faux serment n'est pas blâmé est la parole d'Allah (عز وجل) : {Ce n'est pas pour les expressions gratuites dans vos serments qu'Allah vous saisit : Il vous saisit pour ce que vos coeurs ont acquis. Et Allah est Pardonneur et Patient.} (Sourate Al Baqara, verset 225) Et Il (عز وجل) dit également : {Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments, mais Il vous sanctionne pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter.} (Sourate Al Ma-idah, verset 89) Et selon 'Aïcha (رضي الله عنها), de dire « Non par Allah», et « Si par Allah »* entre dans la parole d'Allah : {Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments} « Non par Allah», et « Si par Allah » : C'est-à-dire de jurer que c'est vrai et de jurer que ce n'est pas vrai. 2 - Le serment mensonger avec préméditation (اليمين الغَمُوس)* et son jugement : *الغَمُوس en langue arabe signifie : recouvrir quelque chose par autre chose. Il s'agit de serments mensongers par lesquels les biens et les droits sont bafoués ou les serments dont il est voulu de la perversité et de la trahison. Ce serment est appelé ainsi car il plonge celui qui a juré dans le mal (dans cette vie d'ici-bas) puis en enfer (dans la vie de l'au-delà). Ce type de serment fait partie des plus grands péchés, à tel point qu'il n'y a pas d'expiation, car Allah a dit : {mais Il vous sanctionne pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter.} (Sourate Al Ma-idah, verset 89) Et ce serment n'est pas considéré comme un serment contracté, car le serment contracté est celui que l'on peut ouvrir (autrement dit : c'est lorsqu'on jure de quelque chose de vrai, ainsi on a le choix ou non de l'appliquer ou de le suspendre moyennant une expiation). Or, le serment mensonger ne vient jamais pour faire un bien (donc qu'il soit appliqué ou suspendu il est haram). Allah (عز وجل) dit : {Et ne prenez pas vos serments comme un moyen pour vous tromper les uns les autres, sinon [vos] pas glisseront après avoir été fermes, et vous goûterez le malheur pour avoir barré le sentier d'Allah. Et vous subirez un châtiment terrible.} (Sourate An-Nahl, verset 94) L'imam At-Tabari (رحمه الله) a dit : « Le sens du verset « ne faites pas de vos serments, par lesquels vous jurer » à savoir que vous avez tenu vos engagements envers celui pour qui vous vous êtes engagé par ruse et par trahison afin qu'il soit tranquillisé vis-à-vis de vous, alors que vous, vous leur cachez la trahison. »[Autrement dit : Ne jurez pas par ALLAH avec l'intention de trahir celui qui a confiance en vous, celui envers qui vous avez pris un engagement de jurer que vous n'avez pas trahi cet engagement dans le but que cette personne soit tranquillisée vis-à-vis de vous, alors que vous leur cachez la trahison. Et ceci entre dans le serment mensonger.] Et selon 'Abdullah Ibnou 3Amr (رضي الله عنه), le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Les grands péchés sont d'associer une autre divinité à Allah (تعالى), de désobéir aux parents, de tuer une âme et de mentir et jurer en mentant délibérément. » (Rapporté par Al Boukhari, At-Tirmidhi et An-Nassaï) Selon Abou Hourayra (رضي الله عنه), le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Il y a cinq choses qui ne comportent pas d'expiation : Associer une divinité à Allah (تعالى), tuer sans raison valable, l'accusation mensongère d'un croyant, tourner le dos le jour du combat, ou bien un serment mensonger dans lequel on s'octroie un bien dans le faux.* » (Hadith Hassan, rapporté par Ahmed) « on s'octroie un bien dans le faux » : Les savants disent qu'il y a deux sens possibles : - le premier sens : c'est de prétendre qu'une chose nous appartient alors que ce n'est pas le cas, - le deuxième sens : c'est de nier ce que l'on nous réclame. .
Dernière édition par Oum Mouqbil le Mar 1 Déc 2015 - 11:36, édité 4 fois | |
| | | Oum Mouqbil Gérante
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| Sujet: Re: EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le livre des Serments et Vœux Mer 25 Nov 2015 - 16:21 | |
| Cours n°3
Chapitre du serment contracté et valide – Le serment repose sur l’intention - Point de parjure suite à un oubli ou une erreur – « Al istithna » (le faite de dire Incha Allah) dans le serment – Celui qui fait le serment d’une chose, puis qu’une chose meilleure lui apparaît.. 3 - Le serment contracté (اليمين المُنْعَقِدَة) et son jugement :Le serment contracté est un serment qui est voulu et décidé fermement par son auteur dans le but d'appuyer que l'on va faire quelque chose, ou ne pas la faire. Si celui tient son serment, alors il n'a rien à faire, mais s'il parjure, il doit donner une expiation. En effet, Allah (تعالى) a dit : {Il vous saisit pour ce que vos coeurs ont acquis.} (Sourate Al Baqara, verset 225). Et Il (عز وجل) a dit : {...mais Il vous sanctionne pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter.} (Sourate Al Ma-idah, verset 89) Le serment repose sur l’intention :Selon 'Oumar Ibnou-l Khattâb (رضي الله عنه) : « J'ai entendu le Prophète dire (صلى الله عليه و سلم) : « Les actes ne valent que par l'intention. » » Ainsi, si l'on jure sur une chose, tout en pensant une autre chose, c'est l'intention de celui qui jure qui est pris en compte. La preuve est le hadith de Souyad Ibnou Han dhalah (رضي الله عنه) qui dit : « Nous étions sortis pour aller voir le Prophète (صلى الله عليه و سلم) et il y avait avec nous Wa-il Ibnou Houjour. Mais un de ses ennemis l'a capturé. Les gens ont alors éprouvé de la gêne à jurer*, mais moi j'ai juré que c'était mon frère, et son ennemi l'a libéré. Nous sommes arrivés chez le Prophète (صلى الله عليه و سلم) et je l'ai informé de ce que les gens ont fait, et de ce j'avais juré. Il (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Tu as dit vrai, le musulman est le frère du musulman. » » (Rapporté par Ibnou Majah et Abou Dawoud) « éprouvé de la gêne à jurer » : C'est-à-dire qu'ils ont été gênés de dire à l'ennemi que Wa-il faisait partie de leur tribu. La base est donc que, dans un serment, c'est l'intention de celui qui jure qui compte. Selon Abou Hourayra (رضي الله عنه), le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Le serment est selon l'intention de celui qui a demandé de jurer. » (Rapporté par Mouslim et Ibnou Majah) Et toujours selon lui (رضي الله عنه), le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Ton serment est (valable) selon ce qu'a cru ton compagnon. » (Rapporté par Mouslim, Ibnou Majah, Abou Dawoud et At-Tirmidhi) Point de parjure suite à un oubli ou une erreur :Celui qui jure de ne pas faire une chose, puis l'a faite par oubli ou par erreur, il n'a pas parjuré. La preuve est la parole d'Allah(تعالى) : {Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur.} (Sourate Al Baqara, verset 286) Et dans le hadith où Allah (تعالى) a répondu : « Oui.* » (Rapporté par Mouslim) « Oui. » : C'est-à-dire : « Oui, Je ne vous châtierai pas pour cela. » « Al istithna* » (الإستثناء) dans le serment :* « Al istithna » : L'exclusion. C'est le fait d'exclure quelque chose. Ici, il s'agit des exceptions (ou condition) dans les serments, comme le fait de dire "Incha Allah", "selon la volonté d'Allah", ou "si Allah le veut", etc. Celui qui jure en disant Incha Allah (إن شاء الله), il a fait une exception, et il n'y aura pas de parjure. En effet, selon Abou Hourayra (رضي الله عنه), le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Soulayman Ibnou Dawoud le Prophète d'Allah (عليه السلم) a dit : « Par Allah, cette nuit je ferais le tour de 70 femmes et toutes auront un enfant qui combattra dans le sentier d'Allah. » Son compagnon, ou l'ange, lui a dit : « Dis Incha Allah. » Mais il ne l'a pas dit et il a oublié. Aucun de ses femmes n'est tombé enceinte sauf une qui donna naissance à la moitié d'un être humain*. » Et là, le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « S'il avait dit Incha Allah, il n'aura pas parjuré, et aurait obtenu ce dont il avait besoin. » (Rapporté par Al Boukhari, Mouslim et An-Nassaï) « la moitié d'un être humain » : C'est-à-dire très certainement un embryon pas terminé ou un enfant mal-formé. Et selon Ibnou 'Oumar (رضي الله عنه), le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Celui qui jure en posant une condition, s'il veut il peut revenir sur son serment, et s'il veut il le délaisse sans parjurer. » (Rapporté par Ibnou Majah et An-Nassaï) Celui qui fait le serment d’une chose, puis qu’une chose meilleure lui apparaît :Selon Abou Hourayra (رضي الله عنه), le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Celui qui jure sur une chose, puis qu’une chose meilleure lui apparaît, qu'il fasse cette dernière et qu'il expie son serment. » (Rapporté par Mouslim et At-Tirmidhi) .
Dernière édition par Oum Mouqbil le Mar 1 Déc 2015 - 11:37, édité 2 fois | |
| | | Oum Mouqbil Gérante
Nombre de messages : 9268 Date d'inscription : 21/07/2007
| Sujet: Re: EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le livre des Serments et Vœux Jeu 26 Nov 2015 - 15:45 | |
| Cours n°4
Chapitre de l’interdiction de persister dans un serment qui comporte un mal – L’expiation du serment – Le jugement de jurer en s’interdisant un acte licite – Chapitre du vœu – Sa définition – Son jugement – L’interdiction du vœu conditionné – Quand le vœu est contracté ou non ? – Celui qui fait un vœu qu’il ne peux pas tenir – Celui qui fait un vœu puis meurt. L’interdiction de persister dans un serment (qui comporte un mal) :Allah (سبحانه وتعالى) a dit : {Et n'usez pas du nom d'Allah, dans vos serments, pour vous dispenser de faire le bien, d'être pieux et de réconcilier les gens. Et Allah est Audient et Omniscient.} (Sourate Al Baqara, verset 224) Ibnou 'Abbas (رضي الله عنه) a dit : « N'utilise pas des serments pour ne pas faire une bonne action, mais expie ton serment et fais cette bonne action. »Selon Abou Hourayra (رضي الله عنه), le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Je jure par Allah que celui qui jure en défaveur de sa famille tout en étant énervé et en restant sur sa position, ceci est un péché plus grand auprès d'Allah que de donner une expiation. » (Rapporté par Al Boukhari et Mouslim) L’expiation du serment :Celui qui a parjuré dans son serment, alors son expiation est l'une des suivantes : 1 - Nourrir 10 pauvres de la façon dont vous nourrissez vos familles, 2 - ou de les vêtir, 3 - ou d'affranchir un esclave. Et celui qui n'a pas la possibilité d'accomplir aucune des 3 expiations citées, alors son expiation sera de jeûner 3 jours. Et il n'est pas autorisé de jeûner les 3 jours si l'on a la possibilité de faire une de ces 3 choses. Allah (تعالى) a dit : {Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments, mais Il vous sanctionne pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter. L'expiation en sera de nourrir dix pauvres, de ce dont vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Quiconque n'en trouve pas les moyens devra jeûner trois jours. Voilà l'expiation pour vos serments, lorsque vous avez juré.} (Sourate Al Ma-idah, verset 89) Le jugement de jurer en s’interdisant un acte licite :Celui qui dit "ma nourriture est interdite pour moi", ou "entrer dans la maison d'untel m'est interdit", ou tout autre chose similaire, cela n'est pas interdit. Cependant s'il le fait tout de même il devra une expiation. La preuve est la parole d'Allah (تعالى) : {Ô Prophète ! Pourquoi, en recherchant l'agrément de tes femmes, t'interdis-tu ce qu'Allah t'a rendu licite* ? Et Allah est Pardonneur, Très Miséricordieux. (1) Allah vous a prescrit certes, de vous libérer de vos serments.} (Sourate At-Tahrîm, verset 1 et 2) « Pourquoi t'interdis-tu ce qu'Allah t'a rendu licite » : Le hadith suivant est sûrement l'explication de ce passage du verset, à savoir que c'est du miel dont le Prophète (صلى الله عليه و سلم) s'interdisait. Selon 'Aïsha (رضي الله عنها) : « Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) mangeait du miel chez Zayneb Bintou JaHch, et est resté chez elle*. Moi et Hafsa nous nous sommes mises d'accord pour que la première de nous deux chez qui entrera le Prophète (صلى الله عليه و سلم) lui dira : « As-tu mangé "maghâfîr" * ? » Il a répondu : « Non, j'ai mangé du miel chez Zayneb Bintou JaHch et je n'en mangerais plus. » Et il m'a fait jurer de n'informer personne de sa parole. » (Rapporté par Al Boukhari) « il est resté chez elle » : C'est-à-dire qu'il est resté chez elle plus longtemps que prévu (car c'était pas son tour). « maghâfîr » : C'est une plante qui procure une mauvaise odeur. « je n'en mangerais plus. » : Ceci est comparable à un vœu, même si la formule n'a pas été prononcée. Et selon Ibnou 'Abbas (رضي الله عنه) : « La personne doit faire l'expiation pour les choses qu'elle s'interdit. Vous avait dans l' Envoyé d'Allah le meilleur des exemples.» (Rapporté par Al Boukhari) Chapitre des vœux (النّذور) : Sa définition :Dans la langue arabe : "An-Noudhour" (النّذور) est le pluriel de "nadhr" (نذر), qui veut dire vœu(x). En arabe la base de ce mot est "al indhâr" (الإنذار) qui le sens de "faire peur". En Islam : Ar-Râghib* a donné la définition de "an-nadhr" en disant que c'est le fait de s'obliger quelque chose qui n'est pas obligatoire suite à l'apparition d'un évènement. * Il s'agit de l'auteur d'un livre dans lequel il explique les mots du Coran. Son jugement :Allah (عز وجل) dit : {Quelles que soient les dépenses que vous avez faites, ou le vœu que vous avez voué, Allah le sait.} (Sourate Al Baqara, verset 270) Et Il (تعالى) dit aussi : {Puis qu'ils mettent fin à leurs interdits (qu'ils nettoient leurs corps), qu'ils remplissent leurs vœux, et qu'ils fassent les circuits autour de l'Antique Maison.} (Sourate Al Hajj, verset 29) Allah (سبحانه وتعالى) a fait l'éloge de ceux qui accomplissent leur vœu, car Il a dit : {Ils accomplissent leurs vœux et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout.} (Sourate Al Insân, verset 7) Selon 'Aïsha (رضي الله عنها), le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Celui qui a fait le vœu à Allah de lui obéir, qu'il lui obéisse. Et celui qui a fait le vœu de lui désobéir qu'il ne lui désobéisse pas. » (Rapporté par Al Boukhari, Abou Dawoud, At-Tirmidhi, An-Nassaï et Ibnou Majah) [...] L’interdiction du vœu conditionné :'Abdoullah Ibnou 'Oumar (رضي الله عنه) a dit : « Prophète (صلى الله عليه و سلم) a interdit le vœu et il a dit : « Le vœu ne repousse rien*, mais le vœu provient de l'avare. » » (Rapporté par Al Boukhari, Mouslim, Abou Dawoud et An-Nassaï) Sa3îd Ibnou Al Hârith (رضي الله عنه) a entendu Ibnou 'Oumar (رضي الله عنهما) dire : « Ne leur a-t-il pas été interdit de faire le vœu ? Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Le vœu n'avance rien et ne recule rien*, mais le vœu provient de celui qui est avare. » » (Rapporté par Al Boukhari et Mouslim) « Le vœu ne repousse rien » et « Le vœu n'avance rien et ne recule rien » : C'est-à-dire que les vœux n'interviennent aucunement dans le destin. Quand le vœu est contracté ou non ?Le vœu est valide (contracté) lorsque la chose vouée rapproche son auteur d'Allah (سبحانه وتعالى), et il lui est alors obligatoire de l'accomplir. La preuve est le hadith de 'Aïsha (رضي الله عنها) cité précédemment : « Celui qui a fait le vœu à Allah de lui obéir, qu'il lui obéisse. »Le vœu n'est pas valide (contracté) lorsque la chose vouée est une désobéissance et il est obligatoire de s'acquitter de l'expiation du serment. Selon 'Aïsha (رضي الله عنها), le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Point de voeu dans la désobéissance et son expiation est l'expiation du serment.. » (Rapporté par Abou Dawoud, At-Tirmidhi, An-Nassaï et Ibnou Majah) Concernant le vœu d'une chose autorisé, comme par exemple de faire le vœu d'accomplir le pèlerinage en marchant, ou de rester debout au soleil, ce vœu n'est pas contracté et il n'y a pas d'expiation à faire. (ceci est l'avis de l'auteur il distingue le vœu d'une chose qui rapproche d'Allah, du vœu d'une chose autorisée qui n'est pas une adoration) Selon Abou Hourayra (رضي الله عنه) : « Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a vu un homme âgé marcher maintenu par ses deux fils. Il (صلى الله عليه و سلم) a dit alors : « Qu'a-t-il ? » Ses fils ont répondu : « Ô Envoyé d'Allah, il a fait un vœu* » Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Monte sur la monture Ô vieil homme. Allah n'a nul besoin ni de toi, ni de ton vœu. » » (Rapporté par Mouslim) « il a fait un vœu » : C'est-à-dire qu'il a fait le vœu de faire le hajj en marchant. Et selon 'Abdoullah Ibnou 'Abbas (رضي الله عنه) : « Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) est passé à proximité d'homme, à La Mecque, qui était debout au soleil. Il (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Qu'est-ce que ceci ? » Ils ont répondu : « Il a fait le vœu de jeûner, de ne pas se mettre à l'ombre jusqu'à la nuit, de ne pas parler et de rester debout. » Alors le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Qu'il parle, qu'il se mette à l'ombre, qu'il s'assied et qu'il termine son jeûne. » » (Rapporté par Al Boukhari et Abou Dawoud) Ici, il s'agit de l'avis de l'auteur qui est de ne pas donner d'expiation lorsqu'on rompt un vœu. Mais il faut savoir que la majorité des savants pensent le contraire, et qu'il faut donner une expiation quelque soit les cas ou le vœu a été rompu. Celui qui fait un vœu qu’il ne peux pas tenir :Celui qui a fait le vœu d'une obéissance puis qui est incapable d'accomplir son vœu, il doit donner l'expiation du serment. Selon 'Ouqbah Ibnou 'Âmir (رضي الله عنه), le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « L'expiation du vœu est l'expiation du serment. » (Rapporté par Mouslim et An-Nassaï) Celui qui fait un vœu puis meurt :Celui qui fait un vœu puis meurt avant de l'accomplir, son tuteur (ou celui qui le représente) doit l'accomplir pour lui. Selon Ibnou 'Abbas (رضي الله عنه) : « Sa3d Ibnou 'Oubâdah a interrogé le Prophète (صلى الله عليه و سلم) sur le vœu qu'avait fait sa mère avant de décéder. Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Accompli ce vœu pour elle. » » (Rapporté par Al Boukhari, Mouslim, An-Nassaï, Abou Dawoud, At-Tirmidhi et Ibnou Majah) . | |
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