Extrait de "EL-WADJÎZ FI FIQHI AS-SOUNNATI WA AL-KITÂBI EL 'AZÎZ"
DU CHEIKH 'ABDEL-'ADHDIM EL-BADAWI
retranscrit par OumHafsa
- Le Livre du jeûne -
43 - Chapitre de ceux pour qui le jeûne est obligatoire – Le jeûne du voyageur et du malade – L’interdiction de jeûner pour la femme ayant ses menstrues ou lochies – Que doivent faire les personnes âgées, les personnes atteintes d’une maladie incurable, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent lorsqu’elles ne peuvent pas jeûner ?
Cours donner par le frère Youssef Abou Anas (Étudiant, imam et prédicateur en région parisienne. Qu'Allah assiste le frère et le préserve.)
A partir de la 66 ième minute :
La Femme enceinte & celle qui allaite
Quant à la femme enceinte et celle qui allaite, lorsqu'elles ne peuvent pas jeûner ou on peur pour leurs enfants, ils leurs est alors autorisées de manger et elles doivent nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûner et elles n'ont pas a rattraper ce jour.Il faut savoir que dans ce sujet il y a une divergence des savants :

Certains savants disent que la femme enceinte et celle qui allaite un enfant il lui est autorisé de manger durant les jours du moi de Ramadan.

Certains savants disent que pour compenser ces jours non jeûner il lui suffit uniquement de nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûner

Et d'autres savants on dit que Non! Il lui est effectivement autorisé de manger mais elle doit rattraper ces jours non jeûner. Car les savants qui sont de cet avis là disent que la femme dans cette situation est comparable au voyageur et/ou à la personne malade donc elle doit rattraper ces jours. Ceci est l'avis de Sheikh Ibn Baz et de Sheikh Al-'Uthaymîne
Quant au
premier avis qui dit que la femme doit seulement nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûner et qu'elle ne doit pas rattraper ces jours, ceci est l'avis de
Sheikh Al-Albani et c'est également l'avis de beaucoup d'autres savants et c'est également l'avis de
Abdullah ibn Abbas et de
Abdullah Ibn 'Umar qui sont de Compagnons et qui dans beaucoup de leurs paroles on attestés que la femme enceinte ainsi que la femme qui allaite il lui suffit uniquement de nourrir un pauvre par jour non jeûner.
Et les Savants qui utilise cet avis disent :
"Il n'est connu d'aucun autre compagnons de paroles contraires, il n'est connu d'aucun autre compagnons une parole qui vient contredire la parole de Abdullah ibn Abbas et de Abdullah Ibn 'Umar"Ils considèrent donc cela comme un "ijm3ah soukouti" qui est une unanimité muette (si on peut traduire cela comme ça)
C'est-à-dire que à partir du moment où personne n'a dis le contraire alors on considère qu'il sont d'accord, car si ils ne seraient pas d'accord ils se seraient manifesté!
Sheikh Al-Uthaymîne répond au hadith de Abdullah Ibn Abbas concernant la femme enceinte et qui allaite (car il y a également un khilaf -divergence- des savants à savoir lorsque la femme à peur pour elle même ou lorsqu'elle a peur pour son enfant); Certains savants disent lorsqu'elle a peur pour elle même elle doit rattrapée les jours non jeûner. Lorsqu'elle a peur pour son enfant elle doit rattraper et nourrir un pauvre par jour non jeûner.
Et ici l'auteur dis : lorsque le femme qui est enceinte ou qui allaite ne peuvent pas jeûner ou lorsqu'elles on peur pour leurs enfants.
Donc ce sont des causes qui permettent à la femme de manger, c'est-à-dire que même si la femme est en bonne santé mais qu'elle a peur pour son enfant il lui est autorisé de manger. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas regarder son cas uniquement à elle mais elle doit regarder le cas de son enfant également.
Abdullah Ibn Abbas dis qu'il a été autorisé en 1er lieu pour l'homme âgée et pour la femme âgée qui on la possibilité de jeûner de manger si ils le voulaient et de compenser cela en nourrissant un pauvre par jour non jeûner et ils n'avaient pas à les rattraper.
Puis cela a été abrogé par la parole d'Allah :
{Celui qui atteste de l'entrée du mois, alors qu'il jeûne} mais cela est resté pour l'homme et la femme âgées

Donc ici on comprend bien que ceci n'est pas une abrogation totale mais partiel puisqu'il a dit:
"Mais le jugement est résté pour l'homme et la femme âgées lorsqu'ils ne peuvent pas jeûner ... et également pour la femme enceinte et celle qui allaite lorsqu'elles on peur il leurs est autorisée de manger et de nourrir pour chaque jour un pauvre."Et
Abdullah Ibn Abbas a également dit :
"Lorsque la femme enceinte à également peur pour elle-même et lorsque la femme qui allaite à peur pour son enfant durant le mois de Ramadan; elles mangent et nourrissent à la place de chaque jour un pauvre et elles ne rattrapent pas leurs jeûnes" [Authentifié par Sheikh Al-Albani]
On rapporte également qu'une des filles de Ibn 'Umar était mariée à un homme de Quraïch, elle était enceinte et a été atteinte de grande soif durant le Ramadan et Abdullah Ibn 'Umar lui a ordonné de coupé son jeûne et de nourrir à la place de chaque jour un pauvre. [Hadith authentique, authentifié par Sheikh Al-Albani]
Quelle est la mesure obligatoire du faite de nourrir le pauvre ?
Selon
Anas Ibn Malik lorsqu'il n'avait plus la possibilité de jeûner une année il a fait une grande gamelle avec du pain et de la viande mélanger et il a appelé 30 pauvres et ils les a nourris et rassasiés. [Hadith authentique rapporté par Sheikh Al-Albani]
Et comme nous l'avions déjà vus Anas Ibn Malik a vécu longtemps par l'invocation du Prophète Salalah 'alayhi wa Salam lui a faite en lui disant :
"Ô Allah fait qu'il est beaucoup d'enfants et qu'il vive longtemps" et on avait déjà dit également que Anas Ibn Malik compté ses enfants et petits enfants qui était au nombre de 100.
Et concernant le fait de donner, les Savants disent que l'on doit nourrir le pauvre (=lui offrir un repas -ce qui est connu comme étant un repas que cela soit un dîner ou un déjeûner)
Et les Savants on dis que c'est soit un moudh (le fait de joindre les 2 mains et de les remplies) de froment ou bien la moitié du sa' d'une autre nourriture (Pour rappel 1 sa' = 4 moudh)Et Sheikh Al-'Uthaymîne a dit soit on lui offre un repas (dîner ou déjeuner) ou bien on lui offre un moudh de froment ou bien alors 2 moudh d'une autre nourriture (= la moitié d'un sa')