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 EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification

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Oum Mouqbil
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MessageSujet: EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification   Jeu 17 Mar - 14:23


EL-WADJÎZ FI FIQHI AS-SOUNNATI WA AL-KITÂBI EL 'AZÎZ
DU CHEIKH 'ABDEL-'ADHDIM EL-BADAWI


- Le livre de la Purification-


Cours audio du frère Abou Anas

Retranscrit par Ummu Anas

Revu et corrigé par Oum Mouqbil






Sommaire





Cours n°1 - Chapitre des eaux - Des impuretés - Comment nettoyer l’impureté ?


Cours n°2 - Chapitre concernant la manière de nettoyer l’impureté - Les sounnas de la fitra - La circoncision - La barbe.


Cours n°3 - Chapitre du Siwak - Les règles à respecter lors des besoins.


Cours n°4 - Chapitre des règles à respecter lors des besoins – Les récipients.


Cours n°5 - Chapitre des ablutions - La description des ablutions - Les conditions et obligations des ablutions -Les choses préférables durant les ablutions.


Cours n°6 - Chapitre des choses préférables durant les ablutions - Ce qui annule les ablutions.


Cours n°7 - Chapitre de ce qui annule les ablutions - Les actes qui nécessitent les ablutions - les actes où les ablutions sont recommandées - Essuyage sur les « chaussons ».


Cours n°8 - Chapitre de l’essuyage sur les « chaussons » - Les conditions pour l’essuyage - La durée de l’essuyage - l’endroit de l’essuyage - Ce qui annule l’essuyage.


Cours n°9 - Chapitre du Ghousl (le lavage) - Ce qui oblige le Ghousl - Les piliers du Ghousl - La description du Ghousl.


Cours n°10 - Chapitre de la description du Ghousl - Les moments où le Ghousl est recommandé.


Cours n°11 - Chapitre du Tayamoum - Ce qui autorise le tayamoum- Qu’est ce que le « Sa’id »? – La description du tayamoum - Ce qui annule le tayamoum.


Cours n°12 - Chapitre de l’autorisation du tayamoum avec un mur - Les règles des menstrues et lochies - Ce qui est interdit de faire en état de menstrues et lochies - L’expiation de celui qui a eu des rapports conjugaux durant les menstrues.







Source des dourous : http://www.lavoiedroite.com/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=43



!!! Attention !!!
Ceci est une retranscription d’un cours audio, cela signifie donc que des erreurs peuvent y subsister !!! Les mots incompris seront remplacés par des *** mais pensez que les mots en arabe présents dans la retranscription peuvent être mal orthographiés car mal compris. A côté des *** se trouve la minute où est cité le nom. Nous vous demanderons donc de bien vouloir nous faire part de ces dernières (erreurs). Bâraka’ALlâhu Fikunna
.


Dernière édition par Oum Mouqbil le Lun 14 Nov - 21:38, édité 12 fois
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Oum Mouqbil
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MessageSujet: Re: EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification   Jeu 17 Mar - 14:55

Cours n°1

Chapitre des eaux - Des impuretés - Comment nettoyer l’impureté ?





Définition de la purification :

- En arabe : Elle est liée à la propreté, c'est la purification des choses malsaines.

- Religieusement : C'est le fait d'enlever un état d’impureté qu'il soit petit par al woudhou ou grand par al ghousl. At Tahara veut dire également : nettoyer une saleté, une chose qui n'est pas propre.



Chapitre des eaux :

Règle de fiqh : Toutes eaux qui descend des cieux ou sort de la terre est pure.
La preuve est la parole d’Allah : « Nous fîmes descendre du ciel une eau pure et purifiante. » [Sourate Al Fourqan, verset 48]

La preuve aussi est le hadith du Prophète (صلى الله عليه و سلم) qui a dit, en parlant de la mer : « Son eau est pure et ses bêtes mortes nous sont autorisées. » (rapporté par Ibnou Majâh)

De même dans le hadith du puit de Bouda'a, le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « L’eau est pure, rien ne la salit. » (rapporté par At Tirmidhi, An Nassa-i - Authentifié par Cheikh Al Albani)


L’eau reste pure même si elle a été mélangée avec une substance pure tant que cela reste de l’eau. La preuve est le hadith où le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit aux femmes qui lavaient une de ses filles décédée : « Lavez-la trois fois, cinq fois ou plus si vous en voyez la nécessité avec de l eau et du sidr (lotus) et dans le dernier lavage mélangez l’eau au camphre. » (rapporté par Al Boukhari et Mouslim)

Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a donc demandé aux femmes de mélanger l'eau à du camphre et à des feuilles de lotus qui sont des choses pures, et cela n'a pas annulé la pureté de l’eau.


Règle : On juge une eau impure seulement si quelque chose d’impur y a été introduit et que cette eau a été modifiée dans sa couleur, son goût ou son odeur.
Les savants sont unanimes à ce sujet.

Selon Abou Sa’id Al Khoudry (رضي الله عنه), il a été dit au Prophète (صلى الله عليه و سلم) : « Pouvons-nous faire nos ablutions avec l'eau du puit de Bouda'a ? C’était un puit dans lequel était jeté les serviettes hygiéniques des femmes, ainsi que des cadavres de chiens et autres impuretés. » Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a répondu : « L’eau est pure, rien ne la salit. » (rapporté par At Tirmidhi, An Nassa-i)

« était jeté … » : Les savants ont expliqué qu'en aucun cas les compagnons (رضي الله عنهم) ne jetaient ces impuretés dans ce puit car se sont les meilleurs de cette communauté. Ces impuretés sont arrivées par l'intermédiaire de torrents ou de fortes pluies.
Lorsqu' Abou Sa’id dit : « était jeté … » on pourrait comprendre qu'il s'agissait des gens qui jetaient ces impuretés, mais le sens est en fait que les impuretés finissaient leurs chemin là-bas.

« L’eau est pure, rien ne la salit » : On sait que le puit de Bouda'a était un puit d'une grande contenance, et malgré les impuretés qu'il y avait dedans, celles-ci n'avaient aucune influence sur cette eau, car ni sa couleur, ni son odeur, ni son goût n'ont changé. Les Savants en ont déduit donc que lorsque l'eau est en grande quantité et qu'il y a des impuretés dedans, si cette eau ne change pas, alors l'eau reste pure.



Chapitre des impuretés :

Les impuretés sont toutes choses que répugnent les gens de bonne nature, et dont les gens se protègent et lavent leurs vêtements quand ils en sont touchés, comme les excréments et l’urine.

Règle : La base dans toute chose (autre que l’adoration) est l'autorisation et la pureté.

Exemple : Deux personnes qui dialoguent ne savent pas que l'alcool est interdit, aucun d'eux n'a de preuve à ce sujet et ils n'ont jamais entendu qu'en Islam l'alcool est interdit. L'un d'entre eux dit que c'est autorisé, l'autre dit que c'est interdit. C'est celui qui dit que c'est autorisé qui a raison car la base de toute chose est l'autorisation. Cependant, dès que la preuve arrive alors il devient obligatoire de considérer l'alcool comme interdit. Cet exemple a été cité par cheikh.
De même toute chose est pure jusqu' à preuve du contraire, personne ne peut proclamer qu'une chose est impure sans en avoir la preuve.


Règle : Concernant les adorations, la base est que toute chose est interdite jusqu'à preuve du contraire.

On ne peut faire d'adoration sans preuve tirée du Coran ou de la Sunna.
Exemple : Celui qui prie après chaque prière dix rak’ats. Ceci est interdit car il n’y a de preuve concernant une telle adoration en Islam.



Les choses impures :

Ce sont les choses dont le Coran et la Sunna ont attesté de l'impureté.
Les savants disent qu'il y a trois types d’impuretés :
1- La grosse impureté.
2- L’impureté normale.
3- L’impureté légère.

Parmi les savants qui ont fait cette distinction il y a cheikh Ibn Al ‘Outhaymin.

1 - Les excréments de l'être humain :

Selon Abou Hourayra (رضي الله عنه) le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Lorsque l’un de vous marche avec ses sandales sur de l'excrément, la terre qu'il touchera avec après sera sa purification. » (rapporté par Abou Dawoud )

Cela veut dire qu'il suffit d'essuyer cette chose à même le sol.


2 - L'urine de l'être humain :

Selon Anas (رضي الله عنه) : « Un bédouin a uriné dans la mosquée. Des compagnons se sont levés vers lui, et le Prophète (صلى الله عليه و سلم) leurs a dit : « Laissez-le. Ne lui coupez pas son urine. » Et lorsqu'il a fini, le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a demandé qu'on amène un sceau d’eau et qu'on le verse sur son urine. » (rapporté par Al Bukhari, Muslim)

Dans une autre version, le bédouin était étonné par la réaction du Prophète (صلى الله عليه و سلم), sa gentillesse et sa douceur et il lui a dit : « Ô Allah, rentre moi dans Ta miséricorde, moi et Muhammad et ne rentre personne d’autre avec nous. » Et le Prophète (صلى الله عليه و سلم) lui a répondu : « Tu as rétréci une chose immense. » (rapporté par Al Bukhari, Muslim)

« Tu as rétréci une chose immense. » : Car la miséricorde d'Allah est immense.

Ce hadith nous prouve que l'urine de l’être humain est une impureté et ce parce que le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a purifié l'urine de cette homme avec de l'eau.


3 - Al madhi (المَذِي) :

Al madhi : C’est une eau blanche, légère et gluante qui sort durant la sensation de plaisir. Elle ne sort pas avec force et elle peut sortir sans que la personne ne s'en rende compte. Ceci est valable pour l'homme comme pour la femme.
C'est une impureté. Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a ordonné qu'on lave son sexe du madhi.

La preuve de cette impureté est dans Le hadith de ‘Ali (رضي الله عنه) qui dit : « J’étais un homme qui sécrétait beaucoup de madhi, et j’avais honte de demander au Prophète (صلى الله عليه و سلم) par rapport à sa place vis-à-vis de moi. J’ai demandé à El Miqdâd Ibnou-l Aswad (رضي الله عنه) de poser la question sur un homme qui sécrétait du madhi. Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Qu' il lave son sexe et qu il fasse ses ablutions. » » (rapporté par Al Bukhari, Muslim)

« par rapport à sa place vis-à-vis de moi » : car c'était le père de son épouse, Fatima.

Dans une autre version, le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Qu’il lave son sexe et ses testicules. »


4 - Al wadi (الوَدِي) :

Al wadi : C’est une eau blanche, épaisse qui sort après l’urine. Cela ne concerne que l'homme. Cette eau est impure.

Ibn Abbas (رضي الله عنه) a dit : « « Al mani » (le sperme) oblige de faire le ghusl. Quant à « al wadi » et « al madhi », lave ton sexe et tes testicules, puis fais tes ablutions comme pour la prière. » (rapporté par Al Bayhaqi)

« al mani il oblige de faire le ghusl » : La plupart des savants disent qu'al mani n'est pas une impureté. Lorsqu'il sort avec sensation de plaisir il oblige le ghusl mais sans sensation de plaisir il n’oblige pas le ghusl.


5 - Les excréments des animaux dont la consommation nous est interdite :

La preuve est le hadith de Abdullah (رضي الله عنه), qui dit : « Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) voulait faire ses besoins et m’a dit : « Apporte-moi trois pierres. » Je lui ai ramené deux pierres et un crottin d'âne dure. Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a pris les deux pierres et a jeté le crottin, et il a dit : « C’est une impureté ». » (rapporté par Ibnou Majah)

« Apporte-moi trois pierres. » : Ceci pour faire al istijmar. C'est le fait de se nettoyer avec des pierres. A notre époque le papier entre aussi dans al istijmar, il est donc autorisé de ne se nettoyer qu'avec du papier.

« C’est une impureté » : Car la viande des ânes domestiques est interdite à la consommation.

On peut en déduire que les excréments des animaux qui nous sont autorisés à la consommation sont pures comme celui du mouton, de la vache, du chameau. En effet, au temps du Prophète, un groupe de personnes était venu à Médine et sont tombés malades. Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) leur a donné comme remède de boire de l’urine de chameau. Cela prouve que l'urine de chameau est pure car on ne peut consommer quelque chose d'impure.


6 - Le sang des menstrues et des lochies :

La preuve est le hadith de Asma bint Abi Bakr (رضي الله عنها) qui a dit : « Une femme est venue voir le Prophète (صلى الله عليه و سلم) et lui a dit : « Si l'une d’entre nous a un vêtement taché du sang des menstrues que doit elle faire ? » Il (صلى الله عليه و سلم) lui répondit : « Elle doit le frotter puis le nettoyer avec de l'eau en le frottant avec le bout de ses doigts, puis elle doit l'asperger d’eau et ensuite elle peut prier avec. » » (rapporté par Al Boukhari et Mouslim)


7- La salive du chien :

Selon Abu Hourayra (رضي الله عنه), le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « La purification de la vaisselle de l'un d’entre vous lorsqu'elle a été léchée par un chien est de la laver sept fois, la première fois avec du sable. » (rapporté par Ibnou Majah, et authentifié par cheikh al Albani)

Parmi les savants qui ont fait une distinction entre 3 types d’impuretés, ils classent la salive de chien dans la grande impureté du fait qu’il faut la laver 7 fois.


8 - La bête morte :

Une bête morte c'est toute bête qui est morte de façon naturelle sans qu'elle n'ait été tuée d'une façon juridique (chassée ou égorgée).
La bête morte est impure, la preuve est le hadith de Ibn Abbas (رضي الله عنه) qui dit que le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Lorsque la peau de la bête morte est tannée, elle devient pure. » (rapporté par Ibnou Majah et Abu Dawoud)

La condition pour que la peau d'une bête morte soit pure c'est qu'elle soit tannée.

Il y a des exceptions à cela qui sont :

a - Les bêtes mortes de la mer et les criquets :
Les criquets et les poissons morts de façon naturelle nous sont autorisés à la consommation. La preuve est qu’Ibn Omar (رضي الله عنه) rapporte que le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Il nous est rendu licite deux bêtes mortes et deux sortes de sang. Quant aux deux bêtes mortes, ce sont les poissons et les criquets, et quant aux deux sangs ce sont le foi et la rate. » (rapporté par Al Bayhaqi)

« quant aux deux sangs ce sont le foi et la rate » : Allah dans le Coran nous a interdit de consommer le sang qui coule d’une bête quand on l'égorge car c'est un sang impur. C'est ce sang là qui rend la bête morte impure car il n'est pas sorti de celle-ci.
Allah a dit : « Dis : « Je ne trouve dans ce qui m’a été révélé d’autre interdit touchant les aliments susceptibles d’être consommés que celui qui frappe la bête morte, le sang répandu, la viande de porc … »
Le sang qui reste à l'intérieur de la bête n'est pas impur, c'est pourquoi nous sont autorisés le foi et la rate, qui ne sont autre que du sang coagulé.

b – Les bêtes qui n'ont pas de sang circulant dans leur corps :
Comme les mouches, les fourmis, les abeilles, elles sont pures. selon Abu Hourayra (رضي الله عنه), le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Lorsqu une mouche tombe dans le récipient de l'un d'entre vous, qu il la plonge entièrement, puis qu’il la retire et la jette, car il y a dans l'une de ses ailes la maladie et dans l'autre le remède. » (rapporté par Ibnou Majah).

c - Les os des bêtes mortes, les cornes, les poils, les plumes, les griffes :
Tout ceci est pur car nous revenons à la règle qui est « Toute chose est pur jusqu’à preuve du contraire. »
L’Imam Al Boukhari rapporte que Az-Zouhri a dit concernant les os des bêtes mortes comme l'éléphant et autre : « J'ai rencontré des gens parmi les savants des salafs qui se peignaient avec et ils les utilisaient comme récipients dans lesquels ils mettaient de l'huile. Et ils ne voyaient en cela aucun mal. »
Et Hammâd a dit : « Il n’y a aucun mal dans les plumes des bêtes mortes (pour décoration ou autre). »



Comment nettoyer ces impuretés ?

Sache que Le Législateur nous a montré que telle ou telle chose est impure mais Il nous a également montré comment s'en purifier.
Si le Prophète (صلى الله عليه و سلم) nous dit que les choses doivent être nettoyées de telle sorte qu’il ne reste plus de couleur, plus d'odeur et plus de goût de cette impureté, alors ça sera de cette manière que nous devrons la purifier. Les impuretés au sujet desquelles le Prophète (صلى الله عليه و سلم) nous a ordonné d'arroser, de frotter, de marcher suffisent... Nous ne sommes pas obligé d'en faire plus.
L'eau est la base de la purification des impuretés, si aucun hadith n'explique comment nettoyer une impureté alors on la nettoie avec de l'eau car elle est pure.

Voici la façon de nettoyer les différentes choses impures :

1 – La purification de la peau de la bête morte :

Elle se fait par le tannage. La preuve est le hadith d’Ibn ‘Abbas (رضي الله عنه) qui dit que le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Toute peau de bête morte qui a été tannée est pure. » (rapporté par Ibnou Majah et Abu Dawoud)

A titre d’information Cheykh Ibnou Baz a dit : « Quant à la peau du porc, du chien ou tout autre bête qui nous est interdit à la consommation, les savants ont divergé sur leur pureté une fois tannée. Le plus prudent est de délaisser son utilisation car le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Laisse se qui suscite en toi le doute, pour ce qui ne suscite en toi aucun doute. » (rapporté par At-Tirmidhi et An-Nassa-i). »


2 – La purification d’un récipient qui a été léché par un chien :

Selon Abou Hourayra (رضي الله عنه), le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « La purification d’un récipient qui a été léché par un chien est de le laver 7 fois, dont la 1ère avec du sable. » (rapporté par Ibnou Majah)


3 - La purification d’un vêtement taché du sang des menstrues :

Selon Asma bint Abi Bakr (رضي الله عنها) qui a dit : « Une femme est venue voir le Prophète (صلى الله عليه و سلم) et lui a dit : « Si l'une d’entre nous a un vêtement taché du sang des menstrues que doit elle faire ? » Il (صلى الله عليه و سلم) lui répondit : « Elle doit le frotter puis le nettoyer avec de l'eau en le frottant avec le bout de ses doigts, puis elle doit l'asperger d’eau et ensuite elle peut prier avec. » » (rapporté par Al Boukhari et Mouslim)

Et si après cela il reste une trace de ce sang, alors il n’y a pas de mal à cela.
Selon Abu Hourayra (رضي الله عنه) : « Khawla bint Yassar a dit au Prophète (صلى الله عليه و سلم) : « Ô Envoyé d'Allah. Je n’ai qu’un vêtement, il a été taché par le sang des menstrues. » Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) lui a dit : « Lorsque tu seras pure, lave l'endroit du vêtement qui a été taché par le sang puis fais ta prière avec ce vêtement. » Elle a dit : « O Envoyé d’Allah, et s’il y a encore des traces de sang ? » Il (صلى الله عليه و سلم) a répondu : « L’eau te suffit et les traces qui restent ne sont pas un mal. » »(rapporté par Abou Dawoud, et authentifié par cheikh al Albani)
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Oum Mouqbil
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MessageSujet: Re: EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification   Ven 18 Mar - 15:20

Cours n°2

Chapitre concernant la manière de nettoyer l’impureté - Les sounnas de la fitra - La circoncision - La barbe.





4 – La purification de la traîne du vêtement de la femme :


La mère d’un des fils d’Ibrahim Ibnou ‘Abdirrahman Ibn ‘Awf a demandé à Oum Salama (رضي الله عنها), l’épouse du Prophète (صلى الله عليه و سلم) : « Je suis une femme qui laisse traîner ses vêtements et je marche là où il y a de la saleté ? » Oum Salama (رضي الله عنها) lui a dit : « Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Ce qui vient après le purifie. » » » (rapporté par Abou Dawoud, At-Tirmidhi et Ibnou Majah)

« Ce qui vient après le purifie. » : C’est-à-dire que la terre sur laquelle la traîne frottera après l’impureté, la purifiera.


5 – La purification d’un vêtement taché par l’urine d’un garçon nourrisson :

Selon Abou As-Samh (رضي الله عنه), le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Le vêtement taché par l’urine de la petite fille doit être lavé. Quant à celui qui est taché par l’urine d’un garçon nourrisson doit être arrosé. » (rapporté par An-Nassa-i et Abou Dawoud)

Le garçon nourrisson : c’est-à-dire que sa nourriture essentiel se compose de lait.


6 - La purification d’un vêtement taché par al madhi :

Sahl Ibnou Hanîf (رضي الله عنه) a dit : « J’étais un homme qui éprouvait beaucoup de difficulté et de gêne à cause du madhi, et je me lavais souvent. J’ai donc parlé de ce sujet au Prophète (صلى الله عليه و سلم), et il m’a dit : « Il te suffit uniquement de faire el woudhou (les petites ablutions) » Et je lui ai dit : « Ô Envoyer d’Allah, que dois-je faire lorsque mon vêtement est atteint par el madhi ? » Il m’a dit : « Il te suffit de prendre une poigné d’eau et d’arroser ton vêtement de telle sorte que le madhi soit atteint par cette eau. » » (rapporté par Abou Dawoud, At-Tirmidhi et Ibnou Majah)

« je me lavait souvent » : C’est-à-dire qu’il faisait le ghousl (le grand lavage) à chaque fois que du madhi sortait de lui.


7 - La purification du dessous des sandales :

Selon Sa'id (رضي الله عنه), le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Lorsque l’un d’entre vous arrive à la mosquée, qu’il retourne et vérifie sous ses sandales. S’il voit une impureté, qu’il les essuie par terre, puis qu’il prie avec. » (rapporté par Abou Dawoud)


8 - La purification du sol :

Selon Abou Hourayra (رضي الله عنه) : « Un homme est entré dans la mosquée et a uriné. Les gens se sont dirigé vers lui, mais le Prophète (صلى الله عليه و سلم) leur a dit : « Laissez-le et versé sur son urine un sceau d’eau, car vous avez été envoyé pour facilité et non pour rendre les choses difficiles. » » (rapporté par Al Boukhari, An-Nassa-i, Abou Dawoud et At-Tirmidhi)

Et le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a ordonné qu’on renverse de l’eau sur l’urine pour accélérer la purification, car si on avait laissé l’urine jusqu’à ce qu’elle sèche et que toute trace est disparue, alors la terre sera redevenue pure. La preuve de cela est un athar rapporté par Ibnou ‘Oumar (رضي الله عنهما) qui dit : « Les chiens urinaient dans la mosquée au temps du Prophète (صلى الله عليه و سلم), et ils ne versaient rien dessus. » (rapporté par Al Boukhari et Abou Dawoud)



Les sounnans de la fitra :

Abou Hourayra (رضي الله عنه) a dit que le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Cinq choses font partie de la nature saine : raser (couper ou épiler) les poils du pubis, la circoncision, diminuer la moustache, épiler les aisselles et couper les ongles. » (rapporté par Al Boukhari et Mouslim)

Selon Zakariya Ibn Abi Zâ-idah (رضي الله عنه), rapporte que Aïcha (رضي الله عنها) a dit que le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Dix choses font partie de la nature saine : couper la moustache, laisser pousser la barbe, le siwak, al istinchâq, couper les ongles, nettoyer les articulations des doigts, épiler les aisselles, raser le pubis, al istinja – Et Zakariya a dit : « J ai oublié le dixième si ce n’est se laver la bouche. » » (rapporté par Abou Dawoud, Ibn Majah, et An-Nassaï)

« al istinchâq » : C’est le fait de rentrer l'eau dans les narines.

« al istinja » : Se laver avec de l'eau après avoir fait ses besoins.


Ibn al Qayim (rahimahoullah) divise la fitra en deux :
1 - celle qui est en rapport avec le coeur, elle purifie du shirk et des péchés.
2 - celle qui est en rapport avec le corps, elle purifie le corps.


1 - La circoncision :

La circoncision est obligatoire pour les hommes comme pour les femmes car cela fait partie des préceptes de l’Islam.
Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit à un homme qui venait de se convertir : « Débarrasse-toi des cheveux de la mécréance et circoncis-toi. » (rapporté par Abou Dawoud et Al Bayhaqi -jugé bon par cheikh al Albani)

« cheveux de la mécréance » : Ici par les cheveux de la mécréance on parle d'une coupe de cheveux qu'avait cet homme qui était propre à une religion, il avait une partie de ses cheveux qu’il ne coupait jamais et c'est pourquoi le Prophète (صلى الله عليه و سلم) les a appelé « cheveux de la mécréance ».

Ceci est l’avis de l’auteur du livre. Mais il y a 3 avis des savants à ce sujet :
Like a Star @ heaven 1er avis : La circoncision est autant obligatoire pour l'homme que la femme (c’est l’avis d’Ibn Al Qayim).
Like a Star @ heaven 2ème avis : La circoncision est obligatoire pour l'homme et préférable pour la femme (c’est l’avis de cheikh Al ‘Uthaymin, cheikh Al Albani, cheikh al Fawzan).
Like a Star @ heaven 3ème avis : La circoncision est préférable pour l'homme comme pour la femme (c’est l’avis de cheikh Ibn Baz).

La circoncision de l’homme consiste à couper la peau qui recouvre le gland du sexe de l’homme. Quant à la circoncision de la femme, elle consiste a couper une petite partie du clitoris.
Rappelons que la circoncision doit se faire par des personnes qualifiées, que ce soit pour l'homme comme pour la femme.
Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit aux femmes qui pratiquaient la circoncision du clitoris de ne couper qu'une toute petite partie car cela illuminait le visage et c’était mieux pour le mari. Mais il ne faut absolument pas le supprimer totalement car il y a en cela un grand mal et le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Ne vous faites pas de mal et n’en faites pas à autrui. »


La circoncision fait partie de la religion d’Ibrahim (عليه السلم). Selon Abou Hourayra (رضي الله عنه) le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Ibrahim (عليه السلم), l'ami intime du Tout Miséricordieux, s'est circoncis après avoir atteint les 80 ans. » Et dans une autre version : « Il s’est circoncis lui-même avec une hachette. » (rapporté par Boukhari et Mouslim)

Et Allah a dit dans le Coran, en s’adressant à son Prophète (صلى الله عليه و سلم) : « Puis Nous t’avons révélé : « Suis le culte d’Ibrahim, ce pur monothéiste qui ne s’est jamais compromis avec les païens. » » (Sourate An-Nahl, verset 123)

Ainsi, Allah ordonne à son Prophète (صلى الله عليه و سلم) de suivre la religion d’Ibrahim (عليه السلم) et la circoncision fait partie de la sa religion, comme nous l’a appris le hadith précédent.

Il est préférable que la circoncision se fasse le 7ème jour après la naissance. La preuve est le hadith de Jâbir (رضي الله عنه) qui dit : « Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a égorgé pour Al Hassan et Al Houssayn, et les a circoncis le 7ème jour. » (rapporté par At-Tabarani)

Et selon Ibnou ‘Abbas (رضي الله عنه) : « Sept choses font parties de la sounnah concernant l’enfant à son 7ème jour : Il doit être nommé, il doit être circoncis… » (jusqu’à la fin du hadith)

L’auteur dit que même si dans chacun des 2 hadiths il y a une faiblesse dans la chaîne de transmission, ils se renforcent l’un l’autre car ils viennent de sources différentes et que dans leur chaîne de transmetteurs il n’y a pas de menteur.



2 - La barbe :

Laisser pousser la barbe est obligatoire et la raser est interdit car c'est une modification de la création d'Allah et cela fait partie des actes du diable qui a dit, comme Allah nous en l’a informé dans le Coran : « Je leur commanderai, et ils altèreront la création d’Allah. » (sourate An-Nissa, verset 119)

Un homme par sa nature a été créé avec une barbe et la raser rentre dans le cadre de la modification de la création d'Allah ta'ala. Or la base dans la création d'Allah ta'ala est qu'on ne peux la modifier jusqu'à la preuve du contraire, et parmi ces preuves, il y a ce que nous avons cité dans les sunnans relatives à la fitra, qui est une modification autorisée par le Prophète (صلى الله عليه و سلم).

Règle : Toute modification dans la création d'Allah est interdite jusqu'à preuve du contraire.

Et le Prophète (صلى الله عليه و سلم) nous a ordonné de laisser pousser la barbe.

Règle : Lorsque le Prophète (صلى الله عليه و سلم) nous ordonne une chose, c'est une obligation jusqu'à preuve du contraire.


Abu Houraïra (رضي الله عنه) rapporte que le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Diminuez vos moustaches et laissez poussez vos barbes et ne faites comme les mages (ceux qui adorent le feu). » (rapporté par Mouslim).

Selon Ibn ‘Oumar (رضي الله عنهما), le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Ne faites pas comme les associateurs, laissez pousser vos barbes et taillez vos moustaches. » (rapporté par Al Boukhari et Mouslim)




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MessageSujet: Re: EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification   Ven 18 Mar - 21:03

Cours n°3

Chapitre du Siwak - Les règles à respecter lors des besoins.




3 - Le siwâk :

Le terme « as-siwâk », comme l'ont définit les savants, parmi eux Cheikh Al ‘Uuthaymin (rahimahoullah) peut désigner deux choses :
1 - Le fait de se frotter les dents.
2 - L'ustensile utilisé.

Il est autorisé pour le siwâk d'utiliser toute sorte de bois avec comme conditions :
1 - qu'il soit souple et non dur (pour ne pas blesser)
2 - qu'il purifie
3 - qu'il soit pur
4 - qu'il ne s'effrite pas, sans quoi il n'est d'aucune utilité.

Comme le mentionnent les hadiths, le meilleur bois à utiliser est le bois d’arak, mais on peut aussi utiliser le bois d'olivier et de dattier. L'utilisation du siwâk est préférable à n'importe quel moment mais encore plus lors de certains moments :

a - Lors des ablutions :
Aboû Hourayra (رضي الله عنه) rapporte que le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Si ce n'était pas une contrainte pour ma communauté, je lui aurais ordonné d'utiliser le siwâk à chaque ablution. » (rapporté par Ibn Majah)

Et Cheikh ‘Outheimin (rahimahoullah) a dit qu'il est préférable d'utiliser le siwâk avant chaque prière et pendant les ablutions au moment du rinçage de la bouche.


b - Avant chaque prière :
Aboû Hourayra (رضي الله عنه) rapporte que le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Si ce n'était pas une contrainte pour ma communauté, je lui aurais ordonné d'utiliser le siwâk avant chaque prière. » (rapporté par Al Boukhari, Mouslim, At-Tirmidhi et An-Nassa-i)


c - Avant de lire le Qur'an :
Selon ‘Ali (رضي الله عنه) : « Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) nous a ordonné d'utiliser le siwâk et a dit : « Lorsqu'un serviteur se lève pour prier, un ange se positionne derrière lui, écoute sa lecture du Qor'an et se rapproche peu à peu. Il ne cesse d’écouter et de se rapprocher jusqu' à ce qu'il pose sa bouche sur celle de celui qui lit. Chaque verset qu'il lira atteindra la bouche de cet ange. » » (rapporté par Al Bayhaqi -authentifié par cheikh al Albani).

On déduit le caractère préférable de l'utilisation le siwâk avant la lecture du Qor'an car la bouche de celui qui lit le Qur'an doit être propre et pure car le Prophète (صلى الله عليه و سلم) nous a informé dans un autre hadith que les anges subissent le mal et les désagréments que subissent les fils d'Adam. Donc ce qui répugne les fils d'Adam, comme les mauvaises odeurs et autre, répugne également les anges et si la personne a une bouche qui dégage une mauvaise odeur, il n'y a aucun doute que cela portera préjudice à l'ange.


d - Lorsqu'on rentre chez soit :
El Miqdâm Ibn Charîh (رضي الله عنه) rapporte de son père : « J’ai demandé à 'Aïsha (رضي الله عنها) : « Quelle est la première chose que le Prophète (صلى الله عليه و سلم) faisait en rentrant chez lui ? » Elle a répondu : « Le siwâk. » » (rapporté par Ibnou Majah, An-Nassa-i, Mouslim et Abou Dawoud)


e - Lorsque la personne se lève pour prier la nuit :
Selon Houdhayfa (رضي الله عنه) : « Lorsque le Prophète (صلى الله عليه و سلم) se levait la nuit pour prier, il se nettoyait la bouche avec le siwâk. » (rapporté par Al Boukhari et Mouslim)



4 – Il est détestable d’arracher les cheveux de vieillesse :

Selon ‘Amr Ibnou Chou’ayb (رضي الله عنه), qui rapporte de son père, qui rapporte de son grand-père, que le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « N’épilez pas les cheveux de vieillesse. Tout musulman qui vieilli dans l’Islam, ses cheveux de vieillesse seront pour lui une lumière le Jour du Jugement. » (rapporté par Abou Dawoud, Ibnou Majah et An-Nassa-i)

Il est préférable de teindre ses cheveux blancs avec du Henné, du Katam ou autre, et il est interdit de les teindre en noir. Al Hafidh Ibn Hajar dans son livre "Fath al Bari" donne la définition du Katam et dit que c'est un fruit qui est cultivé au Yémen, sa teinte est noire mais vire vers le rouge.
Selon Abû Dharr (رضي الله عنه), le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « La meilleure des choses avec laquelle vous modifiez les cheveux de vieillesse est le henné ou le Katam. » (rapporté par Ibn Majâh et At-Tirmidhi)

Selon Abû Hourayra (رضي الله عنه), le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Les juifs et les chrétiens ne se teignent pas, ne faites pas comme eux. » (rapporté par Al Boukhari, Mouslim, Abou Dawoud et An-Nassa-i)

Et Jabir (رضي الله عنه) a dit : « On a amené Abi Qouhâfa le jour de la Victoire à la Mecque, ses cheveux et sa barbe étaient blancs comme « ath-Thaghâma », et le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Changez cela avec quelque chose et évitez le noir. » » (rapporté par Mouslim, Abou Dawoud, An-Nassa-i et Ibnou Majah)

« Abi QouHâfa » : il s’agit du père de Aboû Bakr As-Siddiq.

« le jour de la Victoire » : C'est le jour où le Prophète (صلى الله عليه و سلم) est rentré victorieux à la Mecque

« ath-Thaghâma » : C’est un arbre qui a des feuilles blanches ainsi que des fruits blancs.


Ibn ‘Abbas (رضي الله عنه) dit que le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Il y aura des gens vers la fin des temps qui se teindront en noir comme l'abdomen des pigeons, ils ne sentiront pas l'odeur du paradis. ». (rapporté par Ibnou Majâh, Abou Daoud et An-Nassa-i)



Le comportement à adopter lorsqu'on fait ses besoins :

1 - Il est préférable de dire pour celui qui entre dans les toilettes :

(Bismi l-lâhi). Allâhumma innî a'ûdhu bika mina-l-khubthi wa-l-khabâ’ith.
"[Au nom d’Allah] Ô Seigneur ! Je prends refuge auprès de Toi contre les démons mâles et femelles."


La preuve est le hadith de ‘Ali (رضي الله عنه) où le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Le voile entre les djinns et les parties intimes des fils d'Adam est lorsque l'un d'entre eux dit "Bismillah" en entrant aux toilettes. » (rapporté par Ibnou Majâh et At-Thirmidi)

Ce hadith est la preuve concernant le fait de dire « bismillah », quant à l'invocation, elle est rapportée dans le hadith de Anas (رضي الله عنه) qui dit : « Lorsque le Prophète (صلى الله عليه و سلم) entrait aux toilettes pour faire ses besoins, il disait : « Ô Seigneur ! Je prends refuge auprès de Toi contre les démons mâles et femelles. » » (rapporté par Al Boukhari, Mouslim, Abou Dawoud, Ibnou Majah, At-Tirmidhi et An-Nassa-i)



2 - Il est préférable en sortant des toilettes de dire :

Ghufrânak.
"Ton pardon, Ô Seigneur !"


La preuve est le hadith de 'Aïsha (رضي الله عنها) qui dit : « Lorsque le Prophète (صلى الله عليه و سلم) sortait des toilettes, il disait : « Ton pardon, Ô Seigneur ! » » (rapporté par Ibn Majâh et Abou Daoud)



3 - Il est préférable d'entrer avec le pied gauche et de sortir avec le pied droit :

Ach-Chawkani a dit : « Ceci parce que la droite est utilisée dans les choses respectables et la gauche dans les choses répugnantes ou non respectables. Des hadiths rapportés à ce sujet prouvent cela mais en globalité. »



4 - Il est préférable pour celui qui est à l'extérieur ou sur un terrain vague de s'éloigner jusqu'à ce qu'il ne puisse plus être vu :

La preuve est le hadith de Jâbir (رضي الله عنه) qui dit : « Nous étions en voyage avec le Prophète (صلى الله عليه و سلم), et il ne faisait ses besoins que lorsqu'il était caché et que personne ne le voyait. » (rapporté par Ibnou Majâh et Abou Dawoud)



5 - Il est préférable de lever ses vêtements qu'au moment où la personne s'approche du sol :

La preuve est le hadith d'Ibn Omar (رضي الله عنهما) qui dit : « Lorsque le Prophète (صلى الله عليه و سلم) voulait faire ses besoins, il ne levait ses vêtements que lorsqu'il s'approchait du sol pour faire ses besoins. » (rapporté par At-Tirmidhi et Abou Dawoud)

Certains savants disent qu'il est également préférable de lever son vêtement qu’au dernier moment aussi bien à l'extérieur qu’à l’intérieur, car montrer ses parties intimes est interdit sauf en cas de force majeure.



6 - Il est interdit de faire face ou de tourner le dos à la qibla en faisant ses besoins à l'intérieur comme à l'extérieur :

Abou Ayoub Al Ansâri (رضي الله عنه) rapporte que le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Lorsque vous allez faire vos besoins, ne faites pas face à la Qibla et ne lui tournez pas le dos, mais dirigez vous plutôt vers l'occident ou l'orient (l'est ou l'ouest). » (rapporté par Mouslim et Abou Dawoud)

« mais dirigez vous plutôt vers l'occident ou l'orient » : Lorsque le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit cela, il s’adressait à ses compagnons et ils étaient à Médine. Or, de Médine la Qibla se trouve au sud, c'est pourquoi il (صلى الله عليه و سلم) leur a dit de se tourner vers l'est ou l'ouest. En Europe par exemple, la Qibla se trouve au sud-est (et plus vers l'est que le Sud), ou encore au Maroc la Qibla est à l'est.


Abou Ayoub al Ansâri (رضي الله عنه) dit : « Nous sommes partis au Cham, et nous avons trouvé des toilettes construites en direction de la Ka’ba. Nous nous dévions donc de la trajectoire de la Qibla et nous demandions pardon à Allah. » (rappoté par Al Boukhari et Mouslim)

« Cham » : région de la Syrie, la Palestine et la Jordanie

« nous demandions pardon à Allah » : Les savants ont donné plusieurs explications à cette parole d'Abou Ayoub. Certains savants disent qu'ils demandaient pardon pour ceux qui ont construit les toilettes de cette façon et d'autres savants ont dit qu'ils demandaient pardon à Allah de se retrouver dans cette situation.



7 - Il est interdit de faire ses besoins sur le chemin que les gens empruntent et les endroits ombragés que les gens utilisent pour se reposer :

La preuve est le hadith rapporté par Abu Hourayra (رضي الله عنه) où le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Méfiez vous des deux choses qui apportent la malédiction d’Allah. » Les compagnons ont dit : « Quelles sont ces deux choses, ô Envoyé d"Allah ? » Il (صلى الله عليه و سلم) a répondu : « C'est de faire ses besoins sur le chemin que les gens empruntent et là où il y a de l’ombre. » (rapporté par Mouslim et Abou Dawoud)

Cheikh Al ‘Outhaymin (rahimahoullah) a dit que lorsque le Prophète (صلى الله عليه و سلم) parle d'un endroit ombragé, il en est de même en hiver pour les endroits ensoleillés.



8 - Il est détestable de faire ses besoins là où l'on se lave :

Houmayd al Houmayri (رضي الله عنه) dit : « J'ai rencontré un homme qui a côtoyé le Prophète (صلى الله عليه و سلم) comme la côtoyé Abû Hourayra (رضي الله عنه). Cet homme a dit : « Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a interdit de se peigner tous les jours et d'uriner à l’endroit où l'on se lave. » (rapporté par An-Nassa-i et Abou Dawoud)



9- Il est interdit d'uriner dans une eau stagnante :

La preuve est le hadith de Jabir (رضي الله عنه) qui dit : « Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a interdit d'uriner dans une eau stagnante. » (rapporté par Ibn Majâh, An-Nassa-i et Muslim)



10- Il est autorisé d'uriner debout mais s'asseoir est préférable :

Selon Houdhayfa (رضي الله عنه) : « Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) est arrivé à un endroit où les gens jetaient leurs déchés puis il a uriné debout. Je me suis éloigné et il (صلى الله عليه و سلم) m’a dit : « Approche-toi. » Je me suis rapproché de lui jusqu’à atteindre ses talons. Puis le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a fait ses ablutions et a essuyé sur ses chaussettes. » (rapporté par Al Boukhari, Muslim, At-Tirmidhi, Ibn Majâh et An-Nassa-i)

Al Hafidh Ibn Hajar dit : « Dans ce hadith, il y a un fait inhabituel du Prophète (صلى الله عليه و سلم). Les savants ont dit que le Prophète (صلى الله عليه و سلم) devait être occupé par les affaires des musulmans et par conséquent il ne pouvait pas s'éloigner trop loin. De plus, il (صلى الله عليه و سلم) a uriné, ce qui est moindre que faire des excréments. Et Houdhayfa (رضي الله عنه) faisait dos au Prophète (صلى الله عليه و سلم), c'est pourquoi il dit : « jusqu' à atteindre ses talons. », cela prouve qu'il marchait en arrière. Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) lui a donc dit de s'approcher pour qu’il soit un voile qui le cache des gens. »

L'imam An-Nawawî a dit dans son explication du sahih Muslim : « Dans ce hadith on retient beaucoup de chose :
- la preuve que l'on peut essuyer sur ses chaussettes et ce même en n'étant pas voyageur.
- la preuve qu'il est autorisé d'uriner debout (c'est pourquoi l'auteur du livre El Wajiz l'a cité ici)
- la preuve qu'il autorisé de s'approcher d'une personne qui urine.
- la preuve qu'il est autorisé à une personne qui urine de demander à une autre personne de s’approcher pour qu'elle le cache.
- la preuve qu'il est préférable de se cacher quand on urine.
- la preuve qu'il est autorisé d'uriner à proximité des maisons (car le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a uriné dans une déchèterie, c'est donc un endroit qui est proche de la maison). »



L'auteur dit après avoir cité ce hadith prouvant mais il précise qu'uriner assis est meilleur, car c'est ce que Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) faisait le plus souvent, comme le rapporte 'Aïcha (رضي الله عنها) lorsqu' elle dit : « Celui qui vous rapporte que le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a uriné debout, ne le croyez pas, le Prophète (صلى الله عليه و سلم) n'urinait qu'en étant assis. » (rapporté par An Nassaï et At-Tirmidhi).

La parole de 'Aïsha (رضي الله عنها) ne va pas en contradiction avec la parole d' Houdhayfa, car il a informé de ce qu'il a vu et 'Aïsha (رضي الله عنها), qui était le plus souvent à la maison, a informé également de ce qu'elle a vu du Prophète (صلى الله عليه و سلم).

Règle : Celui qui affirme une chose prévaut sur celui qui la nie, car celui qui affirme une chose apporte une science supplémentaire.

Dans cet exemple Houdhayfa (رضي الله عنه) n'a pas nié que le Prophète (صلى الله عليه و سلم) urinait assis chez lui. Il a apporté un plus sur la parole de ‘Aïcha (رضي الله عنها).



11- Il est obligatoire de se protéger des éclaboussures de l'urine :

Ibn Abbas (رضي الله عنه) raconte que le Prophète (صلى الله عليه و سلم) est passé à côté de deux tombes et a dit : « Les personnes qui habitent ces deux tombes sont en train d'être châtiées, et elles ne sont pas châtiées pour une chose grande. Quant à l'un d'entre eux, il ne se protégeait pas de son urine et quant à l'autre, il allait voir les gens en faisant de la médisance. » (rapporté par Al Boukhari et Mouslim)




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MessageSujet: Re: EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification   Sam 19 Mar - 14:46

Cours n°4

Chapitre des règles à respecter lors des besoins – Les récipients





12 - Ne pas tenir son sexe avec la main droite et ne pas nettoyer ses parties intimes avec la main droite :

La preuve est le hadîth d’Abû Qatâda (رضي الله عنه) qui dit que le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Lorsque l’un d’entre vous urine, qu’il ne tienne pas son sexe avec sa main droite et qu’il ne fasse pas al istinja avec la main droite. » (rapporté par Al Boukhârî, Mouslim et Ibnou Majah)



13 - Il est autorisé de laver ses parties intimes après avoir fait ses besoins avec de l’eau, des pierres ou ce qui est semblable, et l’eau est meilleure :

El Istinja = Se laver avec de l’eau.
La preuve concernant l’eau est le hadîth d’Anâs (رضي الله عنه) qui dit : « Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) entrait dans l’endroit où il faisait ses besoins et moi et un enfant de mon âge, nous portions un récipient d’eau et « el 'anaza » et il se lavait avec de l’eau. » (rapporté par Al Boukhârî, Mouslim et An-Nassa-i)

« 'anaza » : C’est un bout de bois avec au bout une pointe en fer. Les savants ont expliqué qu’Anâs (رضي الله عنه) apportait le récipient d’eau afin que le Prophète (صلى الله عليه و سلم) se nettoie avec. Et il apportait aussi ce morceau de bois avec le bout pointu afin que le Prophète (صلى الله عليه و سلم) le plante devant lui et le prenne comme sutrah, ceci car lorsqu’il faisait ses ablutions, il priait de suite 2 rak’at.


El Istijmar = Se laver avec un solide (pierre, papier…)
La preuve concernant les pierres est le hadith de 'Aïsha (رضي الله عنها) qui rapporte que le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Lorsque l’un d’entre vous va faire ses besoins, qu’il prenne avec lui 3 pierres et qu’il s’essuie avec, elles lui suffiront. » (rapporté par An-Nassa’î et Abû Dâwoûd)


On a déjà cité la divergence des savants à ce sujet :
- Certains disent que le mieux est de rassembler les deux, parmi eux Sheykh Ibn Al Uthaymîn, Sheykh Ibn Bâz ...
- D’autres, comme sheykh Al Albâni, disent que le Prophète (صلى الله عليه و سلم) n’a jamais utilisé les deux. Soit il a utilisé l’eau, soit les pierres, mais jamais les deux. Donc, on se doit de le prendre comme exemple.



14 - Il est interdit de se nettoyer avec moins de trois pierres :

La preuve est le hadîth de Salmân El Fârissî (رضي الله عنه) lorsqu’il lui a été dit : « Votre prophète vous a enseigné toute chose, même comment faire vos besoins » et Salmân (رضي الله عنه) a répondu : « Oui, bien sûr, le Prophète (صلى الله عليه و سلم) nous a interdit de faire face à la Qibla en faisant nos besoins, de se laver avec le main droite, de se nettoyer avec moins de trois pierres et de se nettoyer avec les excréments d’animaux séchés et des os. » (rapporté par ibn Mâjah, Mouslim et At-Tirmidhi)

Et les savants à notre époque, ont fait l’analogie avec le papier et disent que lorsque la personne utilise le papier, elle doit s’essuyer au moins 3 fois.

« et il nous a également interdit de nous nettoyer avec des excréments d’animaux séchés et des os » : Concernant cette interdiction, il y a un hadîth qui nous en explique la cause. Selon Ibn Mas’oûd (رضي الله عنه) : « Nous étions avec le prophète (صلى الله عليه و سلم) une nuit, puis nous l’avons perdu. Ensuite nous avons cherché partout après lui (صلى الله عليه و سلم) sans l’avoir retrouvé. Nous nous sommes dit alors que des djinns l’avaient enlevé ou bien qu’il avait été secrètement tué. Nous avons passé la pire nuit que puissent passer des gens et au matin, le Prophète (صلى الله عليه و سلم) est arrivé du côté de Hira (grotte où le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a eu la révélation). Je lui ai alors dit : « O Envoyé d’Allâh ! Nous t’avons perdu et nous t’avons cherché sans t’avoir retrouvé. Nous avons ensuite passé la pire des nuits. » Et le Prophète (صلى الله عليه و سلم) leur a répondu : « Un prêcheur parmi les djinns est venu à moi et je suis parti avec lui. J’ai lu sur eux le Coran ». Puis le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a emmené ses compagnons et leur a montré l’endroit où il était avec les djinns, et leur a montré les traces de ces djinns et les traces du feu qu’ils avaient allumé. Ensuite, le Prophète (صلى الله عليه و سلم) raconte que les djinns lui ont demandé des provisions et le Prophète (صلى الله عليه و سلم) leur a répondu : « Tout os issus d’une bête sur laquelle a été prononcé le nom d’Allâh, qui parvient entre vos mains sera une nourriture pour vous. Et tout crottin est un fourrage pour vos bétails. »
Et ensuite le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Ne vous lavez donc pas avec ces deux choses, car c’est la nourriture de vos frères. » »
(rapporté par Al Boukhari)

Et les savants ont dit que les djinns musulmans ont le droit de manger que les os issus d’une bête qui a été égorgée et dont le nom de Dieu a été cité avant. Et quant aux djinns qui ne sont pas musulmans, eux, cela ne les concerne pas.
Ainsi, l’interdiction d’utiliser des crottins pour se nettoyer ne signifie pas qu’ils soient impurs, car nous avions vu que les crottins des bêtes autorisées à la consommation sont purs. Il y a une règle que les savants ont instaurée et qui est que :

Règle : Toute chose impure est interdite à la consommation et d’utilisation. Mais toute chose interdite n’est pas forcément impure.



15 - Il est interdit de se nettoyer avec des os ou des crottins :

La preuve est le hadîth de Salmân El Fârissî (رضي الله عنه) que nous avons cité mais aussi le hadith de Jâbir (رضي الله عنه) qui dit : « Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) nous a interdit de nous essuyer avec un os ou avec un crottin. » (rapporté par Mouslim et Abou Dawoud)




Chapitre des récipients et ustensiles :

Il est autorisé tous les ustensiles, tous les récipients sauf les récipients d’or et d’argent. Il est interdit (Haram*) de boire et de manger dans les récipients d’or et d’argent.


* Petite précision concernant les termes : Les savants utilisent le terme « Haram » lorsqu’une chose est interdite de façon claire par un verset ou un hadîth du Prophète (صلى الله عليه و سلم). Exemple : l’alcool est haram. Et ils utilisent le terme « layajuz » (non autorisé) dans des cas où il n’y a pas de preuve claire, mais que l’interdiction a été déduite après un ijtihad (effort d’interprétation). Exemple : La cigarette n’est pas permise.
Cependant, dans les 2 cas le résultat est le même : l’interdiction.


Il y a une divergence des savants sur l’utilisation des récipients en or et argent :
1- Certains disent que l’interdit est uniquement de boire et de manger dedans, car les hadîth du Prophète (صلى الله عليه و سلم) sont précis. Ceci est l’avis de l’auteur, mais aussi de sheykh Al Albâny et sheykh Al ‘Uthaymîn.
2- D’autres savants, comme sheykh Ibn Bâz et sheykh Al fawzân, disent qu’il est interdit d’utiliser ces récipients pour n’importe quelle utilisation.


La preuve est le hadîth de Houdhayfa (رضي الله عنه) qui dit que le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Ne buvez pas dans des récipients d’or et d’argent et ne portez pas la soie et Ad-dîbâj car elle est pour eux dans cette vie d’ici bas et elle est pour vous dans la vie de l’au-delà. » (en parlant des récipients d’or, d’argent et de la soie)

« Ad.Dîbâj » : Les savants disent que c’est une sorte de soie de luxe et que si le Prophète (صلى الله عليه و سلم) l’a cité dans ce hadith c’est pour enlever toute ambiguïté, étant donné que le nom est différent de la soie.

« à eux » : El Hafidh Ibn Hajar a dit : « c’est-à-dire à ceux qui utilisent ces choses ». Ils ne l’utiliseront donc que dans cette vie d’ici bas. Et il ne s’agit en aucun cas d’une autorisation du Prophète (صلى الله عليه و سلم) pour ces personnes, comme les non-musulmans par exemple, car lorsque le Prophète (صلى الله عليه و سلم) interdit une chose, l’interdiction s’applique à toute la communauté.

« la soie » : Concernant la soie, il y a beaucoup de chose à dire dessus. La première, sheykh al ‘Uthaymîn, sheykh Al Albâny, disent que la soie qui est interdite dans ce hadîth est la soie traditionnelle (faite à partir des vers à soie) et non la soie artificielle (qui ressemble à de la soie mais qui n’en est pas).


L’interdiction de boire et de manger dans les récipients d’or et d’argent englobe à la fois l’homme et la femme. Car le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Ne buvez pas dans les récipients d’or et d’argent » Et ce hadith est spécifique car il concerne le fait de boire et manger.
Cependant, concernant leur utilisation pour autre que manger et boire, il y a un où le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a pris dans une de ses mains de l’or et dans l’autre de la soie, et il a dit : « Ces deux choses sont autorisées pour les femmes de notre communauté et sont interdites pour ses hommes ». Donc la règle générale est que l’or et la soie sont autorisés pour la femme et interdites pour l’homme. C’est un hadîth général.

Règle : La chose précise restreint toujours la chose générale.



Selon Oum Salama (رضي الله عنها), le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Celui qui boit dans un récipient d’argent engloutit le feu de la Géhenne. » (rapporté par Al Bukhârî et Muslim)

Concernant le fait de manger dans des récipients d’or et d’argent, sheykh Al Albâny, a dit qu’il n’y a pas de hadîth authentique à ce sujet mais les savants en ont déduit par analogie. Ils ont dit que s’il est interdit de boire, il est encore plus interdit de manger dedans.


Anâs (رضي الله عنه) rapporte : « Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) avait un récipient (en bois), qui était fissuré. Il (صلى الله عليه و سلم) a utilisé une chaîne (ou un fil) d’argent pour réparer l’endroit fissuré. » (rapporté dans le sahîh al Bukhârî)

Les savants ont dit qu’il est autorisé de boire dans un récipient où il y a une petite partie d’argent. Les conditions sont :
- que l’argent doit être en petite quantité,
- ce ne doit être que de l’argent (pas avec de l’or)
- l’argent doit être utilisé en cas de besoin, et non pour le décorer.




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MessageSujet: Re: EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification   Dim 20 Mar - 11:29

Cours n°5

Chapitre des ablutions - La description des ablutions - Les conditions et obligations des ablutions -Les choses préférables durant les ablutions.




Chapitre de la purification pour la prière

Ce chapitre contient 5 sous-chapitres, qui sont :

1/ El Woudou (les ablutions)
2/ L’essuyage
3/ El Ghousl (le grand lavage)
4/ At-Tayamoum
5/ Les règles des menstrues et lochies



L’auteur cite le hadîth d’Ibn ‘Oumar (رضي الله عنه), qui dit : « J’ai entendu le Prophète (صلى الله عليه و سلم) dire : « Aucune prière n’est acceptée sans purification. » » (rapporté par Mouslim et At-Tirmidhi)


La purification est de deux sortes :
1 - La purification avec l’eau
2 - La purification par la terre (الصَّعِيد)

« As-Sa'id » (الصَّعِيد) : c’est la terre et tout ce qu’il y a à sa surface qui fait parti de la terre (rocher, pierre,…)


Concernant la purification avec l’eau, il y a deux sortes de purification :
1 - El Woudou (les ablutions)
2 - El Ghousl (le grand lavage)




1/ El Woudou (les ablutions) :

Définition des termes :

El Woudou (الوُضُوء) : c’est le fait de faire les ablutions, l’acte de faire les ablutions.
El Wadou (الوَضُوء) : c’est l’eau avec laquelle on fait les ablutions.




La description des ablutions :

‘Othmân Ibnou 'afân (رضي الله عنه), a demandé qu’on lui apporte de l’eau afin qu’il fasse ses ablutions, puis il a fait ses ablutions.
Houmran décrit la façon avec laquelle ‘Othmân Ibnou 'afân (رضي الله عنه) a fait ses ablutions : « Il a lavé ses mains trois fois. Puis il a lavé sa bouche et a fait el Instinthar, puis il a lavé son visage trois, puis il a lavé sa main droite jusqu’au coude trois fois, puis il a lavé sa main gauche de la même façon. Puis, il a essuyé sa tête, puis il a lavé son pied droit jusqu’aux chevilles trois fois puis il a fait de même pour le pied gauche. Puis il (رضي الله عنه) a dit : « J’ai vu le Prophète (صلى الله عليه و سلم) faire les ablutions comme je viens de les faire. » Puis il (رضي الله عنه) a dit : « Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Celui qui fait les ablutions comme je viens de les faire, puis se lève pour prier deux raka’at, sans qu’il ne parle à lui-même, Allâh lui pardonnera tous ses péchés antérieurs. » Ibnu Shihâb a dit : « Nos savants ont dit : « Cette façon de faire les ablutions est la plus complète. » » » (rapporté par Al Boukhari, Mouslim, Abou Dawoud et An-Nassa-i)

« el Instinthar » : c’est le fait de ressortir l’eau des narines. Or pour faire sortir l’eau, il faut déjà qu’elle soit entrée. Cela signifie donc que ‘Othmân (رضي الله عنه) a fait l’instinshaq avant l’instinthar.
El Instinshaq : c’est le fait d’introduire l’eau dans le nez.
El Instinthar : c’est le fait de ressortir cette eau du nez.
El Hafidh Ibn Hajar dit qu’el instinthar implique el instinshaq. Le fait de ressortir l’eau implique qu’elle soit entrée. Mais le contraire n’est pas vrai. Une personne qui entre de l’eau dans son nez ne va pas obligatoirement la ressortir : une personne qui a fait el instinshaq n’a pas forcément fait el instinthar.

« sa main droite jusqu’au coude » : C’est-à-dire que le coude est compris dans le lavage. Car dans ce hadith « ilâ-l miffaq » (jusqu’au coude) signifie « ma'a-l mirfaq » (avec le coude).

« sa main gauche de la même façon » : C’est-à-dire jusqu’au coude aussi.

« pied droit jusqu’aux chevilles » : De même les chevilles sont comprises dans le lavage.

« sans qu’il ne parle à lui-même » : c’est-à-dire être distrait par les choses de cette vie d’ici bas. Comme l’a expliqué sheykh Al 'Abbad, HafidhahuLlâh, il dit : « ..cela signifie : Parler à sa personne pendant la prière, avoir l’esprit préoccupé par les choses de cette vie d’ici bas. »

« tous ses péchés antérieurs » : Les savants ont expliqué que c’était les petits péchés qui étaient pardonnés, car pour que les grands péchés soient pardonnés, il faut faire le repentir.




Les conditions des ablutions :

1 – An-Niya (l’intention) :

La preuve est la parole du Prophète (صلى الله عليه و سلم) qui dit : « Les actes ne valent que par l’intention.» (rapporté par Al Boukhârî & Mouslim)

Il n’est pas légiféré de prononcer l’intention car cela n’a pas été rapporté par le Prophète (صلى الله عليه و سلم). L’intention se situe dans le cœur, elle ne se prononce pas avec la langue. Les savants sont unanimes sur le fait que prononcer l’intention avec la langue est une innovation.


2 - Dire : « BismiLlâh » :

La preuve est le hadîth du Prophète (صلى الله عليه و سلم) qui dit : « Il n’y a pas de prière pour celui qui n’a pas ses ablutions et pas d’ablutions pour celui qui n’a pas prononcé le nom d’Allâh. » (rapporté par Abou Dawoud et Ibnou Majah)


3 - El Mouwâlâ (المُوَالاة) :

C’est le fait de faire el woudou en une seule fois, de laver les membres les uns après les autres. (dans l'ordre)

La preuve est le hadîth de Khâlid Ibn Ma'dân (رضي الله عنه) qui dit : « Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a vu un homme prier, et sur le dessus de son pied, il y avait une partie de la taille d’une pièce d’un dirham qui n’était pas atteint par l’eau. Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) lui a ordonné de recommencer el Woudou et de recommencer sa prière. » (rapporté par Abû Dâwûd)

« recommencer el Woudou » : La preuve dans ce hadîth qu’el Mouwâlâ fait partie des conditions, est que le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a ordonné à cet homme de recommencer les ablutions et il ne lui a pas ordonné tout simplement de mettre de l’eau sur la partie sèche.

Les savants ont déduit de ce hadîth qu’el Mouwâlâ c’est le fait de laver un membre avant que le membre précédant n’ait séché.




Les obligations des ablutions :

Obligation signifie que si on le délaisse, les ablutions ne sont pas valides. Or, si celles-ci ne sont pas valides, cela implique que la prière ne sera pas valide non plus.


1 - Laver le visage :

Parmi le lavage du visage, il y a : laver la bouche et el Instinshaq. Ceci car Allâh :ta'ala: a ordonné dans le Coran de laver le visage. Et aussi parce que dans toutes les descriptions des ablutions du Prophète (صلى الله عليه و سلم) qui ont été faites par ses Compagnons, il (صلى الله عليه و سلم) a toujours introduit de l’eau dans sa bouche et a fait l’Instinshaq.

Il a aussi été rapporté l’obligation de ces deux choses, dans la parole du Prophète (صلى الله عليه و سلم) lorsqu’il dit : « Lorsque l’un d’entre vous fait ses ablutions, qu’il mette ou qu’il introduise de l’eau dans son nez puis qu’il la ressorte ». (rapporté par Ibn Majah et Abû Dâwûd)

Et aussi la parole du Prophète (صلى الله عليه و سلم) lorsqu’il a ordonné à un de ses Compagnons : « Et accentue dans El Instinshaq, sauf lorsque tu jeunes. » (rapporté par Aboû Dâwoûd)

Et aussi un autre hadîth du Prophète (صلى الله عليه و سلم) lorsqu’il a ordonné à un de ses Compagnons : « Lorsque tu fais tes ablutions, laves ta bouche. » (rapporté par Aboû Dâwoûd)

Les savants ont défini le visage en disant : Sa largeur, c’est entre les oreilles. Sa longueur, c’est du début du front jusqu’en dessous de la barbe pour les hommes.



2 - Laver les mains jusqu’aux coudes.


3 - Essuyer toute la tête et les oreilles font parties de la tête :


La différence entre le lavage et l’essuyage :
- Le lavage est de prendre de l’eau et de la verser sur le membre.
- L’essuyage est de passer la main mouillée sur le membre.

Concernant la totalité de la tête :

La preuve est la parole d’Allah qui dit : « Et essuyez vos têtes » (sourate Al Maidah, verset 6)

De plus dans un hadith il est rapporté que le Prophète (صلى الله عليه و سلم), lorsqu’il essuyait sa tête, il l’essuyait en totalité. (rapporté dans El Bukhârî & Muslim)
Le sheykh dit : « Et si certains vous disent : « Mais dans le hadîth d’El Moughira le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a seulement essuyé le devant de sa tête, il n’a pas essuyé toute sa tête ». La réponse est que le Prophète (صلى الله عليه و سلم) s’est contenté d’essuyer sur le devant de sa tête car il a complété la suite sur le turban ».
Les savants ont donc déduit l’autorisation d’essuyer sur le turban car c’est quelque chose de diffice à enlever, contrairement à la chachiya ou le ‘outra que les Saoudiens portent. De même pour les femmes, ses savants disent qu’il est autorisé pour la femme d’essuyer sur Al Khimar (ce qui recouvre la tête) lorsqu’elle en éprouve le besoin. Et en éprouver le besoin est une condition, comme par exemple lorsqu’elle est en voyage et ne peut se dévoiler devant les gens, ou lorsqu’il fait très froid.

Les savants ont défini la tête en disant : Sa largeur, c’est entre les 2 oreilles. Et sa longueur, c’est entre le début des cheveux jusqu’à la fin des cheveux

Lorsque le Prophète (صلى الله عليه و سلم) essuyait sa tête, il prenait ses deux mains de l’avant vers l’arrière puis revenait devant. Quant aux femmes, pour qui cela pose problème de revenir de l’arrière vers l’avant, il n’est pas utile d’appuyer sur les cheveux, mais il suffit de les toucher très légèrement. Les savants disent aussi que la femme n’est pas obligée d’essuyer ses cheveux jusqu’au pointe, mais il faut essuyer la racine.


Concernant le fait que les oreilles font partie de la tête :

La preuve est le hadîth du Prophète (صلى الله عليه و سلم) qui dit : « Les oreilles font parties de la tête. » (rapporté par Ibn Majah)
Donc les oreilles doivent être obligatoirement essuyées.



4 - Laver les pieds jusqu’aux chevilles :

La preuve de ces quatre obligations est la parole d’Allah : « Ô vous qui croyez ! Lorsque vous vous disposez à faire la salât, faites d’abord vos ablutions en vous lavant le visage et les mains jusqu’aux coudes, en vous passant les mains mouillées sur la tête et en vous lavant les pieds jusqu’aux chevilles.» (Sourate Al Maidah, verset 6)



5 - Frictionner la barbe :

La preuve est le hadîth d’Anâs Ibn Malik (رضي الله عنه), qui rapporte : « Lorsque le Prophète (صلى الله عليه و سلم) faisait ses ablutions, il prenait une poignée d’eau, la faisait entrer au niveau de son menton, puis il frictionnait sa barbe. Et Il a dit : « C’est ainsi que ma ordonné mon Seigneur 3Aza wa Jal » » (rapporté Abou Dawoud et Al Bayhaqi)

L’avis du sheykh est que le fait de frictionner la barbe est une obligation. Or les savants ont divergé concernant cela :
- La plupart des savants pensent que cela est uniquement préférable et non obligatoire.

- Certains savants différencient entre la barbe épaisse et la barbe fine. Ils définissent la barbe épaisse comme étant celle qui ne laisse pas apparaître la peau, et la barbe qui laisse apparaître la peau est une barbe fine. Ainsi, lorsque la barbe est épaisse, il est obligatoire de la frictionner, et lorsqu’elle laisse apparaître la peau, il n’est pas obligatoire de la frictionner, cela est préférable. Ceci est l’avis de sheykh Al Uthaymîn, de sheykh Ibn Bâz et de sheykh Al Fawzan également et l’avis du sheykh Al 'Abbad.

- Quant au sheykh Al Albâny, rahimahuLlâh, il considère que de frictionner sa barbe est une obligation.

Sheykh Al Uthaymîn dit : « La barbe doit être frictionnée au moment du lavage du visage. »



6 - Laver entre les doigts et les orteils :

La preuve est le hadîth du Prophète (صلى الله عليه و سلم) lorsqu’il dit à un de ses Compagnons : « Accomplis tes ablutions et lave entre les doigts, et accentue dans l’Instinshaq, sauf lorsque tu es en état de jeûne. »

« entre les doigts » : En arabe le terme désigne à la fois les doigts et les orteils.

La plupart des savants sont tout de même de l’avis que de laver entre les doigts fait partie des sounnah et non des obligations.




Les sounnan (choses préférables) durant les ablutions :

1 - Le Siwak :

La preuve est le hadîth d’Abû Hourayra (رضي الله عنه), qui dit que le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Si ce n’était une contrainte pour ma communauté, je leur aurais ordonné d’utiliser le siwâk à chaque ablution. » (rapporté par Mouslim)

Les savants disent que le siwâk, lors des ablutions, s’utilise pendant le lavage de la bouche.



2 - Se laver les mains 3 fois au début des ablutions :

Lorsque 'Othmân (رضي الله عنه) a décrit les ablutions du Prophète (صلى الله عليه و سلم) , il a lavé ses mains trois fois. (Cf le Hadîth que l’on a vu auparavant).



3 - Rassembler le lavage de la bouche avec l'Instinshaq :

La sunna est de prendre une poignée d’eau et de laver la bouche et le nez en une fois.
La preuve est le hadith d’‘Abdoullah Ibnou Zayd (رضي الله عنه) lorsqu’il enseignait les ablutions du Prophète (صلى الله عليه و سلم), il faisait le lavage de la bouche et l’istinchaq avec une seule poignée, et répétait cela 3 fois. (rapporté par Mouslim)

Cheykh Al Uthaymîn, rahimahuLlâh, a dit : « Le lavage de la bouche et el Instinshaq se font avec une seule poignée d’eau. Sauf pour celui qui éprouve une difficulté à faire cela. Dans ce cas, il est autorisé de laver sa bouche avec une poignée et de laver son nez avec une autre poignée. »



4 - Accentuer l'Instinshaq :

Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Accentues dans el Instinshaq sauf lorsque tu es en état de jeûne. »



5 - Commencer par la droite :

La preuve est le hadîth de ‘Aisha (رضي الله عنها), qui dit : « Le prophète (صلى الله عليه و سلم) aimait la droite lorsqu’il se chaussait, lorsqu’il se peignait, lorsqu’il se purifiait et dans toutes situations. » (rapporté par Al Boukhari, Mouslim et an-Nassa-i)

« lorsqu’il se purifiait » : Les savants disent que cela englobe El Woudou & El Ghousl.

« dans toutes situations » : Les savants ont dit qu’il ne fallait pas comprendre ce terme dans sa globalité car il y a des hadith où le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a ordonné d’utiliser la gauche. Exemple : Il (صلى الله عليه و سلم) a interdit de faire l’Instinja (de laver ses parties intimes) avec la main droite, autrement dit de laver avec la main gauche.


Et aussi parmi les preuves que pendant les ablutions il est préférable de commencer par la droite puis par la gauche, il y a la description des ablutions de ‘Othmân (رضي الله عنه), qui a commencé par la droite ensuite par la gauche.


Concernant As-Siwâk, qui fait aussi parti de la purification, il y a trois avis différents :
Like a Star @ heaven 1er avis : Certains savants disent qu’il faut tenir le siwak avec la main gauche, car le but est de purifier, d’enlever une saleté.
Like a Star @ heaven 2ème avis : D’autres savants disent qu’il faut tenir le siwak avec la main droite, ils considèrent as-Siwak comme un acte d’adoration conformémant à la parole du Prophète (صلى الله عليه و سلم) qui dit, en parlant du siwâk : « C’est une purification pour la bouche, mais c’est une satisfaction pour Allâh ».
Like a Star @ heaven 3ème avis : Et d’autres savants précisent (et c’est l’avis le plus juste Inchâ ALlâh) que lorsqu’on l’utilise pour se purifier, on le fait avec la main gauche, et lorsqu’on l’utilise pour suivre le Prophète (صلى الله عليه و سلم) et appliquer sa sunna, on le fait avec la main droite.

Concernant l’Instinshaq et l'Instinthar :
Les savants disent de faire l’Instinshaq avec la main droite et l’Instinthar, le fait de faire ressortir l’eau avec les saletés, avec la main gauche.



6 - Ad-Delk :

Ad-Delk, c’est le fait de passer la main sur le membre avec l’eau. La preuve est le hadîth d’Abdullâh Ibn Zayd (رضي الله عنه) qui dit : « On a rapporté au Prophète (صلى الله عليه و سلم) deux tiers d’un moud d’eau, il a fait ses ablutions et il a passait sa main sur ses bras. » (rapporté par Ibnou Khouzayma)

« d’un moud » : Un moud est la quantité contenant en rassemblant les deux mains. Les savants ont dit que c’était la plus petite quantité d’eau qui a été rapporté au prophète (صلى الله عليه و سلم) pour faire ses ablutions.



7 - Le fait de laver trois fois :

La preuve est le hadîth de ‘Othmân (رضي الله عنه), dans la description des ablutions du Prophète (صلى الله عليه و سلم), il a lavé ses membres trois fois.

Il est aussi rapporté dans d’autres hadîth, que le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a lavé ses membres tantôt une fois, tantôt deux fois.

De même qu’il est préférable de temps en temps, d’essuyer sa tête plus d’une fois, car cela a été rapporté par ‘Othmân (رضي الله عنه), il a fait ses ablutions et a essuyé sa tête trois fois et ensuite a dit : « J’ai vu le Prophète (صلى الله عليه و سلم) faire ses ablutions ainsi. » (rapporté par Abou Dawoud)



8 - Respecter l'ordre :

Le fait de laver les membres lors des ablutions dans l’ordre car c’est ce qui a été le plus rapporté dans la description des ablutions du Prophète (صلى الله عليه و سلم).

Selon El Miqdâm Ibni Ma3d Karib (رضي الله عنه) : « On a apporté au Prophète (صلى الله عليه و سلم) de l’eau afin qu’il fasse ses ablutions. Et le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a lavé ses mains trois fois, son visage trois fois, puis ses bras trois fois, puis sa bouche et son nez trois fois, puis il a essuyé sa tête et ses oreilles… » (rapporté par Abou Dawoud)

Le sheykh dit qu’à partir du moment où le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a changé l’ordre, c’est qu’il est autorisé de temps en temps de ne pas suivre l’ordre et surtout que suivre l’ordre des membres n’est pas obligatoire mais préférable.
Cependant, beaucoup de savants disent que suivre l’ordre est obligatoire.



9 - L'invocation après les ablutions :

La preuve est la parole du Prophète (صلى الله عليه و سلم) lorsqu’il dit : « Si l’un d’entre vous fait ses ablutions et les fait de la meilleure des façons puis dit à la fin de ses ablutions : « J’atteste qu’il n’y a point de divinité qu’Allah l’Unique qui n’a point d’associé et j’atteste que Muhammad est Son serviteur et Son Messager », les huit portes du Paradis lui seront ouvertes et il rentrera par celle qu’il désire. » (rapporté par Mouslim)

Et At-Tirmidhî a rajouté dans l’invocation : « O Allah ! Fais que je fasse parti de ceux qui se repentent et de ceux qui se purifient » .

Une autre invocation qui est légiférée à dire après les ablutions comme cela a été raporté par Abî Sa’id qui dit que le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Celui qui fait ses ablutions puis qui dit : « Subhânaka l-lâhumma wa bi-hamdika. Ash-hadu an lâ ilâha illâ anta, astaghfiruka wa atûbu ilayka. » (Gloire et pureté à Toi, Ô Seigneur, et à Toi la louange. J’atteste qu’il n’y a pas d’autre divinité que Toi. Je Te demande pardon et me repens à Toi.), Cette personne sera écrite dans une feuille puis cette feuille sera scellée. Le sceau ne sera pas brisé jusqu’au jour du Jugement. » (rapporté par Al Hâkim)


Et aucune invocation pendant les ablutions n’est légiférée.




Dernière édition par Oum Mouqbil le Lun 21 Mar - 14:59, édité 2 fois
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Oum Mouqbil
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MessageSujet: Re: EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification   Dim 20 Mar - 17:28

Cours n°6

Chapitre des choses préférables durant les ablutions - Ce qui annule les ablutions





10 - Prier 2 raka't après les ablutions :

La preuve est le hadîth de Othmân (رضي الله عنه), quand il a décrit les ablutions du Prophète (صلى الله عليه و سلم). Il a dit : « Et le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Celui qui fait ses ablutions comme je viens de le faire, puis fait deux raka’at sans parler à lui-même, Allâh Subhana wa ta'ala lui pardonnera ses péchés antérieurs. » »(rapporté par Mouslim et At-Tirmidhi)

La preuve est aussi le hadîth rapporté par Abû Hurayra (رضي الله عنه) qui dit que le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit à Bilal (رضي الله عنه) lors de la salât As-subh : « O Bilal ! Informe moi de l’acte que tu fais et dont tu espères le plus de récompenses en Islâm, car j’ai entendu le bruit de tes chaussures au Paradis ». Et Bilal (رضي الله عنه) a dit : « Je n’ai jamais fait d’acte dont j’espère le plus la récompense, que de prier ce qu’Allâh Subhana wa ta'ala m’aura autorisé, après chaques ablutions, que ce soit la nuit ou le jour. » (rapporté par Al Boukhari et Mouslim)

Les savants ont cité beaucoup de choses à retenir de ce hadîth :
- Bilal (رضي الله عنه) fait parti des gens du Paradis.
- Il est autorisé de prier à toute heure, lorsque la prière a une cause. C'est-à-dire lorsque la personne fait ses ablutions, il lui est autorisé de faire deux raka’at après quelle que soit l’heure de la journée, même si ce sont des horaires où il a été rapporté qu’il est déconseillé de prier.




Les annulations des ablutions :

1 - Tout ce qui sort des deux orifices :

Que ce soit de l’urine, de l’excrément ou bien des gaz, cela annule les ablutions. Et d’autres savants ont dit que même s’il y a une autre substance qui sort, cela annule les ablutions.
Exemple : ceux qui sont malades et qui peuvent avoir du sang qui sort de l’anus.

La preuve est la parole d’Allâh : « …ou si vous venez de satisfaire vos besoins naturels. » (Sourate Al Ma’idah verset 6)

La preuve dans la sunna est le hadîth raporté par Abû Hurayra (رضي الله عنه) où le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Allâh n’accepte pas la prière de l’un d’entre vous lorsqu’il a al Ahdath jusqu’à ce qu’il fasse ses ablutions. » Un homme de Hadramout, a demandé : « O Abû Hurayra, qu’est ce que al Ahdath ? » Il a répondit : « Fousâ-oun aw dourât »

« Ahdatha » : Les savants disent que c’est tout ce qui sort de l’orifice.

« Hadramut » : Ville du Yémen.

« Fousâ-oun aw dourât » : Cheykh Al ‘Outhaymîn, rahimahuLlâh a dit : « Fousâ-oun, c’est un gaz qui sort sans bruit et dourât, c’est un gaz qui sort en faisant du bruit. » Les savants ont dit qu’Aboû Hourayra (رضي الله عنه) a donné cette réponse à titre d’exemple parce que si on ne considère pas la réponse d’Abû Hurayra comme un exemple, on restreint Al Hadath au gaz. Or al Hadath c’est tout ce qui sort des orifices, que ce soit des excréments, de l’urine ou du gaz.


El Madhî et el Wadî : Ces deux substances annulent les ablutions.

La preuve est la parole d’Ibn 'Abbâs (رضي الله عنه) qui dit : « El Manî (qui est le sperme) c’est celui qui oblige les grandes ablutions. Quant à el Madhî et el Wadî, laves ton sexe et tes testicules et fais tes ablutions comme pour faire la prière. » (rapporté par Al Bayhaqi)



2 - Le sommeil profond :

Ce qui oblige les ablutions est le sommeil et non la somnolence.
Le sommeil : C’est lorsqu’une personne dort, et qu’elle n’entend ni ne comprend ce qu’il y a autour d’elle.
La somnolence : C’est lorsque la personne entend mais ne comprend pas.

La preuve de cela est le hadith où le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a séparé le sommeil de la somnolence en disant : « Lorsque l’un d’entre vous somnole pendant sa prière, qu’il dorme jusqu’à ce que le sommeil s’éloigne de lui car l’un d’entre vous, lorsqu’il prie en état de somnolence, il ne sait pas ce qu’il dit et il se peut qu’il croit dire : « Astaghfirullâh » alors qu’il s’insulte lui-même ». (rapporté par Al Boukhârî)

La preuve que le sommeil annule les ablutions, est le hadîth de Safouwan Ibn 'Assâl (رضي الله عنه) qui dit : « Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) nous ordonnait lorsqu’on était en voyage de garder nos khouf trois jours et trois nuits sauf lorsque l’un d’entre nous est en Janâba. Mais le Prophète (صلى الله عليه و سلم) nous ordonnait de garder nos khouf lorsqu’on urinait, qu’on faisait nos besoins ou lorsque l’on dormait. » (rapporté par At-Tirmidhi et An-Nassa-i)

« khouf » : ce qui couvre le pied et qui est en cuir.

« Janâba » : état de grande impureté

« lorsque l’on dormait » : Ici le Compagnon a mis l’urine, les excréments et le sommeil sur le même piédestal, c'est-à-dire que ces trois choses annulent les ablutions.


Selon ‘Ali (رضي الله عنه), le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « L’œil est wikâ-ou ssa. Celui qui dort, qu’il fasse ses ablutions. » (rapporté par Ibnou Majah et Abou Dawoud)

« wikâ-ou ssa » : « wikâ-ou » c’est un lien ou une corde qui permet de fermer un sac. « as-sa », c’est une des façons de dire le derrière. Donc on peut traduire par : « L’œil est le lien du derrière. » Abû Dâwûd a expliqué le sens de cette phrase en disant : « Le réveil préserve et surveille le derrière. » C'est-à-dire que lorsque tu es réveillé, tu sais ce qui sort de toi.



3 - La perte de connaissance :

Que ce soit par enivrement ou par maladie car la négligence ou l’oubli dans ce genre de situation est plus grand que lors du sommeil.



4 – Toucher le sexe :

La preuve est le hadîth du Prophète (صلى الله عليه و سلم) qui dit : « Celui qui touche son pénis, qu’il fasse ses ablutions. » (rapporté par abou Dawoud, Ibnou Majah, An-Nassa-i et At-Tirmidhi)

Cela concerne aussi bien les hommes que les femmes :
La preuve est le hadith de Abou Ayyûb Al Ansari (رضي الله عنه) qui dit que le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Celui qui touche son sexe, qu’il fasse ses ablutions. »


Pour que les ablutions soient annulées, il y a 2 conditions (selon l’auteur) :
a –Toucher sans obstacle :
La preuve est le hadîth rapporté par Abû Hurayra (رضي الله عنه) qui rapporte que le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Celui qui touche avec sa main son sexe sans obstacle, il lui est obligatoire de faire ses ablutions. » (Hadîth authentifié par sheykh Al Albâni)

b –Toucher avec plaisir :
La preuve est un autre hadîth où un Compagnon a demandé au Prophète (صلى الله عليه و سلم) : « Est-ce que je dois faire mes ablutions lorsque je touche mon sexe ? » Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) lui a répondu : « N’est-ce pas un membre de ton corps ? »

Cependant il y a divergence sur ce sujet :
Like a Star @ heaven 1er avis : Le sexe touché avec ou sans plaisir annule les ablutions.
Certains savants ont dit que le premier hadîth abroge le second. Parmi eux il y a sheykh Ibnu Bâz rahimahullâh.

Like a Star @ heaven 2ème avis : Le sexe touché avec plaisir annule les ablutions et le sexe touché sans plaisir n’annule pas les ablutions.
Sheykh Al Albâni dit en expliquant ce hadîth : « Il est possible de faire ressembler ton sexe à tes autres membres lorsque tu l’as touché sans sensation de plaisir. Contrairement à lorsque tu touches ton sexe avec plaisir, dans ce cas là, tu ne peux plus le comparer aux autres membres de ton corps ».
Cet avis est le plus sûr car lorsque 2 hadiths se contredisent, la première chose à faire avant de dire que l’un abroge l’autre, est de trouver un terrain d’entente entre les hadîth.


Sheykh Al ‘Uthaymîn donne une autre information et dit : « Toucher ses testicules n’annule pas ses ablutions » car le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Celui qui touche son sexe. »



5 - Manger de la viande de chameau :

La preuve est le hadîth rapporté par Al Bara Ibnou ‘Azib (رضي الله عنه) qui dit : « Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Faites vos ablutions après avoir mangé de la viande de chameau et ne les faites pas lorsque vous mangez la viande de ghanam. » » (rapporté par Abou Dawoud, Ibn Majâh et At-Tirmidhî)

« ghanam » : C’est la viande de vache, de mouton, de chèvre …


Selon Jabîr Ibn Samoura (رضي الله عنه) : « Un homme a demandé au Prophète (صلى الله عليه و سلم) : « Est-ce que je dois faire mes ablutions après avoir mangé de ghanam ? » Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) lui a répondu : « Si tu veux fais tes ablutions et si tu ne veux pas, ne les fais pas. » Il a ensuite demandé : « Est-ce que je dois refaire mes ablutions après avoir mangé de la viande de chameau ? » Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) lui a répondu : « Oui, fais tes ablutions après avoir mangé de la viande chameau. » »(rapporté par Mouslim)

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Oum Mouqbil
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MessageSujet: Re: EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification   Lun 21 Mar - 15:01

Cours n°7

Les actes qui nécessitent les ablutions - les actes où les ablutions sont recommandées - Essuyage sur les « chaussons ».





Les actes qui nécessitent les ablutions :

C’est-à-dire, les choses qu’il est interdit de faire sans être en état de pureté.


1 – As-Salat :

La preuve est la parole d’Allâh : « Ô les croyants ! Lorsque vous vous levez pour la Ṣalāt, lavez vos visages… » (Sourate Al Ma-idah, verset 6)

Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Allâh n’accepte pas de prière sans ablutions. » (rapporté par Mouslim et At-Tirmidhi)



2- At-Tawaf (tourner autour de la Ka'ba) :

La preuve est la parole du Prophète (صلى الله عليه و سلم) : « Le Tawaf autour de la Kaaba est une prière, à part qu’Allâh Subhana wa ta'ala a autorisé de parler. » (rapporté par Ibnou Majah et At-Tirmidhi)

Ceci est l’avis de l’auteur, cependant d’autres savants, comme sheykhou-l Islâm Ibn Taymiyya, Sheykh Al ‘Uthaymîn, ne sont pas de cet avis. Ils considèrent que pour faire At-tawaf il est préférable d’avoir les ablutions et non obligatoire car Allâh a différencié le tawaf et la prière dans le Coran. Lorsqu’ Ibrâhîm (عليه السلم) a fait la du'a, il a dit : « Et quand Nous indiquâmes pour Ibrâhîm le lieu de la Maison (La Kaaba) [en lui disant] : « Ne M'associe rien ; et purifie Ma Maison pour ceux qui tournent autour, pour qui s'y tiennent debout et pour ceux qui s'y inclinent et se prosternent. » (sourate Al Hajj, verset 26)

Sheykh Al Islâm dit : « Allâh Subhana wa ta'ala a différencié le tawaf et la prière donc ce sont deux choses différentes. Et les différences entre At-tawaf et la prière sont innombrables. »

Lorsque le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Le Tawaf est une prière. » c'est-à-dire Ad-du'a. En effet, il y a plusieurs choses qui peuvent s'appeler as-Salat mais qui ne signifie pas forcement la prière en elle-même avec toutes les conditions qu’elle implique. Par exemple, lorsqu’on dit : « As-salatou 'ala rasoulillah (la prière sur le Prophète) » cela veut dire l’invocation sur le Prophète (صلى الله عليه و سلم).

Parmi les preuves de ceux qui disent que les ablutions sont obligatoires durant le tawaf, il y a le fait qu’il a toujours été rapporté que le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a fait At-Tawaf en état d’ablution. Cheykh Ibn taymiyya dit : « Nous ne nions pas le fait que le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a fait le tawaf en état d’ablution au contraire, nous disons que cela est préférable de faire at-tawaf en état d’ablution et non obligatoire. »



3 – Toucher le Coran :

Sur ce dernier point, il y a une divergence des savants :
La plupart des savants disent que prendre le Coran sans être en état de pureté est interdit car Allâh Subhana wa ta'ala a dit dans le Coran : « Ne le touche que ceux qui sont en état de pureté ».

Mais certains savants l’autorisent, même si cela est détestable, comme l’auteur du livre El Wajiz (puisqu’il n’a cité que les 2 premiers points). C’est également l’avis de sheykh Al Albâni, rahimahuLlâh, qui se base, entre autre, sur un hadîth où ‘Aishâ (رضي الله عنها), qui était en période de menstrues, a demandé au Prophète (صلى الله عليه و سلم) ce qu’elle pouvait faire lors du Hajj. Il (صلى الله عليه و سلم) lui a dit : « Fais ce que fait le pélerin sauf le Tawaf et la prière. »




Les actes pour lesquels les ablutions sont recommandées :

1 - Adh-Dhikr :

La preuve est la hadîth de El Mouhâjir Ibnu Qounfoud (رضي الله عنه) qui dit : « J’ai salué le Prophète (صلى الله عليه و سلم) alors qu’il était en train d’uriner. Il (صلى الله عليه و سلم) n’a pas répondu jusqu’à ce qu’il fasse ses ablutions. Puis, il (صلى الله عليه و سلم) a répondu et a dit : « La chose qui m’a empêché de répondre à ton salâm est qu’il m’est détestable de citer le nom d’Allâh sauf en état de pureté. » » (rapporté par Abou Dawoud, At-Tirmidhi et An-Nassa-i)

Les savant en ont déduit qu’il est préférable à une personne qui fait le Dhikr (car le salam c’est du shikr parce qu’As-Salâm est un des noms d’Allâh) d’être en état de pureté.



2 - Le sommeil :

Il est préférable de dormir en état de pureté. La preuve est le hadîth de Al Bara Ibnu ‘Azib (رضي الله عنه), où le Prophète (صلى الله عليه و سلم) dit : « Lorsque tu vas te coucher, fais tes ablutions comme avant la prière puis allonges toi sur ton côté droit. Puis dit : « Ô Allâh ! Je soumets ma personne à Toi, je dirige mon visage vers Toi et je laisse tout ce qui me concerne à Ta charge. Je tourne aussi mon dos vers Toi tout en espérant et en ayant peur de Toi. On ne peut aller que vers Toi et on ne peut fuir de Toi. Ô Allâh ! J’ai la foi au Livre que Tu as descendu et je crois au Prophète que tu as envoyé. » Et si tu meurs ce soir là, tu seras mort dans la Fitrah. Fais en sorte que ces paroles soient les dernières que tu prononces avant de dormir. » (rapporté par Al Boukhari et Mouslim)



3 – Al jounoub (l’état de grande impureté) :

Celui qui est en état de grande impureté, il lui est préférable de faire ses ablutions lorsqu’il veut manger, ou boire, ou dormir ou avoir un autre rapport avec sa femme.

La preuve est le hadîth de ‘Aishâ, (رضي الله عنها) qui dit : « Lorsque le Prophète (صلى الله عليه و سلم) était en état de grande impureté et qu’il voulait manger ou bien dormir, il faisait ses ablutions comme pour faire sa prière. » (rapporté par Mouslim, An-Nasâ’î et Aboû Dâwoûd)


selon ’Ammar Ibnu Yassir (رضي الله عنه) : « Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a autorisé à celui qui est en état de grande impureté lorsqu’il veut boire, ou bien manger, ou bien dormir, de faire ses ablutions comme pour la prière. » (rapporté par Aboû Dâwoûd)


Selon Abi Sa'îd (رضي الله عنه), le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Lorsque l’un d’entre vous a eu un rapport avec sa femme puis veut en avoir un autre, qu’il fasse ses ablutions. » (rapporté par Abû Dâwûd, At-Tirmidhî, Mouslim, An-Nasâ’î et Ibn Majah)

Sheykh Al ‘Uthaymîn a répondu en disant : « Ce qui prouve que ceci est préférable et non obligatoire, c’est le fait que le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a eu, une nuit, un rapport avec ses neuf femmes et il n’a pas été rapporté qu’il faisait ses ablutions à chaque fois, mais qu’il (صلى الله عليه و سلم) a seulement lavé son organe génital. »
Le sheykh Al 'Uthaymîn dit aussi : « Ce qui est encore plus préférable, c'est el ghusl ». Car il a été rapporté dans le sunan d'Abû Dâwûd que le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a visité ses femmes et qu'il (صلى الله عليه و سلم) faisait el ghusl (le grand lavage) chez chacune d'elle.



4 - Avant le ghousl :

Que ce soit un grand lavage obligatoire ou préférable. La preuve est le hadîth de 'Aïshâ (رضي الله عنها) qui dit : « Lorsque le Prophète (صلى الله عليه و سلم) faisait le grand lavage après avoir eu un rapport, il commençait par laver ses mains. Puis, il prenait de l’eau avec sa main droite, la versait dans sa main gauche puis la verser sur son sexe et il lavait son sexe. Puis, il faisait ses ablutions comme pour la prière. » (rapporté par Mouslim)



5 - Après avoir mangé ce qui a été cuit ou grillé par le feu :

La preuve est le hadîth d’Abû Hurayra (رضي الله عنه) qui dit : « J’ai entendu le Prophète (صلى الله عليه و سلم) dire : « Faites vos ablutions après avoir consommé ce qui a été touché par le feu. » » (rapporté par Mouslim et An-Nassa-i)

« touché par le feu » : c'est-à-dire cuit.

Selon ’Amr Ibni Oumaya Ad-doumarî (رضي الله عنه) qui dit : « J’ai vu le Prophète (صلى الله عليه و سلم) coupait l’épaule d’une brebis. Il en a mangé puis il a été appelé à la prière. Il s’est levé, a jeté le couteau et a ensuite prié et n’a pas refait ses ablutions. » (rapporté par Al Boukhari et Mouslim)


Dans le 1er hadith, il s’agit d’un ordre du Prophète (صلى الله عليه و سلم). Or, on a vu que lorsque le Prophète (صلى الله عليه و سلم) ordone une chose, elle est obligatoire jusqu’à preuve du contraire. Cependant, dans le second hadith, le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a agit différemment. La règle dans oussoul el Fiqh est que dans les actes du Prophète (صلى الله عليه و سلم) la base est que cela est préférable jusqu’à preuve du contraire.
Les savants ont donc dit que le deuxième hadîth abroge le premier.



6 - Avant chaque prière :

La preuve est le hadîth d’Abû Hourayra (رضي الله عنه) qui dit : « Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) faisait ses ablutions avant chaque prière. Et le jour de la Victoire, il (صلى الله عليه و سلم) a fait ses ablutions, a essuyé sur les Khouf, et a prié ses prières en ayant fait ses ablutions qu’une fois. ‘Omar (رضي الله عنه) lui a dit : « Ô Envoyé d’Allâh ! Tu as fait une chose que tu n’as jamais faite ? ». Et le Prophète (صلى الله عليه و سلم) lui a répondu : « J’ai fait exprès de faire ceci ô 'Omar. » » (rapporté par Mouslim, Abou Dawoud, At-Tirmidhi et An-Nassa-i)

Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a fait cela exprès pour montrer que faire ses ablutions avant chaque prière est préférable, mais non obligatoire.



7 - Après les avoir perdues :

La preuve est le hadîth de Burayda (رضي الله عنه) qui dit : « Un matin, le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a appelé Bilâl et lui a dit : « O Bilâl ! Qu’as-tu fait pour m’avoir précédé au Paradis ? Je suis entré hier au Paradis et j’ai entendu le bruit de tes pas devant moi ». Bilâl (رضي الله عنه) lui a dit : « O Envoyé d’Allâh ! Je n’ai pas fait un adhân sans que je n’ai prié deux raka’at après. Et il n’y a pas une fois ou j’ai perdu mes ablutions sans que je ne les ai refaite tout de suite après ». Et le Prophète (صلى الله عليه و سلم) lui a dit : « C’est pour cela. » ». (rapporté par Ibn Majah et At-Tirmidhî)



8 - Après avoir vomi :

La preuve est le hadîth de Mi'dân Ibni Abî Talha (رضي الله عنه), selon Abû Darda (رضي الله عنه) qui dit : « Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a vomi, puis a rompu son jeûne et a fait ses ablutions. » Ensuite Abû Darda (رضي الله عنه) dit : « J’ai rencontré Thawbân dans une mosquée de Damas et je lui ai cité ce hadîth. Il m’a dit : « Tu as dit vrai, c’est moi qui ai versé de l’eau au Prophète (صلى الله عليه و سلم) pour faire ses ablutions. » (rapporté par Abû Dâwûd et At-Tirmidhi)



9 - Après avoir porté un mort :

La preuve est le hadîth du Prophète (صلى الله عليه و سلم) qui dit : « Celui qui lave un mort, qu’il fasse le grand lavage. Et celui qui porte un mort qu’il fasse ses ablutions. » (rapporté par at-Tirmidhi et Al Bayhaqi)

En commentaire, le sheykh cite une parole du sheykh Al Albâni dans son livre « Les règles concernant les rites funéraires » : « Ce que l’on comprend du hadîth, c’est l’obligation, mais nous ne disons pas l’obligation car il a y le hadîth d’Ibn 'Abbâs (رضي الله عنه) qui dit que le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Lorsque vous lavez un de vos morts, il ne vous est pas obligatoire de vous laver car votre mort n’est pas une impureté. Il vous suffit juste de laver vos mains. » » (apporté par Al Bayhaqi et Al Hakîm)




2/ L’essuyage sur al Khufayn :

Définition de al Khouf :

Comme l’a dit sheykh Al ‘Uthaymîn, rahimahuLlâh : « El khuf, c’est ce qui se porte aux pieds qui soit en cuir ou autre et el Jawrab c’est ce qui porte aux pieds en laine ou autre. »

Sheykh Al ‘Uthaymîn dit aussi : Tout ce qui s’appelle khuf, il est autorisé d’essuyer dessus, mais il y a des règles :
1 - Le khuf doit être pur et autorisé.
2 - Ce n’est pas une condition qu’il recouvre tout le pied : Même s’il est troué, il est autorisé d’essuyer dessus.
3 - De même que ce n’est pas une condition qu’il soit opaque : si le khuf est transparent, il est autorisé d’essuyer dessus.


Le sheykh cite la parole de l’imam An-Nawâwî tirée de l’explication du Charh Sahîh de Muslim : « Les gens qui sont une référence sont unanimes sur l’autorisation d’essuyer sur Al khufayn, que la personne soit en voyage ou non et que la personne en ait le besoin ou non. Même la femme qui est chez elle, il lui est autorisé d’essuyer sur ses chaussettes, ainsi que la personne handicapée qui ne marche pas. Mais les seuls qui ont renié l’autorisation d’essuyer sur Al khufayn sont les chiites et el khawarij. Leur refus : on ne le regarde même pas. »

Hassan Al Basrî, rahimahullâh, a dit : « 70 des Compagnons du Prophète (صلى الله عليه و سلم) m’ont rapporté que le Prophète (صلى الله عليه و سلم) essuyait sur ses khufayn. »


La meilleure que l’on peut utiliser pour prouver qu’il est légiféré d’essuyer sur ses khufayn, chaussettes ou autres, c’est ce qui a été rapporté dans le sahîh Muslim selon A'mach, selon Ibrâhîm, selon Hamâm, qui dit : « Jarîr a uriné puis a fait ses ablutions et a essuyé sur ses khufayn. Il lui a été dit : « Tu fais cela ? » Il a répondu : « Oui, j’ai vu le Prophète (صلى الله عليه و سلم) uriné puis faire ses ablutions et essuyer sur ses khufayn. » A'mach a dit : « Ibrâhîm a dit que : « Ce hadîth lui plaisait beaucoup car Jarîr s’est converti après la descente de la sourate Al Ma-ida. » » (rapporté par Mouslim)

« Tu fais cela ? » : c'est-à-dire tu essuies sur tes ghufayn.

« Jarîr s’est converti après la descente de la sourate Al Ma-ida » : Et dans la sourate Al Ma-ida (sourate 5 – La Table Servie) Allâh dit : « Et lavez vos pieds jusqu’aux chevilles. » Si Jarîr (رضي الله عنه) s’était converti avant, on aurait pu dire que le verset est venu abroger le hadîth. Mais là, il s’est converti après la révélation de ce verset, cela prouve donc qu’il est légiféré d’essuyer sur ses khuf.


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MessageSujet: Re: EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification   Lun 21 Mar - 21:38

Cours n°8

Chapitre de l’essuyage sur les « chaussons » - Les conditions pour l’essuyage - La durée de l’essuyage - l’endroit de l’essuyage - Ce qui annule l’essuyage.




Les conditions pour l’essuyage :

1 – Mettre les khukayn en état de pureté :

La preuve est le hadîth d’El Moughira Ibnou Chou'ba (رضي الله عنه), qui dit : « J'étais avec le Prophète (صلى الله عليه و سلم) une nuit en voyage et je lui ai versé l'eau afin qu'il fasse ses ablutions. Il (صلى الله عليه و سلم) a lavé son visage et ses bras, a essuyé sa tête, puis je me suis abaissé pour lui enlevé ses khuf et il m'a dit : « Laisse-les car je les ai mis alors que mes pieds étaient en état de pureté. » Il (صلى الله عليه و سلم) a alors essuyé par-dessus. » (rapporté par Al Boukhari et Mouslim)

Les savants ont déduit de ce hadîth qu'il fallait avoir fait ses ablutions entièrement en lavant ses pieds pour pouvoir essuyer sur le khufayn. Celui qui a fait le tayamum par exemple, ne peut pas essuyer sur les khufayn.



2 - La durée de l'essuyage :

Selon 'Ali Ibn Abi Talib (رضي الله عنه) : « Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a déterminé pour l’essuyage sur al khufayn trois jours et trois nuits pour le voyageur et un jour et une nuit pour le résident. » (rapporté par Al Boukhari et An-Nassa-i)

Les savants disent que la durée commence non pas au moment où la personne a mis ses chaussettes mais à partir du moment où elle a essuyé sur ses chaussettes la première fois.
Il n'est pas obligatoire de mettre ses chaussettes de suite après les ablutions. Tant que la personne est en état de pureté, elle peut mettre ses chaussettes.



3 - L’endroit de l’essuyage :

L'endroit qui est légiféré d’essuyer est le dessus du pied. La preuve est la parole de 'Ali Ibn Abî Talîb (رضي الله عنه) qui dit : « Si la religion était selon la raison des gens, il aurait été plus raisonnable d'essuyer le dessous des khouf et non le dessus. Mais j'ai vu le Prophète (صلى الله عليه و سلم) essuyait sur le dessus de ses khouf. » (rapporté par Abou Dawoud)

« plus raisonnable d'essuyer le dessous » : car le dessous est ce qui est le plus exposé aux saletés.

Donc, celui qui essuie sur le dessous de ses khouf a fait une bid'a. Les savants en ont déduit une règle en Islâm : La religion n'est pas selon l'avis des gens, mais selon le Livre d'Allah et l'authentique sunna du Prophète (صلى الله عليه و سلم).

Il n'y a pas de façon comme l'a dit sheykh Al Albâny rahimahullah, bien précise d'essuyer. Sheykh Al Albâny a dit : « Que tu essuies avec un doigt, deux doigts ou avec ta main, à partir du moment où ça s'appelle un essuyage, ça suffit. »




Le fait d'essuyer sur les chaussettes et sur les sandales :

Les sandales : C’est ce qui est en cuir et qui ne couvre pas les chevilles.

Comme il est autorisé d'essuyer sur al khufayn, il est également autorisé d'essuyer sur les chaussettes et sur les sandales.
La preuve est le hadîth d’Al Moughira Ibnu Chou'ba (رضي الله عنه), qui dit : « Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a fait ses ablutions et a essuyé sur ses chaussettes et sur ses sandales. » (rapporté par Abû Dâwûd, At-Tirmidhi et Ibnou Majah)

Selon 'Ubayd Ibn Jurayj (رضي الله عنه) : « J'ai dit à Ibn 'Umar (رضي الله عنه) : « Je t'ai vu faire une chose que personne avant toi n'a faite. » Il a dit : « Et quelle est cette chose ? » Il a répondu : « Nous t'avons vu mettre ‘An-Ni'al as-sabtiya’’ » Et Ibn 'Umar (رضي الله عنه) a dit : « J'ai vu le Prophète (صلى الله عليه و سلم) porter des sandales comme celles-ci, de faire ses ablutions et d'essuyer dessus. »

« An-Ni'al as-sabtiya » : Les savants ont dit que ce sont des sandales en cuir démunies de poils. Car à l'époque, lorsqu'ils prélevaient la peau des bêtes pour le cuir, certains n'enlevaient pas les poils et d'autres les enlevaient.


Il y a toute de même une divergence des savants concernant l'essuyage sur les sandales :
Like a Star @ heaven 1er avis : Certains disent qu’il est autorisé d'essuyer sur les sandales. C'est l'avis de sheykh Al Albâni qui l'autorise.
Like a Star @ heaven 2ème avis : D'autres savants disent qu'il n'est pas autorisé d'essuyer sur les sandales car elles ne couvrent pas les chevilles. Or pour pouvoir essuyer, il faut que cette chose recouvre ce qui est obligatoire de laver, c'est à dire tout le pied jusqu'à la cheville. C'est l'avis de sheykh Al 'Uthaymîn et d'autres savants.
Like a Star @ heavenme avis : Sheykh Al Islâm Ibn Taymiyya rapporte un troisième avis, rahimahullâh. Il dit : « Lorsque le pied est nu, il doit être lavé, à l'unanimité des savants. Lorsqu'il est couvert, on doit l’essuyer. Et lorsqu'une personne porte une sandale, c'est à dire que le pied n'est ni nu ni couvert, dans ce cas il doit être arrosé. »




Ce qui annule l'essuyage :

1 - La fin du temps autorisé :

Car il est autorisé d'essuyer durant une période bien déterminée comme cela a été précédemment cité.
Pour le résident => 24 heures
Pour le voyageur => 72 heures

Il n'est pas autorisé d'essuyer pendant une période qui est supérieure à celle prédéfinie par celle du Prophète (صلى الله عليه و سلم).



2 - Al jounoub :

Elle annule automatiquement l'essuyage. La preuve est le hadîth de Safwan (رضي الله عنه) qui dit : « Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) nous ordonnait lorsque l'on était en voyage de ne pas enlever nos khouf, trois jours et trois nuits sauf lorsque l'on était en état de Jânâba. » (rapporté par At-Tirmidhi et An-Nassa-i)



3 - Enlever ce que l'on porte aux pieds :

L’essuyage est annulé si, après avoir essuyé, la personne retire ce qu’elle a aux pieds. En effet, parmi les conditions de l’essuyage que nous avons vu, il faut que les khouf aient été mise après le lavage des pieds et non après leur essuyage.

Le sheykh donne une explication et dit : « Le fait que la durée soit écoulée ou d'enlever les chaussettes, cela annule le fait d'essuyer dessus et non pas les ablutions. »
Deuxième remarque que le sheykh fait : « Une personne a fait ses ablutions et a mis deux paires de chaussettes. Lorsqu'il enlève une paire de chaussette, il lui est autorisé de continuer à essuyer sur la première paire qu'il a mis ».




L'intention n'est pas une condition :

L'intention n'est pas une condition sur le fait d'essuyer. C'est-à-dire qu’on n’est pas obligé d'avoir l’intention d'essuyer sur les chaussettes avant de les avoir mises. C'est comme pour le jeûne surérogatoire.


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MessageSujet: Re: EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification   Jeu 24 Mar - 22:49

Cours n°9

Chapitre du Ghousl (le lavage) - Ce qui oblige le Ghousl - Les piliers du Ghousl - La description du Ghousl.





3/ El Ghousl (le grand lavage) :


Ce qui oblige le Ghousl :

1 - La sortie du sperme :

Que ce soit en état d'éveil ou de sommeil. La preuve est le hadîth du Prophète (صلى الله عليه و سلم) qui dit : « L'eau intervient après l'eau. » (rapporté par Mouslim et Abou Dawoud)

Les savants ont dit que la première eau que le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a citée est l'eau et la deuxième eau citée est le sperme. Et, il y a un verset dans le Coran qui prouve que le sperme peut être appelé de l’eau, dans la parole d’Allâh Subhana Wa Ta'ala: « Que l'être humain regarde de quoi il est créé. Il a été créé d'une eau éjaculée. »


L'autre preuve est le hadîth d'Ummu Salama (رضي الله عنها) qui rapporté d’Umm Sulaym (رضي الله عنها) : « Ô Envoyé d'Allâh ! Allah n'a pas honte de la vérité. Est-ce que la femme doit se laver lorsqu'elle a fait un rêve érotique ? » Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) lui a répondu : « Oui, elle doit se laver lorsqu'elle a vu l'eau. » (rapporté par Mouslim)

Dans une autre version il est cité qu’ Ummu Salama (رضي الله عنها) a caché son visage et a dit : « Ô Envoyé d'Allah ! Est-ce que les femmes font des rêves érotiques et que de l'eau sort d'elles ? » Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a répondu : « Oui, et d'où vient la ressemblance de l'enfant à sa mère ? » (rapporté par Al Boukhari)

« lorsqu'elle a vu l'eau. » : Cette partie de la phrase prouve que lorsqu'une personne a fait un rêve érotique sans avoir retrouvé du liquide, il ne lui est pas obligatoire de faire le ghousl et ce même s'il a ressenti du plaisir.
Et inversement, si la personne se lève en voyant le liquide, elle doit faire le ghousl, même si elle ne se rappelle pas avoir fait de rêve érotique, car le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a établi le jugement en fonction de la vision de l’eau.

« l'eau » : Si la personne constate un liquide, après un rêve érotique, mais doute sur ce liquide (elle ne sait pas s’il s’agit d’urine, de madi, de madhi ou de sperme) alors elle ne doit pas faire le ghousl.


Like a Star @ heaven Concernant l’état d’éveil, la condition qui oblige le ghousl est l’éjaculation, c’est-à-dire que le sperme soit sorti avec une sensation de plaisir. La preuve est le hadîth Hassanou Sahîh rapporté dans « El irwâ » de sheykh AL Albâny, rahimahullâh, où le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Lorsque le sperme est éjaculé, laves-toi de la grande impureté. Et si tu n'as pas éjaculé, ne te laves pas. »

Ach-Chawkâni, rahimahullah, a dit dans son livre « Nayl-l Awtâr » : « « Al Hadhfou », c’est le jet. Et le jet n'a lieu qu'avec une sensation de plaisir. C'est pour cela que l'auteur (il s'agit de l'auteur de « Moutaqal akhba », qui est le grand-père de Cheykh Al Islam Ibn Taymiyya) a dit : « Et il y a une insinuation sur le fait que le sperme qui sort sans sensation de plaisir, soit par maladie ou soit par froid, n'oblige pas le grand lavage. »


Celui qui a fait un rêve érotique sans retrouver de trace de sperme au réveil, il ne doit pas se laver. Et celui qui trouve des traces de sperme mais ne se rappelle pas avoir fait un rêve érotique, il doit faire le grand lavage.
La preuve est le hadîth de 'Aisha (رضي الله عنها) qui dit : « Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a été questionné sur un homme qui trouve el balal (c'est à dire le liquide, el many) et il ne se rappelle pas le rêve érotique. Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Il fait son grand lavage ». Il a été questionné sur un homme qui sait qu'il a fait un rêve érotique mais il n'a pas trouvé de liquide. Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Il n'a pas de grand lavage à faire. » » (rapporté par Abû Dâwûd et At-Tirmidhî)



2 - Le rapport sexuel même sans éjaculation :

La preuve est le hadîth d'Abû Hurayra (رضي الله عنه) qui dit que le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Lorsqu'il se place entre ses quatre membres, puis « jahadaha », alors devient obligatoire le grand lavage, même s'il n'a pas éjaculé. » (rapporté par Mouslim)

« jahadahâ » : Cheykh Al ‘Outhaymin a expliqué que c’est lorsque la tête du pénis disparaît dans l'organe génital de la femme. A partir de ce moment les deux doivent faire le grand lavage. Et si elle ne disparaît pas, il n'est pas obligé de faire le grand lavage, à condition qu'il n'y ait pas eu d'éjaculation.



3 - La conversion d'un non musulman :

La preuve est le hadîth de Qays Ibn 'Assim (رضي الله عنه) qui dit « qu'il s'est converti et le Prophète (صلى الله عليه و سلم) lui a ordonné de se laver avec de l'eau et du sidr (jujubier). » (rapporté par Abou Dawoud, At-Tirmidhi et An-Nassa-i)



4 - La fin des menstrues ou des lochies :

La preuve est le hadîth de 'Aisha (رضي الله عنها) qui dit que le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit à Fatima Bint Abî Houbaysh (رضي الله عنها) : « Lorsque les menstrues arrivent, délaisse la prière. Et lorsqu'elles partent, lave-toi et prie. » (rapporté par Al Boukhari, Mouslim, Abou Dawoud, At-Tirmidhi, et An-Nassa-i)

Dans ce hadith, il y a la preuve concernant le sang des menstrues. Concernant le sang des lochies il y a « el 'ijma », le consensus des savants de l'Islâm, qui sont tous unanimes sur le fait que le sang des menstrues et le sang des lochies sont identiques et que les deux rendent obligatoire le ghousl.

Les preuves concernant Oussoul El fiqh sont :
1 - Le Coran
2 - La sunna du Prophète (صلى الله عليه و سلم)
3 - El Qiyas (l'analogie)
4 - El 'ijma (le consensus des savants de l'Islâm).
La preuve que El Ijma’ peut être considéré comme une preuve est le hadîth hassan du Prophète (صلى الله عليه و سلم) qui dit : « Ma communauté ne fait pas unanimité sur un égarement. »



5 - Le jour du Jumu'aa (vendredi) :

La preuve est le hadîth d'Abî Sa'id El Khoudri (رضي الله عنه) qui dit que le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Le lavage du jour du vendredi est obligatoire pour toute personne pubère. » (rapporté par Al Boukhârî et Muslim)


Les savants ont divergé à ce sujet :
Like a Star @ heaven 1er avis : La plupart des savants disent que le lavage du jour du vendredi est préférable. La preuve est le hadîth de Samura (رضي الله عنه) où le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Celui qui fait les ablutions le jour du vendredi, c'est une bonne chose. Et celui qui fait le grand lavage, le grand lavage est meilleur. »

Like a Star @ heaven 2ème avis : D’autres savants ont dit que cela était obligatoire, comme l'auteur du livre, sheykh al 'Uthaymîn, sheykh Al Albâny rahimahullâh …. Ils ont pour preuve le hadîth cité mais d'autres preuves également, comme le hadîth du Prophète (صلى الله عليه و سلم) lorsqu'il dit : « Lorsque l'un d'entre vous s'apprête a aller à la prière du vendredi, qu'il fasse son grand lavage ». De plus, ils répondent au hadîth de Samura (رضي الله عنه) en disant qu'il ne nie pas l'obligation du ghousl mais il nie la condition, le fait qu'al ghusl ne soit pas une condition pour que le jumu'aa ne soit pas accepté.

Like a Star @ heaven 3ème avis : Et d'autres savants disent qu'il y a une précision et parmi eux sheykh Al Islâm Ibn Taymiyya, rahimahullâh, et son élève Ibn Al Qayyim, rahimahullâh. Ils disent qu'il y a une différence entre une personne qui est sale, qui dégage des odeurs, celle-ci le lavage du jour du vendredi est obligatoire. Par contre, si elle ne dégage pas d'odeur et qu'elle est propre, le lavage lui est préférable. Ils se basent sur les deux ahadîth cités, et les rassemblent.


A quel moment faire le ghusl le vendredi ?
Les savants ont divergé sur le moment où il est autorisé de faire le ghousl. La plupart des savants disent que le ghousl doit être fait après el fajr jusqu'à la prière, car son but est pour al jumu'a. Or, si la prière du vendredi est terminée, il n'y a plus de raison de faire al ghousl.


Celui qui est en état de grande impureté le jour de vendredi, est-ce qu'il doit faire le lavage de la grande impureté et le lavage du vendredi ou est-ce qu'il peut faire les deux en même temps ?
Sheykh Al Albâni, rahimahuLlâh, dit qu'il doit faire deux ghousl différents. Le premier pour el janâba et le second pour el jumu'aa, ceci parce qu'il considère que le ghousl du jumu'aa est obligatoire.

Il y a une règle dans ussul fiqh qui dit : Une chose obligatoire ne peut pas compenser une chose obligatoire.

Autrement dit il faut différencier une personne qui considère le lavage du vendredi comme obligatoire ou non. Les savants disent que celui qui considère que le lavage du vendredi est préférable, et qu'il est en état de grande impureté le vendredi matin, il peut faire le lavage du vendredi et celui de la grande impureté en un car l'obligatoire compense le surérogatoire.

Les savants disent aussi : « Lorsqu'une personne fait un acte avec deux intentions différentes, il a pour le premier acte, la récompense de la niyya (intention) et la récompense de l'acte. Concernant le deuxième acte, il n'aura que la récompense de l'intention et non de l'acte parce qu'il ne l'a pas fait. »




Les Piliers du Ghousl :

1 - An-niyya :

La preuve est la parole du Prophète (صلى الله عليه و سلم) qui dit : « Les actes ne valent que par leur intention » (rapporté par Al Boukhari et Mouslim)



2 - Tout le corps sans exception doit être recouvert d'eau (même le nez et la bouche) :

Celui qui renverse de l'eau sur lui de telle sorte que tout son corps est recouvert d'eau, il est pur, même s'il n'a pas fait les petites ablutions. L'intention et recouvrir tout le corps d'eau sont deux conditions primordiales au ghousl.




La description du Ghousl :

Selon 'Aisha (رضي الله عنها) : « Lorsque le Prophète (صلى الله عليه و سلم) se lavait de la grande impureté, il commençait par laver ses mains, ensuite il prenait de l'eau avec sa main droite, la versait sur sa main gauche et lavait son organe génital. Ensuite il faisait ses ablutions comme pour la prière. Ensuite il prenait de l'eau, la versait sur ses cheveux et frictionnait jusqu'à ce qu’il (صلى الله عليه و سلم) considère que l'eau avait bien atteint la racine des cheveux. Ensuite, il (صلى الله عليه و سلم) prenait trois poignées d'eau et les versait sur sa tête. Puis, il (صلى الله عليه و سلم) versait de l'eau sur tout son corps, et il lavait ses pieds. » (rapporté par Al Boukhari et Mouslim)

« la versait sur ses cheveux » : Sheykh al 'uthaymîn, rahimahullâh, dit que le Prophète (صلى الله عليه و سلم) avait de longs cheveux et il ne les rasait que lorsqu'il était au hajj ou à la 'oumra.

« trois poignées » : avec les deux mains collées.

« et il lavait ses pieds » : Concernant le lavage des pieds dans ce hadîth, sheykh Al 'uthaymîn, rahimahullah, a expliqué qu'à l'époque du Prophète (صلى الله عليه و سلم) il n'y avait pas de salle de bain et que le sol était de terre. C’est pourquoi le Prophète (صلى الله عليه و سلم) lavait ses pieds à la fin, car ils étaient recouverts de boue et de poussière.

Les choses que l'on retient de ce hadîth :
- L'autorisation de laver les pieds après le ghousl.
- L'organe génital doit être lavé avec la main gauche.
- Faire ad-delk n'est pas obligatoire.


Fa-ida concernant les nattes de la femme : Il n'est pas obligatoire pour la femme de défaire ses nattes lors du ghousl suite à un rapport ou autre. Par contre, il lui est obligatoire de défaire ses nattes après l’interruption de ses menstrues. Ceci car le ghousl après un rapport est plus fréquent que le ghousl après les menstrues, et c’est une sagesse d’Allah qui a facilité la femme sur ce point.

La preuve est le hadîth d'Umm Salama (رضي الله عنها) qui dit : « J'ai dit : « Ô Envoyé d'Allâh ! Une femme qui a fait des nattes avec ses cheveux, est-ce qu'elle doit les défaire lorsqu'elle se lave pour la janaba ? » - Il a dit : « Non. Il te suffit de verser trois poignées d'eau sur tes cheveux, puis que tu renverses de l'eau sur toi et tu seras pure. » (rapporté par Mouslim, Abou Dawoud, An-Nassa-i, At-Tirmidhi et Ibnou Majah)




Dernière édition par Oum Mouqbil le Jeu 24 Mar - 23:26, édité 1 fois
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MessageSujet: Re: EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification   Jeu 24 Mar - 23:21

Cours n°10

Chapitre de la description du Ghousl - Les moments où le Ghousl est recommandé.






Suite fa-ida : Selon de 'Aisha (رضي الله عنها) qui dit que Asma (رضي الله عنها) a demandé au Prophète ((صلى الله عليه و سلم) concernant le grand lavage de la femme après la fin de ses menstrues. Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Qu’elle prenne de l'eau et la mélange avec du sidr (jujubier), puis qu’elle se nettoie avec cette eau et perfectionne le lavage. Ensuite elle doit verser sur sa tête de l'eau et frictionner fortement ses cheveux jusqu'à ce que l'eau atteigne son cuir chevelu. Ensuite qu'elle verse de l'eau sur elle, qu'elle prenne un coton imbibé de musc et qu’elle se nettoie avec. » Asma (رضي الله عنها) a dit : « Et comment est-ce que je dois me laver avec ce coton ? » Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) lui a dit : « Subhana'Allâh ! Nettoie-toi avec. » Et 'Aisha, (رضي الله عنها) qui était présente a dit à Asma, (رضي الله عنها) en baissant la voix : « Suis avec ce coton les straces du sang. » Ensuite, Asma (رضي الله عنها) a demandé au Prophète (صلى الله عليه و سلم) concernant le lavage après avoir eu des rapports. Il lui a dit : « Elle prend de l'eau et accentue dans le lavage. Puis elle prend de l'eau et la verse sur sa tête jusqu'à ce que l'eau atteigne la racine de ses cheveux et ensuite elle renverse de l'eau sur l'ensemble de son corps. » (rapporté par Mouslim)


Dans ce hadîth El Hafidh Ibn Hajar, rahimahullah, a cité beaucoup de chose que l'on peut retenir de ce hadît :
- Dire « Subhana'ALlâh » lorsque la personne est étonnée fait partie de la sunna.
- Il est autorisé à la femme de demander aux savants sur des choses que les femmes ont honte d'aborder.
- Il est préférable de citer les parties intimes de façon indirecte, car le Prophète (صلى الله عليه و سلم) dans ce hadîth, n'a pas cité les parties intimes directement.
- Répéter plusieurs fois la réponse à une autre personne. Si répéter plusieurs fois était une chose mauvaise, le Prophète (صلى الله عليه و سلم) ne l'aurait pas fait.
- Il est autorisé à une personne qui est en présence d'un savant d'expliquer la réponse de ce savant en présence de ce savant à condition d'être sûr que cela lui plaira.
- Il est autorisé de prendre d'une personne qui est moins importante qu'une autre. Dans ce hadîth Asma (رضي الله عنها) a pris en considération la réponse de 'Aisha (رضي الله عنها) qui est en dessous du Prophète (صلى الله عليه و سلم).
- Il y a dans ce hadîth le bon comportement du Prophète (صلى الله عليه و سلم) ainsi que sa gentillesse.


L'auteur cite la parole de l'imam Ibn Al Qayyim qui dit que ce hadîth est clair dans la différence entre le lavage après les menstrues et le lavage après avoir eu un rapport, car le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a bien précisé concernant la femme qui a eu ses menstrues lorsqu'elle se lave de bien frictionner, chose qu'il n'a pas précisé concernant le lavage après avoir eu des rapports. A la base, pour une femme lorsqu'elle se lave c'est de défaire ses cheveux pour être sûr que l'eau atteigne la racine de ses cheveux, sauf qu’elle a été exemptée de cela durant le lavage après avoir eu des rapports car il est fréquent et ce serait une contrainte pour la femme de devoir défaire ses cheveux à chaque fois. Contrairement au lavage qui suit les menstrues, cela n'a lieu qu'une fois dans le mois.


Fa-ida concernant le fait que les époux se lavent ensemble : Il est autorisé aux époux de se laver ensemble dans un même endroit et que l'un regarde les parties intimes de l'autre.
La preuve est le hadîth de 'Aisha (رضي الله عنها) qui dit : « Je me lavais, moi et le Prophète (صلى الله عليه و سلم) avec un seul récipient alors que nous étions tous les deux en état de grande impureté. » (rapporté par Al Bukharî & Muslim)

Concernant le hadîth de 'Aisha (رضي الله عنها) qui est connu des gens dans lequel elle (رضي الله عنها) aurait dit : « Le Prophète ((صلى الله عليه و سلم) est mort sans que je n'ai vu de lui et qu'il n'a vu de moi », c'est à dire les parties intimes. Les savants ont dit que ce hadîth était faible donc qu'il ne devait pas être pris en considération.
De même qu'un autre hadîth qui est connu des gens, qui dit : « Lorsque l'un d'entre vous a un rapport avec sa femme, qu'il ne regarde pas sa partie intime, car cela peut apporter la cécité de la vue. » C'est un hadîth qui a le plus bas degré de faiblesse. C'est pire qu'un hadîth mensonger car il n'a aucune origine.




Les moments où le Ghousl est recommandé :

1 - Faire le ghusl après chaque rapport :

La preuve est le hadîth de Abou Râri' (رضي الله عنه) qui dit : « Une nuit, le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a fait le tour de toutes ses femmes et il se lavait chez chacune d'elle. J’ai dit : « O Envoyé d'Allâh ! Pourquoi n'as-tu pas fait qu'un seul ghousl ? » Il (صلى الله عليه و سلم) m’a répondu : « Car ceci est plus propre et plus pur. » » (rapporté par Abû Dâwûd et Ibn Majah)



2 - El Mustahâda (المُسْتَحَاضَة) :

El Mustahâda (l’hémorragie) : C’est la femme qui perd du sang en dehors des période de menstrues.
Les savants ont différencié le sang qui sort en dehors de la période de menstrues, qui est rouge et liquide et celui qui sort durant la période de menstrues, qui est noir et épais.

Concernant El mustahâda, il y a trois cas :
1 - Une femme qui connaît la période de ses menstrues : Elle peut différencier le sang des menstrues et celui de l'hémorragie.
2 - La femme qui ne connaît pas la période de ses menstrues mais qui peut différencier les deux sang : Dans ce cas elle s'abstient de prier, de jeûner ainsi que d'avoir des rapports avec son mari durant sa période de menstrues et lorsque sa période de menstrues est terminée, elle est en période d'hémorragie.
3 - La femme qui ne connaît pas la période de ses menstrues et qui ne peut pas différencier les deux sangs : Les savants disent qu'elle doit revenir aux femmes de sa famille, leur demander qu'elle est leur période de menstrues et de s'y fier. Si par exemple, les femmes de sa famille ont leur menstrues durant une période de 6 ou 7 jours, elle s'abstient de prier ou de jeûner ainsi que d'avoir des rapports avec son mari durant une période de 7 jours.

« Dam al Istihâda » est une hémorragie mais à la base c'est une maladie. Ce n'est pas normal qu'une femme ait des écoulements de sang en dehors de ses menstrues. Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Ceci est une veine qui laisse échapper du sang. »


Il est obligatoire à la femme qui a cette hémorragie de faire les ablutions à chaque prière. Et il lui est préférable de faire le ghousl à chaque prière ou de les rassembler, c’est-à-dire de faire le ghousl pour les prière de Duhr avec al 'Asr, puis de refaire le ghousl pour les prière de Maghreb avec el 'Isha, puis de faire le ghousl avant la prière de Subh.

Selon ‘Aïcha (رضي الله عنها) : « Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a ordonné à Oum Habiba (رضي الله عنها) qui souffrait d’hémorragie de faire le ghousl à chaque prière… (jusqu’à la fin du hadith) » (rapporté par Abou Dawoud)

Et également selon ‘Aïcha (رضي الله عنها) : « Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a ordonné à une femme qui souffrait d’hémorragie de rassembler le ‘Asr avec le Dhohr, en ne fesant qu’un seul ghousl, puis de rassembler le maghreb avec l’Icha, en ne fesant qu’un seul ghousl, et de faire le ghousl pour la prière de Soubh. » (rapporté par Abou Dawoud et An-Nassa-i)


Ceci est l’avis de l’auteur, mais d'autres savants ne considèrent pas cela comme préférable à chaque prière, comme sheykh al fawzan et sheylh al 'uthaymîn rahimahumullâh. Ils considèrent que cela est une contrainte pour la femme et que si le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit à la femme de rassembler ses prières, c'est justement pour lui alléger la tâche.



3 - Après l'évanouissement :

La preuve est le hadîth de 'Aisha (رضي الله عنها) qui dit : « Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) était très malade. Il a demandé : « Est-ce que les gens ont prié ? » Nous lui avons répondu : « Non. Ils t'attendent ô Envoyé d'Allâh. » Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a alors demandé : « Apportez-moi de l'eau dans « el mikhdab ». » 'Aisha (رضي الله عنها) dit : « Nons l’avons fait et le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a fait le ghousl. Puis, au moment où il voulu se lever, il s'est évanoui. Puis, il s'est réveillé et a demandé : « Est-ce que les gens ont prié ? » Nous lui avons répondu : « Non. Ils t'attendent ô Envoyé d'ALlâh ». Il a alors demandé qu'on lui apporte de l'eau dans le mikhdab, il s'est lavé puis s'apprêtait à se lever et s'évanoui encore une fois. Puis, il s'est réveillé et a demandé : « Est-ce que les gens ont prié ? » Nous lui avons répondu : « Non, ils t'attendent ô Envoyé d'ALlâh. » […] C'est à ce moment là que le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a demandé que l'on aille voir Abû Bakr (رضي الله عنه) pour qu'il préside la prière. » (jusqu’à la fin du hadith) (rapporté par Al Boukhari et Mouslim)

« mikhdab » : Grand récipient utilisé à l’époque pour laver les vêtements.



4 - Après avoir enterré un non-musulman :

La preuve est le hadîth de 'Ali Ibn Talib (رضي الله عنه) qui dit : « Je suis venu voir le Prophète (صلى الله عليه و سلم) et je lui ai dit : « Abu Talib est décédé. » Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) m’a dit : « Va et enterre-le ». Et lorsque je l'ai enterré, je suis revenu vers le Prophète (صلى الله عليه و سلم) et il m'a dit : « Lave-toi. » » (rapporté par Abou Dawoud et An-Nassa-i)



5 - Le jour des deux fêtes et le jour de 'Arafa :

La preuve est ce qui a été rapporté par Al Bayhaqi, selon Ash-Shafi'i qui rapporte que Zadhân (رضي الله عنه) a dit : « Un homme a questionné 'Ali (رضي الله عنه) sur le lavage. 'Ali (رضي الله عنه) lui a dit : « Lave-toi tous les jours si tu en as envie. » L'homme lui a dit : « Non, je ne te parle pas du lavage mais du grand lavage par lequel on se rapproche d'Allah. 'Ali (رضي الله عنه) lui a répondu : « Le jour du vendredi, le jour de 'Arafa, le jour de An-Nahr et le jour d’al-fitr. »



6 - Pour celui qui a lavé un mort :

La preuve est le hadîth du Prophète (صلى الله عليه و سلم) qui dit : « Celui qui lave un mort, qu'il se lave ». (rapporté par Ibn Majah)

Dans ce hadith, il y a un ordre du prophète (صلى الله عليه و سلم). Or, la règle est que lorsque le Prophète (صلى الله عليه و سلم) ordonne une chose, elle est obligatoire jusqu'à la preuve du contraire. Cependant, l'auteur l'a considéré comme une chose préférable, car il y a un hadîth que sheykh Al Albany a cité dans « Ahkam el Jana-iz », selon Ibn 'Abbas (رضي الله عنه) où le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Il ne vous est pas obligatoire, lorsque vous avez lavé vos morts de vous laver car vos morts ne sont pas impurs. Il vous suffit de laver vos mains. »
Donc en rassemblant ces deux ahadîth, on en déduit que de se laver après avoir laver un mort est préférable et non obligatoire.



7 - Pour l'état de sacralisation avant le hajj ou la 'oumra :

La preuve est le hadîth de Zayd Ibn Thâbit (رضي الله عنه) qui dit : « J'ai vu le Prophète (صلى الله عليه و سلم) en train d'enlever ses vêtements, et il (صلى الله عليه و سلم) s'est lavé. » (rapporté par At-Tirmidhi)

Les savants ont déduit qu'il est préférable pour celui qui veut passer en état de sacralisation de faire le ghousl.



8 - Lorsque la personne entre à la Mecque :

La preuve est le hadîth d'Ibn 'Omar (رضي الله عنهما). Lorsqu'il allait à la Mecque, il dormait à Dhou Touwa, priait subh, faisait le grand lavage et entrait ensuite à la Mecque de jour. Ibn 'Omar (رضي الله عنهما) a dit : « Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a fait ainsi. » (rapporté par Al Boukhari, Mouslim, Abou Dawoud et At-Tirmidhi)

« Dhou Touwa » : c’est un endroit situé à la sortie de la Mecque mais qui entre dans le cadre d'el Haram, de l'endroit sacré.


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MessageSujet: Re: EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification   Ven 25 Mar - 16:52

Cours n°11

Chapitre du Tayamoum - Ce qui autorise le tayamoum- Qu’est ce que le « Sa’id »? – La description du tayamoum - Ce qui annule le tayamoum.





4/ At-Tayamoum :


Définitions :

Like a Star @ heaven « As-Sa'id » : En arabe c'est tout ce qui est à la surface de la terre et qui en fait parti.

Like a Star @ heaven At-Tayamum :
En arabe : c'est Al Qasd (القَصْد), qui signifie « avoir l’intention de… ». Il y a un verset où Allâh cite le verbe « Tayammama » dans un autre sens que celui qui est connu dans chari'a. Il dit selon le sens : « Ô vous qui avez cru ! Donnez des bonnes choses que vous avez récolté et ce que Nous vous avons fait sortir de la terre. Et ne pensez pas (wa lâ tayamamou) à donner des mauvaises choses que vous avez récolté. »
Il nous interdit ne serait-ce que d'avoir l'intention de donner des choses mauvaises.

Dans la religion : « At-Tayamum » signifie d'essuyer le visage et les mains avec une partie de Sa'id.
Allâh dit selon le sens du verset : « Mais si vous êtes malades, ou en voyage, ou si l’un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins ou si vous avez touché aux femmes et que vous ne trouviez pas d’eau, alors recourez à la terre pure, passez-en sur vos visages et vos mains. » (sourate Al Ma-idah, verset 6)

C'est le verset où Allâh Subhana Wa Ta'ala légifère le Tayamum.

La preuve également qu'At-Tayamum est légiféré est le hadîth du Prophète (صلى الله عليه و سلم) qui dit : « Le sa'id pur est la purification du Musulman lorsqu'il ne trouve pas d'eau, même si cela dure 10 ans. » (rapporté par At-Tirmidhî, Abû Dâwûd et An-Nasâ'î)




Ce qui autorise le tayamoum :

Il est autorisé d'avoir recours au Tayamum lorsque la personne n'a pas la possibilité d'utiliser l'eau, et ceci pour 3 raisons :

1 - Lorsque l'eau n'est pas présente :

Selon ‘Imrân Ibn Houssayn, (رضي الله عنه) : « Nous étions avec le Prophète (صلى الله عليه و سلم) en voyage, il a présidé la prière et il y avait un homme qui s'est mis à l'écart. Avant la prière, le Prophète (صلى الله عليه و سلم) lui a dit : « Qu'est-ce qui t'empêche de prier avec nous ? » Et l'homme a répondu : « Je suis en état de grande impureté et il n'y a pas d'eau. » Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) lui a répondu : « Utilise la terre pure, elle te suffira. » »(rapporté par Al Boukhari, Mouslim et An-Nassa-i)

On peut retenir deux choses dans ce hadîth :
1 - Le fait d'avoir recours au Tayamum lorsqu'il n'y a pas d'eau.
2 - Il est autorisé d'utiliser at-tayamum que la personne soit en grande ou petite impureté.


2 - Lorsque la personne est malade et ne peut pas utiliser l'eau :

Selon Jâbir (رضي الله عنه) qui dit : « Nous étions en voyage et l'un d'entre nous, qui était blessé à la tête par une pierre, fit un rêve érotique. Il a alors demandé à ses compagnons : « Est-ce qu'il m'est permis d'avoir recours à at-tayammum ? » Ils ont dit : « Nous ne voyons aucune dérogation à ce faire sachant que tu es en possibilité d'utiliser de l'eau. » Il s'est lavé puis il est décédé. Lorsque les Compagnons ont informé le Prophète (صلى الله عليه و سلم) de cela, il (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Ils l'ont tué, qu'Allâh les tue. Pourquoi n'ont-ils pas demandé lorsqu'ils ne savent pas car la guérison de l'ignorance est de poser des questions. Il lui suffisait tout simplement de faire at-Tayamum. » » (rapporté par Abou Dawoud)

« Est-ce qu'il m'est permis d'avoir recours à at-tayammum ? » : Cet homme avait peur de faire el ghusl sachant qu'il était blessé à la tête.

Les savants utilisent beaucoup ce hadîth pour mettre en garde ceux qui parlent sans science et qui font plus de dégâts qu'ils ne l'imaginent. Allâh interdit de parler sans science lorsqu'il dit : « Et ne t'aventures pas dans ce dont tu n'as pas de science car la vue, l'ouie et la bouche seront tous questionnés. »

On retient dans ce hadith :
- L'autorisation d'avoir recours au tayamum lorsque la personne n'est pas en capacité d'utiliser l'eau alors que l'eau est présente.

Le sheykh a mis en annotation : Il y a une version de ce hadîth qui dit : « Ce qu'il aurait dû faire, c'est un pansement, de le serrer sur sa tête. Ensuite, d'essuyer sur ce pansement et de laver l'ensemble de son corps. » (Rapporté par Abû Dâwûd et d'autres)
Les savants ont divergé sur cette version :
- Certains savants la considèrent comme très faible, comme sheykh Al Albâny, rahimahullah, qui dit qu'il n'est pas autorisé d'essuyer sur le plâtre ou sur le pansement car il n'y a pas de preuve authentique
- D’autre la considèrent comme bonne et autorisent d'essuyer sur le plâtre, sur un pansement.


3 – Par temps de grand froid :

Selon 'Amr Ibn Al 'Ass, (رضي الله عنه) : « Lorsque j'ai été envoyé dans la bataille de « Dhât assalâsil », j'ai fait un rêve érotique pendant une nuit extrêmement froide. J'ai réfléchi et me suis dit que si je me lavais, j'allais mourir. J'ai alors fait le tayamum, puis j'ai prié et présidé la prière de subh. Lorsque l'on est revenu de la bataille, certains sont partis voir le Prophète (صلى الله عليه و سلم) et lui ont rapporté cela. Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) m’a dit : « Ô 'Amr, tu as présidé la prière en état de grande impureté ? » Je lui ai cité le verset où Allâh Subhana Wa Ta'ala dit : « Et ne tuez pas vos personnes, Allâh est envers vous très Miséricordieux. » Ensuite j'ai fait at-tayamum et j'ai prié. » Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a souris et il n'a rien dit d'autre. » (rapporté par Abou Dawoud, l’Imam Ahamed et Al Hâkim)

« la bataille de « Dhât assalâsil » » : La bataille des chaînes. Certains savants disent que dans cette bataille, les Compagnons ont enchaînés les prisonniers, de ce fait elle a été appelée la « bataille des chaînes ».

« Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a souris et il n'a rien dit d'autre » : Autrement dit le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a approuvé la réponse de 'Amr Ibn Al 'Ass (رضي الله عنه) et approuvé le jugement et la chose qu'il a faite. En effet, la sunna c'est tout ce que le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit, a fait et a laissé faire.

On retient deux choses de ce hadîth :
1 - L'autorisation d'utiliser le tayamum lorsque l'eau est présente et que la personne est dans l'incapacité de l'utiliser par peur pour sa personne mais aussi pour cause de grand froid.
2 - L'autorisation pour celui qui est en état de tayamum de présider la prière de ceux qui ont fait leurs ablutions.




Qu'est ce que le Sa'id ?

Dans « Lissânou-l 'arab » (encyclopédie de la langue arabe) il est dit : « As-Sa'id (الصَعِيد), c'est la terre, la terre pure, toute la poussière pure. Et dans le Coran : « Essuyez-vous avec la terre pure. » »

Et Abou Ishaq a dit : « As-Sa'id, c'est la surface de la terre. Et lorsque la personne veut faire at-Tayamum, elle frappe la surface de la terre avec ses mains sans faire attention s'il y a de la poussière ou non car « as-sa'id » ce n'est pas la poussière, c'est la surface de la terre. Et même si une terre était recouverte de roches, sans que ces roches ne soient recouvertes de poussière, il est autorisé à celui qui fait le tayamum d'essuyer dessus. »

Et ceci est l'avis le plus sûr car certains savants donnent comme condition, pour faire at-tayamum, qu'il y ait de la poussière sur la terre. Leurs preuves sont que le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a tapé la terre de ses mains puis a soufflé pour enlever la poussière. Puis il a essuyé son visage et ses mains.

D'autres savants disent que la poussière n'est pas une condition. La condition, c'est as-sa'id, c’est-à-dire que ce soit à la surface de la terre, que ce soit une roche ou autre.

Sheykh Al Albâny, rahimahullah, a été questionné sur le fait d'essuyer sur un rocher. Il a répondu : « Oui, même s'il a plu juste avant. » c'est-à-dire : « même si la pluie a enlevé toute la poussière qui était dessus. »




La description du tayamoum :

Selon Ammâr Ibn Yâssir (رضي الله عنه) qui dit : « J'étais en état de grande impureté et je n'ai pas trouvé d'eau. Je me suis alors vautré sur le sol, puis j'ai prié. J'en ai informé le Prophète (صلى الله عليه و سلم) qui m'a dit : « Il te suffisait uniquement de faire comme ceci. » Et le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a frappé la terre avec ses deux mains, ensuite il a soufflé dessus, il a essuyé son visage avec ses mains et ensuite il a essuyé ses mains. » (rapporté par Al Bukhârî et Muslim)

« je me suis vautré sur le sol » : C’est-à-dire qu’il s’est roulé par terre.

« le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a frappé la terre » : C’est-à-dire poser ses mains et les frotter un peu (sur la terre).

Donc pour faire le Tayamum, il suffit de :
• Frapper la terre une seule fois
• Souffler sur les mains après avoir frappé la terre est une sunna
• Essuyer son visage et ensuite les mains.


Fâ-ida : La base dans le tayammum c'est qu'il prend la place d'el woudhou.
- Il est autorisé à la personne qui a fait at-Tayammum de faire tout ce que fait la personne ayant al woudhou.
- Il est autorisé de faire at-tayammum avant l'entrée de l'heure de la prière.
- Le tayamum est valable jusqu'à ce que tu perdes tes ablutions.




Ce qui annule le tayamoum :

1 - Les choses qui annulent at-tayamum sont celles qui annulent el wudhu :

2 - Le retour de l'eau :


Donc celui qui a fait at-taymmum parce qu'il n'y avait pas d'eau, son tayammum devient nul au moment où l'eau est de nouveau présente.

3 – La possibilité d’utiliser l’eau :

Pour celui qui a utilisé le tayammum car il était dans l'incapacité d'utiliser de l'eau, son tayammum devient nul à partir du moment où il lui est possible d'utiliser de l'eau.


Celui qui a prié et ensuite l'eau et apparue ou il a une possibilité de l'utiliser, sa prière est valide.
La preuve est le hadîth de Abou Sa'id Al Khoudri (رضي الله عنه) lorsqu'il dit : « Deux personnes sont parties en voyage, et à l'heure de la prière ils n'avaient pas d'eau en leur possession. Ils ont alors fait tous deux le tayammum avec de la terre pure, puis ils ont prié. Après avoir prié, ils ont trouvé de l'eau pendant l'heure de la prière. L'un d'entre eux a fait ses ablutions et a refait sa prière et l'autre n'a rien refait. Puis, ils sont partis voir le Prophète (صلى الله عليه و سلم) et lui ont rapporté le fait. Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit à celui qui n'a pas recommencé sa prière : « Tu as accompli la sunna et ta prière te suffit. » Et il a dit à celui qui a refait la prière : « Tu as la double récompense. » » (rapporté par Abû Dâwûd et An-Nassa-i)


Fâ-ida concernant les pansements : Celui qui a une blessure recouverte d'un pansement, ou qui a une fracture recouverte d'un plâtre, le lavage de cet endroit lui est ôté et il ne lui est pas obligatoire ni d'essuyer dessus, ni de faire at-tayamum dessus.

Les savants ont divergé au sujet de celui qui a un pansement ou qui a un plâtre :
Like a Star @ heaven 1er avis : Certains savants disent que la personne fait ses ablutions normalement, et qu’elle essuie sur le plâtre.
Leur preuve est la version du hadith cité précédemment, qu’ils considèrent comme bonne, où le Prophète (صلى الله عليه و سلم) disait à un homme qu'il lui suffisait de mettre un pansement sur sa tête, d'essuyer dessus et de laver l'ensemble de son corps. C’est lavis de sheylk ibn bâz, al uthaymîn, Al Fawzan.

Like a Star @ heaven 2ème avis : D'autres savants, comme sheykh AL Albâny, l'imam Ibn Hazm, sheykh Al Islâm Ibn Taymiyya, disent que la version est faible, donc le hadîth ne doit pas être mis en pratique. Il n'est donc pas autorisé d'essuyer sur le plâtre et il n'y a pas de tayammum à faire en plus.

Like a Star @ heaven 3ème avis : D'autres encore disent que la personne fait ses ablutions, elle n'essuie pas sur le plâtre, mais elle doit faire le tayammum pour compenser la partie qui n'a pas étée lavée, ni essuyée. Or, rassembler el wudhu et at-tayamum est l’avis le plus faible car il n'y a aucune preuve.





L'autorisation de faire At-Tayamum sur un mur :

La preuve est le hadîth de Ibn 'Abbâs (رضي الله عنه), lorsqu'il dit : « Je suis parti avec 'Abdullâh ibn Yassâr et nous sommes entrés chez Abû Jouhaym Ibn Al Hârith As-Sam Al Ansâri, qui nous a dit : « Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) venait de Bi'ri Jamal et il a rencontré un homme qui l'a salué. Il (صلى الله عليه و سلم) n'a pas rendu le salâm jusqu'à ce qu'il ait touché un mur, essuyé son visage et ses mains, et ensuite lui a rendu le salâm. » (rapporté par Al Boukhari et Mouslim)

« Bi'ri Jamal » : Endroit qui est proche de Médine.

« Il (صلى الله عليه و سلم) n'a pas rendu le salâm » : Nous avions vu dans un cours précédent, qu'il était détestable de prononcer un des noms d'Allâh en état d'impureté et « As-Salâm » est un nom d'Allâh.

Les savants ont divergé sur la nature du mur. S’il est recouvert de peinture par exemple. La plupart des savants l'autorisent parce qu'un mur, c'est un mur. La condition est que ce soit un mur dont le matériau est issu de la terre.

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Oum Mouqbil
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MessageSujet: Re: EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification   Sam 26 Mar - 18:11

Cours n°12

Chapitre de l’autorisation du tayamoum avec un mur - Les règles des menstrues et lochies - Ce qui est interdit de faire en état de menstrues et lochies - L’expiation de celui qui a eu des rapports conjugaux durant les menstrues.





5/ Les règles des menstrues et lochies :


Le chapitre des menstrues et des lochies est un chapitre important car beaucoup de jugements en découlent : sur la prière, sur la purification, sur le hajj, sur les rapports entre la femme et son mari, sur le divorce, etc.



Définition de « El hayd » (الحَيْض) :

C’est la sortie du sang des parties intimes de la femme (l'utérus) chaque mois pendant une période bien déterminée. Il n'y a pas de limite, c'est à dire qu'en Islâm, il n'y a aucun verset ni hadîth du Prophète (صلى الله عليه و سلم) qui ne définit un temps minimum et un temps maximum.


Définition de « An-Nifâss » (النِّفَاس) :

C'est un sang qui sort après l'accouchement et sa limite est de 40 jours.

La preuve est le hadîth de Ummu Salama (رضي الله عنها) qui dit : « Les femmes qui avaient leurs lochies au temps du Prophète (صلى الله عليه و سلم) « tajlissou » pendant 40 jours. » (rapporté par Abou dawoud et At-Tirmidhi)

« tajlissou » : Littéralement cela veut dire « elles s’asseyaient », mais dans le contexte cela signifie : « elles s'abstenaient de prier, de jeûner et d'avoir des rapports avec leur mari. »

Et lorsque la femme voit qu'elle est pure avant ces 40 jours, elle doit alors se laver et devient pure à partir de ce moment. Si le sang des lochies ne cesse de couler et atteint les 40 jours, après les 40 jours, la femme doit se laver et considérer le sang qui continu de couler comme étant une hémorragie, c'est à dire une maladie.




Ce qu’il est interdit de faire en état de menstrues et lochies :

Il est interdit à la femme qui a ses menstrues ou ses lochies de faire ce qui est interdit à une personne qui n'a pas ses ablutions. C’est-à-dire la prière, tenir le MousHaf (le Coran) et tous les autres points que l'on avait cité.

Il y a des choses qui lui sont interdites en plus de celles qui sont interdites à la personne en état d'impureté.

1 - Le jeûne :

Il lui est interdit de jeûner et elle doit rattraper ses jours de jeûne une fois pure. La preuve est le hadîth de Mu'adha (رضي الله عنها) qui dit : « J'ai demandé à 'Aisha (رضي الله عنها) : « Qu'en est-il de la femme qui a ses menstrues ? Pourquoi rattrape-t-elle les jours de jeûne manqués et ne rattrape-t-elle pas la prière ? » 'Aisha (رضي الله عنها) lui a répondu : « Cela nous atteignait au temps du Prophète (صلى الله عليه و سلم) et il nous ordonnait de rattraper les jours de jeûne manqués et ne nous ordonnait pas de rattraper la prière. » » (rapporté par Al Bukhârî & Muslim)

« Cela nous atteignait » : c'est à dire : « que nous avions nos mentrues. »



2 - Les rapports conjugaux :

La preuve est la parole d'Allâh Subhana Wa Ta'ala : « Et ils t’interrogent sur la menstruation des femmes. – Dis : « C’est un mal. Eloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions d’Allah. » » (Sourate Al Baqara, verset 222)

« Et ils t'interrogent sur les menstrues. » : Dans ce verset, Allâh Subhana Wa Ta'ala dit et parle à Son Prophète (صلى الله عليه و سلم)

« Dis » : c'est à dire répond leur ô Muhammad.

« C'est un mal » : Pour la femme comme pour l'homme car l'homme qui a des rapports avec sa femme durant ses menstrues, même médicalement, c'est source de maladie grave.

« Eloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues » : C’est-à-dire : « Abstenez-vous d'avoir des rapports avec vos femmes pendant les menstrues. » C'est une interdiction d'Allâh Subhana Wa Ta'ala.

« Et ne les approchez pas jusqu'à ce qu'elles soient pures » : C'est à dire jusqu'à la fin de leurs menstrues. Lorsque la femme voit les pertes blanches, elle considère donc que sa période de menstrues est terminée et qu'elle est pure.

« Et lorsqu'elles se sont purifiées » : C'est lorsqu'elles ont fait el ghusl. Et lorsqu'elles ont fait le grand lavage, « alors cohabitez avec elles selon les prescriptions d'Allâh. »

Les savants ont divergé sur le moment où l'homme peut de nouveau avoir des rapports avec sa femme :
- Certains savants disent : « A partir du moment où elle n'est plus en période de menstrues, il est autorisé à son mari d'avoir des rapports avec elle même avant qu'elle ne fasse le grand lavage. »
- Et d'autres savants disent : « Allâh a bien différencié entre « Jusqu'à ce qu'elle soient pures » et « lorsqu'elles se sont purifiées. »
Sheykh Al Islâm Ibn Taymiyya a dit : « La preuve que « fa idha taTaharna » (lorsqu'elles se sont purifiées) veut dire "lorsqu'elles ont fait el ghusl", est un autre verset où Allâh dit : « Et lorsque vous êtes en état de grande impureté, « attaharu ». »


La preuve dans la sunna est la parole du Prophète (صلى الله عليه و سلم) qui dit : « Faites toute chose sauf le rapport sexuel. » (rapporté par Abou Dawoud, At-Tirmidhî, Ibn Majâh et An-Nassa-i)

Un autre hadîth où 'Aisha (رضي الله عنها) dit que lorsqu'elle était en période de menstrues, le Prophète (صلى الله عليه و سلم) lui demandait de mettre un 'izar (un drap) sur la partie basse de son corps et le Prophète (صلى الله عليه و سلم) jouissait de la partie supérieure de son corps.




Jugement pour celui qui a eu des rapports avec sa femme pendant ses menstrues :

L'imam An-Nawâwî a dit dans son livre « Charh sahîh Muslim » : « Si un Musulman considère qu'il est autorisé d'avoir des rapports sexuels avec la femme qui a ses menstrues, il est mécréant. Quant à celui qui considère cela interdit, il y a 2 cas : S'il a oublié ou il ignorait que sa femme était en état de menstrues ou il ignorait l'interdiction ou bien il a été forcé, cette personne n'a pas de mal et n'a pas de compensation à faire. Mais s’il a un rapport avec sa femme qui a ses menstrues de son propre gré, en sachant que sa femme a ses mentrues et en sachant que cela est interdit, il a alors fait un énorme péché. Il doit se repentir de cela et il lui obligatoire d’expier ce péché. »

« est un mécréant » : Car Allâh Subhana Wa Ta'ala l'a interdit dans le Coran. Et considérer son autorisation, c'est renier la parole d'Allâh Subhana Wa Ta'ala qui est une mécréance.

« il a alors fait un énorme péché » : L'imam Ash-Shafi'i a qualifié cet acte comme faisant parti des grands péchés. Et il lui est obligatoire de se repentir s'il veut qu'Allah Subhana Wa Ta'ala lui pardonne.

« il lui obligatoire d’expier ce péché » : Et quant à l'expiation (kafâra), c'est à dire que l'homme doit payer, il y a deux avis :
1 - Certains savants disent qu’elle est obligatoire.
2 - D'autres savants disent qu'il n'y a pas de compensation et que le simple repentir suffit.


L'avis le plus sûr est l'obligation de payer une compensation. La preuve est le hadîth d'Ibn 'Abbâs (رضي الله عنه) rapporte du Prophète (صلى الله عليه و سلم) concernant celui qui a eu un rapport avec sa femme alors qu'elle avait ses menstrues : « Il doit donner en aumône un dinar ou la moitié d'un dinar. » (rapporté par Abou Dawoud, Ibnou Majah et An-Nassa-i)

« un dinar » : Au temps du Prophète (صلى الله عليه و سلم), c'était des pièces qui étaient en or. A notre époque, comme l'a dit shekh Al Fawzan, hafidhahullah, c'est aux alentours de 150 Ryals (environ 40 euros).

Les savants qui disent que l'homme n'a pas de compensation à faire ne considèrent pas ce hadîth comme authentique jusqu'au Prophète (صلى الله عليه و سلم) mais jusqu'à Ibn 'Abbâs (رضي الله عنه).


Le choix qui était donné dans le hadîth revient à la période dans laquelle l'homme a eu le rapport avec sa femme, est ce que c'était au début des menstrues ou à la fin ? Comme cela a été rapporté par la parole d'Ibn 'Abbas (رضي الله عنه) : « S’il a eu un rapport au début du sang, il doit alors donner un dinar. Et s'il a eu un rapport à la fin, il doit alors donner la moitié d'un dinar. » Cette parole a été authentifiée par sheykh Al Albâny, rahimahullâh.

Il y a une règle dans 'ilmou-l hadîth : Toute parole d'un compagnon est juste et on doit la prendre.

Tout ceci est aussi valable pour les lochies car AL Hayd et An-nifâs ont le même jugement à l'unanimité des savants. Or, le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Ma communauté n'a pas un avis unanime sur un égarement. »




Chapitre de l’hémorragie :

El istihâda (le sang de l’hémorragie) est un sang qui sort en dehors de la période des menstrues et des lochies.

Le sang de l’hémorragie, sort en dehors de la période des menstrues donc il est facilement détectable, une femme peut facilement le reconnaitre car il est en dehors de ses périodes. Le sang de l’hémorragie peut sortir juste après la période des menstrues, sans interruption. Dans ce cas il y a trois situations :

1 - Première situation : Lorsque la femme est réglé

C'est-à-dire qu’elle connait sa période de menstrues et de lochies. Le sang qui sort en dehors de cette période, elle sait que c’est un sang d’hémorragie.
La preuve est la parole du Prophète (صلى الله عليه و سلم) lorsqu’il a dit à Oum Habiba (رضي الله عنها) : « Abstiens-toi le temps que tu t’abstenais pendant tes menstrues, puis lave-toi et prie. » (rapporté par Mouslim)



2 - Deuxième situation : Lorsque la femme ne connait pas sa période de menstrues, mais qu’elle peut différencier les 2 sangs

La femme à la possibilité de différencier les deux sangs : le sang des menstrues est noir et connu, il dégage une mauvaise odeur. L’autre sang qui sort et qui n’est pas noir, la femme doit le considérer comme un sang de l’hémorragie.

La preuve est le hadith du Prophète (صلى الله عليه و سلم) lorsqu’il dit à Fatima Bintu Abî Houbaych (رضي الله عنها) : « Si c’est le sang des menstrues, c’est alors un sang noir et connu, abstiens-toi alors de prier. Et si c’est un autre sang, fait tes ablutions car ce n’est qu’une hémorragie. » (rapporté par Abou Dawoud et An-Nassa-i)



3 - Troisième situation : Le cas d’une femme qui avant d’avoir atteint l’âge de la puberté avait déjà le sang de l’hémorragie

Elle n’a jamais connu sa période de menstrues ni le type de sang. Les savants disent que cette femme doit se comparer aux femmes de sa famille et de son âge, et de considérer leur période de menstrues générale comme la sienne.

La preuve est le hadith où le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit à Himna Binti JaHsh (رضي الله عنها) : « Ceci est une incitation (ou une impulsion) du diable. Considère alors six jours de menstrues ou alors sept selon la science d’Allah, puis fais ton grand lavage jusqu’à ce que tu vois que tu es pure dans ton lavage et que tu accentues dans ton lavage. Pries alors 24 jours ou bien 23 jours et leur nuits et jeûne. Cela te suffira et fais de même chaque mois, comme les femmes ont leurs menstrues. » (rapporté par Abou Dawoud, At-Tirmidhi et Ibnou Majah)

Dans ce hadith, les savants en ont déduit qu’une femme qui n’a ni la possibilité de connaitre la période de ses menstrues, ni la possibilité de différencier le sang des menstrues du sang de l’hémorragie, de regarder la période de menstrues des femmes de son âge et de sa famille de préférence et de prendre cette même période. Car le prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit à Himna Binti Jahsh (رضي الله عنها) de considérer six jours ou sept comme période de menstrues puis le prophète (صلى الله عليه و سلم) lui a dit de se laver et ensuite de prier et de jeûner (jeûne surérogatoire ou jeûne du ramadhan) pendant 24 ou 23 jours et de faire cela chaque mois comme le font les femmes. C'est-à-dire que les femmes à l’époque du Prophète (صلى الله عليه و سلم) la période de menstrues était de 6 ou 7 jours.




Les jugements relatifs à la femme qui a le sang de l’hémorragie :

Il n’est pas interdit à la femme qui a le sang de l’hémorragie ce qui est interdit à la femme qui a ses menstrues. Autrement dit, une femme qui a le sang de l’hémorragie à le droit de prier, de jeûner, d’avoir des rapports avec son mari…

Sauf qu’elle doit faire ses ablutions avant chaque prière. La preuve est le hadith du prophète (صلى الله عليه و سلم) lorsqu’il a dit à Fatima Bintu Abî Houbaych (رضي الله عنها) : « …puis fais tes ablutions avant chaque prière. » (rapporté par Abou Dawoud et Ibnou Majah)

Ces ablutions sont obligatoires. Il est également légiféré de faire el ghousl (le grand lavage) avant chaque prière comme cela a été vu précédemment.


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EL-WADJÎZ FI FIQHI = Le Livre de la Purification

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