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L'apprentissage de la science religieuse islamique selon la compréhension des pieux prédécesseurs
 
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 Concernant les chants, les anachids ou la musique

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Oum Mouqbil
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MessageSujet: Concernant les chants, les anachids ou la musique   Concernant les chants, les anachids ou la musique I_icon_minitimeSam 28 Juil 2007 - 18:36

Le statut du chant et de la musique

sheikh Al Albâni



24 février 2005 Sounna



L’article suivant est tiré de l’ouvrage “Ghâyatu-l-Marâm Fî Takhrîj Ahâdîth Al Halâl Wal Harâm ”. Ecrit par le grand savant et spécialiste des sciences du hadîth Muhammad Nâsiruddîn Al Albâni, ce livre s’intéresse à la citation et à la vérification des sources contenues dans l’ouvrage du docteur égyptien Yûsuf Al Qardâwi intitulé : “ Le licite et l’illicite en Islam ”.

La question abordée ici par l’auteur est celle du chant et de la musique, et plus particulièrement, du jugement prononcé par le célèbre docteur quant au statut qui leur est attaché.
Elle fait suite à l’évocation du hadîth suivant,
rapporté d’après ‘Â’isha selon qui “ Abû Bakr (Qu’Allah l’agrée) entra chez elle pendant les jours de Mina. Il la trouva en compagnie de deux jeunes filles qui chantaient en s’accompagnant d’un tambourin (Duff) et les réprimanda. Le prophète (salallahu’ alayhi wasalam), qui s’était entièrement recouvert de son manteau, découvrit son visage et lui dit alors : ‘‘Laisse-les, ô Abû Bakr ! Nous sommes un jour de fête.’’ ”(Le Traducteur)

Voici donc les commentaires du sheikh Al Albâni :

“ Authentique. Rapporté par Al Bukhâri (T1/242 et 251), Muslim (T3/22), An-Nasâ’i (T1/236) et Ahmad (T6/33, 84, 99, 127 et 134).

Avertissement :

L’auteur, puisse Allah le préserver, relate d’après Al Ghazâli que le hadîth constitue un texte explicite quant au caractère licite du chant. Avis qu’il admet et soutient même en disant : ‘‘On a d’ailleurs rapporté qu’un grand nombre de compagnons et de Tâbi‘ûns écoutaient le chant sans n’y voir aucun mal. Quant aux hadîths prophétiques qui ont été cités pour l’interdire, ils sont tous sujets à la critique et il n’en est pas un que les savants et spécialistes de cette science n’aient pas mis en doute. Ainsi le juge Abû Bakr Ibn Al ‘Arabi a-t-il dit : “ Rien, concernant l’interdiction du chant, n’est authentique. ”, alors qu’Ibn Hazam a pour sa part affirmé que “ tout ce qui a été rapporté pour l’interdire est faux et apocryphe. ”’’

Or, ce sont plutôt les propos d’Ibn Hazam qui sont faux. En effet, il existe plusieurs hadîths authentiques et avérés relatifs à l’interdiction du Duff et des instruments de distraction. Ainsi nous est-il rapporté que (le messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم)a dit) :

“ Des gens de ma communauté rendront certes licites [...], ainsi que les instruments de distractions (Al Ma‘âzif). ” [1]
Et j’aurai aimé que le professeur ne s’aligne pas sur l’opinion exprimée par Ibn Hazam dans ses propos dont le caractère infondé ne saurait échapper aux véritables spécialistes du hadîth tels qu’Ibn Al Qayyam, Al ‘Asqalâni et autres Muhaqqiqûns.
D’autant plus qu’il a été vivement critiqué pour ce jugement dénué de tout argument et prononcé sur un récit figurant -comme cela est exposé dans les ouvrages de cette science au chapitre traitant des “ accrochés ” [2] (Al Mu‘allaqâtes)- dans le “Sahîh ” d’Al Bukhâri.
Et toutes les critiques qui se sont penchées sur ce hadîth se sont accordées à souligner l’erreur qu’il a commise en le décrétant “ faible ”, et l’ont déclaré “ authentique ”. Je me suis moi-même associé au démenti de ses propos dans “ Silsilatu-l-Ahâdîth As-Sahîha ” (n°91) où j’ai mentionné, pour ce récit, une chaîne de transmission authentique dont il ne disposait pas.
J’y ai par ailleurs évoqué l’avis de certains spécialistes de cette science le concernant, et insisté sur le fait qu’il était fréquemment sujet aux “ idées fausses ” dans ses jugements relatifs au degré d’authenticité des hadîths. On pourra donc s’y référer.

Quant aux propos que l’auteur rapporte d’Ibn Al ‘Arabi, (je dirai), tout en reconnaissant la science et l’éminence de ce dernier, qu’il ne se comporte pas mieux qu’Ibn Hazam lorsqu’il s’exprime sur les hadîths.
Je l’ai d’ailleurs repris sur plus d’un hadîth dont il a récusé, dans son livre : “Al ‘Awâsim Min Al Qawâsim”, le fondement ou l’authenticité. Je citerai ici, à titre d’exemple (ce propos du prophète) : “ Celle d’entre vous qui sera aboyée par les chiens de Haw’ab.” Je m’en suis d’ailleurs exprimé en détail dans mon livre “ Silsilatu-l-Ahâdîth As-Sahîha ” (n°469), dont j’espère la sortie prochaine.



J’ai également chez moi un autre livre dans lequel j’apporte un démenti à l’épître écrite par ce même Ibn Hazam au sujet de l’autorisation des instruments de divertissements. Etudiant de près l’ensemble des hadîths qui ont été mentionnés relativementà leur interdiction, j’en fais une analyse critique scientifique pour ensuite démontrer que les jugements de “ faiblesse ” prononcés par l’auteur à l’encontre d’un grand nombre d’entre eux sont erronés. Et si je le conserve (pour l’instant) auprès de moi, j’espère avoir l’occasion d’y jeter à nouveau un oeil afin d’en éclaircir certains points et qu’il soit fin prêt pour sa diffusion.

Voilà ce qu’il y avait à dire sur le plan de la science du hadîth. D’un point de vue strictement juridique à présent, le caractère infondé du propos d’Al Ghazâli [3] n’échappera pas à tout véritable juriste. En effet, nous sommes là dans le cadre spécifique du chant de jeunes filles s’accompagnant d’un tambourin, le jour de l’une des deux fêtes islamiques annuelles.
C’est donc cela que le prophète (salallahu’ alayhi wasalam) a admis. Par contre, c’est s’éloigner de la juste voie et interpréter faussement le hadîth que d’en déduire l’autorisation du chant de femmes pubères et “ étrangères ”, ainsi que la possible utilisation d’instruments de divertissement tels que le luth ou autres, en dehors d’un jour de fête.
En effet, comment une telle déduction pourrait-elle être juste avec ce blâme d’Abû Bakr à l’égard du chant accompagné d’un tambourin : “ La flûte du diable aurait-elle sa place dans la demeure du messager d’Allah ? ”
Or, ce dernier (salallahu’ alayhi wasalam) n’a pas totalement désapprouvé ce propos. Bien au contraire, il l’a globalement approuvé, sauf en ce qui concerne le chant évoqué ici, lors des jours de fête, ce qui constitue donc une exception.
Ainsi, en disant :

“ Laisse-les, ô Abû Bakr ! Chaque peuple à une fête, et celle-ci est la notre. ”,
le prophète صلى الله عليه وسلم justifie l’autorisation d’une pratique qu’Abû Bakr avait blâmée en des termes généraux. Ce qui signifie par conséquent que ladite pratique n’est pas permise en dehors des jours de fêtes religieuses, exception faite de ce qui l’a été dans d’autres textes comme l’utilisation du tambourin lors des célébrations de mariages.

Voilà donc, d’après ce que je sais, tout ce que le messager d’Allah صلى الله عليه وسلم a rendu licite : le tambourin, uniquement, les jours de fêtes et lors des célébrations de mariages. Et en dehors de ce cadre, c’est l’interdiction que les hadîths ont mentionnée qui prévaut.

Peut-être l’auteur réexaminera-t-il les propos qu’il a rapportés d’Ibn Hazam et d’Ibn Al ‘Arabi, pour étudier ensuite la question selon une démarche rigoureusement scientifique. Car affirmer l’autorisation d’une chose unanimement reconnue illicite par les quatre principales écoles juridiques, textes de la sunna authentique à l’appui, ne convient ni ne sied à un savant de valeur. ”






[1] Hadîth que nous évoquerons plus bas lors de la citation de ses sources et du jugement qu’en a donné Ibn Hazam en le considérant “ faible ”.

[2] Le propos suivant ne fait pas initialement partie de cet article mais est tiré d’un autre ouvrage du sheikh intitulé “ Tahrîm Âlâtes At-Tabl ” (p38-40). Nous avons jugé bon de l’insérer ici en ce sens qu’il permet au lecteur de se faire une idée plus claire de l’erreur commise par Ibn Hazam. (Le Traducteur) Ainsi le sheikh a-t-il dit : “ Abû ‘Âmir -ou Abû Mâlik- Al Ash‘ari a entendu le prophète (صلى الله عليه وسلم) dire : ‘‘Des gens de ma communauté rendront certes licites l’adultère, la soie, le vin et les instruments de distractions (Al Ma‘âzif). [...]’ ’

Al Bukhâri l’a “ accroché” dans son “ Sahîh ” en l’énonçant à la forme active et en s’appuyant dessus en tant qu’argument. Ainsi a-t-il dit dans le chapitre “ des boissons ” (Cf : “ Fath Al Bâri ; T10/51/5590) : “ Hishâm Ibn ‘Ammâr a dit : Sadaqa Ibn Khâlid nous a relaté --- ‘Abd Ar-Rahmân Ibn Yazîd Ibn Jâbir nous a relaté --- ‘Atiyya Ibn Qays Al Kullâbi nous a relaté --- ‘Abd Ar-Rahmân Ibn Ghanm Al Ash‘ari m’a relaté et a dit : Abû ‘Âmir, ou Abû Mâlik, Al Ash‘ari -par Allah, il ne m’a pas menti- m’a relaté avoir entendu le prophète dire : [...] ” Et de citer ensuite le hadîth.

Le Sheikh Al Islâm IbnTaymiyya dit, dans son ouvrage “ Al Istiqâma ” (T1/294) : “ Quant aux instruments de divertissement, le hadîth qu’Al Bukhâri a “ accroché ” à ce sujet, en l’énonçant à la forme active, et qui remplit ses conditions est authentique.”

Précisons ici que ce type "d’accrochage " n’a que la forme de "l’ accrochage " classique, ainsi que l’a affirmé Al Hâfiz Al ‘Irâqi, lors de la citation des sources de ce hadîth, dans “ Al Mughni ‘An Haml Al Asfâr ” (T2/271). En effet, les hadîths dits “ accrochés ” souffrent, dans la plupart des cas, d’une interruption entre l’un des maillons de leur chaîne de transmission et la personne même qui recourt à ce procédé, et possèdent par ailleurs de nombreuses formes connues. Or, celui-ci ne répond pas à l’une de ces formes car Hishâm Ibn ‘Ammâr compte parmi les professeurs d’Al Bukhâri sur lesquels ce dernier s’est appuyé dans plus d’un hadîth de son “ Sahîh ” ; ce qui est d’ailleurs exposé dans la présentation qu’a faite Al Hâfiz Ibn Hajar de ce Hishâm dans son introduction de “ Fath Al Bâri ”.
Et qu’Al Bukhâri ne soit pas reconnu dissimulateur attribue à son propos ‘‘Il a dit. ’’ le même statut que les formules : “ D’après... ”, “ Il m’a relaté... ”, ou encore “ Il m’a dit... ”. [...]

Ibn As-Salâh à tenu, dans “ Muqaddimatu ‘Ulûm Al Hadîth ” un propos similaire à celui, cité ci-dessus, d’Al Hâfiz Al ‘Irâqi. Ainsi a-t-il dit : “ Sa forme est celle d’un hadîth interrompu, mais il n’en possède pas le statut et ne quitte pas la sphère de l’“ authentique ” pour celle du “ faible ”. ” [...]

Le but de notre propos est d’affirmer que le hadîth n’est pas interrompu entre Al Bukhâri et son sheikh Hishâm Ibn ‘Ammâr, ainsi que l’ont prétendu Ibn Hazam et ceux qui l’ont suivi parmi les contemporains. [...]
Et quand bien même nous supposions que cela soit avéré, une telle déficience n’est que relative, et l’on ne peut s’y raccrocher sachant que le hadîth nous est parvenu, selon d’autres voies dites “ liées ” (Mawsûla), par tout un groupe de rapporteurs, jugés de confiance et érudits, et l’ayant tous entendu de ce même Hishâm Ibn ‘Ammâr.
Par conséquent, s’agripper dans de telles conditions à un tel (hypothétique) défaut, c’est clairement faire preuve du même entêtement que celui qui jugerait “ faible ” un hadîth dont la chaîne est authentique en se rattachant pour cela à une autre de ses chaînes répondant effectivement à un tel statut. [...] ”

[3] selon qui le hadîth constitue un texte stipulant que le chant n’est pas illicite.



http://www.sounna.com/article.php3?id_article=30


Dernière édition par Oum Mouqbil le Sam 24 Déc 2011 - 15:11, édité 1 fois
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MessageSujet: Re: Concernant les chants, les anachids ou la musique   Concernant les chants, les anachids ou la musique I_icon_minitimeMar 31 Juil 2007 - 15:41

L’avis juridique sur les anashids dits islamiques



Nous vous invitons à imprimer ces informations et à les distribuer autour de vous en application de la parole d’Allah dit : « Entraidez-vous au bon comportement et à la piété et ne vous entraidez pas au péché et à l'inimité » et la parole du Prophète Muhammad (salallahu ‘alayhi wa salam) : « Celui qui montre le chemin vers une bonne action, a la même récompense que celui qui la fait. » (Muslim)



1/ Les chansons

Question : A son éminence cheikh ‘Abdul-‘Azîz Ibn Bâz. Salut d’Allah sur vous, ainsi Sa miséricorde et Sa bénédiction. Quel est le regard de la religion sur la chanson ? Est-elle un péché, même si je ne l’écoute que par distraction ? Quel est le regard de la religion sur le fait de jouer d’un instrument de musique, ar-Rabâba (sorte de violon) et de chanter des chansons traditionnelles ? Est-il illicite de taper sur un tambour pendant les mariages ? J’ai entendu que c’était licite, mais je ne sais pas. Qu’Allah vous récompense et raffermisse vos pas.

Réponse : Ecouter les chansons est un péché, un acte abominable et fait partie des causes des maladies des cœurs, de leur endurcissement et de leur rejet du rappel d’Allah et de la prière. La plupart des exégètes ont commenté la parole d’Allah le Très-Haut :
« Et parmi les hommes, il est [quelqu’un] qui, dénué de science, achète de plaisants discours » (Luqmân, v. 6) par les chansons. En effet, ‘Abdullah ibn Mas’ud, qu’Allah l’agrée, jurait que les « plaisants discours » signifiaient la chanson. L’interdiction est encore plus sévère si la chanson est accompagnée d’instruments, comme ar-Rabâba, le violon, le luth et le tambour. Certains savants ont dit qu’il y avait un consensus sur l’interdiction de la chanson accompagnée d’instruments. Par conséquent, il faut s’en écarter. Le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wa salam) a dit : « Il y aura dans ma communauté des gens qui rendront licite l’adultère, la soie, le vin et les instruments de musique.» (Bukhârî, 5590)
Je te conseille ainsi qu’à tous les musulmans donc, d’écouter la station de radio Al-Qur’ân al-Karîm et le programme Nûr 'ala ad-Darb, car ils sont d’une très grande utilité et t’éviteront d’écouter les chansons et les instruments de musique.

Concernant le mariage,
il est permis de frapper le Duff (sorte de tambourin) et de chanter des chansons qui n’incitent pas au péché et ne font pas l’éloge du péché . Cela ne doit être fait que par les femmes au moment de la nuit pour annoncer le mariage, afin de différencier le mariage licite de la fornication, comme cela a été souligné dans la Sunna authentique. Par contre, il n’est pas permis de frapper le tambour (Tabl) pendant le mariage : on doit se restreindre seulement au Duff. Il n’est pas non plus permis d’utiliser les haut-parleurs pour annoncer le mariage, même si on chante des chansons permises à cause de ce que cela peut engendrer comme mal aux musulmans. Il n’est pas permis non plus que cela dure longtemps, mais un temps court suffit pour annoncer le mariage, car veiller tard empêche de se lever pour la prière du Fajr. Et ceci est un des grands péchés et un acte des hypocrites.

Cheikh Ibn Bâz, in Magazine ad-Da’wa, n°902, Chawâl 1403H.




2/ Les tambours et les chants dans les occasions

Question : Dans certaines occasions, nous utilisons les tambours accompagnés de chants islamiques, et nous passons une partie de la nuit comme ça. Mais une personne nous a réprimandés à ce sujet. Notre acte est-il répréhensible, c’est-à-dire l’utilisation des tambours et des chants, sachant que ces chants ne contiennent pas de paroles malsaines ? Informez-nous, qu’Allah vous récompense.

Réponse : Je ne connais pas de texte autorisant l’utilisation des tambours et ce qui est évident dans les hadiths authentiques est qu’il est interdit d’en jouer, au même titre que les autres instruments de musique, comme le luth ou autre. Parmi les hadiths, il y a celui dans lequel le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a dit :
« Il y aura dans ma communauté des gens qui rendront licite la fornication, la soie, le vin les instruments de musique et les chansons (Ma’âzif). » (Bukhârî, 5590) et le terme Ma’âzif comprend tous les instruments de musique et les chansons.

Revue des Recherches Islamiques, n° 38, p. 144, cheikh Ibn Bâz.




3/ Les chansons islamiques (Anâchîd Islâmiyya)

Question : Nous sommes conscients de l’interdiction des chansons aujourd’hui, en raison de leurs paroles vulgaires, obscènes et futiles, et l’utilisation des instruments de musique. Nous sommes des jeunes musulmans dont Allah a éclairé les cœurs, et nous avons besoin d’un substitut. Nous avons alors choisi les chansons islamiques (Anâchîd Islâmiyya) qui contiennent de l’exaltation, de l’émotion, ainsi de suite. Ces Anâchîd sont sous forme de vers poétiques [...]. Quel est le regard de la religion sur ces Anâchîd islamiques qui ne contiennent que des paroles ferventes et de l’émotion, écrites par des prêcheurs contemporains et passés, et des paroles sincères qui décrivent l’islam et y invitent ? Comme ces Anâchîd sont accompagnés du Duff (sorte de tambourin), est-il permis de les écouter ? Je sais, et ma science est limitée, que le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a permis de frapper du tambour la nuit du mariage. Faites-nous profiter de votre science, qu’Allah vous guide vers ce qu’Il aime et agrée.

Réponse : La réponse du Comité est la suivante : vous avez dit vrai quant à l’interdiction des chansons tels qu’on les connaît aujourd’hui, à cause de leurs paroles vulgaires et malsaines, sans aucun bien, mais qui sont plutôt source de distraction futile, et d’excitation des passions, des instincts charnels et de la perversion, qui pousse celui qui les écoute vers le mal. Qu’Allah nous guide vers ce qu’Il agrée.

Il est donc permis de remplacer cela par des chants islamiques contenant des sagesses et des rappels qui incitent à la ferveur, à la défense de la religion, qui excitent les émotions islamiques, éloignent du mal et de ses causes, afin de pousser celui qui les écoute à obéir à Allah, à s’éloigner de Sa désobéissance, de la transgression de Ses limites, et incitent au Jihâd dans la voie d’Allah.

Cependant, on ne doit pas prendre cela comme une habitude qu’on garde, mais on peut les écouter de temps en temps, dans des occasions comme le mariage, en voyage pour le Jihâd dans la voie d’Allah et autre, ou quand il y a un découragement pour le bien, afin d’inciter les gens à faire le bien, et quand les âmes penchent vers le mal, afin de réprimer ce penchant et de les en écarter.

Mais il est préférable de lire une partie du Coran et un ensemble de rappels prophétiques authentiques, car c’est le meilleur moyen pour purifier les âmes, le plus sûr pour apaiser les cœurs. Allah, le Très-Haut a dit :
« Allah a fait descendre le plus beau des récits, un livre dont [certains versets] se ressemblent et se répètent. Les peaux de ceux qui craignent leur Seigneur frissonnent [à l’entendre] ; puis leur peau et leur cœur s’apaisent au rappel d’Allah. Voilà [le Livre] guide d’Allah par lequel Il guide qui Il veut. Mais quiconque Allah égare n’a point de guide. » (Az-Zumar, v.23) et « Ceux qui ont cru, et dont les cœurs se tranquillisent à l’évocation d’Allah. N’est-ce point par l’évocation d’Allah que se tranquillisent les cœurs ? * Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, auront le plus de bien et aussi le meilleur retour. » (Le Tonnerre, v. 28-29.)
Le quotidien des Compagnons et leur préoccupation étaient d’accorder la plus grande importance au Livre d’Allah et à la Sunna du Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, en les étudiant, en les apprenant par cœur et en les mettant en pratique. Mais ils avaient des refrains ou des phrases courtes qu’ils déclamaient par exemple, lors du creusement de la tranchée autour de Médina, la construction de la mosquée, dans le Jihâd et d’autres circonstances, sans que cela soit leur devise et sans leur consacrer toutes leurs préoccupations et tous leurs soins, mais seulement pour réconforter leurs âmes et raviver leurs sentiments.

Par contre, le tambour et tout autre instrument de musique ne doivent pas accompagner ces chants, car le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, et ses Compagnons ne l’ont pas fait. C’est Allah Qui guide vers le droit chemin et prières et salut d’Allah sur notre Prophète Muhammad, sa famille et ses Compagnons.

Le Comité Permanent de l’Ifta, Fatâwâ Islamiya (4/532-534).

Remarque : Bien que cette fatwa est en apparence, moins radicalement défavorable aux Anashid, nous espérons que les lecteurs sauront relever toutes les nuances qu’apporte le Comité Permanent de l’Ifta, et la différence entre ce que le Comité autorise et ce que les gens font aujourd’hui, qui est comme la différence entre la nuit et le jour !




4/ Un mot sur les Anashîd islamiques

Cheikh Nasiruddin Al-Albâni – rahimahullah – a écrit dans son livre Tahrîm آlât it-Tarb (l’interdiction des instruments de musique), p. 181 :

« Un mot sur les Anashîd islamiques :
Il ne me reste, pour conclure ce livre qui sera utile – si Allah le veut - qu’à dire un mot sur ce qu’on appelle les Anashîd islamiques ou les « chants religieux », en disant :
Au chapitre 7, nous avons montré les formes de poésie qui étaient autorisées de chanter et celles qui ne l’étaient pas, comme nous avons montré que tous les instruments de musique sont interdits sauf le Duff, pour les femmes, à l’occasion des fêtes et des mariages.
Dans ce dernier chapitre, nous disons qu’il n’est autorisé de se rapprocher d’Allah (ou de L’adorer) que de la manière qu’Il a prescrite, donc, comment peut-on se rapprocher de Lui de la manière qu’Il a interdite ? C’est suivant cette règle que les savants ont interdit le chant des soufis, et qu’ils ont réprouvé avec encore plus de vigueur celui qui les considère comme licites. Si le lecteur garde à l’esprit ce principe solide, il lui apparaîtra clairement qu’il n’y a aucune différence entre les raisons de l’interdiction des chants soufis et les raisons de l’interdiction des Anashîd.

Mais en réalité, ils se trouvent dans ses Anashîd un autre défaut, qui est qu’ils se chantent à la manière des chants interdits : ils se jouent selon les règles musicales arabes ou occidentales qui divertissent les auditeurs, les font danser, et leur font perdre la maîtrise d’eux-mêmes. Donc, le but ici est de chanter et se divertir et non pas le chant en lui-même. Ceci constitue une nouvelle infraction (à la Sharî’a), qui est le fait de vouloir ressembler aux mécréants et aux débauchés.
Et à la suite de cela, il se produit une autre infraction, qui est de leur ressembler dans leur rejet du Coran et le fait qu’ils s’en détournent ; ils entrent ainsi dans le sens général de la plainte du Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, à prpos de son peuple (Quraysh), comme Allah le dit : « Et le Prophète a dit :
« Seigneur, mon peuple s’est détourné de ce Coran… ».

Et je me rappelle parfaitement, lorsque j’étais à Damas, deux ans avant que je ne m’exile ici (à Amman), que certains jeunes musulmans se mirent à chanter des Anashid dont les paroles étaient saines, dans l’intention de contrer les chants soufis tels que les poèmes de Bussayri (contenant des paroles de Kufr) et autres, et ils enregistrèrent cela sur cassettes, et il ne se passa que peu de temps jusqu’à ce qu’ils se mirent à accompagner leurs chants du Duff ! Et au début, on ne les écoutait que dans les mariages, selon le principe que le Duff n’est autorisé que dans les mariages. Puis, les cassettes se diffusèrent et elles furent copiées, et on se mit à les écouter dans de nombreux foyers, et les gens commencèrent à les écouter nuit et jour, dans les fêtes et en dehors des fêtes. Et ceci devint leur distraction et leur habitude, et cela ne se produisit que par la force des passions, et l’ignorance des ruse de Satan.

Ces chants les détournèrent et ils n’accordèrent plus d’importance au Coran et ne l’écoutèrent plus, sans parler du fait de l’étudier, et ils s’en détournèrent comme c’est cité dans le verset au sujet duquel Al-Hâfidh Ibn Kathîr a dit dans son Tafsîr (3/317) :
« Allah dit, à propos de Son Prophète, prière et salut d'Allah sur lui : « Et le Prophète a dit : « Seigneur, mon peuple s’est détourné de ce Coran… », car les polythéistes n’entendaient pas le Coran et ne l’écoutaient pas, comme Allah dit : « Et ceux qui ont mécru ont dit : « N’écoutez pas ce Coran et distrayez-vous en… » ; et lorsqu’un verset était récité, ils faisaient davantage de vacarme et discutaient, pour que personne n’écoute, et ceci est parmi leurs actes de rejet (du Coran), et de manque de foi en lui ; et le fait qu’ils n’y croyaient pas fait partie de leur rejet, et le fait de ne pas le méditer et de ne pas chercher à le comprendre fait partie de leur rejet, le fait de ne pas l’appliquer fait partie de leur rejet, le fait de ne pas s’abstenir de ses interdits et de ne pas appliquer ses ordres fait partie de leur rejet, et le fait d’y renoncer pour (se tourner vers) la poésie, les propos, les chansons, les divertissements ou les discussions ou d’autre formes, fait partie de leur rejet.
Je demande à Allah le Généreux, Celui Qui accorde toute chose, Celui Qui est Capable de ce qu’Il veut, de nous éloigner de tout ce qui provoque Sa colère, et qu’il m’utilise dans ce qui Le satisfait, comme le fait de préserver et retenir Son Livre et le comprendre, et de l’appliquer, jour et nuit, de la manière qu’Il aime et qui Le satisfait. Il est certes Généreux et Celui Qui accorde. »

Cheikh Muhammad Nasiruddîn Al-Albânî, rahimahullah.
Amman, 28/6/1415 (1995 environ)


A lire sur le sujet : Un livre intitulé Al-Qawl ul-Mufîd fi Hukm il-Anashîd, avec des fatwas des savants Ibn Uthaymîn, Fawzân, Albani… éditions Mektebat ul-Furqân (EAU).

Et les fatwas sont nombreuses et d'autres seront traduites prochainement - incha'Allah…
Allah est le Plus Savant, et la prière et salut d'Allah sont sur notre Prophète, sur sa famille et sur ses Compagnons.


Article tiré du site des éditions Anas


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MessageSujet: Re: Concernant les chants, les anachids ou la musique   Concernant les chants, les anachids ou la musique I_icon_minitimeJeu 26 Sep 2013 - 16:12

Paroles des grands 'Oulama au sujet des anaashides



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