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 Les règles jurisprudentielles de l’essuyage (Massh)

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UmmZayneb
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UmmZayneb


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MessageSujet: Les règles jurisprudentielles de l’essuyage (Massh)   Les règles jurisprudentielles de l’essuyage (Massh) I_icon_minitimeMar 7 Juin 2016 - 17:56


Les règles jurisprudentielles de l’essuyage (Massh)


Shaykh Al Uthaymine


Est-il meilleur de se laver les pieds ou bien d’essuyer dessus ? Pour la majorité des savants y compris Abû Hanîfa, Mâlik et ach-Châfi’î, le lavage est meilleur puisqu’il constitue la règle. L’imâm Ahmad soutient que l’essuyage des bottes est meilleur là où il est permis de le faire. L’avis juste, émis par les savants, autorise l’essuyage sur les chaussures classiques ou légères, ou sur des chaussettes perforées. Le Prophète (sallallahu ’alayhi wa salam) l’a autorisé et les chaussures utilisées par les Compagnons comportaient toujours des trous car ils n’avaient pas tous les moyens d’avoir des chaussures bien couvertes ou neuves comme l’ont souligné les savants.

SHeikh al-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) a expliqué que le Messager d’Allâh (sallallahu ’alayhi wa salam) a donné un ordre et n’a pas émis la condition de l’absence de défaut, il faut considérer l’ordre de manière absolue et ne pas le restreindre en l’absence d’une preuve légalement légiférée. Les termes employés signifient que toute chaussure portée par les gens pour marcher peut faire l’objet dudit essuyage, même si elle est perforée ou trouée. Aucune mesure ne s’applique à la perforation ou au trou en l’absence d’une preuve légalement légiférée. C’est l’avis de Ishâq, Ibn al-Moubârak, Ibn ’Ouyaynah et Abû Thawr et d’autres savants. L’imâm ach-Châfi’î et Ahmad soutiennent qu’il n’est pas permis d’effectuer le massage sur les chaussures comportant des trous qui laissent apparaître des parties du corps dont le lavage est obligatoire. Abû Hanîfa et Mâlik établissent une différence entre la petite et la grande ouverture.

A titre d’indication pour la femme, il est permis, selon l’avis le plus fort sur la question, qu’elle essuie par dessus son voile. Le voile fait référence en terme linguistique à ce qui couvre une chose. Et le voile de la femme est ce qui couvre sa tête. Les savants divergent tout de même sur la permission ou pas pour la femme d’essuyer sur son voile, comme l’a détaillé SHeikh Ibn ’Uthaymîn (rahimahullâh). On procède au massage sur des chaussures légères sous quatre conditions :

1 - de les porter après avoir acquis la propreté rituelle.
2 - la propreté des chaussures ou chaussettes. Si elles sont impropres, il n’est pas permis d’essuyer par-dessus.
3 - que l’essuyage ne doit être pratiqué qu’à la suite d’une souillure mineure ; elle n’est pas valable après une souillure majeure ou un acte qui nécessite un bain rituel.
4 - le respect de la durée légale de l’essuyage, c’est-à-dire un jour et une nuit pour le résidant et trois jours complets pour le voyageur.
Ibn al-Qayyîm (rahimahullâh) dit : « Le Prophète traitait ses pieds sans façon : quand ils se trouvaient enveloppés dans des chaussures, il ne les retirait pas mais effectuait l’essuyage sur elles. Et quand ses pieds étaient nus, il les lavait et n’allait pas porter des bottes pour pouvoir recourir à l’essuyage. C’est l’avis le plus juste sur la question de savoir lequel de l’essuyage ou du lavage des pieds est meilleur. Voilà les propos de notre maître (Ibn Taymiyyah). »

La manière de faire l’essuyage :

Il consiste à mettre les doigts de la main mouillée sur les orteils avant de les faire remonter vers la jambe ; le pied droit doit être essuyé par la main droite et le pied gauche par la main gauche. Ce faisant, les doigts doivent être écartés. Et l’essuyage ne doit pas être répété. SHeikh Ibn ’Uthaymîn (rahimahullâh) dit que l’on essuie le côté supérieur des chaussettes en faisant passer sa main des extrémités des orteils vers la jambe. L’essuyage se fait avec l’usage des deux mains sur les deux pieds, la main droite réservée au pied droit et la main gauche au pied gauche. Et ce, simultanément, comme on le fait pour les oreilles et conformément à ce qui paraît se dégager de l’enseignement de la Sounnah. A supposer que l’on ne puisse pas se servir de l’une de ses mains, on peut commencer d’abord par le pied droit avant d’essuyer le pied gauche. Beaucoup de gens utilisent les deux mains pour essuyer le pied droit puis le pied gauche, ce qui n’est fondé sur rien. Quelle que soit la manière dont on effectue l’essuyage de la partie supérieure des chaussettes, cela suffit, ce que nous venons de détailler est la meilleure façon d’agir. Rien n’indique que l’on doive effectuer l’essuyage sur les côtés et la partie arrière des chaussettes. Quand on retire ses bottes ou chaussettes, les ablutions s’annulent t-elles ? : Il y a une divergence de vues au sein des savants à propos du cas de celui qui, dans le cadre de ses ablutions, effectue un essuyage sur ses bottes puis les ôte.

SHeikh Ibn ’Uthaymîn (rahimahullâh) dit que si, après avoir effectué l’essuyage par dessus des chaussettes ou des chaussures, on les ôte, l’état de propreté rituelle acquis n’est pas remis en cause. Et l’intéressé pourra prier aussi longtemps qu’il n’aura pas contracté une souillure, selon l’avis juste sur la question. SHeikh Ibn ’Uthaymîn dit encore : « Nous disons que : si la personne enlève ses chaussures (ou chaussettes) ses ablutions ne sont pas annulées selon le dire le plus authentique sur la question, et elle peut essuyer de nouveau par dessus (tant qu’elle n’a pas perdu ses ablutions entre temps). » En d’autres termes, quand la personne retire ses chaussures ou chaussettes après avoir essuyé par dessus, cela n’annule pas ses ablutions selon le dire le plus authentique des gens de science, et elle peut prier autant qu’elle le souhaite tant qu’elle n’ a pas contracté une impureté [1]

Notes
[1] Madjmou’ al-Fatâwa de Ibn Taymiyyah, 3/319-329 - Nayl al-Mârib fî tahdhîb Charh ’Oumdat it-Tâlib de SHeikh ’Abdullâh al-Bassâm, 1/91-99 - ach-Charh ul-Moumti’ ’ala Zâd il-Moustaqni’ du SHeikh Ibn ’Uthaymîn, 1/222-267 - Al-Moulakhas al-Fiqihî de SHeikh Sâlih al-Fawzân, p.30-32 - Madjmou’ Fatâwa de SHeikh Ibn ’Uthaymîn, 11/178-194 - Al-Fath ur-Rabbânî ’ala nadhm rissâlat ibn Abî Zayd al-Qirawânî du SHeikh Muhammad Ahmad ach-Chanqîtî, 1/178-179

Source : http://www.manhajulhaqq.com/spip.php?article200
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