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 La vente de chiens et de chats en islam

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MessageSujet: La vente de chiens et de chats en islam    La vente de chiens et de chats en islam  I_icon_minitimeDim 10 Oct 2010 - 20:23

La vente de chiens et de chats et islam

Cheikh 'Abdullâh Ibn 'Abder-Rahmân Al-Bassâm


Bismillahi ar-rahmâni ar-rahîm



D'après Abî Zubayr : j'ai interrogé Djâbir sur l'argent (gagné) de la vente de chats et de chiens.
Il a dit : « Le Prophète  :saws: a interdit cela. »

Rapporté par Muslim et an-Nassâ-î qui a ajouté : « Sauf les chiens de chasse. »


 La vente de chiens et de chats en islam  79841 Le degré d'authenticité du hadîth

L'ajout de an-Nassâ-î a été considéré comme faible par l'Imâm Ahmed. Et an-Nassâ-î l'avait (lui-même) considéré comme mauvais. Et de leur côté, an-Nawawî ainsi que as-Souyoûtî l'ont aussi considéré (cet ajout) comme faible. Il en est sorti un consensus des savants du hadîth sur cela.



 La vente de chiens et de chats en islam  79841 Les mots utilisés dans le hadîth

Le chat : Qui fait référence à l'espèce animale bien connue [...]
Le chien : Parmi les catégories d'animaux féroces qui mordent [...]
Interdit : Qui fait référence au fait que le Prophète  :saws:  a interdit et défendu, ce qui est donc une prohibition, sous entendant l'ordre rigoureux de ne pas vendre et de ne pas profiter du gain possible de cela.



 La vente de chiens et de chats en islam  79841 Ce qu'il y a à prendre du hadîth


1) - Ce hadîth indique l'interdiction de vendre des chats et l'interdiction du bénéfice qui peut être tiré de cela, quand même il est permis d'en garder sans nécessité car il n'y a pas de preuve l'interdisant, et de ce qu'il y a dans les deux Sahîh [le permettant] qui indiquent :  


« Une femme est entrée en Enfer dû au fait qu'elle avait enfermé une chatte sans la nourrir, en la laissant se nourrir d'insectes de la terre ».  


La chatte est (comme le chat) une espère pure vivante, et cela est le dogme d'un groupe parmi les savants dont les hanbalites, puisque la légalité d'une vente n'est authentique que pour ce qui est considéré comme une richesse, et les chats ne sont pas considérés comme une richesse. Mais il est rapporté de la majorité des savants la permission de la vente [des chats et des chiens]. Ils prennent le hadîth [sur l'interdiction] comme une chose qu'il faut interpréter comme une dissuasion [et non pas d'une interdiction] et que cela fait parti du bon comportement [que de respecter cela]. Cela est une chose qui a toujours été entre les gens qui s'offraient ces choses comme dons et prêts, mais ceci contredit le sens apparent [du hadîth]. Car la prohibition consiste à s'interdire ce qui est interdit, et c'est ce qui forme une interdiction ferme qui est plus forte qu'une simple interdiction. Et l'interdiction visée ici, serait une absence d'utilité quant au fait d'en tirer profit.


2) - Ce hadîth indique l'interdiction de gagner un quelconque bénéfice de la vente de chiens ainsi que l'interdiction de le vendre. Par rapport à ce qui a été rapporté dans les deux Sahîh d'après Abî Mass'oûd :


« Le Prophète  :saws: a interdit la recette faite de la vente du chien. »


Le texte qui indique l'interdiction de faire recette [de la vente du chien] indique forcément l'interdiction de la vente. Car les chiens sont une impureté en soi, et il n'y a pas de profit à tirer d'eux, si ce n'est pour un besoin particulier.


3) - Le hadîth présent dans les deux Sahîh a sens général. Et ce qui a été rapporté par an-Nassâ-î - comme jugé précédemment - est considéré comme faible : « Sauf les chiens de chasse. » En raison de cet ajout, les savants ont divergé pour ce qui est de la permission de vendre [le chien]. La majorité des savants - et parmi eux les deux Imâms ach-Châfi'î et Ahmed - sont d'avis que cela est interdit, même s'il s'agit de chiens de chasse, ou pour l'agriculture ou encore pour les bergers. Mais pour la garde, cela est permis si le besoin s'en fait sentir, mais sans les vendre ou tirer recette [de leur vente]. Car la base dans une prohibition est que cela constitue une interdiction arrêtée.


Al-Khatâbî a dit : La permission dans le profit d'une chose en cas de nécessité ne rend pas la chose permise pour la vente. Ceci est comme la consommation de la viande morte consommée par nécessité, qui ne rend pas sa vente permise.

Selon Abû Hanîfa, il est permis de vendre [le chien] de manière générale [sans restriction], qu'il soit utilisé ou pas.

'Atâ Ibn Abî Rabâh et Ibrâhîm an-Nakhi'î disent : Lorsqu'il est permis d'avoir des chiens, sa vente en est permise. Et lorsque sa possession est interdite, sa vente en est aussi interdite. [1]



Notes :
[1] Kitâb « Tawdhîh ul-Ahkâm min Bouloûgh al-Marâm » du SHeikh 'Abdullâh al-Bassâm, 4/245-246

:flèche:Source : http://www.manhajulhaqq.com/?La-vente-de-chiens-et-de-chats-en-Islam
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