Cours n°1
Le Livre des serments et voeux – Chapitre des serments – Définition – Par quelle formule le serment est contracté ? – Jurer par autre qu’Allah est de l’associationnisme.
Souvent les savants rassemblent le vœu avec le serment car pour les deux il y a des obligations. Celui qui a juré, cela lui impose de tenir son serment, tout comme celui qui a fait le vœu, cela lui impose de respecter son vœu.
Chapitre des serments :
Définition : Dans la langue : « Al aymân » (الأَيْمَان) est le pluriel d’al yamin. « Al yamin » en arabe c’est la main. Le terme yamin a été utilisé pour le serment, car lorsqu’ils juraient, chacun prenait la main droite de l’autre. Même à notre époque cela se fait encore, les gens se serrent la main en guise d’accord.
Dans la religion : C’est attester et appuyer quelque chose par le Nom d’Allah ou un de Ses Attributs.
Par quelle formule le serment est contracté ?Il ne peut être conclu que lorsqu’il est fait par Allah, par un de Ses Noms ou un de Ses Attributs.
Selon ‘Abdallah ibnu ‘Omar (رضي الله عنهما) :
« Le prophète (صلى الله عليه و سلم) a rencontrer ‘Omar ibnul Khattab (رضي الله عنه) alors qu’il se déplaçait « fî rakbi », et il l’a entendu jurer par son père. Et le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Sachez qu’Allah vous a interdit de jurer par vos pères ! Celui qui jure, qu’il jure par Allah ou bien qu’il se taise. » » [Rapporté par Al Bukhary et Muslim]
« fî rakbi » : dans une caravane. C’est-à-dire qu’il était sur un chameau au milieu de d’autres personnes qui elles aussi étaient à dos de chamelle. Et le terme « rakbou » désigne environ un nombre de 10 (chameaux) ou plus.
On déduit de ce hadith :
- la volonté du Prophète a interdire le mal, car il n’a pas hésité a condamner cette parole d’Omar et de montrer la vérité.
- on ne doit pas réprimender, injurier ou manquer de respect à celui qui fait une erreure par ignorance.
- lorsqu’on interdit quelque chose on doit apporter ce qui le remplace ou le compense.
Selon Anas ibnu Malik (رضي الله عنه), le prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit :
« Gehenna ne cessera de dire : « Y a-t-il quelque chose à ajouter ? Y a-t-il quelque chose à ajouter ? » Jusqu’à ce que Celui qui est doté de la Puissance mette Son Pied au-dessus. Et l’enfer dira : « Ca suffit ! Ca suffit par Ta Puissance ! » Et à ce moment, l’Enfer se contractera de part et d’autre et sera ainsi rassasié. » [Rapporté par al Bukhary et Muslim, hadith authentique.]
Ici l’enfer a juré par un Attribut d’Allah qui est La Puissance.
(Le frère Abou Anas fait une longue explication dans ce hadith sur le Pied d’Allah et donc concernant la croyance en Ses Attributs, à écouter incha’Allah)
Jurer par autre qu’Allah est de l’associationnisme : Selon Ibn ‘Omar (رضي الله عنهما) a dit :
« J’ai entendu le prophète (صلى الله عليه و سلم) dire : « Celui qui jure par autre qu’Allah, il a alors mécru ou a associé. » » [Hadith authentique rapporté par At Tirmidhi dans ses sunnan]
« … autre qu’Allah… » : cela englobe tout en dehors d’Allah ahzawajjal que ce soit un objet, une personne, un animal,… Même par le prophète !
« Allah » : cela englobe Allah Lui-même et Ses Attributs. Car certains peuvent comprendre qu’on peut jurer uniquement par le Nom « Allah » alors qu’on peut jurer par d’autre Noms d’Allah et par Ses Attributs.
Allah ahzawajjal, quant à Lui, a le droit de jurer par ce qu’Il veut et lorsqu’Il jure par une créature, c’est pour montrer son importance. Il peut faire ceci car Il n’aura nul compte à rendre.
« il a alors mécru ou a associé » : Ici il s’agit d’un doute du rapporteur du hadith.
Concernant le fait que ce soit une petite ou une grande mécréance ou association, cela dépend l’intention de la personne :
- Si elle pense que ce sur quoi elle a juré est aussi, voir plus, important qu’Allah, alors il s’agit de « shirk akbar » (grande association).
- et si elle jure par une chose qu’elle ne compare pas à Allah, alors il s’agit de « shirk asghar » (petite association).
Selon Abu Hurayra (رضي الله عنه), le prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit :
« Celui qui, dans son serment, jure par Al Lath qu’il dise : « Lâ illaha ill Allah ». Celui qui dit à son compagnon : « Vient que je fasse al qimar avec toi » alors qu’il donne en aumône. » (rapporté par Mouslim, An-Nassa-i et Abou Dawoud)
« al Lath » : l’une des divinités les plus adorées par les polythéistes.
« al qimar » : c’est le fait de faire une transaction ou chacune des 2 personnes donnent un apport et à la suite des transactions, une des personnes ressort victorieuse et l’autre perdante.
« doit donner en aumône » : Certains savants ont dit qu’il doit donner en aumône ce qu’il voulait mettre en jeu. Mais d’autres disent qu’il doit donner en aumône ce qu’il peut et ce qui sera suffisant pour qu’il soit apaisé.
Concernant le fait de jurer par le Coran en ayant l’intention que c’est le livre avec ses pages et ses feuilles, le livre est une créature alors il est interdit de jurer par Lui ! Mais si la personne jure par le Coran en ayant l’intention de jurer par la Parole d’Allah –QalamuLlah- alors cela est permis. Mais que la personne fasse très attention de la niyya qu’elle met dans son cœur.
Certain s’excuse de jurer par autre qu’Allah de peur de tomber dans le mensonge en prenant ce verset :
« Et n’usez pas du Nom d’Allah dans vos serments. »Selon Ibnu Kathir –rahimahuLlah-, le sens de ce verset est :
« N’use pas du Nom d’Allah dans tes serments pour ne pas faire de bien, mais expie ton serment et fait ce bien. »Selon ‘Abdallah ibnu Mass’oud (رضي الله عنه) :
« Jurer par Allah en étant menteur est préférable pour moi que de jurer par autre qu’Allah en étant véridique. »