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 Les choses interdites pendant le hajj

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Oum Mouqbil
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MessageSujet: Les choses interdites pendant le hajj   Les choses interdites pendant le hajj I_icon_minitimeVen 14 Nov 2008 - 13:20

Les choses défendues que la personne doit obligatoirement éviter en état de sacralisation

L’Erudit SHeikh al-Imâm al-Faqîh Muhammad Ibn Sâlih al-’Uthaymîn (rahimahullâh)
 
 
 
 
Question :

Nous souhaiterions avoir un éclaircissement sur les choses défendues que la personne doit obligatoirement éviter en état de sacralisation ?

Réponse :

Les choses défendues en état de sacralisation sont ce que la personne doit s’interdire lorsqu’elle se retrouve en état de sacralisation et qui se présentent comme suit :

 
1] - Le rasage des cheveux de la tête, car Allâh - Ta’âla - dit
 
« Et ne rasez pas vos têtes avant que l’offrande [l’animal à sacrifier] n’ait atteint son lieu d’immolation. » [1]

Et les savants ont appliqué [cette interdiction] du rasage de la tête à l’ensemble des cheveux du corps, et ils ont appliqué cela aussi au fait de couper ou de diminuer les ongles.

 
2] - L’utilisation du parfum après avoir accompli l’acte de sacralisation, que cela soit sur les vêtements ou le corps ou la nourriture ou en se lavant ou de quelque façon que ce soit. L’utilisation de parfum est interdit en état de sacralisation, car le prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) a dit au sujet d’un homme dont la chamelle lui cassa le cou [pendant qu’il était en état de sacralisation] : « Lavez-le avec de l’eau et du « sidr » [feuille de jujubier] et enveloppez-le dans ses deux vêtements sans toutefois lui couvrir la tête ni même lui appliquer du hanoût ». [2] Et « al-Hanoût » est un mélange de parfum qui est habituellement appliqué aux défunts.
 
3] - Les rapports sexuels, Allâh - Ta’âla - dit :
 
« Le pèlerinage a lieu dans des mois connus. Si l’on se décide de l’accomplir, alors point de rapport sexuel, point de perversité, point de dispute pendant le pèlerinage. » [3]
 
4] - S’approcher de sa femme avec désir, car cela entre dans le sens général de la parole [d’Allâh] : « alors point de rapport sexuel », et parce qu’il n’est pas permis à la personne en état de sacralisation de se marier ou faire une demande de mariage - Ainsi, il ne lui est pas permis d’approcher [son épouse] avec désir.
 
5] - La chasse - Car Allâh - Ta’âla - dit :
 
« O les croyants ! Ne tuez pas de gibier pendant que vous êtes en état d’ihrâm. Quiconque parmi vous en tue délibérément, qu’il compense alors, soit par quelque bête de troupeau, semblable à ce qu’il a tué, d’après le jugement de deux personnes intègres parmi vous, et cela en offrande qu’il fera parvenir à (destination des pauvres de) la Ka`bah, ou bien par une expiation, en nourrissant des pauvres, ou par l’équivalent en jeûne. Cela afin qu’il goûte à la mauvaise conséquence de son acte. Allâh a pardonné ce qui est passé ; mais quiconque récidive, Allâh le punira. Allâh est Puissant et Détenteur du pouvoir de punir. » [4]

Quant au fait de réduire les arbres, ce n’est pas interdit pour la personne en état de sacralisation, excepté ce qui entre parmi les arbres de « al-Amyâl » [les frontières du sanctuaire]. C’est le fait de couper [dans cette zone] qui est interdit, qu’on soit en état de sacralisation ou pas. Ceci dit, il est permis de réduire les arbres à `Arafâh même si on est en état sacralisation, mais cela n’est pas permis à « Muzdalifah » et « Mina » quand même nous ne serions pas en état de sacralisation. Certes, la prohibition sur la diminution [en réduisant] des arbres est liée au « Haram » [sanctuaire], pas à l’état de sacralisation.

 
6] -Parmi les interdictions qui s’appliquent exclusivement aux hommes :
 
Il y a [la prohibition du port de chemise, de capuchon, de pantalon, du turban et de bottines, parce que le prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) a été interrogé sur ce que devrait porter la personne en état de sacralisation - Il a dit : « [Il ne doit porter] ni tunique, ni pantalon, ni capuchon, ni bottines. » [5] Mais il (sallallahu ’alayhi wa sallam) a fait une exception pour celui qui ne trouve pas de « izâr », qu’il porte un pantalon, et pour celui qui ne trouve pas de sandales, qu’il porte des bottines.

Ces cinq choses sont décrites par les savants comme étant le port de vêtements cousus, ainsi les gens du commun pensent que les vêtements cousus signifient les vêtements sur lesquels il n’y a pas de couture, mais l’ordre n’est pas de la sorte. Ce que les gens de science ont voulu dire par cela, c’est le port de vêtements cousus en fonction de l’ajustement du corps ou des parties de la personne, tels que la chemise et le pantalon. C’est ce qu’ils ont signifié par cela. Par conséquent, si une personne porte un vêtement supérieur ou un vêtement inférieur avec des pièces rapportées là-dessus, il n’y a pas de mal, mais c’est la chemise tissée sans couture, qui est interdite.

 
7] - Parmi les interdictions liées à l’état de sacralisation spécifique aux femmes :
 
Il y a le « niqâb », qui est un voile qui couvre le visage et laisse les yeux découverts et que l’on peut voir, certes le prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) a interdit cela. [6] [Une interdiction] semblable à cela s’applique au « burqa’ ». Lorsqu’une femme s’applique à l’état de sacralisation [Ihrâm], elle ne doit porter ni « niqâb » ni « burqa’ ». Et ce qui est légiféré pour elle, c’est qu’elle découvre son visage à moins qu’un homme autre que ses « mahrâm » [7] passe devant elle, et qu’elle se doit obligatoirement de couvrir son visage, alors il n’y a pas de mal [pour elle] si cette couverture touche son visage. En ce qui concerne celui qui fait n’importe laquelle d’entre ces choses interdites [al-Mahdhoûrât] par oublie ou par ignorance ou par contrainte, il n’a rien à compenser, certes Allâh - Ta’âla - dit :
 
« Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais [vous serez blâmés pour] ce que vos cœurs font délibérément. Allâh, cependant, est Pardonneur et Miséricordieux. » [8]

Et Allâh - Ta’âla - dit :

 
« O les croyants ! Ne tuez pas de gibier pendant que vous êtes en état d’ihrâm. Quiconque parmi vous en tue délibérément, qu’il compense alors, soit par quelque bête de troupeau, semblable à ce qu’il a tué... » [9]

Ces textes indiquent donc que celui qui accomplit l’une de ces interdictions par oublie ou pas ignorance n’a rien à compenser.

De même pour ce qui s’applique à celui qui agit par contrainte, certes Allâh - Ta’âla - a dit :

 
« Quiconque a renié Allâh après avoir cru... - sauf celui qui y a été contraint alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi - mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance ceux-là ont sur eux une colère d’Allâh et ils ont un châtiment terrible. » [10]

Telle est la chose sur la contrainte pour la mécréance, il est plus probable qu’aucune expiation ne soit exigée sur ce qui est moins grave que cela. Ceci dit, si la personne qui a oublié se rappelle, elle se doit obligatoirement de cesser [de faire] la chose prohibée, et si la personne était ignorante et que par la suite elle sait, elle doit cesser de faire la chose interdite, et si la personne contrainte se voit lever la contrainte sur ce qui est obligatoire, elle doit cesser de faire la chose interdite. Par exemple, si une personne en état de sacralisation couvre sa tête parce qu’il a oublié, et que par la suite il se rappelle, alors il doit ôter la couverture, et s’il se lave la main avec du parfum puis se rappelle [que cela est interdit], il doit alors laver le parfum jusqu’à ce qu’il soit retiré, et ainsi de suite. [11]



Notes
[1] Coran, 2/196
[2] Rapporté par al-Bukhârî - n°1851
[3] Coran, 2/197
[4] Coran, 5/95
[5] Rapporté par al-Bukhârî - n°5803
[6] Rapporté par al-Bukhârî - n°1838
[7] personne qu’elle n’a pas le droit d’épouser
[8] Coran, 33/5
[9] Coran, 5/95
[10] Coran, 16/106
[11] Madjmu’ Fatâwa de SHeikh Ibn ’Uthaymîn, 22/112-115

http://www.manhajulhaqq.com/spip.php?article276


Dernière édition par Oum Mouqbil le Mer 2 Oct 2013 - 14:36, édité 1 fois
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Oum_Hamza
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MessageSujet: Re: Les choses interdites pendant le hajj   Les choses interdites pendant le hajj I_icon_minitimeMer 2 Nov 2011 - 20:28

Le pèlerinage fait pour un mort


Like a Star @ heaven Question :

Il m’arrive parfois de procéder à la circumambulation au profit de l’un de mes proches ou de mon père ou l’un de mes ancêtres morts.

Quel en est le jugement? Aussi, la lecture complète du Coran à leur profit est-elle possible ?


Like a Star @ heaven Réponse :

Il vaut mieux s’en abstenir dû à l'absence de preuves.

Cependant, il t'est permis de donner l'aumône au profit de ceux que tu aimes tels que tes proches et d’autres, à condition qu’ils soient musulmans. Tu peux aussi invoquer Allah pour eux et accomplir le pèlerinage mineur et majeur à leur place.

Quant à l’accomplissement de la prière, la circumambulation et la lecture du Coran à leur profit, il est préférable de s’en abstenir, faute de preuve.
Certains ulémas autorisent ces actions en se fondant sur leur assimilation à l’aumône et à l'invocation.
Mais il est plus prudent de s’en abstenir car l'origine dans les adorations est la non assimilation.

------------------------------

Les choses interdites pendant le hajj 459698 Le recueil des fatwas du cheikh Abd Al-Aziz Ben Baz / Tome 13, page 258 / Fatwas sur l'Islam liées du site fatawaislam.com
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MessageSujet: Re: Les choses interdites pendant le hajj   Les choses interdites pendant le hajj I_icon_minitimeMer 2 Oct 2013 - 14:45

Les interdits liés à l’Ihrâm
 
 
 
Sheïkh Mohammed ibn Sâlih el ‘Uthaïmîn
 
 
 
 
 
 
Les choses interdites pendant le hajj 79841  Les interdits (Mahdhûrât) de l’Ihrâm correspondent aux actions que le pèlerin doit s’abstenir de commettre au cours de l’Ihrâm (l’état de sacralisation). Ces derniers se répartissent en trois catégories :
 
·         La première catégorie concerne indifféremment les hommes et les femmes,
 
·         La deuxième catégorie concerne les hommes indépendamment des femmes,
 
·         La troisième catégorie concerne les femmes indépendamment des hommes.
 
 
 
Les choses interdites pendant le hajj 459698 Les interdits liés à la première catégorie :
 
1-              Se raser ou se couper les cheveux de la tête. Les poils du corps selon l’opinion la plus répandue des savants ont le même statut que les cheveux. Cependant, il est possible de se débarrasser des cheveux ou des poils qui portent préjudice de sorte que le seul moyen de s’épargner de cette nuisance est de s’en débarrasser. Dans ce cas, il est permis de le faire sans que le pèlerin n’ait aucun grief à son encontre. Ce dernier peut également se gratter la tête avec modération et si des cheveux chutent sans le faire exprès, il n’a rien non plus à son encontre.
 
2-              Se mettre du parfum sur le vêtement ou le corps après s’être sacralisé. Il est possible toutefois de se parfumer le corps avant d’entrer en sacralisation sans qu’il n’y ait d’inconvénient à ce que ses effets persistent au cours de l’Ihrâm. Il est interdit en effet de se mettre du parfum en état d’Ihrâm mais sentir encore le parfum pendant l’Ihrâm est permis. Dans ce registre, il n’est pas permis au pèlerin de boire du café mélangé au safran qui est une forme de parfum, sauf si le goût et l’odeur se sont évaporés avec la cuisson et bien qu’il en reste encore la couleur.
 
3-              Regarder ou toucher une personne de l’autre sexe avec jouissance.
 
4-              Porter des gants.
 
5-              Chasser du gibier qui correspond à tuer un animal sauvage que l’homme a le droit de manger comme le lézard du désert, le lapin, le pigeon, et même les sauterelles ou les crickets. Il est permis toutefois pour le pèlerin de pêcher du poisson et de tuer un animal domestique à l’exemple de la poule. Si des sauterelles se trouvent sur son chemin et qu’il n’y a aucun moyen de les éviter, il ne lui sera fait aucun grief s’ils en écrasent involontairement quelques-unes. Ceci, car il ne peut faire autrement et que son intention n’est pas de les tuer.
 
Au demeurant, il n’est pas interdit de couper une branche ou une feuille d’un arbre ; cela n’a aucune influence sur l’état de sacralisation. Cette interdiction s’applique à tout le périmètre de la ville Sainte et celle-ci concerne aussi bien les pèlerins que les non-pèlerins. Ainsi, il est autorisé de toucher aux arbres de ‘Arafa, qui n’entre pas dans le périmètre sacré contrairement à Mouzdalifa et à Mina qui appartiennent au territoire sacré. Si le pèlerin arrache involontairement une branche d’un arbre, il n’aura rien à son encontre. Cette interdiction ne concerne pas les arbres morts qu’il est permis de couper.
 
 
 
Les choses interdites pendant le hajj 459698 Quant aux interdits qui frappent les hommes indépendamment des femmes, ceux-ci sont au nombre de deux :
 
1-                 Porter des vêtements cousus qui correspondent aux habits ou autre qui épousent généralement la forme du corps comme le Qamîs (chemise), le pull, et le pantalon. Il n’est donc pas permis à l’homme en état d’Ihrâm de porter normalement ce genre de vêtements. Il peut toutefois s’en servir sans les enfiler en portant par exemple son Qamîs sur les épaules ou son manteau en le renversant. Il n’y a pas d’inconvénient non plus à porter un haut de l’Ihrâm (Ridâ) ou un bas (Izâz) raccommodé ou en une seule pièce. Il est possible également de porter une ceinture, une montre, des lunettes ou encore de faire tenir son habit avec des épingles ou autre étant donné que le Prophète (r) n’a pas interdit ce genre de choses. Rien ne prouve au niveau du sens des Textes une telle interdiction. Par contre, lorsqu’on interrogea le Législateur (r) au sujet de l’habit du pèlerin, il ne fit que répondre : « Il ne porte pas de Qamîs, de ‘Imâma (turban), de Sarâwîl (pantalon), de Burnûs (manteau), et de chaussons. » À la question de savoir ce qu’il doit porter, il a répondu par ce qu’il ne doit pas porter ; cela démontre qu’il est possible de mettre toute sorte de choses qui ne figurent pas dans cette liste. Le Prophète (r) a par ailleurs autorisé au pèlerin de vêtir des chaussons en absence de sandales, car se protéger les pieds est un besoin. De la même façon, il est alors autorisé de porter des lunettes qui protègent les yeux. Selon l’opinion la plus répandue de notre École, les légistes autorisent notamment à l’homme de porter un anneau en état d’Ihrâm. S’il ne trouve pas d’Izâr ou s’il n’a pas les moyens d’en acheter, le pèlerin peut porter un pantalon de la même façon qu’il peut porter des chaussons s’il n’a pas de chaussures et s’il n’a pas les moyens de les acheter conformément au Hadith d’ibn ‘Abbâs (t), selon lequel le Prophète (r) a déclaré lors de son sermon de ‘Arafa : « Celui qui ne trouve pas de sandales peut porter des chaussons et celui qui ne trouve pas d’Izâr peut porter un Sarâwîl. »
 
2-                 Se couvrir la tête avec un turban, une ‘Ghutra (keffieh), une Tâqiya (calotte), etc. il n’y a pas d’inconvénient à se couvrir avec quelque chose qui ne s’appuie pas directement sur la tête comme une tente, une ombrelle, le toit d’une voiture ; il est interdit en effet de se couvrir la tête non de se mettre à l’ombre. Selon le Hadith d’Ûm el Husaïn el Ahmasiya, cette dernière explique : « Nous étions avec le Prophète (r) lors du Pèlerinage de l’Adieu. Je l’ai vu au moment du « jet de pierre » à Jamra el ‘Aqaba. Il s’est éloigné en compagnie de Bilal et d’Usâma. Ensuite, alors qu’il se tenait sur sa monture ; l’un la conduisait et l’autre tenait un vêtement au-dessus de la tête du Prophète (r) pour le couvrir du soleil. » Une autre version précise : « Il l’a couvert contre la chaleur du soleil jusqu’à ce qu’il ait lancé à Jamra el ‘Aqaba. » Rapporté par Muslim et Ahmed. Cette scène a eu lieu le jour de l’Aïd avant que le Prophète (r) se soit désacralisé étant donné qu’il a effectué les autres lancers de pierre à pied et non sur sa chamelle. Il est également permis au pèlerin de porter des affaires sur sa tête si son intention n’est pas de se la couvrir, comme il peut également plonger la tête sous l’eau.
 
 
 
Les choses interdites pendant le hajj 459698 Quant aux interdits qui frappent les femmes indépendamment des hommes :
 
Il est spécifiquement interdit aux femmes de se voiler le visage avec un Niqab qui couvre une partie du visage en laissant les yeux à l’air libre afin de lui permettre de voir. Certains savants avancent cependant que l’interdiction ne porte pas uniquement sur le Niqab, mais qu’elle englobe n’importe quel voile recouvrant le visage, sauf dans la situation où des hommes venaient à passer devant une femme ; dans ce cas, il lui est imposé de se couvrir le visage sans n’avoir aucune compensation à sa charge, que son voile vienne à toucher la peau ou non.
 
 
 
Les choses interdites pendant le hajj 79841 Une personne enfreint un interdit dans trois cas différents :
 
Les choses interdites pendant le hajj 459698  Premièrement : il y a le cas où la personne enfreint un interdit sans excuse valable et pour aucune raison. Le cas échéant, elle est passible d’un péché et elle est soumise à une compensation.
 
Les choses interdites pendant le hajj 459698 Deuxièmement : il y a le cas où elle l’enfreint pour une raison quelconque, par exemple si elle a besoin de porter un vêtement en raison du froid ou si elle craint pour elle-même. Dans ce cas précis, elle peut le faire, mais elle doit compenser malgré tout cette action comme ce fut le cas pour Ka’b ibn ‘Ajwa (t) qui reçut la permission du Prophète (r) de se raser la tête étant donné que les poux lui rongeaient les cheveux et le visage.
 
Les choses interdites pendant le hajj 459698 Troisièmement : il y a le cas où la personne ayant enfreint un interdit bénéficie d’une circonstance atténuante : par ignorance, oubli, inconscience ou contrainte. Le cas échéant, elle n’est ni est passible d’un péché ni elle est soumise à une compensation conformément au Verset suivant : (Il ne vous sera pas tenu compte de vos erreurs, mais de ce que vos cœurs éprouvent consciemment ). Le Très-Haut dit également : (Seigneur ! Ne nous tiens pas rigueur de nos oublis et de nos erreurs ). À Allah de répondre : « Je m’y engage ! » Le Prophète (r) nous apprend également à travers un Hadith : « Allah ne tient pas rigueur à ma communauté des actes faits par erreur, par oubli, et sous la contrainte. »
 
Ces textes englobent notamment les fautes, au cours de la sacralisation, commises par erreur, par ignorance, ou sous la contrainte. Allah (I) décrète concernant spécialement l’un des interdits de l’Ihrâm qui consiste à chasser du gibier : (Ô croyants ! Ne tuez pas du gibier alors que vous êtes en état de sacralisation. Quiconque parmi vous tue consciemment un animal devra en compensation offrir une bête équivalente ). Cette compensation incombe au fautif dans la condition où ce dernier l’ait fait intentionnellement ; l’acte intentionnel correspondait parfaitement à l’obligation de se soumettre à une compensation. Il est tout à fait adéquat pour devenir ici le critère de considération, dans le sens où la faute non intentionnelle n’est pas soumise au péché ni à aucune compensation.
 
Or, à partir du moment où la personne se réveille, n’est plus soumise à la contrainte, se souvient ou apprend qu’elle ait commise une erreur, elle n’aura plus d’excuse et devra immédiatement cesser son erreur. Si elle persiste dans la faute alors qu’elle n’est plus excusable, elle sera passible d’un péché et sera soumise à une compensation. Par exemple, si un homme se couvre la tête au cours de son sommeil, il n’aura aucun grief à son encontre mais dès son réveil, il devra se découvrir la tête sur-le-champ. S’il persiste à se la couvrir en sachant pertinemment que cela lui est interdit, il devra expier sa faute.
 
 
 
Les choses interdites pendant le hajj 79841 En cas de violation de l’un des interdits que nous avons précédemment énumérés, la compensation correspondante se décompose de la façon suivante :
 
1- Concernant le fait de se couper les cheveux et les poils du corps, se parfumer, toucher sa femme avec envie, porter des gants, et pour les hommes uniquement porter des vêtements cousus et se couvrir la tête, et enfin porter le Niqab pour la femme ; la compensation correspondante consiste au choix pour chacun de ces interdits à :
 
-soit égorgé un mouton,
 
-soit nourrir six pauvres soit jeûner trois jours.
 
Le mouton à immoler doit être adulte qu’il soit un mâle ou une femelle, selon les mêmes critères que l’Udhhiya (le sacrifice de l’Aïd) ; il est possible de choisir un septième d’un chameau ou d’une vache. Il faudra distribuer toute la viande aux pauvres sans rien en manger.
 
Si l’on choisit de nourrir six pauvres, il incombe de donner à chaque pauvre la moitié d’un Sa’ de nourriture que l’on consomme habituellement comme les dattes, le blé, etc.
 
Si l’on choisit de jeûner, il faut le faire pendant trois jours qu’ils soient au choix consécutif ou non.
 
 
2- Concernant la chasse:
 
Les choses interdites pendant le hajj 459698 si le gibier dispose d’un équivalent, trois possibilités se présentent alors :
 
-Il est possible d’égorger une bête équivalente et de distribuer toute sa viande aux pauvres de La Mecque ;
-Il est possible également d’évaluer en argent cette bête équivalente et de convertir la somme correspondante en nourriture afin de distribuer à chaque pauvre la moitié d’un Sar de nourriture ;
-Il est possible enfin de jeûner un nombre de jours équivalent au nombre de pauvres à nourrir.
 
Les choses interdites pendant le hajj 459698 Si le gibier ne dispose pas d’équivalent, on pourra choisir l’une des deux options suivantes :
 
-On peut soit évaluer le prix de l’animal tué et de le convertir ensuite en nourriture afin de le distribuer aux pauvres en veillant à donner à chacun d’entre eux la moitié d’un Sa’ de nourriture,
-Soit jeûner un nombre de jours équivalent au nombre de pauvres à nourrir.
 
Si quelqu’un tue un pigeon par exemple dont l’équivalent est un mouton, nous disons que le fautif à le choix entre soit égorger un mouton, soit évaluer le mouton en argent afin de distribuer la somme correspondante aux pauvres habitants de la Mecque et en veillant à donner à chacun d’entre eux la moitié d’un Sa’ de nourriture ou soit de jeûner un nombre de jours équivalent au nombre de pauvres à nourrir.
 
Dans le cas où l’animal tué volontairement n’a pas d’équivalent en offrande comme la sauterelle ou le cricket, le fautif peut soit convertir son équivalent en nourriture en faveur des pauvres habitants de la Mecque en veillant à donner à chacun d’entre eux la moitié d’un Sa’ de nourriture, soit jeûner un nombre de jours équivalent au nombre de pauvres à nourrir.
 
 
 
Que les prières d’Allah et Son Salut soient sur Mohammed, ainsi que sur ses proches, et tous ses Compagnons !
 
 
 
 
 
 
Extraits de : El Manhaj Li Murîd el ‘Umra wa el Hadj de Sheïkh Mohammed ibn Sâlih el ‘Uthaïmîn (p. 29-35).
 
Traduit pour Islamhouse par : Karim ZENTICI  
Publié par Le bureau de prêche de Rabwah (Riyadh)
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