L’avis concernant les actes du Prophète
L’Imâm ach-Chawkânî (rahimahullâh)
Si l’intention d’accomplir une bonne oeuvre n’apparaît pas [dans l’acte du Prophète - sallallahu ’alayhi wa sallam], mais qu’il s’agit d’un acte nu, inconditionné [dont on ne connaît pas le statut par rapport au Prophète -sallallahu ’alayhi wa sallam], les opinions divergent sur notre position par rapport à cet acte :
- première opinion :Cet acte est obligatoire pour nous...[ach-Chawkânî rejette cette opinion en disant :]...L’imitation signifie accomplir des actes semblables à ceux d’autrui, aussi bien dans leur contenu que dans leur statut ; ainsi, si le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) accomplissait une action à titre facultatif, et que nous l’accomplissons à titre obligatoire, il n’y a pas imitation. Ses actes ne sont pas obligatoires pour nous, que si une autre indication vient prouver ce caractère obligatoire. Si nous accomplissions l’acte qu’il a accomplit sans indication d’obligation, en croyant qu’il s’agit d’un acte obligatoire, l’imitation serait faussée.
- deuxième opinion :Cet acte est recommandé...A notre avis, c’est l’opinion la plus juste, car même si l’intention d’accomplir une bonne oeuvre n’apparaît pas dans l’acte du Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam), il vise certainement au bien. La moindre des bonnes oeuvres est l’action recommandée : comme aucune indication ne prouve que l’acte soit plus recommandé, il doit être considéré comme tel. Il te convient pas de dire que cet acte est simplement autorisé [moubâh], car ce statut s’applique aux actes par rapport auxquels la Loi est restée neutre. Appliquer ce statut aux actes du Prophète (sallallahu ’ailayhi wa sallam) serait donc négliger leur importance. Il n’aurait là une insuffisance, comme il y a un excès dans le fait de considérer tout acte incoditionné qu’il a accompli comme obligatoire ; la vérité se trouve entre ces deux extrêmes.
- Troisième opinion :Cet acte est autorisé : ad-Dabûrî dans son « Taqwîm » rapporte que c’est l’opinion de Abû Bakr ar-Râzî et la considère comme juste : c’est la position choisie par al-Djouwaynî dans son « bourhân », et celle préférée par le dogme hanbalite. L’on peut y opposer les arguments que nous évoquions plus haut.
- Quatrième opinion :Le refus de se prononcer en attendant qu’une preuve apparaisse [...] Leur position est que puisque l’acte peut être obligatoire, recommandé ou simplement autorisé, et qu’il est possible qu’il soit réservé au Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam), il vaut mieux s’abstenir de se prononcer . L’on peut répondre à cela que le fait qu’il soit simplement autorisé est a rejeter pour les raisons que nous évoquions, de même que le fait qu’il soit réservé au Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) car toutes ses actions ont une portée juridique tant que rien ne vient prouver qu’il s’agisse d’actions qui soient spécifiques. Le refus de se prononcer est alors sans fondement [...]. [1]
Notes
[1] Kitâb « Irshâd al-Fouhoûl » de l’Imâm ach-Chawkânî, 1/198
Source :
https://www.manhajulhaqq.com/?L-avis-concernant-les-actes-du-Prophete